Conditions for housing-rent control in building permit case

ac-1993-0901Tribunal cantonal2 avr. 1993Partially Granted

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Résumé

GEDACO SA and ARISA SA challenged conditions attached to a building permit. After the Federal Court annulled the earlier cantonal judgment on the contested point, the Administrative Court issued a new ruling on 2 April 1993. It modified its dispositive, partially admitted the appeal, annulled the 26 April 1991 decision of the cantonal housing service, and remitted the matter for a new decision in line with the Federal Court’s instructions limiting rent control to replacement dwellings. The court also held that the appellants had failed on their main conclusions before the cantonal instance, ordered them to pay a reduced court fee of CHF 500, and denied party costs.

Regest

Art. 55 LJPA; costs after partial success and Federal Court remand. Where the Federal Court annuls a cantonal administrative judgment on the contested point and remits the matter for a new decision, the cantonal authority must adapt its dispositive accordingly. Costs remain governed by the general rule that they are borne by the unsuccessful party; if the appellants fail on their principal claims, a reduced court fee may be imposed and party costs may be refused. A remand does not itself create an entitlement to depens when the appellants are unsuccessful on the merits of their main conclusions.

Texte intégral

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

  • A R R E T -

du 2 avril 1993


sur le recours interjeté par GEDACO SA et ARISA SA , dont le conseil est l'avocat Jacques Matile, Mousquines 20, à 1000 Lausanne 5,

contre

la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service cantonal du logement , du 26 avril 1991, fixant des conditions à la délivrance d'un permis de construire.


Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. J.-C. de Haller, président

A. Chauvy, assesseur

P. Blondel, assesseur

constate en fait :

vu le recours formé par Gedaco SA et Arisa SA le 10 juillet 1991 contre la décision du Service du logement du 26 avril 1991,

vu l'arrêt du Tribunal administratif du 14 août 1992 admettant partiellement le recours,

vu l'arrêt rendu le 2 février 1993 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral annulant l'arrêt du Tribunal administratif au sens des considérants,

vu la requête du 9 mars 1993 du conseil de la recourante demandant une nouvelle décision sur les frais et dépens,

considérant

que l'arrêt du Tribunal administratif est annulé sur le point critiqué par les recourants,

que cela signifie que le contrôle des loyers doit être limité en nombre et en surface aux logements qui remplacent les logements préexistants,

qu'il appartient au Service du logement de prendre une nouvelle décision sur le montant des loyers soumis au contrôle conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral qui vise uniquement "les logements d'une catégorie où sévit la pénurie et qui remplacent ceux qui ont été démolis",

qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral il appartient à l'instance cantonale de statuer sur le sort des frais et dépens,

que selon l'art. 55 LJPA les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe,

que les sociétés recourantes ont succombé devant l'instance cantonale dans leurs conclusions principales tendant à l'annulation pure et simple de la décision du Service du logement (moyens invoqués en pages 6 à 9 du mémoire de recours),

qu'il convient donc de mettre à leur charge un émolument réduit à Fr. 500.--,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. le dispositif de l'arrêt du 14 août 1992 est modifié comme suit :

I. Le recours est partiellement admis.

*II. La décision du 26 avril 1991 du Département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce, Service du logement est annulée, le dossier

étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 1993.*

*III. Un émolument de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge des

sociétés recourantes.*

II. il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Considère en droit :


I. Le recours est

II. La décision rendue

III. Un émolument de Fr. est mis à la charge du recourant,

mp/Lausanne, 2 avril 1993

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

Mots-clés

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