CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 mars 1996
sur les recours interjetés par Monique
CAZZANIGA , à Genolier, représentée par
Me François Chaudet, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 10 février 1995 de la Municipalité
de Genolier , représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne, lui
ordonnant de démolir la piscine construite sur la parcelle no 249
et contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 7 avril 1995 refusant
d'autoriser la transformation de ladite piscine.
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Alain Matthey et M. Pierre Richard, assesseurs.
Greffière: Mme D.-A. Kirchhofer-Burri, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Mme Monique Cazzaniga
est propriétaire, au lieu-dit "Sous les Plantaz", de la parcelle no
249 du cadastre de la commune de Genolier. Elle l'a acquise de son mari, Fabio
Cazzaniga, le 20 décembre 1991. D'une surface totale de 52'255 mètres carrés,
ce bien-fonds est classé en zone agricole selon le plan des zones approuvé par
le Conseil d'Etat le 17 juillet 1988. Il comprend une ancienne ferme, un
couvert à voitures et une piscine. Le bâtiment principal a été entièrement
rénové au début des années 80. Sa partie centrale a été modifiée pour en
agrandir le volume habitable, qui a ainsi passé d'un tiers à deux tiers. La
partie rurale comporte une écurie abritant cinq chevaux.
B. La piscine - bassin
rectangulaire entièrement enterré de 12 mètres sur 5 mètres 50, entouré d'une
margelle en béton lavé de 30 centimètres de large et d'un dallage d'environ 1
mètre 20 - a été construite en 1985 au sud du bâtiment principal (dans le
prolongement de la terrasse) malgré le refus d'autorisation du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : DTPAT). Elle a
fait l'objet d'un ordre de démolition donné en 1991 à Fabio Cazzaniga par la
Municipalité de Genolier (ci-après : la municipalité), puis confirmé sur
recours par un arrêt du Tribunal administratif du 2 septembre 1994 (AC 7590),
devenu exécutoire.
C. En novembre 1994, Mme
Monique Cazzaniga a présenté une demande de transformation de la piscine en un
bassin d'entraînement et de soins pour chevaux (ancien coach de l'équipe
nationale suisse de saut équestre, M. Fabio Cazzaniga pratique à titre
accessoire l'élevage de chevaux). D'une longueur de 26 mètres 50 par 5 mètres
50, ce nouvel ouvrage nécessiterait la démolition des deux murs transversaux de
la piscine et l'agrandissement du bassin par deux pans inclinés de 7 mètres de
long chacun, munis d'un revêtement "Pirelli", de forme trapézoïdale
avec une pente de 17 % pour le plus proche de la maison d'habitation,
rectangulaire avec une pente de 26 % pour celui situé à l'opposé. Une margelle
de 25 centimètres sur les côtés longitudinaux, ainsi qu'un chemin de guidage de
26 mètres 50 par 1 mètre 50 au nord-est, le long du bassin seraient également
aménagés.
Le 30 janvier 1995, Me
Olivier Freymond, conseil de la municipalité a informé Me François Chaudet,
conseil de Mme Cazzaniga, que la municipalité refuserait le permis de
construire ce bassin à l'issue de l'enquête publique, le projet étant contraire
aux règles communales, cantonales et fédérales. Me Freymond a également avisé
son confrère que sa cliente notifierait prochainement une décision à Mme
Cazzaniga afin que cette dernière se conforme à l'arrêt rendu par le Tribunal
administratif le 2 septembre 1994. Ainsi, le 10 février 1995, la municipalité
a-t-elle mis en demeure Mme Cazzaniga de procéder à la démolition de la partie
supérieure de sa piscine et du dallage, puis au comblement de l'excavation, en
lui impartissant un délai au 15 mars 1995 pour ce faire et en l'informant que,
passé ce délai, elle ferait exécuter les travaux par une entreprise tierce, à
ses frais.
Agissant au nom de Mme
Cazzaniga, Me François Chaudet a recouru contre cette décision au Tribunal
administratif le 15 février 1995 et conclu principalement à son annulation,
subsidiairement à sa modification en ce sens que le délai pour procéder à la démolition
soit fixé après droit connu sur l'autorisation de construire le bassin
d'entraînement et de soins pour chevaux.
D. Par décision du 7 avril
1995, le Service de l'aménagement du territoire a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale sollicitée par Mme Cazzaniga, au motif que la
transformation de la piscine en bassin d'entraînement et de soins pour chevaux
n'était pas conforme à la destination de la zone agricole et que l'emplacement
d'une telle installation n'était manifestement pas imposé par sa destination.
Agissant au nom de Mme
Cazzaniga, Me Chaudet a également contesté cette décision devant le Tribunal
administratif concluant à l'octroi de l'autorisation spéciale.
E. Le Service de
l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) et la municipalité concluent au
rejet des deux recours.
L'effet suspensif,
provisoirement accordé au recours, a été confirmé par décision du 2 août 1995.
Considérant en droit:
-
L'arrêt du Tribunal
administratif du 2 septembre 1994 rejette le recours de Fabio Cazzaniga contre
l'ordre de démolition que la Municipalité de Genolier lui avait adressé le 27
mai 1991. En d'autres termes, il valide cet ordre, qui est aujourd'hui
définitif et exécutoire (l'arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un recours), mais à
l'égard de M. Fabio Cazzaniga seulement. En effet Mme Cazzaniga, devenue
propriétaire le 20 décembre 1991, n'avait elle-même reçu aucun ordre de
démolition; elle n'avait pas participé à la procédure de recours engagée par
son mari, et l'arrêt ne lui a pas été notifié. C'est pourquoi cet arrêt expose
que l'ordre de démolition donné à M. Cazzaniga n'est pas immédiatement
exécutable sans l'assentiment de la propriétaire et que, si cette dernière ne
le donnait pas, "force serait alors à la municipalité de notifier sa
décision, que le présent arrêt vient de confirmer, à Monique Cazzaniga
personnellement" (consid. 4b). Quoique cette formulation ne soit pas
très claire, il résulte de la jurisprudence citée sous la lettre a) du même
considérant (ATF 107 Ia 25-26) que si le propriétaire (perturbateur par
situation) ne consent pas à l'ordre de démolition notifié au perturbateur par
comportement, une décision devra être prise à son encontre, lui ordonnant
d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux.
-
La lettre adressée par
la municipalité à Mme Cazzaniga le 10 février 1995 constitue bien une telle
décision : ayant essayé en vain d'obtenir l'assentiment de Mme Cazzaniga à la
réalisation des travaux de remise en état des lieux (v. lettres de Me Freymond
à Me Chaudet des 14 octobre et 30 novembre 1994) et après avoir pris
connaissance de la demande d'autorisation de transformer la piscine, la
municipalité a fait savoir le 30 janvier 1995, toujours par l'intermédiaire de
son conseil, qu'elle allait "notifier ces tout prochains jours une
décision à Mme Monique Cazzaniga pour qu'elle se conforme à l'arrêt du Tribunal
administratif du 2 septembre 1994." Quand bien même, dans sa
formulation et sa présentation, la lettre du 10 février 1995 ressemble à une
simple mise en demeure de se soumettre à une décision antérieure, elle
constitue bel et bien pour Mme Cazzaniga - qui n'avait jusque-là pas reçu une
telle injonction - un ordre de démolir la partie supérieure du bassin ainsi que
le dallage de sa piscine et d'en combler l'excavation. L'intéressée ne s'y est
d'ailleurs pas trompée, puisqu'elle recourt contre cette décision, concluant à
son annulation et, subsidiairement, à ce que le délai imparti soit prorogé
jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de transformer la piscine.
-
Contrairement à ce que
soutient la recourante, cette décision n'est pas nulle du simple fait qu'elle
se réfère à l'arrêt du Tribunal administratif du 2 septembre 1994, lequel se
borne à rejeter le recours de Fabio Cazzaniga. Cette référence constitue en
fait la motivation de la décision municipale. Même si le procédé peut paraître
critiquable, la recourante ne saurait s'en plaindre dans la mesure où l'arrêt
en question lui était connu, de sorte que ce simple renvoi lui permettait de
connaître parfaitement les motifs pour lesquels la municipalité lui intimait
l'ordre de démolir sa piscine. Elle était ainsi pleinement en mesure de
défendre ses droits, comme le montre le recours qu'elle a déposé. Son droit
d'être entendu n'a dès lors pas été violé (v. ATF 108 Ia 269 consid. 7), à
supposer que ce soit bien ce moyen qu'elle entend invoquer, ce qui ne ressort
pas très clairement de ses écritures.
-
La recourante ne met
d'autre part pas en cause la légalité de l'ordre de démolition. Ce moyen serait
du reste mal fondé : ainsi que le tribunal l'a jugé dans le cadre du recours de
Fabio Cazzaniga, la piscine litigieuse, qui a été édifiée sans autorisation,
n'est pas conforme à l'affectation de la zone où elle est située et ne remplit
pas les conditions posées par l'art. 24 LAT pour l'octroi d'une autorisation
dérogatoire; l'entorse aux règles de l'aménagement du territoire est en outre
suffisamment grave pour justifier la remise en état des lieux. Sous l'angle du
principe de la proportionnalité, la recourante ne fait pas non plus valoir que
la démolition, dont le tribunal a jugé qu'elle pouvait être imposée à Fabio
Cazzaniga, ne pourrait pas l'être à sa femme, actuelle propriétaire de
l'ouvrage. En définitive la recourante se borne à prétendre que la décision municipale
viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où la transformation de
la piscine en un bassin d'entraînement et de soins pour les chevaux devrait
être autorisée. Ce moyen est également mal fondé, comme on va le voir.
-
a) Selon le principe
énoncé à l'art. 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22
juin 1979 (LAT), les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à
l'exploitation agricole ou horticole du sol et ceux qui, dans l'intérêt
général, doivent être utilisés pour l'agriculture. Seules les constructions
dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être
autorisées en application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Le sol doit être le
facteur de production primaire et indispensable. Une exploitation dont les
activités sont étroitement liées à la culture du sol peut alors disposer des
locaux accessoires se trouvant dans une relation fonctionnelle directe avec la
production agricole (granges, hangars, silos, par exemple). L'admission de la
conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation doit résulter d'une
appréciation globale du système d'exploitation (ATF 116 Ib 137 c. 3d, 115 Ib
299 c. 3a). Les dispositions du droit cantonal (en particulier l'art. 52 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions,
ci-après LATC) n'expriment pas à cet égard des conditions distinctes de celles
découlant de la loi fédérale. Ces principes sont repris aux art. 51 ss du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions.
Il résulte clairement
de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'élevage et le dressage des
chevaux, pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité principale
est sans rapport avec l'agriculture, n'est pas conforme à l'affectation de la
zone agricole (ATF 111 Ib 216 c.; ATF du 16.12.1986, J. Petigat c. CCRC, c. 3;
Zbl 1995, p. 178 ss; Zbl 1994, p. 81 ss). En l'espèce, la recourante et son
mari n'exercent aucune activité principale en rapport avec l'agriculture, ce que
confirme d'ailleurs la configuration de la propriété, à caractère d'habitation;
l'élevage de chevaux constitue ainsi pour eux un hobby. Il faut donc constater
que l'installation projetée n'est pas conforme à l'affectation de la zone
agricole. Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà eu l'occasion de se
prononcer en ce sens dans les arrêts AC 7088 du 12 février 1992, AC 6804 du 1er
juin 1992, AC 7485 du 23 avril 1992 (confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral
du 3 février 1993) et AC 92/307 du 22 juillet 1993.
b) La recourante
soutient encore qu'il existe actuellement une tendance de la jurisprudence et
de la pratique de l'Etat à libéraliser l'utilisation de la zone agricole pour y
permettre notamment l'exercice d'activités para-sportives, en particulier l'équitation,
et que tous les projets légaux actuellement en cours d'élaboration à ce sujet
comprennent cette extension. Cet argument ne peut qu'être rejeté au regard de
la jurisprudence précitée; il doit l'être également dans la mesure où le projet
de modification de la LAT (voir Message du Conseil fédéral du 30 mai 1994, FF
1994 III 1059 ss) ne porte que sur le droit d'équipement et les procédures
d'autorisation de construire, soit sur les art. 19, 25 et 33 LAT, à l'exclusion
des zones agricoles. On relèvera à propos de ces dernières que la commission
d'experts mandatée à la suite de la motion Zimmerli avait notamment proposé une
modification de l'art. 16 LAT tendant à renoncer au critère de l'exploitation
tributaire du sol, tout en relevant que la renonciation à ce critère ne devait
pas aboutir à permettre n'importe quelle construction en zone agricole, et
qu'une construction ou installation ne pouvait dès lors être autorisée que si
elle servait au maintien durable d'une entreprise agricole ou horticole et si
elle était nécessaire à l'exploitation de celle-ci (Rapport de la commission
d'experts sur l'"Extension des possibilités d'utilisation en zone
agricole", Berne, février 1994 p. 15 ss). L'avant-projet de modification
de la LATC tendait lui aussi à un assouplissement de la zone agricole par la
création d'une base légale habilitant les communes à créer des zones spéciales
comprenant notamment des zones de tourisme, de sports et de loisirs (Service de
l'aménagement du territoire, Rapport explicatif sur la "Modification de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions, 31
janvier 1995, p. 12 ss); le Conseil d'Etat a toutefois jugé opportun d'attendre
les nouvelles propositions de la Confédération relatives aux constructions implantées
en dehors de la zone à bâtir, avant de proposer des modifications relatives à
l'aire rurale et n'a dès lors présenté au Grand Conseil qu'une modification des
art. 85 et 85a LATC. On ne peut par conséquent pas prétendre que les projets en
cours d'élaboration visent à une libéralisation de l'utilisation de la zone
agricole au profit d'activité para-sportives et de l'équitation en particulier.
- Lorsqu'un projet ne
remplit pas les conditions nécessaires pour être conforme à l'affectation de la
zone agricole, il reste à examiner si une autorisation exceptionnelle au sens
de l'art. 24 LAT peut être accordée (ATF 117 Ib 505 c. 4d et les arrêts cités).
Le bassin pour
entraînement et soins de chevaux ne pourrait être autorisé en vertu de l'art.
24 al. 1 LAT que si son implantation hors de la zone à bâtir était imposée par
sa destination (lettre a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait
(lettre b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 116 Ib 230, ATF 117 Ib
267, 281, 383, 505, ATF 118 Ib 19, ATF 119 Ib 370). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, une implantation est imposée par la destination de la
construction lorsque des motifs objectifs d'ordre technique, économique ou
découlant de la configuration du sol, justifient la réalisation de l'ouvrage
projeté à l'emplacement prévu (ATF 116 Ib 230; ATF 117 Ib 267, 281, 383; ATF
118 Ib 19) ou lorsque le projet ne peut être édifié dans la zone à bâtir (ATF
112 Ib 50; 111 Ib 208). Les seuls motifs personnels ou financiers ne suffisent
pas (ATF 116 Ib 230; 117 Ib 267, 281, 383; ATF 118 Ib 19).
La recourante soutient
que l'implantation d'un bassin d'entraînement et de soins pour chevaux est
opportune à l'endroit prévu, où une installation existe déjà et où le sol est
plat. Cette manière de voir est incompatible avec la nature exceptionnelle du
régime des art. 24 al. 1 LAT et 81 LATC. Dès lors que le besoin de la
recourante n'est dicté que par un motif de convenance personnelle, soit en vue
d'une activité sportive, de loisirs ou d'agrément, l'intérêt public lié aux
impératifs de l'aménagement du territoire justifie la décision négative du
DTPAT. Une dérogation selon l'art. 24 al. 1 LAT pourrait tout au plus être
envisagée, à titre exceptionnel, pour certaines installations qui ne se prêtent
pas à un emplacement dans une zone à bâtir (ATF 118 Ib 19-29 c. 2c, 115 Ib 301
et ZBL 1990 187, s'agissant d'un élevage de chiens).Or selon la jurisprudence,
la garde de chevaux n'est pas exclue des zones à bâtir (ATF 101 Ia 208; ATF
cité, J. Petigat); on ne voit dès lors pas en quoi l'ouvrage en cause n'y
aurait pas sa place aussi.
-
Les considérants qui
précèdent conduisent à confirmer aussi bien la décision du Service de
l'aménagement du territoire refusant d'autoriser la transformation de la
piscine litigieuse, que la décision de la Municipalité de Genolier ordonnant à
Mme Cazzaniga de démolir ladite piscine. Le délai qui lui avait été imparti
pour ce faire étant aujourd'hui échu, il y a lieu d'accorder à la recourante un
nouveau délai pour se conformer à l'injonction municipale. Le terme peut en
être fixé au 31 mai 1996. Passé cette date, la municipalité sera fondée à faire
procéder elle-même aux travaux, aux frais de la recourante (art. 105 al. 1er et
130 al. 2 LATC). En application de l'art. 130 al. 3 LATC, l'ordre de démolir
sera en outre assorti de la menace des peines prévues à l'art. 292 du code
pénal suisse.
-
Conformément à l'art.
55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, qui
succombe, ainsi que des dépens à verser à la Commune de Genolier, qui obtient
gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. L'ordre de
démolition signifié par la Municipalité de Genolier à Mme Monique Cazzaniga le
10 février 1995 est confirmé.
III. Un nouveau
délai au 31 mai 1996 est imparti à Mme Cazzaniga pour se conformer à
cette décision, à défaut de quoi elle sera passible des peines d'arrêts ou
d'amende prévues par l'art. 292 CPS pour insoumission à une décision de
l'autorité.
IV. Un émolument de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante
Monique Cazzaniga.
V. Monique
Cazzaniga versera à la Commune de Genolier la somme de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mars 1996
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)