CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 1995
sur le recours interjeté par Guy CLAVEL ,
représenté par Me Jean Anex, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'Oulens ,
représentée par Me Jacques Matile, avocat-conseil à Lausanne, du 16 novembre
1993, lui refusant un permis de construire complémentaire.
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. A. Chauvy et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle A.-M.
Steiner, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Guy Clavel est
propriétaire de la parcelle no 15 du cadastre de la Commune d'Oulens. Sis aux
abords de la route cantonale no 305f qui traverse le centre du village
d'Oulens, ce bien-fonds supporte une ancienne ferme vaudoise (ECA no 116).
B. Les lieux sont classés
en zone du village régie plus particulièrement par le chapitre III du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le
Conseil général le 2 juillet 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 janvier
1992. La parcelle no 15 est frappée d'une limite des constructions du 13
décembre 1991.
C. Le 9 octobre 1991, Guy
Clavel avait obtenu l'autorisation de transformer l'immeuble ECA no 116. Les
plans, qui avaient fait l'objet d'une enquête publique du 30 août au 18
septembre 1991, prévoyaient que la partie supérieure de la façade pignon nord
serait revêtue d'un lambris à claire-voie.
Les travaux ont été
exécutés à l'exception du lambris. Le 10 juin 1993, la municipalité est
intervenue auprès de Guy Clavel; elle lui a fixé un délai au 30 juin 1993 pour
poser le lambris.
Par lettre du 12
juillet 1993, Guy Clavel a sollicité l'autorisation de renoncer à la pose du
lambris à claire-voie et de maintenir le vitrage posé. Refusant de signer une
convention avec le constructeur, la municipalité a exigé la mise à l'enquête
publique de cette modification.
Le 1er octobre 1993,
Guy Clavel a soumis à une enquête complémentaire un nouveau plan de la façade
nord figurant le pignon vitré. L'enquête n'a suscité aucune opposition.
Se basant sur l'avis
donné par le Service des bâtiments, Section Monuments historiques et
archéologie, la municipalité a refusé l'autorisation sollicitée le 16 novembre
1993. Elle a en outre exigé l'exécution des travaux conformément au permis de
construire délivré en 1991, soit un pignon vitré protégé par des lambris.
E. Contre cette décision,
Guy Clavel a interjeté recours le 23 novembre 1993. Il estime que le bâtiment
litigieux ne bénéficie d'aucune mesure de protection prévue par la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et que
les autorités ne sauraient substituer leur propre conception architecturale à
celle du constructeur dans la mesure où le projet répond à toutes les règles et
exigences du droit positif. Il relève au surplus que l'aménagement du pignon
nord n'apporte pas une note discordante ou dissonante dans l'environnement
bâti. Il conclut avec suite de frais et dépens à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision municipale.
La municipalité a
produit ses déterminations le 13 janvier 1994. Elle estime que le vitrage posé
dénature le bâtiment litigieux et nuit à l'aspect et au caractère du village.
En refusant l'autorisation, elle tient en outre à prévenir des demandes semblables
de la part d'autres propriétaires. Elle conclut avec suite de frais et dépens
au rejet du recours.
Le Service des
bâtiments, Section Monuments historiques et archéologie, a déposé ses
observations le 19 janvier 1994. Il expose que le bâtiment litigieux a
recueilli la note 4 lors du recensement architectural et que son intégration
dans le site est dès lors très importante. Il estime que le pignon vitré sans
lambris est une expression architecturale inadaptée à ce type de bâtiment d'une
part et au site d'autre part.
Le tribunal a tenu
audience le 24 mars 1994 à Oulens. Il a entendu les parties et procédé à une
visite des lieux en leur présence.
Considérant en droit:
- La municipalité estime
que le pignon vitré dénature le bâtiment litigieux et nuit à l'aspect et au
caractère du village.
a) Il
convient de déterminer, préalablement à l'examen de ce grief, l'étendue du
pouvoir d'examen du tribunal en cette matière. Selon l'art. 36 LJPA, le
contrôle du tribunal est limité à la légalité de la mesure, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation et il ne s'étend à l'opportunité que si la
loi spéciale le prévoit. L'art. 33 al. 2 et 3 LAT précise qu'une autorité de
recours au moins doit jouir d'un libre pouvoir d'appréciation à l'égard des
décisions fondées sur la LAT et sur les dispositions fédérales et cantonales
d'exécution. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé le principe
selon lequel l'art. 33 al. 3 LAT s'applique à la procédure de demande de permis
de construire dans la mesure où les prescriptions en cause donnent un contenu
concret à la réglementation de la zone (ATF 118 Ib p. 29 à 32, consid. 4b). Tel
est le cas des prescriptions communales du plan général d'affectation
concernant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti (Tribunal
administratif, arrêt AC 92/0064 du 7 avril 1993, consid. 2b). Il est vrai
cependant que l'art 2 al. 3 LAT prévoit que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire doivent veiller à laisser aux autorités qui leur
sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de
leurs tâches; mais cette disposition s'adresse aux autorités de planification
et non aux autorités de recours; elle ne réduit pas le libre pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à un simple contrôle de la légalité, même si l'examen
au fond s'exerce avec une certaine retenue dans la mesure où il s'agit de
circonstances locales où la connaissance des lieux et la participation de la
population ont leur importance (ATF 114 Ia 245 ss, consid. 2b). Mais le
tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
communale et il doit seulement vérifier si les autorités compétentes sont
restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en
considération (ATF 109 Ia 123 consid. 5b et c, 106 Ia 71 ss).
b) En droit
vaudois, les mesures spécifiques de protection du patrimoine bâti découlent
principalement de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (LPNMS) et de son règlement d'application du 22 mars
1989 (RPNMS); elles peuvent avoir un caractère ponctuel (mise à l'inventaire ou
classement d'un bâtiment, art. 31 ss RPNMS) ou sectoriel (mise à l'inventaire
ou classement d'un ensemble bâti, art. 26 et 27 RPNMS).
La mise à
l'inventaire d'un bâtiment au sens des art. 49 ss LPNMS s'effectue sur la base
du recensement architectural établi par le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (ci-après : le département) en collaboration
avec les communes concernées (art. 30 RPNMS). Il s'agit d'une évaluation
systématique de la valeur architecturale des bâtiments, réalisée pour chaque
commune. Le bâtiment recensé se voit attribuer une note qui permet de
déterminer, le cas échéant, la mesure de protection (mise à l'inventaire ou
classement) à prendre. En tant que telle, la mention d'une construction au
recensement architectural ne lui assure aucune protection concrète. En
revanche, la mise à l'inventaire, selon la procédure prévue aux art. 15 LPNMS
et 6 RPNMS (avis personnel aux propriétaires et publication de la décision du
Conseil d'Etat) a pour effet d'obliger le propriétaire à annoncer au
département tous travaux qu'il envisage d'apporter (art. 16 LPNMS). Le
département peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en vue du
classement.
La
protection et la mise en valeur du patrimoine bâti peuvent également être
assurées par un plan d'affectation cantonal pour la protection des localités et
des ensembles méritant protection (art. 45 al. 2 lit. c LATC) et par les plans
d'affectation communaux (art. 47 lit. b LATC). Dans le cadre de la procédure de
demande de permis de construire, les mesures de protection résultent aussi de
l'art. 86 LATC, qui vise non seulement la protection d'objets isolés de grande
valeur mais également la protection d'ensembles (ATF 101 Ia 213, consid. 6 a).
En outre, le plan directeur cantonal doit indiquer les paysages, les sites et
les monuments à protéger. (art. 34 lit. c LATC). L'objectif 2.9. c du plan
directeur cantonal précise dans ce domaine qu'il convient de sauvegarder le
patrimoine construit, d'assurer sa mise en valeur et de promouvoir sa
rénovation. Cet objectif doit être mis en oeuvre notamment lors de
l'élaboration de plans détaillés fixant les mesures de protection spécifiques
sur la base des travaux du recensement architectural du domaine bâti et de
l'inventaire des sites construits d'importance nationale (ISOS); ces derniers
travaux permettent d'ailleurs aussi aux autorités concernées de juger les
interventions ponctuelles et de fixer les conditions d'intégration de nouvelles
réalisations à l'intérieur des ensembles ou à leur proximité (RDAF 1992, p.
282). Les autorités communales et cantonales doivent donc prendre les mesures
appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes
d'être sauvegardés en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation, ou
lorsqu'elles délivrent un permis de construire (art. 28 RPNMS). Cette tâche
découle aussi de l'art. 17 al. 1 lit. c LAT, qui oblige les cantons et les
communes à prévoir les mesures de protection nécessaires pour les localités
typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels (ATF 111
Ib 260, consid. 1a).
c) En l'espèce, le
bâtiment litigieux n'est pas classé et ne figure pas à l'inventaire LPNMS; il a
cependant recueilli la note 4 lors du recensement architectural de la Commune
de d'Oulens. Selon la définition donnée par le Service des bâtiments, une
construction à laquelle cette note est attribuée a pour qualité principale sa bonne
intégration architecturale, tant du point de vue du volume que des détails de
composition. Cette catégorie est importante numériquement et qualitativement
car elle contribue à former l'image du site. En outre, conformément aux art. 17
al. 1 lit. c LAT, 2 LATC et 28 RPNMS, le plan d'affectation de la Commune
d'Oulens contient des dispositions spécifiques sur la protection du village
notamment sur les travaux admissibles lors de la transformation des
constructions existantes (art. 48 RPE). Aux termes de l'art. 48 al. 4 RPE, les
bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet
de démolition et de reconstruction, pour autant que soient respectés le
caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux; la Municipalité
peut refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le
caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du volume
existant. L'ancien RPE ne comportait pas de disposition semblable.
Le village d'Oulens
est composé pour l'essentiel de bâtiments traditionnels, soit d'anciennes
fermes vaudoises. Par nature, ce genre de bâtiments ne comporte pas de large
baies vitrées en pignon mais des éléments où le bois prédomine. Pour conserver
le caractère du village, la municipalité a refusé d'admettre la transformation
de toute la partie supérieure de la façade nord du bâtiment litigieux en une
surface vitrée; elle s'est fondée sur l'avis du service spécialisé de l'Etat
qui a jugé que le pignon vitré sans lambris était une expression architecturale
inadaptée à ce type de bâtiment d'une part et au site d'autre part. Force est
donc de constater que l'autorité communale est restée dans les limites d'une
pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération, dont celui de la protection
de l'aspect caractéristique du village. Dès lors, la municipalité a fait une
application correcte de l'art. 48 al. 4 RPE en refusant d'autoriser le vitrage
sans lambrissage.
A l'audience, le
recourant a fait allusion aux "horreurs" qui auraient été autorisées
dans le village. Cet argument est sans pertinence. Il faut en effet relever que
l'ancien RPE ne comprenait pas de prescriptions spécifiques concernant la
transformation des constructions existantes. Seules les dispositions sur
l'esthétique - qui permettaient à l'autorité d'être plus laxiste - étaient
applicables. En introduisant l'art. 48 dans le nouveau RPE, le législateur
communal a clairement manifesté sa volonté de protéger à l'avenir le patrimoine
bâti. Il s'agit d'un des objectifs essentiels de la nouvelle planification
communale exprimés à l'art. 1er al. 2 RPE.
- Le considérant qui
précède conduit au rejet du recours. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la
charge du recourant. Il y a lieu d'allouer à la commune, qui a consulté un avocat,
une somme de Fr. 800.-- à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par la Municipalité d'Oulens du 16 novembre 1993 est maintenue.
III. Un émolument
de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Guy
Clavel.
IV. Le recourant
Guy Clavel est le débiteur de la Commune d'Oulens d'une somme de Fr. 800.--
(huit cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 13 février 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)