canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 août 1994
sur les recours interjetés le 5 juillet 1993 et le 7 février 1994 par André Bonard , représenté par l'avocat Jacques Giroud, à Yverdon-les-Bains
contre
la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains , du 23 juin 1993, levant son opposition et autorisant la transformation du Café de la Promenade, à la rue de Jordils,
et contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du 20 janvier 1994, statuant sur les questions relatives à la protection de l'environnement soulevées par le projet précité.
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
G. Monay, assesseur
A. Thalmann, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. Marie-Thérèse Gilliéron est propriétaire de la parcelle no 871 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, promise-vendue à une société immobilière en formation. De forme étroite et allongée, ce bien-fonds supporte un bâtiment (no 1262 ECA) composé d'une partie principale sur deux niveaux (ci-après le bâtiment principal), abritant un café-restaurant de 35 places au rez-de-chaussée, à l'enseigne "Café de la Promenade" et un appartement occupant l'étage ainsi que les combles; une annexe, dans laquelle est aménagée un jeu de quilles, prolonge le bâtiment principal sur un niveau. Le bâtiment principal est implanté en bordure de la rue des Jordils, au nord-est, sur la limite du domaine public, et au nord-ouest, sur la limite de la parcelle no 963, propriété de la commune, formant le chemin Hoog; au sud-est, il est contigu au bâtiment voisin (no ECA 1260), qui s'élève sur la parcelle no 873, propriété du recourant André Bonard. L'annexe, qui communique avec le café, jouxte sur toute la longueur de sa façade nord-ouest le chemin Hoog; au sud-est, une cour-jardin la sépare de la parcelle du recourant, dont le bâtiment est à cet endroit implanté 1,5 mètre en retrait de la limite. Du matériel est entreposé sous un couvert près de la limite sud-ouest.
Le bâtiment du recourant comprend un dépôt de porcelaine et un petit atelier au rez-de-chaussée; l'étage est occupé par un logement prolongé d'une terrasse. Une chambe à coucher et une salle de séjour donnent sur le jardin de la parcelle no 871.
Les lieux en cause sont situés dans la zone de l'ordre non contigu régie par le règlement sur le plan général d'affectation et les constructions (RPA) dont les dernières modifications ont été approuvées par le Conseil d'Etat le 25 janvier 1991.
B. Afin d'améliorer la rentabilité de son établissement, Marie-Thérèse Gilliéron envisage de remplacer le jeu de quilles dans l'annexe par une salle de restaurant de 29 places supplémentaires, un grill, une cuisine et un économat. Les travaux s'exécuteraient dans le volume existant; la nouvelle salle à manger et la cuisine donneraient accès par de grande baies vitrées (remplaçant des fenêtres actuellement condamnées) à une terrasse non couverte, dans le jardin, pouvant accueillir 20 places. Enfin le dépôt existant dans la partie sud-ouest du jardin serait remplacé par un abri à container.
La demande de permis de construire a été déposée le 24 mars 1993. L'enquête publique a été ouverte le 23 avril 1993 et a suscité des observations de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH), ainsi qu'une opposition d'André Bonard et Manuel Recouso. Ceux-ci invoquaient les nuisances que leur occasionnerait l'agrandissement du restaurant projeté; étaient notamment incriminés les bruits en provenance de l'annexe et du local à container, non fermé.
Les décisions et avis des autorités cantonales concernées, tous favorables au projet, ont été communiqués à la municipalité par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transprots, Centrale des autorisation (CAMAC), le 8 juin 1993. Les questions touchant à la protection contre le bruit n'ont pas été examinées de manière concrète par le Service de lutte contre les nuisances, qui s'est limité à rappeller les normes applicables. En ce qui concerne la limitation des odeurs, le service a en revanche examiné le problème de l'évacuation de l'air vicié provenant des installations de ventilation de la cuisine du restaurant et exigé que l'orifice de la cheminée dépasse le faîte du toit de 0,5 mètre pour les toits à deux pans ou de 1,5 mètre, pour les toits plats; constatant que les cheminées figurant sur les plans ne respectaient pas les normes en la matière, il a exigé une adaptation de ces installations au moment de la construction; pour le surplus, le service a rappelé que toutes les mesures préventives devraient être prises pour éviter des odeurs incommodantes dans le voisinage et que des mesures complémentaires pourraient, cas échéant, être prescrites, en cas de plaintes fondées.
Le 3 juin 1993, l'architecte de la constructrice, Philippe Gilliéron, a produit un croquis prévoyant la fermeture et la ventilation du local à container qui resterait situé à l'endroit prévu sur les plans.
Par décision du 23 juin 1993, la municipalité a levé l'opposition de MM. Bonard et Recouso et accordé le permis de construire sollicité, celui-ci étant notamment subordonné à la fermeture du local à container et à sa ventilation conformément au croquis produit le 3 juin 1993.
C. En date du 5 juillet 1993, André Bonard a interjeté recours contre cette décision (enregistré sous AC 93/187). Dans son mémoire motivé du 14 juillet 1993, il critique essentiellement le fait que l'agrandissement projeté et le local à container entraîneraient des nuisances sonores et olfactives incompatibles avec les normes de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ou de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair), dont les exigences n'ont pas fait l'objet d'un examen concret par l'autorité compétente.
La procédure a été suspendue dès le mois d'août 1993 pour permettre l'ouverture d'une enquête publique relative à la fixation des degrés de sensibilité au bruit du secteur en cause. Le degré de sensibilité II a été attribué, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances aux parcelles nos 871, 872, 873, 874, 959, 961, 962 et 3868. Aucune opposition n'a été formulée au terme de l'enquête publique, ouverte le 27 septembre 1993.
L'instruction de la cause a été reprise le 25 novembre 1993.
La municipalité a déposé ses observations le 16 décembre 1993, concluant au rejet du recours.
Le Service de lutte contre les nuisances a déposé des déterminations le 19 janvier 1994 dans lesquelles il expose que, compte tenu de l'état de la technique, et en se référant au degré de sensibilité II, il n'y a pas lieu de présumer un dépassement des valeurs limites d'immissions sonores pour les installations de ventilation; pour le surplus, il considère que les bruits de comportement de la clientèle du café-restaurant ne relèvent pas de l'OPB. Il fait en outre remarquer que la réserve faite dans le document de synthèse de la CAMAC quant aux risques d'odeurs incommodantes est générale, dans le but d'attirer l'attention des constructeurs sur les mesures complémentaires qui pourront être ordonnées si les mesures préventives ne suffisent pas; parmi celles-ci sont à respecter les prescriptions sur la hauteur minimale des cheminées conformément aux recommandations fédérales du 15 décembre 1989 en la matière, qui sont habituellement suffisantes pour limiter les immissions d'odeurs gênantes.
Le 20 janvier 1994, le Service de la police administrative a conclu au rejet du recours dans les observations qu'il a déposées parallèlement à une décision complémentaire à celle notifiée par la CAMAC le 8 juin 1993, où il intègre le préavis du Service de lutte contre les nuisances ci-dessus.
D. Ce complément a suscité un nouveau recours déposé le 7 février 1994 et motivé le 21 février 1994, dans lequel André Bonard fait valoir que la décision du Service de la police administrative doit être annulée dans la mesure où elle ne repose sur aucun examen concret des nuisances. Ce recours a été joint, pour l'instruction et le jugement à celui enregistré sous no AC 93/187.
Le Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé le 17 mars 1994 sur ce recours en relevant que l'OPB ne fixe pas de valeurs limites d'immissions en matière de bruits humains et qu'une prévision du bruit de la clientèle est par ailleurs peu utile compte tenu des paramètres extrêmement fluctuants pouvant l'influencer (type de clientèle, taux d'alcoolémie, discipline de l'exploitant, etc.). Le service admet cependant que la création d'une terrasse dans le jardin créera inévitablement une augmentation de la charge sonore pour les voisins; il en ira de même si le nombre de places de l'établissement augmente nettement. Il conclut que seules les restrictions basées sur le règlement de police permettraient de limiter les nuisances sonores liées au comportement de la clientèle.
Le Service de la police administrative a également déposé des observations le 17 mars 1994, estimant que le bruit des appareils de musique, de la télévision et de la cuisine ne sera pas forcément plus important en cas d'augmentation du nombre de places.
Dans ses déterminations du 17 mars 1994, la municipalité relève que pour tout bruit anormal provenant de la terrasse, le règlement de police permet de limiter l'exploitation à 22 heures.
E. Le Tribunal administratif a tenu séance le 7 juin 1994 et a procédé à une inspection locale en présence du recourant personnellement, assisté de l'avocat Jacques Giroud; de M. Philippe Gilliéron, architecte, représentant la constructrice; de M. André Rouyer, architecte, pour la Municipalité d'Yverdon-les-Bains; de M. Edgar Schiesser, adjoint au chef du Service de la police administrative; de M.Michel Groux, ingénieur au Service de lutte contre les nuisances.
Considérant en droit :
Le bâtiment ne respecte pas non plus les règles de l'ordre non contigu, dans la mesure où ce qu'on doit considérer comme la *"grande façade"*du jeu de quilles est implantée à moins de 4.50 mètres de la limite de propriété à l'est (parcelles nos 873 et 874), ce qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 19 RPA. On notera encore que le bâtiment empiète largement sur la limite des constructions le long de la rue des Jordils (plan du 5 février 1957) et du chemin Hoog (plan du 2 mars 1928).
A l'évidence, les travaux projetés correspondent à la qualification juridique de travaux de transformation et de changement d'affectation, si bien qu'ils tombent sous le coup de l'art. 80 al. 2 LATC (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, no 2 ad. art. 80 LATC, p. 146).
S'agissant de transformations intérieures dans les limites des volumes existants, les travaux n'aggraveraient pas non plus les atteintes à la réglementation en vigueur, qui viennent d'être mentionnées. Reste à savoir s'ils aggravent "les inconvénients qui en résultent pour le voisinage." A cet égard le tribunal considère que la disposition précitée ne vise que les inconvénients résultant de l'atteinte à la réglementation en vigueur, et non tous ceux pouvant résulter d'une transformation ou d'un changement d'affectation, contrairement à la jurisprudence de CCRC, qui n'opérait pas cette distinction (TA AC 7462 du 13 mai 1992, consid. 3b cc). Par inconvénients, il ne faut pas non plus entendre tout préjudice, mais uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifice excessif (voir à ce sujet B. Bovay, Exposé systématique de la jurisprudence rendue en 1989 par la CCRC, RDAF 1990, p. 225; TA AC 91/139 du 1er juin 1992). Il convient encore de préciser qu'en matière d'immissions sonores ou de polluants atmosphériques, c'est essentiellement le droit fédéral de la protection de l'environnement qui détermine si une installation est gênante ou non; le droit cantonal peut néanmoins garder une portée propre, notamment lorsqu'il définit les caractéristiques urbanistiques d'une zone (ATF 117 Ib 147 ss; 116 Ia 491; 116 Ib 175; 115 Ib 546; 114 Ib 214), ce qui n'est pas le cas ici.
En l'espèce, ce sont exclusivement les immissions sonores dues aux installations techniques et les bruits de voix humaines résultant d'une exploitation normale dans le café-restaurant, en particulier sur la terrasse, qui sont mis en cause, si bien que la législation fédérale sur la protection de l'environnement est applicable. Elle l'est également aux odeurs émanant des installations, qui sont traitées comme des pollutions atmosphériques (art. 7 al. 3 LPE). C'est en conséquence à la lumière des normes posées par le droit fédéral, plus précisément celles applicables aux modifications d'installations existantes, qu'il convient d'examiner si les nuisances engendrées par les travaux litigieux sont excessives et non pas au regard des critères développés par la jurisprudence, en application de l'art. 80 al.2 LATC.
a) Pour savoir si des atteintes sonores risquent d'être nuisibles ou incommodantes, l'autorité doit se fonder sur les valeurs limites d'immissions fixées par le Conseil fédéral (art. 13 et 15 LPE). En matière de bruits d'origine humaine, de telles valeurs limites font toutefois défaut. En principe il incombe dans une telle situation à l'autorité d'exécution de fixer de cas en cas ces valeurs limites (art. 40 al.3 OPB). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 595 c. 4b), une telle appréciation n'est toutefois raisonnablement possible que pour les installations dont les immissions concrètes se prêtent à un cadre normatif, ainsi qu'à toutes les mesures et règles spécifiques qui en découlent (fixation des valeurs d'alarme, etc). Seules les installations destinées à une grande affluence de personnes, tels les piscines publiques ou les stades sportifs, répondent à ces conditions. Dans les autres cas, il n'est pas nécessaire de fixer de telles valeurs limites, pour autant que les mesures préventives suffisent à limiter le bruit dans une mesure satisfaisante.
La limitation des émissions implique un examen concret, cela même au stade des mesures préventives (ATF 116 Ib 440 c. 5c). L'autorité ne peut se contenter de rappeler les principes applicables, mais doit apprécier en fonction des circonstances si toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour limiter les émissions. Une mesure telle que la limitation des heures d'exploitation, qui est en général prévue dans les règlement communaux de police, mais relève également désormais de la LPE (art. 12 lit. c; ATF 118 Ib 234, 590; 113 Ib 402; TA AC 93/065, du 20 avril 1994), constitue souvent un moyen préventif approprié de réduire les émissions d'un établissement comme celui en cause. L'appréciation à laquelle doit procéder l'autorité ne nécessite pas que toutes les émissions, en particulier celles relatives aux bruits d'origine humaine, soient chiffrées en décibels. Il suffit d'examiner si les heures d'ouverture demandées sont compatibles avec la protection du repos nocturne des habitants, compte tenu de l'affectation de la zone (ATF 108 Ia 151 c. 4e). Dans la négative, l'autorité peut restreindre les heures d'exploitation dans le cadre du permis de construire. Une prolongation exceptionnelle des heures d'ouverture n'est pas incompatible avec le principe de prévention pour autant que les heures d'exploitation usuelles soient aussi limitées que possible (ATF 118 Ib 598 c. 4a). Dans son examen, l'autorité doit prendre en compte toutes les émissions provenant de l'aire d'exploitation de l'établissement en cause, y compris celles qui se produisent à l'extérieur, sur la terrasse.
b) En ce qui concerne la limitation des odeurs ou d'autres effluents gazeux, l'OPair prévoit une réduction préventive des émissions, soit sous la forme de valeurs limites dans les annexes 1 à 4 auxquelles renvoie l'art. 3 OPair, soit par l'autorité, directement sur la base des critères posés l'art. 4 Opair, qui reprend les principes posés à l'art. 11 al.2 LPE. Une mesure de construction propre en principe à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes consiste à élever le rejet des émissions au-dessus du toit (art. 6 al.2 OPair). L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a fixé à cet égard des recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit, du 15 décembre 1989, applicables aux installations stationnaires qui, comme en l'espèce, ne peuvent être qualifiées d'industrielles au sens où l'entend le chiffre 1 de l'annexe 6 de l'Opair auquel renvoie l'art. 6 al.3 Opair. Ces recommandations qui ne reposent par sur une subdélégation du Conseil fédéral ne lient pas les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration (ATF 117 Ib 231; Moor, Droit administratif, les fondements généraux, 1988, p. 215; TA AC 91/087, du 20 juillet 1992); elle ne dispensent au demeurant pas l'autorité de procéder à un examen plus complet, en fonction des circonstances concrètes, lorsque la configuration des lieux l'exige, afin de vérifier que ces mesures de construction concrétisent la meilleure solution pour atteindre le but visé par la loi (ATF 105 V 258 a contrario).
Si ces mesures préventives ne sont pas à même d'éviter des immissions excessives, des mesures plus sévères ou complémentaires peuvent ordonnées, conformément aux art. 11 al.3 LPE et 5 OPair.
Le Service de lutte contre les nuisances relève, à juste titre, que les bruits de voix humaines ne se prêtent pas à une évaluation normative, dans le cas particulier. On ne se trouve en effet pas en présence d'une installation impliquant une grande affluence de personnes au sens où l'entend la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 590 ss), si bien que la fixation de valeurs limites d'immissions n'aurait guère de sens. Cette circonstance ne constitue cependant pas, on l'a vu (cons. 3 ci-dessus), un obstacle à l'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Dans un cas comme celui-ci, il convient de procéder à une appréciation globale de la situation, en se fondant sur les conditions d'exploitation de l'établissement, notamment les heures d'ouverture, pour déterminer si les immissions prévisibles sont de nature à perturber de manière importante le repos nocturne des habitants du quartier. La perturbation du repos nocturne de manière répétée et jusqu'à des heures tardives dans la nuit doit en effet être considérée comme une atteinte nuisible ou incommodante.
Reposant ainsi sur un examen incomplet des éléments à prendre en considération, la décision du Service de la police administrative doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau, sur la base d'un examen complet de la situation.
La délivrance du permis de construire étant subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale cantonale (art. 75 RATC), l'annulation de cette dernière implique également celle du permis de construire délivré le 23 juin
Ce permis doit également être annulé dans la mesure où il n'a pas été subordonné à la conclusion préalable d'une convention de précarité, alors que le bâtiment à transformer est frappé par deux limites de construction (art. 82 LATC).
Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (v. Martin Bernet, Die Parteienentschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 229 et 230, p. 130-131). La règle n'est toutefois pas absolue; il peut notamment se justifier de s'en écarter en vertu d'un autre principe de procédure, selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (Martin Bernet, loc. cit. et n. 239, p. 137). Les frais de procédure entraînés exclusivement par une erreur administrative peuvent ainsi avoir pour conséquence d'obliger l'autorité à prendre en charge des dépens d'une partie qui succombe (ibid.).
En l'occurrence l'admission du recours est due essentiellement à l'attitude du Service de la police administrative, qui persiste à ignorer l'art. 123 al. 2 LATC, quand bien même le Tribunal administratif et, avant lui, le Conseil d'Etat, lui ont maintes fois rappelé quelles obligations cette disposition lui imposait dans l'examen des autorisations de construire ou de transformer un établissement public (ACE du 31 octobre 1979 dans la cause Beauverd; ACE R1 167/80 dans la cause Genier; ACE du 23 décembre 1987 dans la cause Distretti, R1 368/84; TA arrêt AC 7529 du 7 avril 1992, RDAF 1992, p. 377; AC 7486 du 12 mars 1992; AC R1 785/91 du 6 avril 1992). Il apparaît dans ces conditions inéquitable de faire supporter à la constructrice les frais de procédure, ainsi que les dépens auxquels le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit (art. 55 LJPA). Il convient au contraire de renoncer à la perception d'un émolument et de mettre les dépens à la charge de l'Etat, qui les acquittera par l'intermédiaire du Service de la police adminsistrative (v. Circulaire générale du Conseil d'Etat du 14 novembre 1986, JPM/1 bis).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont admis.
II. Le permis de construire délivré le 23 juin 1993 pour la transformation du bâtiment no ECA 1262, propriété de Marie-Thérèse Gilliéron, est annulé.
III. Les autorisations spéciales délivrées le 8 juin 1993 et le 20 janvier 1994 par le Service de la police administrative pour la transformation du bâtiment susmentionné, sont annulées.
IV. Le dossier est renvoyé au Service de la police administrative et à la municipalité pour qu'ils statuent à nouveau, conformément aux considérants.
V. Le Service de la police administrative versera au recourant André Bonard une indemnité de 1'500 francs (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
VI. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 29 août 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).