Refusal of winter garden upheld for aesthetic reasons

ac-1998-0017Tribunal cantonal24 août 1998Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Christine Durant appealed the Municipality of Montreux's refusal to authorize a winter garden on her apartment terrace at Territet. The Administrative Court held that the project would significantly change the façade, undermine the building's harmonious appearance, and was especially problematic because the building had architectural protection status and the works would be in the green zone. The court also rejected the equal-treatment argument, noting that the comparable alterations invoked by the appellant had never been authorized. The appeal was dismissed, the municipal decision was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 2,500.

Regeste Omnilex

Art. 76 RCAT, Art. 86 LATC; aesthetic clause and protected buildings: the municipality enjoys a broad margin of appreciation when assessing whether a proposed construction or transformation would impair the appearance of a site or façade. A project may be refused where it would materially alter the architectural harmony of the building, especially if the object benefits from protection or is situated in a sensitive zone (consid. 1). Equality cannot be invoked to demand the extension of an unlawful practice; there is no right to equal treatment in illegality where comparable works were not authorized (consid. 1).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 24 août 1998

sur le recours interjeté par Christine DURANT , à Montreux, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, à Vevey,

contre

la décision de la Municipalité de Montreux , du 24 décembre 1997, refusant à la recourante l’autorisation de créer un jardin d’hiver sur la terrasse de son appartement sis à la rue de Bon-Port 15, à Territet


Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. R. Morandi et M. P. Richard, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. La recourante est propriétaire de l’appartement no 51 sis au premier étage de l’immeuble en PPE "Résidence Les Tourelles", rue de Bon-Port 15, à Territet.

Par demande du 17 novembre 1997, elle a sollicité l’autorisation de créer un jardin d’hiver sur la terrasse de son appartement située à l’angle nord-ouest du bâtiment. Ouverte du 28 novembre au 18 décembre 1997, l’enquête publique a suscité huit oppositions émanant de propriétaires d’appartements voisins. En substance, les opposants faisaient valoir que l’exécution du projet porterait atteinte à l’esthétique du bâtiment. La synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC), du 22 décembre 1997, comporte une observation du Service des bâtiments, Section Monuments historiques, qui relevait que le projet tenait compte des remarques précédemment formulées pour autant que le vitrage côté ouest soit subdivisé en deux vantaux.

Par décision du 24 décembre 1997, la municipalité a refusé l’autorisation sollicitée. Elle exposait que l’immeuble bénéficiait d’un statut de protection générale au sens de l’art. 46 LPNMS, que l’ouvrage litigieux occulterait la lecture de la façade et que l’octroi du permis serait de nature à créer un précédent.

Christine Durant a déféré cette décision au Tribunal de céans par acte motivé du 26 janvier 1998.

L’argumentation des parties sera reprise ci-dessous dans la mesure utile.

B. Le projet consiste à fermer la terrasse existante par l’installation de vitrages dont trois seraient coulissants. On fixerait ces vitrages sur une structure en aluminium thermolaqué de la même couleur que les piliers actuels. La terrasse ainsi fermée serait pourvue du chauffage et d’une climatisation. Les conduites y relatives ainsi qu’un radiateur ont d’ores et déjà été posés selon les constatations faites lors de l’inspection locale.

C. La parcelle en cause est située à cheval sur la zone urbaine et sur la zone de verdure. La limite entre ces deux zones est doublée par une limite des constructions fixée par le plan d’extension cantonal approuvé par le Conseil d’Etat le 3 mai 1948. Les travaux litigieux se situent dans la zone de verdure.

Le bâtiment concerné a obtenu la note 3 au recensement architectural vaudois effectué sur le territoire de la Commune de Montreux en 1980. Le 1er mai 1991, le Conseil d’Etat a répertorié ce bâtiment dans la liste des objets proposés pour figurer à l’inventaire cantonal sous la légende suivante :

"PGN, protection générale (art. 46 LPNMS)."

D. L’immeuble "Résidence Les Tourelles" comporte sept niveaux, soit quatre depuis la rue de Bon-Port et trois depuis le quai des Fleurs. Il a fait l’objet d’importants travaux vers 1970 consistant notamment à transformer les petits balcons d’alors en de vastes terrasses. Par la suite, deux de ces terrasses ont été fermées, l’une au premier niveau dès le quai des Fleurs et l’autre au deuxième étage dès la rue de Bon-Port. En outre, une terrasse n’a été fermée que d’un seul côté (nord-ouest), au troisième niveau depuis le quai des Fleurs. La municipalité affirme que ces transformations de terrasses n’ont fait l’objet d’aucune autorisation de sa part.

E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 9 juillet 1998. Etaient présents : le mari de la recourante, assisté de son conseil et accompagné de son architecte ; le chef du Service communal de l’urbanisme ; le Conservateur des Monuments historiques et le représentant d’un opposant. Il a été procédé à une visite des lieux.

Considérant en droit:

  1. A l’appui de son refus de permis, la Municipalité a invoqué notamment les art. 76 RCAT et 86 LATC. La première de ces dispositions comporte notamment les alinéas suivants :

"La Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments.

...

Lors de travaux de construction, de transformation ou de rénovation, tout élément susceptible d’influer de façon notable sur l’aspect extérieur d’un bâtiment doit être soumis à l’approbation de la Municipalité. Il s’agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture et pour les murs et clôtures.

..."

En matière de clause d’esthétique, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé qu’il appartenait en premier lieu aux autorités locales de veiller à l’aspect architectural des constructions, ces autorités disposant dès lors à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155).

En l’espèce, l’argumentation municipale fondée sur les art. 86 LATC et 76 RCAT apparaît non seulement soutenable mais convaincante, de l’avis du tribunal de céans. Il est exact que l’exécution du projet litigieux modifierait sensiblement l’aspect de la façade en cause. En effet, nonobstant la transformation des balcons en terrasses, la façade côté lac a conservé une certaine harmonie digne d’être sauvegardée et à laquelle les travaux projetés porteraient sans aucun doute atteinte. Ceux-ci auraient notamment pour conséquence d’occulter une partie de la façade considérée, qui présente actuellement une transparence de bon aloi non altérée par les filières des balcons et des piliers de sections modestes. Incontestablement, la véranda incriminée constituerait un avant-corps dont l’intrusion dans la façade produirait un effet des plus fâcheux. Par ailleurs, il sied de relever que la municipalité était d’autant plus fondée à se montrer stricte que le bâtiment "Résidence Les Tourelles" a obtenu la note 3 ("intéressant") au recensement architectural vaudois de 1980 et que la véranda querellée se situerait en zone de verdure. Enfin, c’est en vain que la recourante fait valoir que d’autres propriétaires d’appartements ont effectué des travaux analogues à ceux qu’elle désire entreprendre. En effet, ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune autorisation municipale de sorte que le principe de l’égalité de traitement n’est pas applicable car il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité (voir notamment ATF 117 Ia 259).

  1. Vu la teneur du considérant qui précède, point n’est besoin d’examiner si d’autres moyens feraient aussi obstacle à l’octroi du permis.

  2. Le recours devant être rejeté, il échet de mettre à la charge de la recourante qui succombe un émolument de justice arrêté à 2'500 fr. Seule la recourante étant assistée par un avocat, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision municipale du 24 décembre 1997 est maintenue.

III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, Christine Durant.

ft/Lausanne, le 24 août 1998

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Mots-clés

planning permissionaesthetic clausearchitectural protectionfaçade alterationequal treatmentgreen zonewinter gardencourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal of permission to build a winter garden on the terrace was lawful under aesthetic and planning rules.

Solution extraite

Yes. The project would substantially alter the façade, harm its harmonious appearance, and was especially objectionable given the building's protected status and location in the green zone.

Motifs extraits

The local authority had broad discretion under the aesthetic clause. The proposed glazing would create a prominent projection and obscure part of the façade; the court accepted the municipality's strict approach in light of the building's architectural value and zoning context.

Question juridique clé

Whether equal treatment required granting the permit because other owners had carried out similar alterations.

Solution extraite

No. The alleged similar works had not been authorized, so there was no right to equal treatment in illegality.

Motifs extraits

The principle of equality cannot be invoked to demand repetition of unlawful or unauthorized practices.

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