CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 1996
sur les recours formés par François
CLAVADETSCHER , par Gilbert PASCHE (représenté par l'avocat
Philippe-Edouard Journot, à Lausanne) et par Jean SOMMER
contre
la décision de la Municipalité de Vich
(représentée par l'avocat Olivier Freymond, à Lausanne), du 11 juillet 1994,
levant leurs oppositions à un projet de construction présenté par Luigi
Bello et par la Société Bello SA (représentés par l'avocat Denys
Gilliéron, à Nyon).
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. P. Blondel et M. P. Richard, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Weill.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune de Vich comprend, à l'est grosso modo de la route cantonale no 26c
menant à Begnins, un compartiment de terrain s'étirant, entre un chemin public
en amont et la route de Luins en aval, jusqu'aux parcelles nos 125 et 127 qui
le limitent à l'est. Ce périmètre a fait l'objet du plan de quartier de
l'Eglise (ci-après PQ) et de son règlement (ci-après RS), légalisés le 24 avril
1991 : outre une aire de construction A articulée autour de l'église existante,
le PQ institue une aire de construction B, destinée à l'implantation de
bâtiments affectés à l'habitation et à des activités ou usages
traditionnellement admis dans une localité (voir art. 3.1 al. 1er RS).
B. Propriétaires de deux
parcelles incluses dans le périmètre du plan de quartier, Luigi Bello et la
Société Bello SA ont requis de la municipalité l'autorisation d'édifier -
moyennant démolition de constructions existantes - un bâtiment comprenant
quinze logements, avec commerces et garage souterrain pour trente-huit
véhicules : mis à l'enquête publique du 28 mai au 16 juin 1993, ce projet a
suscité les oppositions de François Clavadetscher, de Jean Sommer, de Gilbert
Pasche et consorts ainsi que de Nicholas et Marion Michael, tous propriétaires
voisins. L'enquête publique relative aux accès et aux aménagements extérieurs,
ouverte du 28 janvier au 16 février 1994, a provoqué des oppositions émanant
des mêmes personnes. Enfin, l'enquête publique relative à l'extension du réseau
de défense incendie et au bouclage entre la route de Begnins et la route de
Luins, ouverte du 28 janvier au 27 février 1994, a entraîné les oppositions de
Gilbert Pasche et des époux Michael. Par décision du 11 juillet 1994, la
municipalité a levé ces différentes oppositions.
C. Le Tribunal
administratif a été saisi par actes de François Clavadetscher, des époux
Michael, de Gilbert Pasche et de Jean Sommer : tous concluent à l'annulation de
la décision municipale et au refus du permis de construire sollicité. Les
causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement. La municipalité et le
constructeur proposent le rejet des pourvois.
Le tribunal a tenu une
première audience le 2 mai 1995, à la faveur de laquelle il a procédé à une
visite des lieux; en vertu d'une convention passée avec les constructeurs, les
époux Michael ont retiré leur pourvoi, lequel a été rayé du rôle par décision
du 15 novembre 1995; l'instruction des autres causes a été suspendue.
L'instruction ayant été reprise à la requête de la municipalité, la séance
finale a eu lieu le 8 novembre 1995 : parties y ont été entendues dans leurs
ultimes explications.
Considérant en droit:
- Les recourants
Clavadetscher et Sommer exposent diverses réflexions que leur inspire la
confrontation entre le plan de quartier et le projet litigieux. Ce faisant, ils
font doublement fausse route.
Tout d'abord, il ne
saurait être question de revoir telle ou telle option du PQ à la faveur d'une
demande de permis de construire : le PQ, élaboré puis légalisé dans le respect
des art. 64 et ss LATC, a aujourd'hui force de loi. Par ailleurs, c'est en vain
que les recourants se plaignent d'une atteinte aux "caractéristiques
spécifiques des lieux" : selon l'actuelle jurisprudence du Tribunal
administratif en effet (voir notamment arrêt AC 93/0292 du 22 février 1995,
dont un extrait pro parte qua a été remis aux parties à la faveur de l'audience
du 2 mai 1995), un propriétaire voisin n'a pas qualité pour se prévaloir des
dispositions régissant l'esthétique des constructions car, exclu de leur champ
de protection, il ne peut justifier d'aucun intérêt juridiquement protégé au
sens de l'art. 37 al. 1er LJPA.
-
C'est à tort également
que le recourant Clavadetscher se plaint d'une violation de l'art. 69 ch. 9
RATC. Cette disposition, qui soumet les plans à l'obligation d'être teintés, ne
s'applique qu'aux transformations, agrandissements, et surélévation
d'immeubles; quant au corps de bâtiment existant qu'il est prévu de conserver
en lui apportant des modifications intérieures, il a bien été traité,
vérifications faites, conformément à la prescription formelle précitée.
-
La question des accès a
été vivement débattue. C'est du reste pour rechercher une solution à ce
problème que, avec l'accord des parties, l'instruction de la cause a été
suspendue à la faveur de l'audience du 2 mai 1995; les discussions ont
toutefois échoué.
a) Selon les art. 22
al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente ne peut délivrer une
autorisation de construire que si le terrain est équipé ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un terrain est réputé équipé,
notamment, lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès (art. 19 LAT).
Ni le droit fédéral ni
le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès
adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement
été développée par la jurisprudence cantonale. Il en résulte en substance que
la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs
(voir prononcés CCRC nos 3431 21 juin 1978, 4382 17 février 1982; TA, arrêt AC
7556 du 22 mars 1993). Ainsi, même étroite ou sinueuse, une voie remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou
les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les
prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir notamment
Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1994, note 2.2 ad art. 49
LATC). Les notions de commodité et de sécurité d'un accès doivent notamment
être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels suisses de la
route (ci-après normes VSS) : il s'agit là en effet de critères d'appréciation
qui, certes non contraignants sans base légale expresse, n'en constituent pas moins
une référence de poids (voir TA, arrêt AC 7519, du 6 janvier 1993; RDAF 1993,
190).
b) Le concept de
principe guidant le PQ prévoit un accès pour véhicules qui, à partir de la
route cantonale, longe le périmètre au nord dans le sens ouest-est puis, après
un coude à angle droit, descend vers la route de Luins selon un axe nord-sud,
dont seul le tronçon inférieur est ouvert à la circulation dans les deux sens;
quant aux tracés concrétisant ce schéma, ils sont figurés à titre indicatif sur
le plan de quartier. La voie d'accès prévue par le projet litigieux suivrait ce
tracé indicatif, sur une largeur de 2,17 mètres (faute d'élargissement possible
en l'état) pour l'essentiel au nord et de l'ordre de 3 mètres le long de l'axe
nord-sud.
Les recourants Clavadetscher
et Sommer invoquent la norme VSS 640.201 (régissant les dimensions de base et
le gabarit des usagers de la route) pour affirmer qu'une largeur de 2,17 mètres
serait insuffisante; le recourant Clavadetscher dénonce également une violation
de l'art. 10.1 al. 1er RS, prohibant toute diminution de la surface de la zone
viticole. Quant au recourant Pasche, il rappelle qu'à teneur d'un projet de
convention du 15 mars 1990 entre la Commune de Vich et les propriétaires
concernés par le plan de quartier, il avait été expressément prévu de compléter
l'équipement de certains terrains, alors jugés partiellement équipés pour la
construction.
Il est certes arrivé
qu'un accès d'une largeur même sensiblement supérieure à 2,17 mètres soit jugé
insuffisant; mais, dans de tels cas, soit une circulation à double sens aurait
posé de délicats problèmes de croisement, soit l'augmentation prévisible de la
charge de trafic aurait présenté des risques de saturation, soit encore la
configuration des lieux aurait fait craindre des dangers inhabituels. En
l'espèce toutefois, la circulation des voitures - relativement faible au
demeurant - suivrait, selon deux axes rectilignes, un sens unique depuis
la route cantonale jusqu'au garage souterrain et aux quelques places de
stationnement prévues à l'air libre : dans ces conditions, une largeur de 2,17
mètres apparaît suffisante puisqu'aucune voiture ne dépasse un encombrement
latéral de 1,80 mètre. Quant aux poids lourds, ils disposeraient du tronçon
inférieur de l'axe nord-sud, à double sens de circulation; encore que, à lire
les plans, une entrée pour les véhicules de service a été prévue au
rez-de-chaussée de l'ouvrage en cause, côté route de Luins, indépendante donc
de la voie prévue.
c) Ainsi, à ce stade
de la mise en valeur du PQ, l'accès peut être considéré comme suffisant; étant
entendu que, les constructeurs eux-mêmes en conviennent, la situation devra
nécessairement être revue lors des étapes ultérieures de la réalisation du PQ.
Dans ces conditions, on ne saurait conclure à une violation de l'art. 10.1 al.
1er RS : la solution retenue n'entraînerait en effet aucune diminution de la
surface de la zone viticole.
-
L'art. 70 LATC dispose
à son al. 1er que le règlement du plan de quartier peut subordonner l'entrée en
vigueur de celui-ci à un remaniement parcellaire permettant la réalisation du
plan et des équipements nécessaires, ainsi que la répartition des parcelles et
la correction des limites. Au recourant Clavadetscher, qui paraît conclure à
une violation de cette disposition, il suffit de rappeler que l'obligation de
faire procéder à un remaniement parcellaire après l'établissement d'un plan de
quartier n'est impérative que si une telle opération apparaît comme
indispensable pour permettre l'édification des bâtiments prévus par ledit plan
(RDAF 1972, 146); peut-être le développement ultérieur du PQ imposera-t-il une
telle opération, mais rien ne la commande à ce stade.
-
L'art. 3.4 al. 2 RS
prévoit que le nombre maximum de niveaux est mentionné sur les coupes; les
combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
Le recourant Clavadetscher dénonce une violation de la disposition précitée :
il dénie au niveau supérieur du projet litigieux la qualification juridique de
combles, au motif que l'embouchature dépasserait 1 mètre.
Si la jurisprudence
définit effectivement la notion de combles comme un espace - habitable ou non -
aménagé sous la toiture et entièrement inscrit à l'intérieur de la charpente
couronnant l'ouvrage (voir notamment RDAF 1989, 305), elle a cependant toujours
réservé d'éventuelles dispositions communales qui s'écarteraient de cette
définition : à cet égard, on peut citer par exemple l'art. 68 al. 4 du
règlement sur les constructions de la Commune de Gland, prévoyant que lorsque
l'aménagement des combles habitables est autorisé, la face supérieure de la
panne sablière ou de toute autre disposition constructive en tenant lieu peut
être située au maximum à 0,80 mètre au-dessus du niveau fini du plancher des
combles habitables. Or, à lire les coupes auxquelles renvoie le règlement du
PQ, les constructions figurées permettent une embouchature supérieure à 1
mètre; étant encore précisé que le plan de quartier régit exhaustivement la
matière, à l'exclusion de la réglementation générale dont le recourant
Clavadetscher paraît vouloir tirer argument. Ce moyen doit donc être rejeté,
lui aussi.
- Aux termes de l'art.
4.1 RS, l'aire de dégagement est destinée principalement à l'aménagement de
jardins assurant le prolongement extérieur des bâtiments édifiés dans l'aire de
construction B; l'art. 4.2 RS précise que peuvent notamment y être autorisées
des voies de circulation, des places de stationnement pour véhicules et des
garages enterrés. Le recourant Sommer dénonce une violation de la disposition précitée;
il soutient que les aménagements hors terre prévus compromettraient gravement
la vocation de l'aire de dégagement.
Il est vrai qu'une
partie non négligeable de l'aire de dégagement située au nord-ouest de
l'ouvrage incriminé se verrait affectée à une rampe d'accès, à des places de
stationnement à l'air libre ainsi qu'à des passages pour véhicules. La
municipalité et les constructeurs affirment que des espaces de verdure seraient
toutefois aménagés à concurrence de 54 % de la superficie de l'aire de
dégagement : la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
admettant que, selon ces proportions, la destination principale de l'aire de
dégagement serait préservée.
-
Enfin, le recourant
Sommer incrimine le double retrait de façades initialement prévu à l'angle nord
de l'ouvrage projeté. Ce moyen de recours, dont la recevabilité était
d'ailleurs a priori sujette à caution puisque soulevant des questions
d'esthétique (voir consid. 1 ci-dessus) et de droit civil, est aujourd'hui sans
objet : aux termes en effet de la convention passée avec les ex-recourants
Michael (voir lit. C ci-dessus), les constructeurs se sont en effet engagés à
combler cet espace de l'ordre de 9 mètres carrés.
-
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet des recours, en tant que
recevables. Vu le sort des pourvois, il y a lieu de mettre un émolument de
justice de 2'000 francs à la charge des trois parties recourantes, chacune
étant par ailleurs astreinte à verser à titre de dépens un montant de 1'000
francs à la Commune de Vich, assistée, ainsi qu'un montant de 1'000 francs aux
constructeurs, eux aussi assistés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés en tant que recevables.
II. La décision
attaquée est confirmée.
III. a) Un
émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du
recourant François Clavadetscher.
b) Un
émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du
recourant Jean Sommer.
c) Un
émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du
recourant Gilbert Pasche.
IV. a) Le recourant
François Clavadetscher est le débiteur de la Commune de Vich de la somme de
1'000 (mille francs) à titre de dépens.
b) Le
recourant Jean Sommer est le débiteur de la Commune de Vich de la somme de
1'000 (mille francs) à titre de dépens.
c) Le
recourant Gilbert Pasche est le débiteur de la Commune de Vich de la somme de
1'000 (mille francs) à titre de dépens.
V. a) Le recourant
François Clavadetscher est le débiteur des constructeurs Luigi Bello et Société
Bello SA, solidairement entre eux, de la somme de 1'000 (mille francs) à titre
de dépens.
b) Le
recourant Jean Sommer est le débiteur des constructeurs Luigi Bello et Société
Bello SA, solidairement entre eux, de la somme de 1'000 (mille francs) à titre
de dépens.
c) Le
recourant Gilbert Pasche est le débiteur des constructeurs Luigi Bello et
Société Bello SA, solidairement entre eux, de la somme de 1'000 (mille francs)
à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 19 janvier 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint