canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 juin
1995
sur le recours
interjeté par la Communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence
TAMIA , à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Raymond Didisheim, à
Lausanne,
contre
la décision de la
Municipalité de Lausanne , représentée par l'avocat Edmond de Braun, du
11 août 1994, levant son opposition et autorisant l' Association paroissiale
catholique du Sacré-Coeur , représentée par l'avocat Benoît Bovay, à
construire, après démolition d'un pavillon scolaire existant, un immeuble
locatif de 28 appartements comprenant un abri de protection civile et un garage
enterré pour 39 véhicules, au n° 7 du chemin de Beau-Rivage.
Statuant à huis clos,
le Tribunal
administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. L'Association
paroissiale catholique du Sacré-Coeur est propriétaire des parcelles nos 5447 et 7398 du
cadastre de la Commune de Lausanne, aux nos 5 et 7 du chemin de
Beau-Rivage. D'une surface de 1'592 mètres carrés, le premier bien-fonds
supporte une clinique au nord de laquelle se trouvent douze places de
stationnement à l'air libre. Le second bien-fonds, de 1'443 mètres carrés, lui
est contigu au sud; il est délimité à l'ouest par le chemin de Beau-Rivage, à
l'est par la parcelle n° 5451 qui comprend divers bâtiments scolaires et au sud
par un chemin privé, propriété de la Commune de Lausanne, qui la sépare de la
parcelle n° 5448, propriété des Retraites populaires. La parcelle n° 7398
accueille en secteur nord un pavillon scolaire de deux étages devant lequel
s'étendent une cour bétonnée, puis en contrebas, un talus engazonné. Un mur marque
la limite de propriété avec le chemin privé constituant la parcelle n° 9243.
La
communauté des copropriétaires de la PPE Résidence Tamia est propriétaire de la
parcelle n° 5441; sis vis-à-vis de la parcelle n° 7398 de l'autre côté du
chemin de Beau-Rivage ce bien-fonds supporte un immeuble locatif de trois
étages divisé en 29 lots de propriété par étages et orienté vers le sud.
B. Les
parcelles de l'Association paroissiale catholique du Sacré-Coeur sont englobées
dans le périmètre du plan d'extension n° 629 concernant les terrains compris
entre l'avenue de l'Elysée, le chemin de Beau-Rivage, le passage public à
l'ouest de l'Hôtel Beau-Rivage, la place du Général Guisan, le quai de
Belgique, le quai d'Ouchy et la limite est des parcelles Nos 5612, 3177 et 5606,
approuvé par le Conseil d'Etat le 12 septembre 1986. Selon l'art. 15 du
règlement qui lui est lié (RPEP), elles font partie de la zone urbaine de
l'ordre non contigu régie par les dispositions du titre III, chapitre 3 du
règlement concernant le plan d'extension de la Commune de Lausanne du 3
novembre 1942 (RC). Pour le surplus, cette portion de territoire est soumise au
règlement concernant le plan d'extension (RPE) approuvé le 29 décembre 1942 par
le Conseil d'Etat. Ce règlement a fait l'objet de plusieurs modifications
dûment légalisées par le Conseil d'Etat, dont les dernières en date remontent
au 1er juin 1993. Les parcelles nos 5447 et 3798 sont en outre frappées d'une
limite des constructions de quatre mètres environ à l'axe du chemin de Beau-Rivage
résultant du plan d'extension n° 629. La parcelle n°
7398 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules
qui lui assure l'usage de la parcelle n° 9243.
C. L'Association
paroissiale catholique du Sacré-Coeur a déposé le 31 janvier 1994 auprès de la
Municipalité de Lausanne une demande de permis de construire un bâtiment
locatif de 28 appartements comprenant un abri de protection civile et un garage
souterrain sur la parcelle n° 3798, après démolition du pavillon scolaire existant.
D'une
longueur de 36 mètres sur une profondeur de 20 mètres environ dans sa plus
grande dimension, pour une hauteur de 14,50 mètres à la corniche à l'axe de la
façade ouest, cet édifice, coiffé d'un toit plat orienté vers le sud,
comprendrait six niveaux habitables et deux niveaux en sous-sol. Le premier
niveau en sous-sol, enterré sur trois côtés, abriterait un parking souterrain
de trente-neuf places ventilé mécaniquement, avec un accès extérieur par le
sud, par la parcelle n° 9243, et un accès interne depuis le rez-de-chaussée. Le
second niveau en sous-sol accueillerait l'abri de protection civile, les caves
et deux locaux pour les scouts. Le rez-de-chaussée comprendrait deux locaux
commerciaux donnant sur le sud et différents locaux techniques (buanderie,
chaufferie, local à vélos). Les logements prendraient place dans les quatre
étages supérieurs et dans l'attique qui présenterait des dimensions légèrement
réduites tant en longueur qu'en largeur par rapport aux autres niveaux
habitables. L'accès piétonnier aux logements et aux surfaces commerciales se
ferait par le chemin de Beau-Rivage au niveau du rez-de-chaussée.
Selon
le plan des aménagements extérieurs, le bâtiment projeté impliquerait une
surface de plancher brute habitable de 3'797 mètres carrés. Il empiéterait
d'environ huitante centimètres en façade ouest sur la limite des constructions
frappant la parcelle n° 7398 au niveau des étages supérieurs sur une longueur
de 6,75 mètres et une hauteur de 11,50 mètres. Une aire de jeux de 48 mètres carrés
serait aménagée entre la construction projetée et la limite de propriété est
sur la dalle-toiture du parking. Le projet entraînerait enfin l'abattage de
quatre arbres protégés.
D. Pour
donner suite à la demande de la constructrice, le Service de lutte contre les
nuisances a émis en date du 1er mars 1994 un préavis favorable à la proposition
de détermination cas par cas du degré de sensibilité II pour les parcelles en
cause en l'invitant à remplir la rubrique du questionnaire général prévue à cet
effet.
E. Soumis
à l'enquête publique du 25 mars au 14 avril 1994, le projet de l'Association
paroissiale du Sacré-Coeur a suscité l'opposition de la Communauté des
copropriétaires de la propriété par étages Résidence Tamia et une observation
de l'Association Vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH).
Le
8 avril 1994, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des
diverses décisions cantonales que le projet impliquait. Cette synthèse ne
contenait toutefois ni le préavis du Service de lutte contre les nuisances, ni
la décision de l'autorité compétente en matière de protection de
l'environnement.
F. Par
décision du 11 août 1994, la Municipalité de Lausanne a levé l'opposition de la
Communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence Tamia. Elle a délivré
le 15 août 1994 à l'Association paroissiale catholique du Sacré-Coeur le permis
de construire sollicité en l'assortissant de diverses clauses accessoires; elle
subordonnait notamment l'entrée en force du permis de construire à
l'inscription au registre foncier de la réunion des parcelles nos 5447 et 7398, de
la modification de l'exercice de la servitude inscrite au registre foncier sous
n° 357'108 et de l'inscription d'une servitude pour le passage des
canalisations eaux claires et eaux usées dans la parcelle n° 9243, propriété de
la Commune de Lausanne. En outre, elle a admis l'attribution du degré de
sensibilité au bruit en valeur II sur la base du préavis du Service de lutte
contre les nuisances du 1er mars 1994 et autorisé l'abattage de deux féviers et
de deux érables moyennant compensation par sept nouveaux arbres selon l'art.
112d RPE.
G. Agissant
par l'intermédiaire de l'avocat Raymond Didisheim, la Communauté des
copropriétaires par étages PPE Résidence Tamia a recouru le 22 août 1994 contre
la décision levant son opposition en concluant, avec dépens, à son annulation
et au refus du permis de construire. Les moyens qu'elle invoque seront repris
plus loin dans la mesure utile.
Le
Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé le 3 octobre 1994 sur les
problèmes de bruit et de protection de l'air soulevés par le projet. La
Municipalité de Lausanne s'est déterminée le 7 octobre 1994 par l'intermédiaire
de l'avocat Edmond de Braun en concluant, avec dépens, au rejet du recours. Le
conseil de la recourante a produit une liste récapitulative indiquant qu'une
majorité des copropriétaires par étages PPE Résidence Tamia ont ratifié le
recours déposé contre la décision attaquée. Il a déclaré renoncer aux moyens
formels tirés de l'absence d'une autorisation du Département de la prévoyance
sociale et des assurances en matière d'attribution du degré de sensibilité au
bruit et en relation avec le garage enterré. L'Association paroissiale
catholique du Sacré-Coeur, représentée par Me Benoît Bovay s'est déterminée le
31 octobre 1994 en concluant, avec dépens, au rejet du recours.
H. Le
Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 19 janvier 1995 en présence
des représentants de la communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence
Tamia, de la Municipalité de Lausanne et de l'association constructrice,
assistés de leurs conseils respectifs, et d'un représentant du Service de lutte
contre les nuisances. A cette occasion, il s'est rendu sur les lieux du litige
et a visité l'appartement situé au quatrième étage de l'immeuble érigé sur la
parcelle n° 5441, propriété de la recourante, donnant sur l'est.
En droit :
-
La
communauté recourante ayant apporté la preuve que le recours a été appuyé par
la majorité qualifiée des copropriétaires (art. 647b CCS), le recours est
recevable sur ce point (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
2è éd., Payot Lausanne 1988, p. 277; arrêt AC 92/073, du 26 février 1993; arrêt
AC 93/065, du 20 avril 1994). Pour le surplus, la recourante se plaint
notamment des nuisances induites par le trafic lié au projet et au parking
souterrain en particulier, ainsi que de la perte d'ensoleillement que lui causerait
le bâtiment projeté. Dans la mesure où certain des membres de la communauté
pourraient être gênés par la diffusion des bruits, odeurs ou éclairages
qu'engendrerait le parcage des voitures, la recourante peut se prévaloir d'un
intérêt digne de protection pour invoquer la non-réglementarité du projet (en
ce sens, DEP 1992, p. 624). Le recours est donc recevable.
-
Selon
la recourante, les plans présenteraient des lacunes qui devraient entraîner
l'annulation de la décision attaquée. En particulier, elle relève que le plan
des façades ne mentionne pas les deux rangées de balcons qui prolongent la
façade sud du bâtiment. Cette omission fausserait sur un point particulièrement
sensible l'impression que le lecteur des plans peut se faire du projet
incriminé et elle nécessiterait de ce fait l'ouverture d'une enquête publique
complémentaire.
a)
Les plans d'enquête doivent présenter l'ouvrage de manière claire et complète
afin que l'autorité et les tiers puissent se faire une idée précise et concrète
du projet et contrôler en toute certitude la conformité de celui-ci aux règles
de police des constructions (ATF non publié du 5 août 1987 en la cause C.
c/Lausanne). A cet effet, l'art. 69 RATC précise les documents et
renseignements que doit contenir le dossier joint à la demande de permis de
construire. Selon le chiffre 4 de cette disposition, le dossier d'enquête doit
comporter le dessin des façades. Il est exact que les balcons qui devraient
prendre place en façade sud ne sont pas représentés dans le plan des façades
est et ouest du bâtiment. Ces éléments sont cependant indiqués dans les plans
des étages concernés et sont reproduits en projection sur le plan des
aménagements extérieurs. Le fait que la recourante se prévale de cette omission
démontre par ailleurs que celle-ci ne l'a pas gênée dans la compréhension du
projet et dans l'exercice de ses droits (Tribunal administratif, arrêt AC
92/193, du 2 août 1993; AC 92/191, du 5 mars 1993 et les références citées).
Dans ces conditions, l'autorité de recours verserait dans le formalisme
excessif en annulant la décision attaquée pour ce motif (AC 93/066, du 28
septembre 1993; voir sur la question Benoît Bovay, op. cit., p. 64 et
suivantes, et les références citées).
b)
La décision attaquée subordonne l'octroi du permis de construire à
l'inscription au registre foncier de la réunion des parcelles nos 7398 et 5447. Il
s'agirait là, selon la recourante, d'une modification majeure du projet qui
justifierait l'ouverture d'une enquête publique complémentaire dans la mesure
où cette conséquence ne se déduisait pas du dossier d'enquête.
L'art.
103 LATC ne cite pas les cas de réunion de parcelles parmi les opérations
soumises à l'exigence d'une enquête publique. La Commission cantonale de
recours en matière de constructions en a déduit qu'une telle opération n'était
pas sujette à enquête publique dans la mesure où les voisins qui s'estimeraient
lésés par une telle démarche restent libres de la contester à l'occasion d'un
projet de construction ultérieur (prononcé n° 5765, du 4 novembre 1988, cité à
la RDAF 1990, 246; RDAF 1984, 417; J.-L. Marti, Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 106). Le
tribunal ne voit pas de raison de renverser cette jurisprudence en dépit des critiques
qui lui ont été adressées. Dans ces conditions, il serait inconséquent d'exiger
une telle indication dans le dossier d'enquête lorsque la réunion de parcelles
constitue l'un des éléments du projet de construction soumis à l'enquête
publique. Ni l'art. 69 RATC ni l'art. 3 RC, qui précisent le contenu des plans
qui doivent accompagner le dossier d'enquête, n'imposent d'ailleurs une telle
obligation. En l'absence d'une base légale expresse requérant l'indication
d'une réunion de biens-fonds dans le dossier d'enquête, une telle exigence ne
saurait être imposée au constructeur. On relèvera d'ailleurs que cette
opération se déduisait du dossier d'enquête et que l'omission d'indiquer la
réunion des biens-fonds n'a pas porté préjudice à la recourante puisque celle-ci
s'en prévaut aujourd'hui. Elle ne prétend d'ailleurs pas que la réunion des
deux biens-fonds rendrait le projet non réglementaire. Aussi, pour les raisons
déjà précisées au paragraphe précédent, les conclusions de la recourante
tendant à l'ouverture d'une enquête publique complémentaire pour ce motif
doivent être rejetées.
c)
Vu ce qui précède, les moyens d'ordre formel invoqués par la recourante doivent
être écartés.
- a)
Pour la recourante, le parking souterrain contreviendrait à l'art. 27 RPE, qui
impose une distance de huit mètres à la limite de propriété, en tant qu'il
s'implante à un mètre de la limite de propriété est.
L'art.
84 LATC autorise les communes à prévoir dans leurs règlements que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération dans le calcul de la distance aux limites dans la mesure où le
profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en
résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. La Commune de Lausanne a fait
usage de cette faculté à l'art. 110b RPE en habilitant la municipalité à
déroger aux règles sur les distances aux limites à la condition que la
topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement
modifiée et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le voisinage.
L'association
constructrice a produit à l'audience un plan de coupe du profil actuel de la
parcelle n° 7398 avec l'indication des cotes d'altitude. Par comparaison avec
la coupe A-A figurant dans le plan des aménagements extérieurs, les différences
topographiques entre l'état actuel des lieux et leur état futur sont minimes,
puisqu'aux deux paliers existants reliés par un escalier seraient substituées
trois terrasses successives également accessibles par des escaliers. La Municipalité
de Lausanne pouvait sans arbitraire admettre que la topographie des lieux
existante avant l'exécution des travaux ne serait pas modifiée de manière
sensible au sens de l'art. 110b RPE. Pour le surplus, la recourante ne subirait
aucun préjudice du fait de l'implantation du parking souterrain à une distance
inférieure à la distance réglementaire en limite est de propriété. Ce moyen
doit donc également être écarté.
b)
La recourante considère que les douze places de stationnement extérieures
prévues au nord du bâtiment existant sur la parcelle n° 5447 ne sont pas aptes
à desservir le nouveau bâtiment projeté et qu'elles ne sauraient être admises à
leur emplacement actuel. Elle en déduit que le projet n'est pas équipé en
places de stationnement et qu'il n'est pas réglementaire pour ce motif.
Des
explications fournies à l'audience, il résulte que les douze places de
stationnement extérieures incriminées sont des places existantes qui desservent
le bâtiment édifié sur la parcelle n° 5447. Le questionnaire général et le plan
des aménagements extérieurs sont d'ailleurs explicites sur ce point. Consciente
de son erreur, la recourante a tenté d'en déduire que le nombre de places de
stationnement prévues dans le parking souterrain était insuffisant pour
satisfaire les exigences de l'art. 16 RPEP. Selon cette disposition, chaque
tranche ou fraction de 100 m2 de surface de plancher brute habitable entraîne
l'obligation de prévoir, en arrière des limites de constructions, un garage ou
une place de stationnement. Les 3/4 au moins des places à prévoir seront
enterrées ou intégrées dans les bâtiments.
La
surface brute utile des planchers de 5'118 mètres carrés indiquée dans le
questionnaire général comprend également la surface de plancher afférente au
bâtiment édifié sur la parcelle n° 5447. Le plan des aménagements extérieurs
indique le détail du calcul et était de nature à dissiper l'éventuelle
incertitude qui pouvait résulter d'une rapide lecture du questionnaire général.
Le nombre de places de stationnement requis pour satisfaire les besoins du
bâtiment projeté s'élève ainsi à 35 places. Le projet satisfait cette exigence
en prévoyant un parking souterrain d'une capacité de 39 places et est
réglementaire sur ce point.
c)
La recourante reproche également à la constructrice de n'avoir prévu aucune
place de stationnement extérieure à l'usage des visiteurs et des véhicules de
service. Une telle exigence ne se déduit toutefois pas du texte de l'art. 16
RPEP. Cette disposition prescrit uniquement l'obligation pour le constructeur
de prévoir au moins un tiers des places de stationnement en sous-sol. Dans la
mesure où le projet satisfait cette exigence, on ne voit pas sur quelle base
juridique l'on pourrait imposer l'aménagement de places de stationnement
extérieures pour les visiteurs en surface même si cette solution paraît
souhaitée par les professionnels de la branche (norme VSS 640 605 a). Le but
d'une telle exigence est d'éviter le stationnement d'un nombre trop important
de véhicules à l'extérieur des bâtiments, pour des raisons esthétiques,
principalement. Dans ces conditions, l'implantation en sous-sol de la totalité
des places de stationnement requises par le projet non seulement respecte les
dispositions réglementaires en la matière, mais est également souhaitable au regard
du but poursuivi par le législateur. On relèvera au surplus la présence en
suffisance le long du chemin de Beau-Rivage de places de parc publiques, de
durée limitée il est vrai, à disposition du public et des visiteurs et que le
parking souterrain est facilement accessible pour les véhicules de livraison et
les véhicules de secours.
Les
griefs soulevés sur ce point à l'encontre du projet sont donc infondés.
- La
recourante s'est plainte de l'empiétement de huitante centimètres que le
bâtiment projeté consacrerait sur la limite des constructions frappant la
parcelle n° 7398 en façade ouest dès le 1er étage sur une hauteur de 11,50
mètres et sur une longueur de 6,75 mètres. Sans nier la faculté pour l'autorité
intimée d'accorder des dérogations à cette règle, elle fait valoir que les
conditions d'une autorisation exceptionnelle ne seraient pas réalisées dans le
cas particulier.
a)
Tant la Municipalité que l'association constructrice dénient à la recourante le
droit d'invoquer le moyen tiré d'une violation de la limite des constructions
instituée par un plan d'extension partiel communal. Ils se fondent en
particulier sur la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif qui
refuse de reconnaître la qualité d'un voisin pour se plaindre du fait qu'un projet
de construction empiéterait sur un emplacement réservé à un arbre à conserver
(AC 92/241 du 8 décembre 1993 confirmé sur recours de droit public par le
Tribunal fédéral).
aa)
Avant l'entrée en fonction du Tribunal administratif, les recours faisant valoir
une violation des limites de construction étaient adressés au Conseil d'Etat ou
à la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) selon
que les limites de construction résultaient directement de l'ancien art. 37 de
la loi sur les routes (aLR) ou au contraire d'un plan d'extension ou d'une
prescription fondée sur le droit communal (Raymond Didisheim, Le statut des
ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à
bâtir, RDAF 1987, 400). Ces deux autorités ont adopté une jurisprudence allant
en sens contraire. Plus précisément, les voisins qui invoquaient des violations
de la législation sur les routes, notamment de l'art. 72 aLR relatif aux
distances légales, se voyaient dénier la qualité pour agir (sur cette question,
Etienne Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud,
RDAF 1989, 378); en revanche la CCRC entrait en matière sur les griefs de
voisins tirés de la violation de plans fixant la limite des constructions, même
si l'objectif poursuivi par ces documents était de nature exclusivement
routière (pour un exemple, voir prononcé CCRC n° 6483, du 24 avril 1990).
ab)
L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît
la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt
protégé par la loi applicable. L'alinéa 2 de cet article réserve
les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités
à recourir et les dispositions du droit fédéral. L'art. 33 LAT prévoit que les
autorités statuant sur les recours formés contre des décisions fondées sur les
dispositions fédérales et cantonales d'exécution de cette loi doivent
reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que celles
définies pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences de protection juridique
découlant de l'art. 33 LAT s'appliquent non seulement aux mesures d'exécution
en matière d'aménagement du territoire (planification), mais également à toutes
les prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à
la réglementation de la zone; tel est notamment le cas des règles du droit des
constructions relatives aux
distances lorsqu'elles ne poursuivent pas exclusivement ou principalement un
but de sécurité routière (ATF 118 Ib 31 consid. 4b; voir également sur ce
point, J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 85).
ac)
Les prescriptions relatives aux limites de construction ont pour but principal
de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à la modification de
routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter
l'implantation de bâtiments ou de groupe de bâtiments représentant un obstacle
pour la circulation routière en bordure de la voie publique (voir en ce sens,
P. Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 58; Haller/Keller,
Raumplanungs-und Baurecht, p. 71; J.-L. Marti, op. cit., p. 111); elles peuvent
également avoir pour objectifs la protection des voisins contre une diminution
excessive de l'ensoleillement ou d'autres immissions (bruit, odeur, éclairage,
etc.) ou poursuivre des buts de protection contre le feu (JAB 1994, 26 consid.
6; voir également, Dilger, op. cit., p. 58; Haller/Karlen, op. cit., p. 71;
arrêt AC 91/129, du 4 novembre 1992; ATF du 30 octobre 1991 non publié sur ce
point aux ATF 117 Ia 522 en la cause G. c/CE VD, cons. 2). Enfin, lorsqu'elles
résultent d'un plan d'extension ou d'un plan de quartier communal, les limites
de construction peuvent poursuivre d'autres objectifs encore tels que ceux liés
à l'urbanisme et à la protection du patrimoine architectural (voir dans ce
sens, les Directives du Département des travaux publics pour l'établissement
des plans fixant les limites des constructions, édictées en août 1981).
ad)
La limite des constructions consacrée par le plan d'extension n° 629 et grevant
les parcelles riveraines du chemin de Beau-Rivage ne poursuit pas un but de
protection de patrimoine, puisque le plan en question circonscrit expressément
les bâtiments à conserver en délimitant leur pourtour d'un liseré noir. On peut
également exclure un but de protection des voisins contre une diminution
excessive de l'ensoleillement ou contre les nuisances dans la mesure où le
précédent alignement était plus sévère que la limite des constructions
actuelle. S'inscrivant en parallèle à la limite du domaine public, elle ne se
distingue guère des limites des constructions instituées par la loi sur les
routes, dont le but est précisément de réserver les espaces nécessaires à
l'élargissement de la route. Dans cette mesure, elle aurait une vocation
d'aménagement du territoire. La Municipalité de Lausanne n'a d'ailleurs pas
démontré que cette limite des constructions poursuivrait essentiellement un but
de sécurité routière. Cela étant, il suffit que la recourante, en sa qualité de
voisine du projet contesté, justifie d'un intérêt digne de protection à la
modification de la décision attaquée, en tant que cette dernière autorise les
éléments en saillie en retrait de la limite; or, sous la réserve d'un abus de
droit qui n'entre pas en considération ici, un tel intérêt doit lui être
reconnu en l'espèce.
b)
L'art. 50 RC pose le principe selon lequel la limite du domaine public, ou
celle des constructions, doit être strictement respectée, y compris par les
socles, bossages, avant-corps ou décrochements divers. Ce principe n'est
toutefois pas absolu. Les art. 51 et 52 RC déterminent les anticipations qui
peuvent être tolérées sur le domaine public ou sur la limite des constructions.
L'art. 52 RC, en particulier, a la teneur suivante :
"Peuvent également empiéter sur le
domaine public ou sur le terrain frappé par la limite des constructions, aux
mêmes conditions que celles décrites à l'art. 51, 2è alinéa, des balcons,
bow-windows, marquises, bacs à fleurs ou autres saillies analogues.
L'autorisation ne sera accordée qu'aux
conditions suivantes :
a) toute saillie extrême est limitée au 1/10
de la largeur de la voie ou de la distance entre les limites de construction,
sans toutefois pouvoir dépasser 1,50 m. Pour les marquises et les bacs à
fleurs, la saillie peut atteindre jusqu'à 1/5 de la largeur de la voie ou de la
distance entre les limites de construction, avec un maximum de 3m.; l'extrême
saillie doit toutefois rester à 0,30 m. en arrière de la bordure du trottoir;
b) les parties les plus basses ne doivent pas
être d'une hauteur moindre de 3,60 m au-dessus du trottoir, ou de 4,50 m s'il
n'y a pas de trottoir. Pour les marquises et les bacs à fleurs, la hauteur de
la partie la plus basse au-dessus du trottoir pourra être réduite à 3m.
Exceptionnellement, des dérogations peuvent être consenties par la Municipalité
pour des éléments de décor d'architecture, mais aux risques et périls du propriétaire;
c) ces saillies doivent être construites en
matériaux incombustibles et offrant toute sécurité.
La largeur en plan d'un des bow-windows ne
doit pas dépasser, par étage, le tiers de la largeur de la façade. Dans le cas
de bâtiments contigus, les saillies des balcons et des bow-windows sont
limitées par un plan vertical à 45 degrés avec celui de l'alignement et partant
de l'axe mitoyen, Toutefois, des dérogations peuvent être accordées lorsqu'il
s'agit d'un ensemble architectural, à condition que tous les propriétaires
directement concernés soient d'accord;
d) la Municipalité peut exiger la mise en
place d'un système de récolte et d'évacuation des eaux météoriques (pluie,
neige), propre à éviter toute chute d'eau, de neige gelée ou toute formation de
verglas sur le domaine public.
Dans les rues piétonnières ou en l'absence de
trottoir, l'autorisation est délivrée de cas en cas, aux risques et périls du
propriétaire."
ba)
Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, l'art. 85 al. 1er LATC autorise
la municipalité à accorder des dérogations de minime importance lorsque la
topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception
des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas
d'inconvénients majeurs. Cette disposition suppose toutefois que la dérogation
sollicitée soit imposée par des circonstances exceptionnelles et qu'elle puisse
être considérée comme mineure.
Dans
le cas particulier, aucune circonstance exceptionnelle ne commande une telle
anticipation, le projet pouvant aisément respecter la règle de l'art. 50 RC
sans occasionner d'inconvénients majeurs à la constructrice. Cette dernière
justifie d'ailleurs cet aspect du projet essentiellement par des motifs
d'esthétique.
L'art.
6 al. 2 LATC permet aux communes d'introduire dans leur règlement d'autres
dispositions dérogatoires spécifiques qui "dans les limites autorisées par
la loi, les règlements et les plans" sont exemptes de toute restriction
quant à leur objet et à leur étendue. Cependant, sous peine de vider l'article
85 al. 1 LATC de sa substance, de telles dispositions ne sont admissibles que
si elles énoncent avec précision les contours de la dérogation autorisée. Le
degré de précision auquel doit satisfaire une disposition dérogatoire du droit
communal fondée sur l'art. 6 al. 2 LATC pour échapper aux contraintes de l'art.
85 LATC dépend des circonstances. A cet égard, il ne paraît pas déraisonnable
d'attacher un certain poids au fait que, selon le texte réglementaire, la
dérogation considérée est applicable à une zone particulière (Didisheim,
Modification de limites et dérogations en droit vaudois de la construction,
RDAF 1991, p. 414 et ss) ou à un type de construction particulière (arrêt AC
92/073, du 26 février 1993) ou encore qu'elle permet de s'écarter d'une règle
spécifique.
Dans
le cas particulier, l'art. 52 RC définit les éléments de construction qui
peuvent empiéter sur le domaine public et sur le terrain frappé par la limite
des constructions; il fixe de manière détaillée l'étendue de la dérogation en
ce qui concerne la profondeur des parties en saillies (lit. a ), leur hauteur
minimale (lit. b) et leur largeur en plan (lit. c). La dérogation à la règle
imposant le respect des limites de construction est définie de façon suffisamment
précise pour ne pas violer l'art. 85 LATC. L'art. 52 RC constitue une base
légale suffisante pour justifier l'octroi de dérogations aux règles relatives à
l'implantation des constructions empiètant sur la limite des constructions sans
que le constructeur doive établir la nécessité de recourir à une telle mesure.
bb)
Selon la recourante, la partie de l'immeuble qui empiéterait sur la limite des
constructions ne présenterait aucune analogie avec les avant-corps visés par la
disposition précitée dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments de
construction venant compléter le bâtiment comme tel, mais de volumes formant
avec ceux situés en deçà de la limite des constructions des pièces de séjour et
des salles de bain.
La
Municipalité de Lausanne considère pour sa part les saillies en cause comme des
bow-windows. Dans le langage courant, le bow-window est une fenêtre en saillie
sur le mur d'une maison (Le Nouveau Petit Robert, éd. 1993, p. 255). Les
bow-windows sont donc des éléments de construction qui peuvent prolonger le
volume habitable d'un logement. Il est vrai que les empiétements litigieux sont
plus que de simples fenêtres puisqu'ils prennent place sur toute la surface des
pièces qu'ils prolongent. On peut donc admettre que les anticipations litigieuses
entrent dans une définition large, mais néanmoins admissible du bow-window;
s'il fallait limiter l'usage de ce terme aux seules fenêtres en saillie sur la
façade d'un bâtiment, il conviendrait à tout le moins de considérer ces
éléments comme des "saillies analogues" au sens de l'art. 52 RC.
bc)
Les prescriptions fondant les dérogations, à l'instar des autres dispositions
du droit des constructions ou de l'aménagement du territoire, ne doivent être
interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur
but (ATF 108 Ia 79; ATF 99 Ib 395). Dans le cas particulier, en admettant des
éléments en saillie, l'art. 52 RC poursuit essentiellement des buts
d'esthétique par la rupture de la ligne de la construction qu'ils consacrent.
Ces éléments ne compromettent pas l'élargissement futur du chemin de
Beau-Rivage ou l'aménagement d'un trottoir que l'art. 50 RC tend justement à
préserver, puisqu'ils se développent à partir des étages supérieurs de la
construction projetée; l'intérêt public lié au respect des limites des
constructions n'est donc pas violé. En outre, les décrochements en façade
apportent une touche esthétique bienvenue dans le traitement architectural de
la façade concernée. Pour le surplus, les éléments en saillie incriminés
respectent en tous points les conditions dimensionnelles fixées à l'art. 52 RC.
Dès lors, la municipalité n'a nullement trahi le sens et le but de la loi en
accordant la dérogation requise.
bd)
Reste à examiner si l'octroi de la dérogation ne se heurte pas à l'intérêt
privé des propriétaires voisins protégé par la loi applicable.
Dans
le cas particulier, les désagréments qui résultent de la proximité plus grande
de la façade que ceux que les voisins directs devraient subir si les volumes
concernés étaient alignés sur la limite des constructions, savoir
essentiellement la perte d'ensoleillement et de vue, sont infimes. La
recourante ne saurait dès lors invoquer une gêne sensible de nature à condamner
le projet. En accordant la dérogation requise à l'art. 50 RC, la Municipalité
de Lausanne n'a pas outrepassé la liberté d'appréciation que lui accordait
l'art. 52 RC. Les griefs formulés sur cet aspect du projet se révèlent
également infondés.
- Propre
à la zone urbaine de l'ordre non contigu, l'art. 33 RPE limite le nombre de
niveaux habitables à cinq, y compris le rez. Aux termes de l'art. 33a RPE, la
Municipalité peut autoriser, en plus des cinq niveaux définis par l'article 33,
l'aménagement de surfaces supplémentaires de plancher utile dans les combles ou
les attiques d'immeubles existants ou projetés, en tenant notamment compte de
l'affectation envisagée, des aménagements extérieurs et de la solution apportée
au parcage des véhicules.
La
recourante considère que la Municipalité de Lausanne a abusé de son pouvoir
d'appréciation en autorisant l'association constructrice à réaliser un sixième
niveau habitable en attique en dérogation à l'art. 33 RPE. A ses yeux, les
conditions spécifiques subordonnées à l'octroi de la dérogation relatives aux
aménagements extérieurs et au problème du stationnement ne seraient pas réunies
et la Municipalité de Lausanne aurait dû refuser la délivrance du permis de
construire pour ce motif. Elle s'en prend en particulier à la réalisation du
parking souterrain qui entraînerait une modification profonde de la topographie
existante du terrain excédant le cadre de ce que l'art. 110b RPE autorise et au
problème du stationnement. La Municipalité de Lausanne soutient que l'on n'est
pas en présence d'une véritable dérogation. Cette question peut être laissée
ouverte dans la mesure où le projet remplit les conditions spécifiques d'octroi
de la dérogation sans pour autant exposer la recourante à des inconvénients
intolérables.
La
question des aménagements extérieurs et de la modification que la réalisation
du parking souterrain apporterait à la topographie existante des lieux a déjà
été examinée au considérant 3a ci-dessus, auquel l'on peut se référer
intégralement. Le problème du stationnement a également trouvé une solution
rationnelle puisque le parking souterrain aurait une capacité suffisante pour
accueillir les six places de stationnement qu'il conviendrait de réaliser pour
desservir les quatre logements projetés au niveau de l'attique. Pour le
surplus, il a déjà été répondu au moyen tiré de l'absence de places de parc
extérieures à destination des visiteurs et des véhicules de service au
considérant 3c ci-dessus.
Aucun
intérêt public ne s'oppose en outre à l'octroi de la dérogation sollicitée. Les
prescriptions fondant les dérogations doivent, on l'a vu, être interprétées
selon leur sens et leur but (ATF 108 Ia 79; ATF 99 Ib 395). L'art. 33a RPE
traduit la volonté du législateur de densifier le tissu bâti et de rationaliser
l'espace disponible à la construction; il contribue en ce sens à assurer un
aménagement et une utilisation judicieux et mesurés du territoire conformément
au but poursuivi par l'art. 1er LATC. Il n'y a donc aucun intérêt public à
refuser à titre dérogatoire la réalisation d'un niveau habitable supplémentaire
qui satisfait les conditions spécifiques attachées à son aménagement.
En
s'opposant à la réalisation de l'attique, la recourante vise en réalité
principalement à protéger la vue dont certains de ses membres jouissent
actuellement sur le Lac et les Alpes; or, la vue est une situation de fait dont
la privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment
réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée
que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme
spéciale du droit communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la vue
n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des
règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les
bâtiments et la limite de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions (prononcé CCRC n° 6636, du 15 août 1990). Or, le projet
respecterait les prescriptions relatives à la hauteur définies aux art. 34 et
ss RPE. La visite des lieux a permis de relativiser le désagrément que la
construction projetée causerait aux voisins. Les deux copropriétaires
particulièrement concernés ont leur vue déjà masquée par le bâtiment locatif
érigé sur la parcelle n° 5448 propriété des Retraites populaires. Ils
conserveraient une très large part de la vue dont ils bénéficient actuellement
sur le Lac et les Alpes. Tout bien pesé, le préjudice que subiraient les
recourants resterait dans des proportions parfaitement admissibles au regard de
l'intérêt privé de l'association constructrice à réaliser un projet conforme
aux prescriptions de police des constructions. Enfin, la perte d'ensoleillement
due à cet élément de construction resterait dans les limites acceptables au
regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a jugé grave une perte de
3h20 à 4h40 d'ensoleillement pour l'ensemble des copropriétaires concernés (ATF
99 Ia 126 = JT 1975 I 129).
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi
d'une dérogation.
- La
recourante ne conteste pas que la surface totale des espaces verts existants ou
aménagés sur les deux biens-fonds dépasserait le minimum exigé par l'art. 112b
RPE. Selon elle, les talus situés le long de la limite est de la parcelle n°
7398 ne devraient pas être considérés comme des "surfaces appropriées en
espaces verts" au sens de l'art. 112a RPE; elle conteste également que le
besoin en espaces verts postulé par la construction à ériger sur la parcelle n°
7398 puisse être satisfait par des surfaces prises sur la parcelle n° 5447 en
raison de la topographie des lieux qui les rendrait inaccessibles depuis
l'aval.
Les
dispositions topiques sont les suivantes :
"Article 112a Pour toute
construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l'objet d'un agrandissement
important, de transformations importantes ou d'un changement d'affectation, le
propriétaire doit :
-
aménager une surface appropriée en espaces
verts; s'il s'agit de bâtiments d'habitation, les espaces verts comprendront
des places de jeux pour les enfants, conformément aux normes de l'article 112c;
-
planter un ou plusieurs arbres d'essence
majeure, selon l'article 112d.
Ces aménagements seront réalisés par le
propriétaire, à ses frais et sur son terrain, en arrière de la limite des
constructions.
Là où a été mis en vigueur une double limite
d'artère et des constructions, l'aménagement d'espaces verts est autorisé entre
ces deux limites".
"Article 112b Chaque tranche ou
fraction de 100 m2 de surface de plancher brut habitable, murs extérieurs
compris, mais sans tenir compte des caves et des combles non habitables,
entraîne l'obligation d'aménager une surface de 20 m2 en espaces verts; les
voies d'accès et les places de stationnement ne sont pas comprises dans le
calcul de cette surface".
La
réunion des parcelles nos 5447 et 7398 est une condition assortie à la délivrance du permis de
construire. Le besoin en espaces verts postulé par le projet et l'emplacement
de ces derniers doivent être examinés en fonction de l'état parcellaire futur.
Aucun motif juridique ne s'oppose à ce que les surfaces de la parcelle n° 5447
soient prises en considération dans le calcul des espaces verts requis par le
projet de mise en valeur de la parcelle n° 7398. L'argumentation de la
recourante sur ce point est dénuée de toute pertinence.
L'aménagement
d'espaces verts plantés d'arbres en zone à bâtir tend à réserver suffisamment
d'espaces libres entre les constructions, de manière à assurer une qualité de
vie agréable dans le milieu bâti (cf art. 3 al. 2 lit. e LAT). Dans cette
optique, il importe peu que les espaces verts soient accessibles ou non au
public. Le législateur a clairement distingué les places de jeux pour enfants
qui doivent être librement accessibles et les espaces verts. Il n'entendait
donc pas réserver expressément ces surfaces à l'usage des habitants de
l'immeuble, mais essentiellement réserver des espaces propres à accueillir une
végétation. Or, on ne saurait prétendre que les talus situés en limite est de
la parcelle n° 7398 sont impropres à recevoir de la végétation. La même
constatation s'impose s'agissant des espaces verts implantés au pied du mur de
soutènement formant actuellement la limite entre les deux parcelles n° 5447. Le
recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
- Selon
la recourante, l'emplacement réservé à l'aire de jeux dans le cadre du projet
consacrerait une violation de l'art. 112c al. 2 RPE selon lequel les places de
jeux doivent être situées dans des endroits appropriés et le plus à l'écart
possible de la circulation et des véhicules.
Le
projet prévoit l'aménagement d'une aire de jeux de 48 mètres carrés sur la
dalle-toiture du parking souterrain entre la façade est du bâtiment projeté et
le mur formant la limite de propriété est. Celle-ci serait accessible depuis le
bâtiment projeté sans danger pour leurs occupants; elle est à l'écart du chemin
de Beau-Rivage et du chemin d'accès au parking souterrain; elle est protégée
des nuisances du trafic en provenance du chemin de Beau-Rivage par l'immeuble
projeté. Il est vrai en revanche qu'en raison de sa masse relativement
imposante, ce dernier diminuera la durée d'ensoleillement de l'aire de jeux en
fin d'après-midi; cet inconvénient ne saurait cependant à lui seul faire
obstacle à un aménagement qui répond aux conditions spécifiques de l'art. 112c
RPE. Le recours se révèle mal fondé sur ce point également.
- A
l'examen de la synthèse de la Centrale des autorisations du 8 avril 1994 et de
la décision attaquée du 11 août 1994, la recourante n'est pas convaincue que le
projet respecterait les normes applicables en matière de protection contre le
bruit sur la base du degré de sensibilité II.
Interpellé
à ce sujet, le Service de lutte contre les nuisances a considéré qu'en fonction
de l'état de la technique et de la situation des bâtiments les plus exposés,
les nuisances sonores produites par le projet (ventilation et chauffage)
pouvaient respecter sans problème particulier les valeurs de planification pour
le degré de sensibilité II. En ce qui concerne les nuisances sonores liées à
l'accès au parking et sur la base de l'estimation du trafic journalier, une
détermination obligatoire des niveaux sonores n'était pas nécessaire. Pour le
surplus, il conclut au respect des exigences de l'art. 9 OPB en fonction du
trafic généré par le projet. Le Service de lutte contre les nuisances, qui est
le service spécialisé en matière de protection contre le bruit (art. 5 du
règlement d'application du 8 novembre 1989 de la loi sur la protection de
l'environnement), dispose d'une expérience suffisante pour estimer qu'en
fonction des différents éléments propres au projet, aucune étude de bruit ne se
justifie. Le Tribunal administratif n'a ainsi pas de raison de mettre en doute
cette appréciation, ce d'autant moins que la recourante n'a avancé aucun
argument de nature à la remettre en cause. Le Service de lutte contre les
nuisances a également précisé les points que la constructrice devait respecter
de manière à ne pas enfreindre les prescriptions sur la protection de l'air. Il
a confirmé à l'audience que le projet ne remettait pas en cause le plan des
mesures de l'agglomération lausannoise actuellement en consultation auprès des
communes et des autres organismes intéressés. Dans ces conditions, il n'y a pas
lieu de redouter une violation des normes applicables en matière de protection
de l'environnement.
En
tant qu'il s'en prend aux nuisances liées à la présence du parking souterrain,
le recours s'avère mal fondé.
- La
recourante critique enfin l'esthétique du projet et la volonté du propriétaire
de tirer le profit maximum des possibilités de construire offertes par la
réglementation.
Dans
une jurisprudence récente destinée à la publication (arrêt AC 93/292, du 22
février 1995), le Tribunal administratif a jugé que les prescriptions régissant
exclusivement l'esthétique des constructions avaient été instituées dans
l'intérêt public et qu'un propriétaire voisin - fût-il immédiat - ne saurait
s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même il aurait un intérêt de fait
à leur application, il ne se trouve pas dans leur champ de protection. Force est
donc de déclarer ce moyen de recours irrecevable, pour défaut de légitimation
active. Sur le fond, on relèvera que le secteur considéré est déjà largement
bâti d'immeubles locatifs d'un gabarit analogue à celui critiqué et présentant
une orientation semblable à celle projetée. Dans ces conditions, la
Municipalité de Lausanne pouvait admettre le projet sans pour autant violer la
clause d'esthétique.
- Les
considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice que
le tribunal arrête à Fr. 3'000.-- doit être mis à la charge de la recourante.
L'association constructrice qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
avocat a droit à des dépens, que le tribunal fixe à Fr. 1'500.--, à charge de
la recourante. Conformément à la pratique du tribunal de céans confirmée sur
recours de droit public par le Tribunal fédéral (ATF non publié Commune de
Lausanne c/Société de l'E. SA du 30 janvier 1992), l'octroi de dépens à la
Municipalité de Lausanne ne se justifie pas dans la mesure où elle dispose
d'une infrastructure suffisamment développée pour assurer la défense de ses
intérêts sans l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de Fr.
3'000.- (trois mille francs) est mis à la charge de la communauté des
copropriétaires par étages PPE Résidence Tamia, savoir Stavros Lanaras, Hélène
Porphyrogenis, Daniel Gmür, Rodolphe Lüscher, Fernand Cuénod, Samuel Naggiar,
Dominique Chauvie, Jacques de Louvencourt, Klaus Scharwarth, Stephen
Pandelidis, Athina Stamatis, Irène Sapkas, Werner Schlup-Pannatier, Elisabeth
Bargezi et Arthur Haefliger, solidairement entre eux.
III. Une somme de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à l'Association paroissiale
catholique du Sacré-Coeur, à titre de dépens, à la charge de la communauté des
copropriétaires par étages PPE Résidence Tamia savoir Stavros Lanaras, Hélène
Porphyrogenis, Daniel Gmür, Rodolphe Lüscher, Fernand Cuénod, Samuel Naggiar,
Dominique Chauvie, Jacques de Louvencourt, Klaus Scharwarth, Stephen
Pandelidis, Athina Stamatis, Irène Sapkas, Werner Schlup-Pannatier, Elisabeth
Bargezi et Arthur Haefliger, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 8 juin 1995
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)