CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 janvier 1996
sur le recours interjeté par Jean-Michel
TROTTET et Willy KURSNER , représentés par Me Henri Baudraz, avocat à
Lausanne
contre
les décisions du Service des forêts, de la
faune et de la nature et du Service de l'aménagement du territoire ,
du 20 octobre 1994, et de la Municipalité de Féchy , représentée par Me
Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, du 14 novembre 1994, autorisant la
société anonyme Bettems Frères SA , représentée par Me Philippe-Edouard
Journot, avocat à Lausanne, à agrandir une cave de stockage de bouteilles.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. P. Richard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société anonyme Bettems
Frères SA exploite un commerce de vins à l'enseigne de "La Cave de la
Crausaz", à Féchy. Ce négoce est lié à la culture d'un important domaine
viticole dont les parcelles (35'641 mètres carrés en propriété et 31'134 mètres
carrés en location) s'étendent sur les communes de Féchy et d'Aubonne.
Sur la parcelle no
279, de 14'121 mètres carrés, sise au lieu dit "En Crausaz", à Féchy,
s'implantent différents bâtiments d'exploitation.
B. Le 9 septembre 1994,
l'ingénieur Henri Piguet, à Aubonne, agissant au nom de Bettems Frères SA, a
requis de la Municipalité de Féchy l'autorisation d'agrandir une cave de
stockage de bouteilles existant sur la parcelle no 279. Ouverte du 23 septembre
au 12 octobre 1994, l'enquête publique a suscité des oppositions émanant de MM.
Jean-Michel Trottet et Willy Kursner. Ceux-ci soutenaient que la construction
incriminée ne serait pas conforme à la destination de la zone. Par lettre du 14
novembre 1994, la municipalité a informé les opposants de ce qu'elle avait
décidé de lever leurs oppositions. Elle fondait sa décision sur l'octroi par le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports de son
autorisation spéciale.
Jean-Michel Trottet et
Willy Kursner ont recouru contre la décision municipale au Tribunal administratif
par acte du 25 novembre 1994. En substance, ils reprennent le grief contenu
dans leurs oppositions. La municipalité propose le rejet du pourvoi, avec suite
de frais et dépens. La société constructrice conclut, avec dépens,
principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
C. Par lettre des 23/27
décembre 1994 au conseil des recourants, la municipalité lui a adressé la
synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 20 octobre 1994 qui
contenait notamment les autorisations spéciales délivrées respectivement par le
Service des forêts, de la faune et de la nature, Conservation de la nature, et
par le Service de l'aménagement du territoire, Section aménagement local.
Jean-Michel Trottet et
Willy Kursner se sont pourvus contre ces deux décisions auprès du Tribunal
administratif par acte du 6 janvier 1995. Ils concluent, avec suite de frais et
dépens, à leur annulation en se référant à l'argumentation exposée dans leur
recours du 25 novembre 1994. Le Service de l'aménagement du territoire conclut
principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le
Conservateur de la nature propose le rejet du pourvoi.
D. L'effet suspensif,
ordonné à titre de mesure provisionnelle le 28 novembre 1994, a été confirmé par
décision incidente du 10 février 1995.
E. Le projet litigieux
consiste à agrandir de 150 mètres carrés (mesures prises à l'intérieur) une
cave existante, d'une surface de même ordre. La partie nouvelle, qui aurait une
hauteur intérieure de 3,46 mètres, communiquerait avec le local ancien par une
porte coulissante. Elle serait pourvue d'une dalle en béton recouverte de terre
végétale engazonnée, cultivée en jardin potager ou replantée de vigne. La cave
projetée servirait au stockage de bouteilles de 5 dl qui constituent un produit
nouveau offert à sa clientèle par la société constructrice.
F. La parcelle no 279, de
Bettems Frères SA, est située pour partie en zone du village et pour partie en
zone agricole et viticole du plan des zones de la Commune de Féchy légalisé le
31 mars 1982 (RPE). Mais, dans sa plus grande étendue, elle est comprise dans
la zone de classement du vignoble régie par l'art. 52 RPE.
G. Jean-Michel Trottet est
propriétaire de la parcelle no 564 du cadastre de Féchy, sise en zone agricole
et viticole, au lieu dit "En Burnens", à quelque 300 mètres du projet
querellé. Quant à Willy Kursner, il possède la parcelle no 372, au lieu dit
"En Vanel", et il est copropriétaire avec quatre autres personnes
d'une parcelle no 438, de 27'581 mètres carrés, située à environ 120 mètres de
l'endroit litigieux.
Considérant en droit:
-
Le département, la
municipalité et les constructeurs ont mis en doute la qualité pour agir des
recourants. Toutefois, vu le sort des pourvois (voir ch. 2 ci-dessous), cette question
peut demeurer indécise.
-
Il est constant que les
travaux litigieux prendraient place dans la partie de la parcelle no 279 qui
est située dans la zone de classement du vignoble, régie par l'art. 52 RPE.
Cette disposition prévoit que la zone en cause "fait l'objet d'un arrêté
cantonal de classement dont le texte est reproduit en annexe". L'arrêté
dont il s'agit est celui du Conseil d'Etat du 26 novembre 1971 classant le
vignoble de Féchy. Dit arrêté a été pris en vue de ménager l'aspect caractéristique
du vignoble de la Commune de Féchy, figurant dans l'inventaire des paysages et
des sites du Canton de Vaud. Le classement qu'il statue est fondé sur l'art. 17
LAT et sur la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS). De durée illimitée, ce classement comporte
notamment le principe d'une interdiction de construire souffrant toutefois
quelques exceptions.
Il y a lieu dès lors
de déterminer si le projet incriminé est conforme à la zone susmentionnée (art.
22 LAT).
A cet égard, l'art. 3
lit. c de l'arrêté précité prescrit que si les parcelles bâties doivent être
maintenues dans leur statut et leur gabarit actuels, des transformations ou
agrandissements justifiés pourront être admis pour autant qu'ils s'intègrent
dans le paysage.
Or, en l'espèce, force
est tout d'abord de constater que les travaux projetés constitueront bien un
agrandissement d'une cave existante. Par ailleurs, cet agrandissement apparaît
comme parfaitement justifié en raison des besoins accrus de volume de stockage
consécutifs à la diversification de la production de la société constructrice.
En effet, celle-ci offre à sa clientèle de nouveaux produits sous forme de
bouteilles de 5 dl (voir questionnaire 66, rubrique B6). Enfin, il n'est pas douteux
que la nouvelle cave s'intégrera bien dans le paysage, dès lors qu'elle sera
entièrement souterraine et recouverte d'une couche de terre végétale suffisante
pour permettre la croissance de la vigne, là où il y en avait précédemment. On
se réfère au surplus à cet égard à l'avis exprimé par le Conservateur de la
nature dans ses déterminations du 29 janvier 1995.
Il résulte de ce qui
précède que le projet querellé est manifestement conforme à la zone, ce
d'autant plus que l'arrêté de classement a pour but la protection du paysage et
non celle du sol. Cela étant, il n'y a pas matière à application de l'art. 24
LAT.
- Les considérants
ci-dessus conduisent au rejet des recours, dans la mesure où ils seraient
recevables. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de 2'500
francs doit être mis à la charge recourants déboutés et des dépens alloués à la
Commune de Féchy et à la société constructrice, qui ont procédé avec l'aide
d'un homme de loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés en tant que recevables.
II. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Jean-Michel Trottet et Willy Kursner, solidairement entre eux.
III. Les
recourants Jean-Michel Trottet et Willy Kursner sont les débiteurs solidaires
de la Commune de Féchy de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
IV. Les recourants
Jean-Michel Trottet et Willy Kursner sont les débiteurs solidaires de la
société Bettems Frères SA de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
fo/Lausanne, le 11 janvier 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)