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ac-1997-0197 ΓÇó Municipal building-variance decision annulled for lack of reasons
ac-1997-0197Tribunal cantonal27 févr. 1998Annulled
Roland Marchesi appealed a Municipalité de Vevey decision concerning the creation of two apartments in existing buildings. After a prior remand judgment had been annulled by the Federal Court, the Tribunal administratif held that the municipality had not sufficiently reasoned its position on the requested derogation and the relevant communal provisions. Because the commune had not clearly addressed Art. 61 RCW and the related questions under Art. 62 RCW and the revised Art. 85 LATC, the court refused to decide the remaining issues itself. It annulled the municipal decision and remanded the matter for a new, motivated decision, with no costs or party compensation.
Art. 61 RCW, Art. 62 RCW, Art. 85 LATC; requirement of municipal motivation in matters of building derogations and limits of judicial substitution of assessment. Where the commune has not expressly and adequately taken a position on the derogation request and its legal basis, the decision is vitiated by lack of reasons and must be annulled. The administrative court must then remit the matter to the commune for a new, properly reasoned decision and may not itself replace the municipal appreciation, especially where the interpretation of the derogation rules and the assessment of counter-prestations or waivers are still open (consid. 1).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 février 1998
sur le recours interjeté par Roland MARCHESI , à Vevey, dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger, 1800 Vevey
contre
la décision rendue le 8 octobre 1996 par la Municipalité de Vevey (création de deux appartements au rez-de-chaussée inférieur de deux immeubles existants au chemin de Beauregard), admettant l'opposition de
Jean Guillaume-Gentil , Marcel Forestier , Louis Roulier et Henri Butticaz, tous pour adresse chez ce dernier.
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
Le Tribunal administratif,
vu l'arrêt AC 96/231 du 27 mars 1997, qui admet le recours et renvoie le dossier à l'autorité communale,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 1997 annulant cet arrêt,
vu les déterminations opposées des parties sur la question de savoir si, la cause devant être jugée à nouveau, elle ne doit pas être tranchée par une décision motivée de la commune sur tous les points du litige,
considérant que l'arrêt du 27 mars 1997 a laissé ouverte la question de l'interprétation du règlement communal au sujet du nombre de niveaux, renonçant ainsi à examiner les moyens soulevés à ce sujet par le recourant,
qu'il a admis en substance que l'octroi d'une dérogation se justifiait en application de l'art. 61 RCW à la lumière de la nouvelle teneur de l'art. 85 LATC, modifié en 1996,
que la commune s'est plainte devant le Tribunal fédéral d'une violation du droit d'être entendue sur cette question,
que le Tribunal fédéral a rejeté ce moyen mais qu'il est vrai que la commune ne s'est jamais déterminée par écrit sur la question de la dérogation, ni sur l'application de l'art. 61 RCW, et que les déterminations recueillies en audience semblent plutôt indiquer qu'elle a perdu de vue que l'art. 85 nouveau LATC modifie la portée de ses propres règles communales en matière de dérogations,
que l'interprétation de l'art 61 RCW, de même que l'examen de principe des contre-prestations ou renonciations prévues par l'art. 62 RCW, justifient que la commune rende une décision motivée, le tribunal administratif devant, comme le rappelle le Tribunal fédéral, s'abstenir de substituer son appréciation à celle de la commune,
que le tribunal doit donc renoncer à résoudre tout autre question de droit en l'état, mais que la décision attaquée doit être annulée pour défaut de motivation,
I. annule la décision attaquée et renvoie la cause à la municipalité pour nouvelle décision;
II. dit que la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 février 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint