CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 avril 1998
sur le recours interjeté par Donald MAYOR ,
sur la Than, à 1543 Grandcour
contre
la décision de la Municipalité de Grandcour
du 7 février 1997 rejetant son opposition au projet de construction d'une villa
familiale avec couvert à voiture sur la propriété de Louis Marion, sur Latan, à
Grandcour.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière:
Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. Louis Marion est
propriétaire de la parcelle no 1288 du plan cadastral de la commune de
Grandcour. Cette parcelle se trouve en zone d'habitations individuelles, dans
le secteur C de protection des eaux. De forme rectangulaire, elle a une
longueur de 141 mètres et une largeur de 30 mètres environ. Elle est bordée à
l'ouest par le chemin communal DP 60, au sud par la route du domaine privé
communal 308, à l'est par la parcelle no 1225, propriété de Francis Giacomotti
et, au nord, sur toute sa longueur, par la parcelle no 307, propriété de Donald
Mayor. Cette dernière parcelle supporte deux bâtiments qui se trouvent à
environ 120 mètres à l'est de la construction projetée.
Louis Marion a prévu
de détacher de la parcelle un terrain de 900 m² (de 30 mètres sur 30 environ)
s'inscrivant dans l'angle formé par les deux chemins, à l'extrémité ouest de sa
parcelle. En date du 13 décembre 1996, il a déposé une demande de permis de
construire une villa sur la parcelle précitée, en indiquant les époux Elmer
comme promettants-acquéreurs. Le projet prévoit la construction d'une villa
familiale d'un étage sur rez. Un couvert à voiture de 21 m² est prévu le long
de la façade est de la villa. Son toit plat, accolé à la façade, repose à l'extrémité
sud sur deux piliers tandis qu'à l'extrémité nord, il recouvre également un
réduit de 5,6 m², fermé par une porte ouvrant sous le couvert et sans
communication avec l'habitation. La surface bâtie totale des constructions est
de 146 m² et la surface brute utile de plancher est de 187 m². La demande de
permis contient une requête de dérogation concernant l'implantation du couvert
à voiture à une distance inférieure à la limite de 6 mètres (en l'espèce, 2 m
50). Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 au 29 janvier 1997.
Par courrier du 21
janvier 1997, la centrale des autorisations du Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports a informé la Municipalité de Grandcour
(ci-après la municipalité) que le Service des eaux et de la protection de
l'environnement, division des eaux souterraines, section contrôles des citernes
délivrait l'autorisation spéciale requise à certaines conditions impératives;
que le Service de la protection civile approuvait le projet comportant la construction
d'un abri et que le Voyer du 7ème arrondissement à Payerne n'avait pas de
remarque à formuler.
B. Par pli recommandé du 30
janvier 1997, Donald Mayor a fait opposition au projet précité, relevant que "les
mesures ne sont pas respectées".
C. Par décision du 7
février 1997, la municipalité a, d'une part, rejeté l'opposition formée par
Donald Mayor au motif qu'elle avait été déposée après l'échéance de la mise à
l'enquête et d'autre part, a octroyé le permis de construire sollicité par les
constructeurs. La décision précitée, contenant l'indication des voies et délai
de recours, a été notifiée à l'opposant par pli recommandé daté du même jour.
D. Contre cette décision,
Donald Mayor a déposé, en date du 17 février 1997, un recours dont la teneur
est la suivante:
"(...) Etant
malade, je ne vois pas de quel droit vous levez mon opposition. Je maintient
mon opposition pour les raisons suivantes:
-
M. et Mme Elmer
peuvent mettre le garage devant leur maison, soit du côté de la route.
-
Le parcellement
a été modifié ce qui entraîne des frais de mes plans et une perte de surface
constructible.
-
Ce garage me
coupe la vue et la vue est un droit incontestable.
-
Dans quel
réglement vous êtes vous octroyé le droit de sectionné la condutie d'eau de ma
maison ?
-
De modifier le
réglement en ma défaveur en fonction des personnes qui le demandent. Exemple la
Société d'Agriculture etc. etc. ...
Je me réserve le
droit de vous facturer les nuisances des transformations pour remettre les
choses dans leur état initial."
Le recourant a
effectué une avance de frais de 1'500 francs. Par ailleurs, ce dernier a été
invité à expliquer au tribunal les raisons pour lesquelles il a été empêché de
s'opposer au projet litigieux dans le délai. Par courrier du 10 avril 1997, l'intéressé
a répondu qu'une mauvaise grippe était la cause de son opposition tardive.
En date du 8 avril
1997, la municipalité a relevé qu'elle avait rejeté l'opposition du recourant
parce qu'elle était tardive. S'agissant des motifs soulevés dans le recours,
elle les rejette tous et se réfère pour le surplus à sa réponse du 30 septembre
1996 au tribunal administratif dans la cause AC 96/207, qui opposait les mêmes
parties pour un autre projet de construction dans la même zone. L'autorité
conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision, avec suite
de frais et dépens.
Par courrier du 4 juin
1997, Louis Marion a transmis au tribunal une copie d'un courrier des époux
Elmer du 1er juin, duquel il ressort que ces derniers ont finalement renoncé à
leur projet de construire une villa sur la parcelle de Louis Marion. Au vu de
cette renonciation, les parties ont été invitées à se déterminer sur la
question de l'objet du recours.
Le recourant n'a pas
donné suite à l'injonction du tribunal. Louis Marion, ainsi que la municipalité
ont indiqué dans leurs courriers du 20 août 1997, respectivement du 21 août
1997 que le permis de construire litigieux est en possession du propriétaire de
la parcelle; ils ont également tous deux relevé que le recours a toujours un
objet, puisque Louis Marion cherche d'autres promettants-acquéreurs désireux de
construire sur sa parcelle.
Les parties ayant
renoncé à demander la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis
clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Les arguments soulevés
par les parties seront repris plus loin dans la mesure utile.
Considérant en droit:
-
Selon l'art. 37 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En tant que
propriétaire de la parcelle adjacente à celle dont il conteste l'aménagement,
le recourant est touché par la décision attaquée de façon plus intense que
n'importe quel citoyen et se trouve avec l'objet du recours dans un rapport
spécial, direct et digne d'être pris en considération, de sorte que sa qualité
pour recourir n'est pas douteuse.
-
Dans la mesure où le
recourant ne s'est pas opposé au projet litigieux durant l'enquête publique (il
a déposé son opposition le 30 janvier 1997, alors que la mise à l'enquête avait
pris fin le 29 janvier 1997), il faut encore à examiner les conséquences de la
tardiveté de son opposition sur la recevabilité du recours. Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, le recourant n'en était pas pour
autant déchu du droit de recourir, à condition d'agir dans le délai légal (RDAF
1978 p. 329; 1978 p. 416; 1979 p. 231; 1979 p. 365; contra, mais en matière de
plans d'affectation seulement: arrêts AC 94/077 du 7 septembre 1994 et AC
95/002 du 21 mars 1995). La personne qui n'a pas formulé d'opposition ou
d'observation dans le cadre de l'enquête publique et qui en conséquence n'a pas
été informée de la décision municipale (art. 116 LATC), doit agir dans le délai
ouvert aux autres intéressés, soit dès la communication de la décision au
constructeur et aux éventuels opposants (v. arrêt du Tribunal neutre du 24 mai
1993 dans la cause R. c/ Yverdon-les-Bains). Le Tribunal administratif a posé
comme principe que pour le tiers qu'il n'a pas fait opposition durant l'enquête
publique, le délai de recours doit être compté à partir du jour où il a eu
effectivement connaissance de la décision attaquée, mais au plus tard à la date
où la dernière des personnes auxquelles cette décision devait être notifiée
conformément à l'art. 116 LATC l'a reçue (AC 95/003 du 31 juillet 1996).
En l'espèce, malgré la
tardiveté de l'opposition formée par le recourant, la municipalité a tout de
même pris la peine de lui notifier personnellement sa décision d'octroi du
permis litigieux, par pli recommandé du 7 février 1997, avec indication des
voie et délai de recours. Par conséquent, le recours déposé au greffe municipal
en date du 17 février 1997 a bien été interjeté dans le délai de vingt jours
prescrit par l'art. 31 LJPA. Le recours étant ainsi recevable, il s'agit
maintenant de procéder à l'examen des différents griefs soulevés par le recourant
à l'encontre du projet.
- a) Le recourant
conteste la construction, dans l'espace réglementaire de 6 mètres entre la
villa et la limite de propriété, d'un couvert pour une voiture communiquant
avec un petit local; il soutient qu'il devrait être implanté ailleurs.
L'art. 39 al. 1 RATC,
auquel renvoie expressément l'art. 92 du règlement sur le plan d'affectation et
la police des constructions de Grandcour (ci-après RPA), pose le principe qu'à
défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont
compétentes pour autoriser, après enquête publique, la construction de
dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires entre bâtiments
et limites de propriété. En l'espèce, l'examen des conditions posées par l'art.
39 al. 2 RATC démontre que le couvert à voiture attenant à la villa projetée
doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance au sens de cette
disposition. En effet, il résulte des plans que ledit couvert est distinct du
bâtiment principal (bien qu'il lui soit accolé), qu'il ne possède pas de
communication interne avec celui-ci, qu'il n'abritera qu'une voiture, qu'il ne
servira ni à l'habitation, ni à une activité professionnelle et que sa hauteur
ne dépasse pas 3 mètres. Toutes ces conditions sont également respectées par le
petit réduit attenant au couvert, qui ne communique pas non plus avec
l'habitation. L'art. 39 al. 4 RATC prévoit que ces autorisations ne peuvent
être délivrées que pour autant que la construction n'entraîne "aucun
préjudice pour les voisins". La jurisprudence a toutefois nuancé le
caractère absolu de la condition ainsi posée, en précisant qu'on viderait de
toute portée le régime dérogatoire prévu si on appliquait le texte à la lettre,
dans la mesure où l'édification d'une construction en limite de propriété est
pratiquement toujours de nature à provoquer quelque gêne pour le voisinage
(RDAF 1988 p. 425). Selon cette jurisprudence, l'autorité doit s'assurer que
l'ouvrage en question n'entraîne pas d'inconvénient appréciable et soit
supportable sans sacrifice excessif pour le voisin. En l'espèce, le couvert
projeté se trouve en limite de propriété du côté est de la parcelle, et non au
nord, de sorte qu'il est distant de 17 mètres environ de la limite de propriété
du recourant. Au surplus, les seuls bâtiments sis sur la parcelle du recourant
se trouvent à plus de 120 mètres à l'est de la construction projetée, de sorte
qu'on ne voit pas quel préjudice la dépendance prévue pourrait causer au
recourant. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
b) Le recourant se
plaint également du fait que la dépendance lui "coupe" la vue et
soutient que la vue est un droit incontestable. Le tribunal ne saurait suivre
cet argument, dès lors que dans les litiges en matière de constructions, il en
va de la tranquillité et du calme comme de la vue. Comme le Tribunal
administratif l'a rappelé encore récemment (arrêts AC 95/226 du 11 novembre
1996 et AC 96/087 du 7 avril 1997), la vue est une situation de fait dont la
privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment
réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée
que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme
spéciale du droit communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la vue
n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des
règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les
bâtiments et la limite de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions (prononcé CCRC n° 6636, du 15 août 1990; arrêt AC 94/178 du 8
juin 1995, cons. 5). En l'espèce, dès lors que le RPA ne contient aucune
disposition consacrant l'intérêt des voisins au maintien de la vue et que la
dépendance projetée remplit les conditions de l'art. 39 RATC, l'argument du
recourant doit être rejeté. Pour le surplus, on relèvera que le projet
litigieux est parfaitement conforme aux art. 93 à 97 du RPA qui concernent la
surface minimale du terrain, la distance aux limites, la surface bâtie
minimale, la hauteur des bâtiments et la pente des toitures.
d) Le grief concernant
la modification du parcellement est lui aussi mal fondé: en effet, dès lors que
le projet litigieux respecte la surface minimale du terrain de 800 m² fixé par
l'art 93 RPA et que le parcellement du terrain prévu par Louis Marion n'a
absolument aucune répercussion possible sur la parcelle du recourant, on ne
voit pas quel intérêt digne de protection ce dernier pourrait faire valoir en
l'espèce.
On pourrait également
se demander, comme le fait l'autorité dans ses déterminations, s'il ne faudrait
pas plutôt déduire de ce grief que le recourant entend en réalité contester la
modification du RPA qui a ramené la surface minimale du terrain de 1'000 m² à
800 m²: en effet, cette modification a pour conséquence de toucher directement
ses intérêts, si, par hypothèse, il avait prévu de diviser sa parcelle en
plusieurs terrains constructibles. Dans ce cas, il appartenait au recourant de
s'opposer aux modifications du RPA au cours de leur adoption par la commune,
avant que le nouveau règlement ne soit approuvé par le Conseil d'Etat et, de ce
fait, entré en force. C'est ainsi que le point 5 du recours, dans la mesure où
il conteste le bien fondé de la modification du RPA par la commune, doit être
écarté pour le même motif.
e) Enfin, le recourant
semble reprocher à la municipalité d'avoir sectionné la conduite d'eau de sa
maison; l'autorité indique pour sa part ne pas comprendre l'allusion. Quoi
qu'il en soit, le tribunal de céans relève que la construction projetée sera raccordée
à des canalisations existantes et constate que le projet litigieux n'a aucun
rapport avec le problème de la conduite d'eau du recourant. Le grief précité
sera donc également rejeté, dès lors qu'il ne concerne en rien l'objet du
recours.
- Se révélant en tous
points mal fondé, le pourvoi doit donc être rejeté aux frais de son auteur et
la décision attaquée sera confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision de la Municipalité de Grandcour du 7 février 1997 est confirmée.
III. Un
émolument d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant.
ft/Lausanne, le 2 avril 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.