canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 1994
sur le recours interjeté le 14 décembre 1993
par Denise VIAL-MAGNIN , représentée par l'avocat Jean-Michel Dolivo, à
Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de
Lausanne , du 6 décembre 1993, levant son opposition et autorisant la
création de treize places de parc à l'avenue de l'Avant-Poste 19 et 21 et au
chemin des Toises 16 et 18.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Richard, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Les lieux en
cause se situent à Lausanne, entre les immeubles nos 28 à 38 de l'Avenue de
Mon-Repos, ceux portant les nos 19, 21, 23, 25 et 26 de la rue de l'Avant-Poste
et ceux portant les nos 16 à 18 du chemin des Toises. Ces bâtiments sont voués
à l'habitation collective. Ils forment ensemble un rectangle entourant une cour
intérieure qui comprend dans sa partie centrale un square composé d'arbres,
d'étendues de gazon, de haies et d'autres éléments de végétation. Une voie de
dévestiture borde cet espace de verdure; des places de stationnement sont
balisées sur cette voie entre la limite nord du square et les façades sud des
bâtiments longeant l'avenue de Mon-Repos, qui abritent des garages. Du côté
est, sud et ouest du square, la voie en cause atteint une largeur de 6 mètres,
incluant sur les deux côtés latéraux un escalier d'une largeur de 1,50 mètre à
1,60 mètre; le tronçon défini ci-dessus, seul litigieux et dont il sera
exclusivement question ci-après, s'inscrit sur les parcelles cadastrées sous no
6109 (sur laquelle s'élève le bâtiment no 25 de la rue de l'Avant-Poste),
propriété de La Bâloise Compagnie d'assurances sur la vie, nos 6111 et 6112
(comprenant les bâtiments nos 21 et 19 de la rue de l'Avant-Poste), propriété
de la Caisse de pensions SMH, Fondation, et 6113, propriété de la Société
Immobilière Mon-Repos Beau-Site A SA. Les biens-fonds de la rue de
l'Avant-Poste cadastrés sous nos 6110, sur lequel s'élève le bâtiment no 23,
propriété de La Bâloise Compagnie d'assurances sur la vie, et 6102, sur lequel
s'élève le bâtiment no 26, propriété de la Société immobilière
Mon-Repos-Beau-Site L. SA, bénéficient, sur la voie de dévestiture en question,
d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules, canalisations et
stationnement, modifiée le 17 juillet 1989, et portant le no 484'847 du
Registre Foncier. Cette voie est actuellement empruntée par les ayant-droit,
qui stationnent parfois leur véhicule en bordure de la chaussée; elle est
également utilisée comme place de jeux par les enfants du quartier.
Le secteur
est classé en zone urbaine de l'ordre non contigu selon le plan des zones
adopté, avec le règlement qui lui est lié, par le Conseil d'Etat le 3 novembre
1942.
B. Par demande du
16 juillet 1993, le consortium constructeur, composé de La Bâloise Compagnie
d'assurances sur la vie, la Caisse de pensions SMH, Fondation, et la Société
Immobilière Mon-Repos Beau-Site A SA, représenté par la régie Chamot et Cie SA,
a requis l'autorisation d'aménager treize places de stationnement autour du
square. Selon le plan de situation joint, neuf places sont projetées au sud,
directement en bordure du square, tandis que deux groupes de deux places de
stationnement seraient aménagées de part et d'autre du côté est et ouest,
directement à proximité des habitations. Le projet a été soumis à l'enquête
publique du 27 août au 16 septembre 1993.
Le 20
octobre 1993, Denise Vial-Magnin, locataire d'un appartement dans l'immeuble no
23 de la rue de l'Avant-Poste, ainsi que d'autres locataires des bâtiments
situés autour du square ont formé une opposition collective, invoquant les
nuisances que pourraient leur occasionner les véhicules au bénéfice de ces
places de stationnement et les perturbations pour les enfants qui jouent autour
du square, dont la sécurité serait compromise.
Bien que
tardive, cette opposition a été traitée par la municipalité qui, par lettre du
6 décembre 1993, a informé les opposants qu'elle avait décidé de ne pas prendre
en considération leur intervention et d'accorder le permis de construire
sollicité, admettant que les aménagements litigieux répondent à la
qualification de dépendances au sens de l'art. 39 RATC et qu'ils n'entraîneront
pas de nuisances telles que le projet doit être condamné. La municipalité a
cependant exigé dans le permis de construire que les deux ensembles de deux
places de parc prévues à l'est et à l'ouest de la voie de dévestiture soient
déplacés "vers l'intérieur du square".
C. Le 14 décembre
1993, Denise Vial-Magnin a recouru contre la décision précitée. Dans le mémoire
motivé qu'elle a déposé le 23 décembre 1993, elle fait valoir que l'aménagement
des treize places de stationnement projetées impliquerait un changement
d'affectation du square violant l'art. 3 al. 3 lit. b et e LAT, les normes en
matière de protection de l'environnement et mettrait en péril la sécurité des
piétons, en particulier celle des enfants. Elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée.
Dans ses
déterminations du 11 février 1994, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet du recours. Le consortium constructeur en a fait de
même par mémoire du 25 février 1994; il a en outre précisé que ces places de
stationnement seraient exclusivement réservées aux locataires des immeubles
situés en bordure du square; de plus, pour tenir compte de la condition posée
par la municipalité dans son permis de construire, il a déclaré renoncer aux quatre
places de stationnement latérales.
D. A la requête
du juge instructeur, le Service de lutte contre les nuisances a déposé des
observations le 9 mars 1994. Celles-ci sont les suivantes :
"Protection de l'air
En première estimation le trafic total journalier
des 13 places de stationnement projetées est inférieur à 100). Ainsi le trafic
supplémentaire est très faible vis-à-vis des trafics sur les routes proches
(selon le diagramme d'écoulement du trafic de l'agglomération lausannoise de
1990, les comptages sur les avenues de Mon-Repos et l'Avant-Poste sont de
13'600 et 3'200 véhicules). Dans ces conditions, le projet ne pourra modifier
de manière sensible la qualité de l'air à l'intérieur du square. Une prévision
d'immission n'est donc pas demandée.
Lutte contre le bruit
Comme déjà mentionné dans le chapitre
protection de l'air, le trafic généré par les places projetées est de l'ordre
de 100 mouvements par jour. En fonction de l'emplacement des places et des
bâtiments les plus exposés les nuisances sonores provoquées par l'exploitation
de ces 13 places ne pourront provoquer des dépassements des valeurs limites
d'immission définies dans l'annexe 6 OPB, même pour un degré de sensibilité II.
Dans ces conditions, il ne se justifie pas de
demander une détermination obligatoire au sens de l'art. 36 OPB".
E. Le Tribunal
administratif a tenu séance sur les lieux le 22 juin 1994 en présence de la
recourante, Denise Vial-Magnin, assistée de l'avocat Jean-Michel Dolivo; de M.
Michel Périllard, adjoint technique, assisté de l'avocat François Boudry, pour
la Municipalité de Lausanne et de M. Philippe Chamot, régisseur, accompagné de
M. Jean-Jacques Lehmann, ingénieur-géomètre, pour le consortium constructeur.
A
l'audience, les constructrices ont fait la dictée suivante :
"Les constructeurs décident de s'en tenir
au permis de construire et au projet mis à l'enquête qui consiste à baliser
treize places de parc et de tenir compte du désir de la Ville de Lausanne de
déplacer les quatre places latérales vers l'intérieur du square".
Considère en droit :
- C'est en
qualité de locataire que la recourante intervient. La municipalité et le
consortium constructeur ont conclu à l'irrecevabilité d'un tel recours.
Dans un
arrêt AC (GL) 7525, du 23 octobre 1991, le Tribunal administratif, examinant le
problème sous l'angle de l'art. 37 al. 1 LJPA, avait dénié l'existence d'un
intérêt juridiquement protégé à des locataires invoquant une violation de
l'art. 80 LATC. La question se pose différemment au regard de l'exigence d'un
intérêt digne de protection au sens où l'entend l'art. 103 lit. a OJ,
applicable dans la mesure où la recourante invoque des griefs relevant du droit
fédéral de la protection de l'environnement (art. 54 LPE). La tendance de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de protection contre les
immissions est en effet d'étendre la qualité pour agir à tous les habitants
percevant distinctement les bruits d'une installation (ATF 118 Ib 530 et ss;
110 Ib 99 et ss; 104 Ib 307 et ss). Cependant à supposer que l'on puisse
clairement déduire de cette jurisprudence que les locataires ont qualité pour
agir, en considérant qu'ils sont plus touchés que la généralité des citoyens
par les nuisances qu'ils perçoivent d'une installation dont ils sont proches,
il n'en résulte pas encore pour autant que la recourante soit fondée à recourir
en l'espèce. L'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
(OPB) n'est pas applicable aux bruits d'exploitation d'une installation
touchant les appartements liés à celle-ci (art. 1 al. 3 lit. a OPB). Or, les
treize places de stationnement projetées seraient destinées aux locataires des
immeubles situés en bordure du square, dont celui où habite la recourante, qui
a accès à la voie de dévestiture en cause au bénéfice d'une servitude de
passage, avec en particulier la possibilité de stationner; il n'est par
conséquent pas exclu que les circonstances de l'art. 1 al. 3 lit. a OPB soient
réunies de sorte que la recourante ne pourrait se prévaloir d'une violation de
l'OPB. Cette situation ne préju-gerait certes pas de ses droits sous l'angle de
l'ordonnance relative à la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair), qui
ne comporte pas de disposition similaire.
Quoi qu'il
en soit, la question de la recevabilité du recours peut rester indécise, vu
l'issue du pourvoi quant au fond.
- A l'audience,
le consortium constructeur a été interpellé sur le point de savoir s'il
renonçait définitivement aux quatre places latérales, comme annoncé dans ses
déterminations du 25 février 1994, ou s'il maintenait son projet, tel que
soumis à l'enquête. Le consortium, par son représentant, a déclaré s'en tenir
au projet initial comportant treize places de stationnement, tout en adhérant à
la condition municipale de déplacer les quatre places latérales vers
l'intérieur du square. Cette modification implique la démolition des escaliers
existants, d'une largeur de 1,50 mètre à 1,60 mètre, de chaque côté est et
ouest du square. La suppression des escaliers résulte déjà implicitement du
projet tel que soumis à l'enquête publique par le consortium constructeur. En
effet, si l'on prévoit de réserver une partie de la chaussée à l'aménagement de
places de stationnement, la largeur de la voie de dévestiture, de 6 mètres,
n'est plus suffisante pour assurer la circulation des véhicules tout en
maintenant les escaliers . Ces travaux de démolition, ne sont toutefois pas
mentionnés dans le plan de situation ni sur le plan d'aménagement des places de
stationnement soumis à l'enquête publique en 1993. En principe, du fait qu'un
escalier extérieur compte dans la surface bâtie, la création ou la modification
d'un tel ouvrage est un élément qui doit figurer sur le plan de situation
(Tribunal administratif, arrêt AC 91/151, du 7 mai 1993, cons. 7 et les
références citées) ou, à tout le moins, sur le plan des aménagements extérieurs
(art. 69 al. 1 ch. 8 RATC).
Cette
informalité, pour regrettable qu'elle soit, n'est toutefois pas de nature à
invalider l'enquête publique, en l'espèce. La suppression des escaliers résulte,
on l'a vu, implicitement du projet présenté à l'enquête publique. Même si une
certaine confusion a régné lors de l'audience quant à l'intention du consortium
constructeur de déplacer ou non les places de stationnement latérales, la
recourante ne saurait faire valoir que la suppression des escaliers constitue
un élément nouveau. Elle n'a d'ailleurs pas formulé de sérieux griefs à
l'encontre de cette opération. Quant à l'éventuel remplacement de ces
escaliers, souhaité par la municipalité, il fera l'objet d'une enquête publique
complémentaire, selon les déclarations de cette autorité, si bien que la
recourante pourra faire valoir tous ses moyens à cette occasion.
- La recourante
a soutenu que le projet serait incompatible avec les normes en matière de protection
contre le bruit et de lutte contre la pollution atmosphérique.
a) Interpellé
à ce sujet, le Service de lutte contre les nuisances, qui est l'autorité
spécialisée en la matière (art. 5 du règlement d'application du 8 novembre 1989
de la loi sur la protection de l'environnement) a estimé que le nombre de
mouvements journaliers totalisés par les treize places de stationnement
projetées serait inférieur à cent. En fonction de cette évaluation, il a
considéré que les nuisances sonores provoquées par ce parking ne pourraient
occasionner un dépassement des valeurs limites d'immissions telles que définies
dans l'annexe 6 OPB, même pour un degré de sensibilité II.
Il n'y a pas
lieu de remettre en cause cet avis. Le Service de lutte contre les nuisances s'est
fondé à juste titre sur l'application des valeurs limites d'immissions, plutôt
que sur les valeurs de planification, plus basses, applicables aux
installations nouvelles. Les places de stationnement projetées seraient en
effet aménagées directement sur la chaussée de la voie de dévestiture
existante, déjà ouverte à la circulation, si bien que l'on aurait affaire à une
modification d'installation existante, soumise au respect des valeurs limites
d'immissions (art. 8 al. 2 OPB). Le déplacement des quatre places de
stationnement latérales diminuera les immissions pour les habitations les plus
proches, ce qui est conforme au principe de prévention, tel que libellé à
l'art. 11 al. 2 LPE et rappelé à l'art. 8 al. 1 OPB. Une détermination concrète
des nuisances au sens où l'entend l'art. 36 OPB n'était dans ces conditions pas
nécessaire, dans la mesure où, en fonction du nombre de places projetées, de
leur utilisation et de leur situation il n'y a pas lieu de présumer un
dépassement des valeurs limites d'exposition. Le Service de lutte contre les
nuisances a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation, dans le cas
particulier.
b) En
ce qui concerne la limitation de la pollution atmosphérique, l'ordonnance sur
la protection de l'air assimile aux installations nouvelles celles qui sont
transformées, agrandies ou remises en état, notamment lorsque ces changements
laissent présager des émissions plus fortes ou différentes (art. 2 al. 4 lit. a
OPair). On peut admettre que tel est le cas, en l'espèce, quand bien même les
émissions supplémentaires sont jugées minimes; les prescriptions relatives aux
constructions nouvelles sont donc applicables. L'art. 3 OPair prévoit que la
limitation des émissions des nouvelles installations stationnaires est d'abord
fixée préventivement, conformément aux annexes 1 à 4 et, à défaut de
prescriptions, par l'autorité directement sur la base de l'art. 4 OPair, qui
reprend le principe général posé à l'art. 11 al. 2 LPE. S'il est à prévoir
qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien
même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité doit
imposer une limitation complémentaire des émissions ou plus sévère (art. 5 al.
1 OPair).
Les parkings
à l'air libre ne font pas l'objet de valeurs limites d'émissions spécifiques
fixées dans l'une des annexes 1 à 4 de l'OPair; les véhicules doivent respecter
les prescriptions de réduction des émissions fixées dans la législation sur la
circulation routière (art. 17 OPair), mais cette question échappe à la
compétence de l'autorité accordant le permis de construire. Par conséquent, la
limitation préventive des émissions d'un parking - par des mesures
d'exploitation ou de construction, par exemple (voir art. 12 LPE)- doit être
ordonnée par l'autorité directement sur la base de l'art. 4 OPair. A cet effet,
l'autorité peut s'aider d'un pronostic sur les polluants émis, s'il y a lieu de
craindre des immissions excessives au sens de l'art. 5 OPair. L'art. 28 OPair
ne contraint cependant aucunement l'autorité à demander une telle prévision,
qui ne se justifie que pour les nouvelles installations stationnaires ou les
infrastructures destinées au transport entraînant d'importantes émissions (ATF
118 Ib 26 et ss, consid. 5g).
Examinant la
situation concrète, le Service de lutte contre les nuisances a estimé qu'avec
un nombre de mouvements journaliers inférieur à cent, le trafic supplémentaire
induit par les treize places de stationnement projetées serait très faible
comparativement à celui qui s'écoule sur l'avenue de Mon-Repos et celle de
l'Avant-Poste, dont les comptages parviennent respectivement à 13'600 et 3'200
véhicules. Dans ces conditions, ledit service a considéré que le projet ne
pourrait modifier de manière sensible la qualité de l'air à l'intérieur du
square et qu'une prévision des immissions n'était pas nécessaire. Aucun élément
au dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. Contrairement à
ce qu'affirme la recourante, l'autorité précitée n'a pas examiné uniquement les
incidences sur les voies de circulation extérieures au quartier, mais elle a
également considéré la situation à proximité du square. En comparant le trafic
induit par les treize places de stationnement projetées à celui existant,
l'autorité précitée a cherché à déterminer la part prise par le parking projeté
sur le niveau global de pollution atmosphérique. Compte tenu de son expérience,
elle peut pour cela se limiter au nombre de mouvements de véhicules,
susceptible de lui donner les indications suffisantes à cet égard.
L'agglomération
lausannoise doit faire l'objet d'un plan des mesures en raison des immissions
excessives produites par l'ensemble des installations dont émanent des
polluants atmosphériques (art. 31 OPair; Tribunal administratif, arrêt AC 7593
du 3 septembre 1992, plus particulièrement cons. 14c). Le Service de lutte
contre les nuisances n'a pas précisé si cette situation touche également les
habitants du quartier en cause. A supposer que tel soit le cas, ce statut ne
conduirait cependant pas pour autant à la paralysie de tout projet produisant
des émissions supplémentaires. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
permis de construire ne peut en principe pas être refusé jusqu'à l'élaboration
du plan des mesures, sauf s'il faut s'attendre à de si grosses émissions d'une
installation que l'autorisation de construire porterait préjudice à la
planification des mesures prises en application de l'art. 31 OPair (ATF 118 Ib
26 et ss; voir également RDAF 1993, 186 ss). Cette circonstance n'est pas
réalisée en l'espèce. Enfin, ni la LPE, ni l'OPair ne contiennent des
dispositions qui permettent de réduire le nombre de places de parc dans les
secteurs subissant des pollutions importantes; seul un changement d'affectation
de la réglementation de la zone peut le permettre (ATF 118 Ib 26 et ss, cons.
5e).
c) En
conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il met en cause une
violation de la législation en matière de protection de l'environnement.
- La recourante
a enfin invoqué les principes généraux de l'aménagement du territoire, en
particulier celui posé à l'art. 3 al.2 lit. b) LAT, qui commande de préserver
autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou
incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations,
et celui prévu à l'art. 3 al.2 lit. e) LAT, qui prescrit de ménager dans le
milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres
nombreux.
Ces
principes généraux doivent guider les autorités planificatrices dans leurs
activités. Ils sont avant tout applicables au stade du plan directeur et des
plans d'affectation, plutôt que dans la procédure de permis de construire, à
l'occasion de laquelle on doit se limiter à examiner la compatibilité d'un
projet avec les règles de construction (ATF 118 Ib 497, cons. 4 c). Le principe
selon lequel les habitations doivent autant que possible être préservées des
nuisances est d'ailleurs désormais concrétisé par les règles de la législation
sur la protection contre le bruit applicables au stade de la planification
(art. 24 LPE; FF 1979 III 792). On ne voit au demeurant pas ce que la
recourante entend tirer de ces dispositions : les places de parc projetées
n'empièteraient en effet pas sur l'aire de verdure existante et ne
provoqueraient pas de nuisances excessives au regard de la législation sur la
protection de l'environnement. La voie de dévestiture sur laquelle elles
seraient balisées est vouée à la circulation; dans son contexte, elle se prête,
il est vrai, idéalement à une place de jeux pour les enfants. Il s'agit
cependant d'une pure situation de fait. Au demeurant, actuellement, déjà, des
voitures circulent et stationnenent sur cette voie, si bien que la situation ne
sera pas notablement modifiée.
Le recours
est partant également infondé sur ce point.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il
est recevable. En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la
charge de la recourante un émolument fixé à Fr. 1'500.--. Bien qu'obtenant gain
de cause avec l'assistance d'un homme de loi, la Commune de Lausanne, qui
dispose d'une infrastructure suffisante pour défendre sa décision, n'a pas
droit à des dépens, conformément à la jurisprudence (Tribunal administratif,
arrêt AC 91/005 du 9 septembre 1991, confirmé par ATF du 30 janvier 1992).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté en tant que recevable.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la
recourante.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
fo/Lausanne, le 16 août 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).