CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 décembre 1995
sur l'émolument et les frais consécutifs au recours de la LIGUE VAUDOISE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE et de LA LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire du 29 mai 1991 autorisant l' Entreprise des PTT à construire une station de mesures sur le territoire de la Commune du Chenit (AC 7596).
Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs.
Vu les faits suivants:
Par arrêt du 1er juillet 1994, le Tribunal administratif a
I. rejeté un recours de la Ligue vaudoise pour la protection de la nature et de la Ligue suisse pour la protection de la nature contre une décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 29 mai 1991 autorisant l'entreprise des PTT à construire une station de mesures sur le territoire de la Commune du Chenit;
II. admis un recours de l'entreprise des PTT contre une décision de la Municipalité du Chenit du 14 juin 1991 lui refusant le permis de construire la station précitée;
III. admis un recours de la Commune de Bière et de l'entreprise des PTT contre une décision du Service des forêts et de la faune du 2 novembre 1992 leur refusant l'autorisation de défrichement.
Les frais de l'expertise technique ordonnée pour les besoins de l'instruction du premier recours se sont élevés à 8'300 francs. Ils ont été mis solidairement à la charge des Ligues vaudoise et suisse pour la protection de la nature. Celles-ci se sont également vues chargées d'un émolument de justice de 1'500 francs (chiffre I, lettres c et d du dispositif de l'arrêt).
Contre cette condamnation au paiement d'un émolument et des frais, les associations déboutées ont déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 4 Cst. Le 5 décembre 1994, la Ière Cour de droit public a admis ce recours, dans la mesure où il était recevable, et annulé l'arrêt attaqué dans le chiffre I, let. c) et d) de son dispositif. Les motifs de cette annulation seront repris plus loin, dans la mesure nécessaire.
Il appartient dès lors au Tribunal administratif de statuer à nouveau sur le sort de l'émolument et des frais consécutifs au recours des Ligues vaudoise et suisse pour la protection de la nature.
Considérant en droit:
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a jugé que l'arrêt attaqué, en s'en tenant rigoureusement à la règle exprimée par l'art. 55 al. 1 LJPA, heurtait le sens de l'équité auquel se réfère le deuxième alinéa de cette disposition.
Le tribunal de céans considère pour sa part qu'il serait inéquitable de faire supporter les frais d'expertise à l'entreprise des PTT, à qui on ne saurait reprocher d'avoir soumis au Service de l'aménagement du territoire un dossier insuffisant, dès lors que celui-ci s'en est dans un premier temps contenté pour délivrer son autorisation. Il n'y a pas de raison de penser que les PTT, s'ils en avaient été requis, n'auraient pas communiqué d'emblée les explications complémentaires et les documents qu'ils ont fournis ensuite dans la procédure de recours. Quant à l'expertise proprement dite, elle a dû être mise en oeuvre moins pour compléter le dossier que pour vérifier les arguments techniques de l'entreprise des PTT, systématiquement mis en doute par les recourantes. Elle en a d'ailleurs confirmé le bien-fondé. Les frais d'expertise doivent en conséquence être laissés à la charge de l'Etat. Conformément à la circulaire du Conseil d'Etat du 14 novembre 1986 (J.P.M./1bis), ces frais seront remboursés à la caisse du tribunal par le Service de l'aménagement du territoire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 1er juillet 1994 dans la cause Ligue vaudoise pour la protection de la nature et Ligue suisse pour la protection de la nature contre Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, annulé dans le chiffre I, let. c) et d), de son dispositif par arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 1994, est remplacé comme suit :
I. c) Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourantes Ligue vaudoise pour la protection de la nature et Ligue suisse pour la protection de la nature, solidairement entre elles.
d) Les frais de l'expertise Cétel SA, par 8'300 (huit mille trois cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
fo/Lausanne, le 28 décembre 1995
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint