canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 juin
1994
sur le recours interjeté par Homy
et Marie MEYKADEH , à Genève, représentés par l'avocat Rémi Bonnard, case
postale 41, 1260 Nyon,
contre
la décision de la Municipalité
d'Arzier-Le Muids du 22 avril 1993, levant leur opposition et autorisant Daniel
et Marie-Thérèse Perler à construire trois villas au lieu-dit "Prés du
Marguiller".
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
A. Daniel
et Marie-Thérèse Perler sont copropriétaires, sur le territoire de la commune
d'Arzier-Le Muids, au lieu-dit "Prés du Marguiller", d'une parcelle
de 1338 mètres carrés cadastrée sous no 445. Vierge de toute construction, ce
bien-fonds, qui présente une configuration relativement déclive du nord-ouest
au sud-est, est entouré de propriétés privées, au nombre desquelles les
parcelles nos 434 (Homy et Marie Meykadeh) et 435 (Marie Meykadeh), situées
immédiatement au nord-ouest.
La
parcelle no 445 est desservie, depuis la route du Village, par un chemin - le
chemin des Prés de la Forge - aménagé sur des biens-fonds privés. Depuis la
voie publique, le tracé de cet accès est rectiligne sur une centaine de mètres.
Puis, il accuse un virage en forme de "S", peu incurvé, mais
relativement déclive, qui suit la limite de propriété nord-est de la parcelle
no 445, à l'intérieur de laquelle il est partiellement inscrit. Plus loin, il
longe la propriété, à l'intérieur de sa limite nord-ouest, sur un tronçon
rectiligne et quasiment plat, qui s'étend sur plus d'une centaine de mètres
au-delà du bien-fonds. Sur toute la longueur de son tracé, le chemin des Prés
de la Forge présente une largeur de 5 mètres; étant précisé que cette voie de
desserte, bordée de nombreuses haies de thuyas, n'est goudronnée que sur une
largeur variant entre 3,85 et 4 mètres.
Le
quartier est principalement constitué de chalets, villas individuelles et
petits bâtiments d'habitation collective "genre chalets".
B. Le
territoire communal est soumis à un règlement général sur les constructions et
l'aménagement du territoire (ci-après RPE) adopté par le Conseil communal le 13
mars 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992. A teneur du
plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone villas.
C. Le
13 janvier 1993, Daniel et Marie-Thérèse Perler ont requis de la municipalité
l'autorisation de construire trois villas sur leur bien-fonds.
Identiques,
ces ouvrages, implantés à 9 mètres de la limite de propriété au point le plus
rapproché, abriteraient un logement de quatre pièces chacun et seraient édifiés
sur deux niveaux habitables : le rez-de-chaussée inférieur - entièrement
enterré à l'amont et partiellement au nord-est et au sud-ouest - ainsi que le
rez-de-chaussée supérieur. Un sous-sol, destiné aux locaux techniques, ainsi
que des combles, abritant un grenier, seraient également aménagés dans chacun
des bâtiments. Au point le plus défavorable par rapport au terrain naturel, la
hauteur à la corniche serait de 6 mètres; situé quelque 4 mètres plus haut, le
faîte de la toiture de ces villas culminerait à environ 6,90 mètres du terrain
aménagé, à l'amont. Coiffés d'une toiture unique à deux pans, deux de ces
ouvrages seraient édifiés en contiguïté, à une distance de 10,20 mètres du
troisième. L'espace situé entre ces corps de bâtiment serait occupé par un
couvert pour quatre véhicules pourvu en son milieu d'un mur de division. Coiffé
d'une toiture à deux pans dont le faîte culminerait à environ 4 mètres du
terrain aménagé, ce couvert, fermé à l'aval et légèrement décalé en plan,
s'implanterait à six mètres de la limite de propriété au nord-ouest. Un couvert
pour un seul véhicule serait en outre édifié au nord-est de cet ensemble de
bâtiments de même qu'une place de parc en plein air.
Mis
à l'enquête publique du 5 au 25 mars 1993, ce projet a suscité l'opposition
conjointe de Myriam Arslanian, à Arzier, et de Homy et Marie Meykadeh, qui
invoquaient, pour l'essentiel, la violation des dispositions légales et
réglementaires relatives aux accès, à l'esthétique, ainsi que de celles ayant
trait à la hauteur des constructions. Par courriers du 31 mars, la municipalité
a fait savoir aux opposants qu'elle allait demander la pose de gabarits.
Par
plis recommandés du 22 avril 1993, la municipalité a informé les opposants
qu'elle avait décidé, dans sa séance du 20 avril, de lever leur opposition et
d'octroyer le permis de construire sollicité : en bref, elle jugeait le projet
réglementaire; suivait l'indication des voies de droit.
D. Par
acte conjoint du 28 avril 1994, Myriam Arslanian, ainsi que Homy et Marie
Meykadeh ont déféré cette décision au Tribunal administratif, concluant à son
annulation, principalement pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de
leur opposition; ils se plaignaient en outre de ce que les gabarits posés,
s'ils permettaient de se faire une idée de l'implantation des constructions
litigieuses, ne donnaient en revanche aucune indication quant à la hauteur.
L'effet
suspensif a été accordé au pourvoi et un délai au 21 mai a été imparti aux
recourants pour déposer une avance de frais de 1'500.-- (art. 39 LJPA) par
ordonnance du 30 avril, adressée au domicile de Myriam Arslanian, à Arzier.
Le
3 mai, les recourants ont transmis quelques photographies des lieux au
Tribunal.
La
municipalité et les constructeurs se sont déterminés respectivement le 26 mai
et le 10 juin. Tous deux concluent - les constructeurs avec suite de frais et
dépens - au rejet du recours. Leurs argumentations se rejoignent; elles seront
reprises plus loin dans la mesure nécessaire.
Par
décision du 15 juin 1993, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable
et rayé la cause du rôle au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été
effectuée. Le 22 juin, les recourants se sont pourvus contre cette décision,
exposant que Myriam Arslanian, âgée de 85 ans, ne séjournait plus à Arzier-Le
Muids pour des raisons de santé, en sorte que l'avis qui avait été adressé à
cette seule adresse ne leur était pas parvenu dans les délais.
Par
arrêt incident du 25 août 1993, la section des recours du Tribunal
administratif a confirmé la décision du 15 juin en tant qu'elle concerne Myriam
Arslanian, mais annulé celle-ci en tant que le recours émane des époux
Meykadeh, considérant en substance qu'aucune faute ne pouvait être imputée à
ces derniers (art. 32 al 2 LJPA par analogie).
Le
23 septembre, le juge instructeur a invité les constructeurs à faire procéder,
sous l'autorité d'un ingénieur-géomètre officiel, au profilement sommaire du
projet et à produire un plan d'implantation des gabarits au plus tard le jour
de l'audience.
Le
Tribunal a tenu séance à Arzier-Le Muids, le 3 février 1994, en présence du
recourant Homy Meykadeh, assisté de l'avocat Rémi Bonnard, qui représentait
également Marie Meykadeh; pour la municipalité de Eric Schweizer, syndic, et
Michel Badan, conseiller municipal; et pour les constructeurs de Daniel Perler,
assisté de l'avocat Francis Michon, qui représentait également Marie-Thérèse
Perler.
A
cette occasion, le Tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties
et intéressés, entendus dans leurs explications, arguments et conclusions. Au
cours de cette visite, les constructeurs se sont également engagés à produire,
dans un délai de 10 jours, un plan et un rapport de contrôle de l'altitude des
gabarits posés. Tentée, la conciliation a échoué.
Le
9 février, les documents susmentionnés, établis le 8 février par
l'ingénieur-géomètre officiel Olivier Peitrequin, à Nyon, ont été transmis au
Tribunal. En bref, il résulte du rapport du géomètre que les gabarits sont
situés systématiquement plus bas que les corniches et faîtes prévus par l'architecte;
la différence étant de quelque 70 centimètres s'agissant des corniches et
variant entre 45 et 145 centimètres en ce qui concerne les faîtes.
Les
recourants ont fait part de leurs observations le 21 février 1994. La
municipalité s'est déterminée le 24 février.
Le
Tribunal administratif a délibéré et a communiqué le dispositif de son arrêt le
29 avril 1994.
Considère en droit :
-
A
titre préliminaire, il convient de préciser brièvement que c'est à juste titre
que, à l'audience, les recourants ont expressément abandonné le grief tiré
d'une prétendue violation de l'art. 6.1 RPE régissant la hauteur des
constructions. En effet, vérifications faites sur les plans, le projet respecte
les maxima prévus par cette disposition.
-
Les
recourants font valoir que le chemin des Prés de la Forge ne constituerait pas
une desserte suffisante pour intégrer le surcroît de trafic qu'engendrerait la
réalisation du projet litigieux.
a)
Toute autorisation de construire est subordonnée à la condition que le terrain
soit équipé (art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC). L'art. 19 al. 1er LAT
définit la notion d'équipement comme suit : "Un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.".
S'agissant
des voies d'accès, cette prescription vise avant tout des buts de police:
assurer la sécurité du trafic et garantir le libre accès des services publics
de secours (véhicules sanitaires ou de protection contre l'incendie) aux
biens-fonds privés. Pour atteindre ces buts, il faut que, sur toute leur
longueur, les voies d'accès soient adaptées à ces exigences.
La
notion de desserte adaptée à l'utilisation prévue n'est cependant pas définie
par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la
jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic qui serait lié aux travaux d'édification de l'ouvrage, puis surtout à
l'utilisation de celui-ci; et que cet accès n'expose pas ses usagers, ni ceux
des voies publiques auxquelles il se raccorde, à des dangers et des
inconvénients excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit
les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la
ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent
les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est
suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées, et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir arrêt AC
7519 du 6 janvier 1993; AC92/121-92/406 du 28 juin 1993; AC 93/048 du 28
juillet 1993; voir également Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne,
1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC). A Arzier-Le Muids, l'art. 9.1 RPE va dans le
même sens que cette jurisprudence.
b)
Manifestement, le chemin des Prés de la Forge doit être considéré comme
amplement adéquat. En effet, sur toute la longueur de son tracé, cette voie
d'accès présente une largeur de quelque 5 mètres en sorte que le croisement des
véhicules y est relativement aisé. Nonobstant les haies de thuyas aménagées par
la plupart des propriétaires de part et d'autre du chemin, la visibilité est
excellente sur toute la longueur du tronçon quasiment plat et rectiligne sis à
l'amont de la parcelle no 445. Certes, la situation se complique très
légèrement au nord-est du bien-fonds compte tenu de deux virages - à vrai dire
relativement peu incurvés - inscrits dans un tronçon d'une soixantaine de
mètres assez déclive. La visibilité est néanmoins suffisamment bonne pour
éviter les situations dangereuses et prévenir en principe tout risque
d'accident. Au demeurant, le chemin des Prés de la Forge, essentiellement
emprunté par les habitants du quartier et leurs visiteurs, ne constitue pas une
voie de grand transit et les conditions, à cet endroit, ne sont de loin pas
telles qu'il ne puisse absorber le surcroît de trafic, d'ailleurs peu sensible,
que généreraient trois logements supplémentaires. Enfin, cette voie de desserte
ne présente aucun danger sur la dernière partie de son tracé, soit de la sortie
de la courbe jusqu'à la jonction avec la voie publique.
En
conséquence, ce grief doit être écarté.
- Les
recourants invoquent les dispositions régissant l'esthétique des constructions
à l'égard du projet litigieux, qu'ils jugent trop volumineux et mal adapté au
caractère des lieux.
a)
Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité doit veiller à ce que les
constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1er); elle refuse le permis pour les constructions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturel (al. 2). L'art. 86 LATC ajoute que
les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). A Arzier-Le Muids,
ce sont les art. 7.1 et 10.1 RPE qui traitent plus particulièrement de la
question de l'esthétique. L'art. 7.1 RPE pose une obligation d'intégration avec
l'environnement existant, notamment s'agissant de la forme, du volume, des
proportions, et des matériaux utilisés. L'art. 10.1 RPE habilite la
municipalité à prendre toutes mesures nécessaires pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal.
Selon
une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un projet de construction
peut certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC - comme aussi de ses
dérivés de droit communal - quand bien même il satisferait à toutes les autres
dispositions en matière de police des constructions. Cependant, une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les
constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la
loi elle-même et par les règlements communaux: ce sont en effet ces textes qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés, en raison
du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il
faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir ATF 101 Ia 213; 114 Ia 345; 115
Ia 114; 115 Ia 363; voir aussi Droit vaudois de la construction, déjà cité,
note 2.1.1 ad art. 86 LATC).
C'est
aux autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à
l'aspect architectural des constructions, ce pour quoi elles disposent d'un
large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c. CCR,
du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,
déjà cité, note 3 ad art. 86 LATC). En conséquence, le Tribunal administratif
se doit de s'imposer une certaine retenue dans ce domaine et ne peut censurer
qu'un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA).
b)
Dans le cas particulier, force est de constater que le règlement communal - au
demeurant assez récent - traduit la volonté du législateur d'autoriser, dans ce
secteur, des constructions d'une certaine ampleur. Sans doute, le projet
litigieux émergerait quelque peu par rapport à la plupart des bâtiments
voisins; mais, même s'il exploite largement les possibilités offertes par la
réglementation communale, ledit projet n'utiliserait pas ces possibilités de
manière excessive ou abusive. De surcroît, le couvert pour véhicules prévu
entre les bâtiments d'habitation, dont le faîte culminerait à 4 mètres
seulement du terrain aménagé, aura pour effet de restreindre sensiblement
l'impact du projet, qui ne constituera pas, dans le secteur considéré, un
élément choquant par sa masse ou mal intégré du fait de son architecture. Du
point de vue architectural, même si le projet litigieux se distance quelque peu
de la plupart des constructions avoisinantes - de conception nettement moins
moderne - il n'en demeure pas moins que cet ouvrage qui serait largement
recouvert de lames de bois (seules les trois faces visibles du rez-de-chaussée
inférieur de chacun des corps de bâtiment destinés à l'habitation seraient en
maçonnerie) s'intégrerait de manière satisfaisante au caractère général des
lieux; ce d'autant plus que l'amorce de constructions de conception plus
récente est déjà visible dans le voisinage immédiat, notamment en amont, à
proximité de la propriété des recourants.
c)
En réalité, les recourants cherchent essentiellement à protéger la vue dont ils
jouissent actuellement sur le Lac et les Alpes; or la vue est une situation de
fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un
bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être
invoquée que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une
norme spéciale du droit communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la
vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des
règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions (voir prononcé CCRC no 6636, du 15 août 1990; arrêt AC 92/073, du
26 février 1993). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être
reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures
d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions
a souvent pour conséquences de porter atteinte à la vue dont jouissent les
voisins (voir prononcé CCRC 4115, du 26 juin 1982; 6872, du 27 mars 1991). Dans
le cas d'espèce, le règlement communal ne contient aucune norme spéciale
tendant à la protection des intérêts des voisins à cet égard. Les prescriptions
relatives aux distances et à la hauteur du projet litigieux seraient quant à
elles respectées. A cela s'ajoute que la visite des lieux a permis de
relativiser quelque peu le désagrément que la construction projetée causerait
aux recourants. Certes, la réalisation du projet litigieux aura pour effet de
diminuer le panorama dont ils jouissent actuellement, notamment sur le Lac; ils
conserveront néanmoins une vue encore appréciable sur les Alpes - ainsi
d'ailleurs qu'au nord-est et au sud-ouest - compte tenu de l'échappée ménagée
au-dessus du couvert à véhicules inscrit entre les corps de bâtiments
principaux. Enfin, quand bien même le rapport du géomètre Peitrequin a permis
de constater que le profilement des lieux n'avait pas été établi selon les
règles de l'art, cette situation - aussi regrettable qu'elle puisse être - ne
modifie en rien l'appréciation faite par le Tribunal, compte tenu des motifs
exposés ci-dessus.
- A
l'audience, les recourants ont encore fait valoir que le projet litigieux ne
comporterait pas un nombre de places de stationnement suffisant eu égard aux
exigences de l'art. 9.2 RPE. Aux termes de cette disposition, tout
propriétaire est tenu de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds
des places de stationnement pour véhicules; la capacité de ces équipements doit
correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la construction (al.
1er). Le second alinéa de cet article précise, pour les bâtiments d'habitation,
que, dans la règle, il y a lieu d'aménager : pour les habitants, deux places
par logement, et pour les visiteurs, une place pour cinq logements, mais au
minimum deux places par bâtiment.
Dans
le cas particulier, les constructeurs ont prévu d'aménager 5 places de
stationnement à couvert et une place en plein air pour trois logements. La
situation est donc conforme au règlement communal en ce qui concerne les places
de parc réservées aux habitants des futurs logements; en revanche, elle ne l'est
pas s'agissant de leurs visiteurs, qui ne disposent d'aucune place de
stationnement. La question qui se pose est celle de savoir si l'on se trouve en
présence de trois bâtiments distincts nécessitant chacun la création d'une
place de parc pour visiteur ou d'un ensemble de trois logements pour lesquels
la réalisation d'une place de parc supplémentaire suffirait. Or, force est de
constater que, sur ce point, la réglementation communale est peu claire. Aussi
se justifie-t'il de retenir l'interprétation la plus favorable aux
constructeurs en ce sens que l'on se trouve ici en présence d'un ensemble de
trois logements nécessitant la création d'une place de parc supplémentaire
seulement. Au demeurant, la réalisation de cette exigence ne portera pas
atteinte au caractère du bâtiment ou au site et ne devrait poser aucune
difficulté compte tenu de la surface du bien-fonds en cause (voir art. 9.2 al.
5 RPE). Il appartiendra donc aux recourants de produire des plans figurant
l'emplacement exact de la place de parc manquante en vue de l'ouverture d'une
enquête publique complémentaire.
- Le
considérant qui précède conduit à l'admission très partielle du recours.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des
recourants un émolument de justice réduit à Fr. 1'500.--; l'avance de frais
versée en procédure sera compensée avec ce montant. Les recourants verseront en
outre, à titre de dépens, un montant de Fr. 800.-- aux constructeurs.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est très
partiellement admis en ce sens qu'il est enjoint aux constructeurs Daniel et
Marie-Thérèse Perler de prévoir sur leur parcelle no 445 une place de
stationnement pour visiteurs, et de requérir de la municipalité l'autorisation
nécessaire après enquête publique complémentaire. La décision municipale du 22
avril 1993 est confirmée pour le surplus.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants Homy et Marie Meykadeh, solidairement entre eux.
III. Les recourants, Homy
et Marie Meykadeh sont les débiteurs solidaires des constructeurs Daniel et
Marie-Thérèse Perler, solidairement, de la somme de Fr. 800.-- (huit cents
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juin 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :