canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19
avril 1994
sur le recours interjeté par les hoirs de
Charles LEGERET , à savoir Ruth Esther Légeret, Marie-José Légeret, toutes
deux domiciliées à Vevey, Jean-Marc Légeret, domicilié à Saint-Légier, Eliane,
Benoît, Myriam, Thierry, Adrien et Marlyse Légeret, tous domiciliés à Agra
(Tessin),
contre
la décision de la Municipalité de Vevey
du 5 février 1993 refusant le changement d'affectation d'une partie des locaux
situés au rez-de-chaussée de l'immeuble dont ils sont propriétaires à l'avenue
Général-Guisan 44-46, à Vevey.
Statuant à huis clos dans sa séance du 24
septembre 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. L'hoirie
Légeret est propriétaire à Vevey de trois parcelles formant un carré situé
entre l'avenue Général-Guisan et la voie ferrée. Les deux premières, cadastrées
sous nos 197 et 198 longent l'avenue Général-Guisan (nos 44 et 46) et
supportent un immeuble voué à l'habitation, à l'exception du rez-de-chaussée,
utilisé à des fins commerciales; la troisième, cadastrée sous no 200, comprise
entre les deux premières et la voie ferrée, est asphaltée et utilisée
principalement comme parking.
Le terrain
décrit ci-dessus fait partie d'un secteur régi par un plan d'extension partiel
du 10 juin 1960, approuvé par le Conseil d'Etat le 16 septembre 1960, intitulé
"Plan d'extension pour le secteur situé en amont de l'avenue de Plan entre
l'Usine à Gaz et le Carrefour de Bergère". Selon l'art. 1er du règlement
qui lui est lié (ci-après : RPEP), les bâtiments hauts construits en bordure de
l'avenue de Plan (rebaptisée dans l'intervalle avenue Général-Guisan), sont
destinés à l'habitation, au commerce et à des bureaux (al. 1); dans l'espace
compris entre les habitations et les voies CFF, les constructions sont
destinées à la petite industrie, à l'artisanat et au commerce; y sont exclues,
l'habitation et toute activité gênante pour le voisinage par les bruits, les
odeurs, les fumées, les vibrations, etc. (al. 2). Le plan précité a été révisé
par le Conseil communal le 30 juin 1966 (approbation du Conseil d'Etat le 20
septembre 1966), mais les modifications apportées n'ont pas touché le secteur
en cause, intitulé secteur A, du moins s'agissant de l'affectation (voir
préambule du règlement accompagnant ce plan, pièce 1 du bordereau municipal).
L'art. 1 RPEP n'a d'ailleurs pas été modifié, si ce n'est que les termes
"petite industrie" ont été remplacés par le terme
"industrie".
B. Jusqu'à fin
1991, la partie médiane des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble
propriété de l'hoirie Légeret était louée à l'entreprise Sarina Intérieur SA
qui utilisait cette surface pour l'exposition et la vente de ses cuisines.
C'est à cette époque que le bail a pris fin et que l'agence immobilière Furer
SA, gérante de l'immeuble pour le compte de l'hoirie propriétaire, a proposé un
nouveau bail à la société Boffa Moto SA en vue de l'installation au
rez-de-chaussée de l'immeuble d'un magasin de motos et d'un atelier de
réparation. L'exploitation a commencé au mois de janvier 1992, le local situé
côté rue, pourvu d'une vitrine, étant utilisé comme surface d'exposition et de
vente, tandis que le local situé côté cour (parcelle no 200) était affecté aux
travaux de réparation.
Le 18
février 1992, la municipalité a autorisé la société Boffa Moto SA (ci-après :
la société) à apposer contre la façade sud de l'immeuble deux enseignes
lumineuses portant le texte "Honda Boffa Moto". A la même époque, la
société a adressé au Service des automobiles, cycles et bateaux une demande
d'attribution de plaques professionnelles. Appelée à se déterminer, la
municipalité a répondu, en date du 21 février 1992, que les locaux occupés par
la société étaient conformes aux prescriptions légales en vigueur "à la
condition qu'ils soient assimilés à une surface commerciale et non à un atelier
de réparation", puis ajouté le 13 mars 1992 qu'elle donnait un préavis
favorable, sous réserve du résultat de l'enquête publique pour changement
d'affectation devant intervenir prochainement.
C. Par lettre du
29 avril 1992, les locataires de l'avenue Général-Guisan 44-46 se sont plaints
auprès de l'agence immobilière Furer SA des nuisances provenant de l'atelier de
réparation installé au rez-de-chaussée de leur immeuble. L'agence immobilière
leur a répondu le 7 mai 1992 qu'elle allait prendre des mesures pour réduire
ces nuisances et que l'autorisation de baliser une dizaine de places de parc
pour véhicules deux-roues devant l'immeuble (côté rue Général-Guisan) venait
d'être accordée, ce qui permettrait à l'avenir de diminuer les va-et-vient de
motos sur le parking. En même temps, soit du 8 au 27 mai 1992, la société a
fait mettre à l'enquête les travaux d'aménagement d'un "atelier de
réparation de motos". Cette enquête a déclenché une opposition collective
signée par vingt-cinq locataires de l'immeuble de l'avenue Général-Guisan 44-46.
Les diverses
autorisations cantonales nécessaires ont été délivrées, certaines assorties de
conditions impératives. Elles ont été notifiées à la municipalité par
l'entremise de la CAMAC le 4 juin 1992.
La
Municipalité de Vevey a statué dans sa séance du 5 février 1993. Elle a traité
la requête comme ayant pour objet un "changement d'affectation de locaux
commerciaux en commerce de motos et atelier de réparation" (voir
procès-verbal de la décision municipale). Considérant que ce changement
d'affectation était contraire à l'art. 1 RPEP et que les conditions permettant
une dérogation n'étaient pas réunies, elle a refusé le permis de construire
sollicité. Cette décision a été notifiée à l'agence immobilière Furer SA par
lettre recommandée du 5 février 1993, envoyée le 12 février, et aux opposants
par lettre du 9 février 1993.
D. C'est cette
décision que les hoirs de Charles Légeret, agissant par l'intermédiaire de
l'avocat Pierre-André Marmier, ont portée devant le Tribunal administratif par
acte de recours du 23 février 1993, complété par un mémoire motivé déposé le 5
mars 1993. Dans cette écriture, les recourants font valoir pour l'essentiel
qu'ils ont pris diverses mesures pour limiter au maximum le bruit émanant de
l'atelier de réparation (compresseur isolé dans un caisson spécialement conçu à
cet effet et fonctionnant avec une minuterie limitant son usage; activité
impliquant la mise en marche des motos effectuée au fond du parking, à
proximité de la voie ferrée; prise en charge des motos des clients devant le magasin,
le long de l'avenue Général-Guisan, et non pas sur le parking; absence de
travaux de soudure et de carrosserie; limitation de l'emploi des outils
fonctionnant à l'air comprimé), que la municipalité a autorisé la pose des
enseignes évoquées plus haut avec l'accord de la Direction d'urbanisme, que
toutes les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, que le
commerce de motos n'est pas viable économiquement sans l'atelier de réparation,
qu'une imprimerie est installée au rez-de-chaussée d'un bâtiment situé à
l'avenue Général-Guisan no 58, qu'un atelier de réparation de voitures Peugeot
est implanté dans le voisinage et que le plan d'extension partiel de 1960 ne
répond plus aux exigences actuelles.
La
municipalité a déposé ses observations le 10 juin 1993, concluant au rejet du
recours. Elle a notamment relevé que le garage Peugeot est situé dans une autre
zone autorisant les activités artisanales, que l'imprimerie existante au no 58
de l'avenue Général-Guisan a été installée il y a plus de vingt ans sans
demande d'autorisation et que l'agence immobilière Furer SA a été informée en
1984 déjà, lors d'une demande ayant trait à un autre local situé à l'avenue
Général-Guisan no 58, qu'un atelier de réparation pour voitures n'était pas
compatible à cet endroit avec la réglementation en vigueur.
Auparavant,
le 1er avril 1993, deux des opposants, à savoir Lori et Liselotte Zerbetto,
agissant par l'intermédiaire de Me Annik Nicod, avaient également déposé des
observations, proposant le rejet du recours.
E. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 24 septembre 1993 à Vevey, en présence des
parties et intéressés. A cette occasion, Me Bernard Schneider, avocat de la
municipalité, a précisé que le document de la CAMAC comprenant les
autorisations spéciales avait été notifié le 28 juin 1993 aux opposants ayant
décidé d'intervenir dans la procédure.
Le tribunal
s'est rendu sur les lieux où il a entendu M. Eberhardt, responsable de
l'exploitation du garage, qui s'est exprimé sur les diverses activités de l'atelier
de réparation pouvant causer une gêne pour les voisins. Le tribunal a entendu
également deux témoins, ainsi que les opposants. De leurs témoignages ou
explications, il est ressorti principalement que les locataires de l'immeuble
étaient avant tout gênés par le bruit provenant de manoeuvres effectuées sur le
parking par le garagiste ou par diverses nuisances pas nécessairement liées à
l'exploitation du garage (attroupements de motards par exemple).
F. Le tribunal a
notifié un dispositif le 3 novembre 1993.
Considérant en droit :
- Les
recourants ont tenté de démontrer, dans le cadre de l'instruction du recours,
que l'atelier de réparation exploité par la société n'entraînait que des
inconvénients supportables pour les voisins. Le problème ne situe toutefois pas
à ce niveau. Il importe en effet en premier lieu de vérifier si l'atelier de
réparation constitue une affectation compatible avec la réglementation de la
zone dans laquelle il se situe.
a) Selon
l'art. 1 RPEP qui, comme on l'a vu plus haut (partie en fait, lit. A),
constitue toujours la disposition en vigueur s'agissant de la définition des
activités admissibles sur les parcelles propriété de l'hoirie Légeret (secteur
A du plan partiel d'affectation de 1966), les bâtiments construits en bordure
de l'avenue Général-Guisan sont destinés à l'habitation, au commerce et à des
bureaux (al. 1); quant à l'espace compris entre les habitations et les voies
CFF, il est destiné à la petite industrie, à l'artisanat et au commerce, étant
précisé que l'habitation et toutes activités gênantes pour le voisinage par les
bruits, les odeurs, les fumées, les vibrations, etc. y sont exclues (al. 2). Le
libellé de cette disposition montre clairement que le législateur veveysan n'a
voulu autoriser, dans les bâtiments sis en bordure de l'avenue Général-Guisan,
que les activités commerciales et celles impliquant l'utilisation de bureaux,
réservant les espaces compris entre les bâtiments bordant l'avenue et la voie
ferrée aux activités artisanales et à la petite industrie. Il suffit donc, pour
donner raison à l'autorité intimée, d'arriver à la conclusion que
l'exploitation d'un atelier de réparation constitue une activité artisanale.
C'est bien à
cette solution que conduit un examen de la jurisprudence. La Commission
cantonale de recours en matière de constructions (CCRC), puis le Tribunal
administratif ont toujours considéré les ateliers de réparation comme des
entreprises artisanales (voir notamment, pour la jurisprudence de la CCRC, RDAF
1975, 278 et arrêt non publié AC 6240 du 2 octobre 1989; pour le Tribunal
administratif, arrêt AC 92/284, consid. 1 in fine du 14 juin 1993). Le tribunal
n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence, qui n'apparaît pas discutable.
D'ailleurs, s'il devait y avoir hésitation, elle porterait plutôt sur la
question de savoir si l'activité en cause ne relève pas plutôt de la petite
industrie, voire de l'industrie, par opposition à l'activité artisanale. C'est
en tout cas la question que s'est posée l'autorité de recours dans deux des
trois arrêts précités, en y répondant toutefois par la négative.
b) La seule
issue favorable pour les recourants pourrait consister en l'espèce dans
l'octroi d'une dérogation selon l'art. 61 du règlement communal sur les
constructions qui prévoit une telle possibilité dans les situations suivantes :
a) lorsqu'on est en présence d'édifices publics ou ayant un caractère d'intérêt
public; b) lorsque la dérogation est justifiée par des motifs évidents
d'esthétique ou par toutes autres considérations d'intérêt général; c) lorsque
le respect des dispositions réglementaires exige des dépenses hors de
proportion avec l'importance de la construction en cause ou restreint d'une
manière excessive l'utilisation du terrain; d) lorsque, malgré la dérogation,
le but de la disposition réglementaire peut être atteint. En l'occurrence, la
municipalité n'est pas entrée en matière sur une dérogation. A juste titre, car
il est manifeste que le cas d'espèce ne répond à aucune des situations
envisagées par cette disposition que les recourants n'ont d'ailleurs pas
invoquée.
c) En
conclusion sur ce point, le tribunal constate qu'une partie de l'activité
exercée par la société au rez-de-chaussée de l'immeuble propriété des
recourants est en tant que telle prohibée par la réglementation en vigueur et
que c'est dès lors en pure perte que les recourants essaient de se prévaloir
des mesures prises pour en atténuer les effets nuisibles.
- Les autres
arguments invoqués par les recourants n'ayant guère de pertinence d'un point de
vue juridique, le tribunal se bornera à les réfuter brièvement.
a) Les
recourants allèguent en leur faveur le fait qu'un garage et atelier de
réparation pour voitures (garage Peugeot) est implanté sur la parcelle no 196
attenante au parking. Ils se trompent, car dans ce secteur, compris entre la
voie ferrée et les bâtiments construits en bordure de l'avenue Général-Guisan,
les activités artisanales ou même industrielles sont autorisées (art. 1 al. 2
RPEP et art. 1 al. 2 du règlement annexé au plan de 1966).
b) Est
également invoquée l'existence d'une imprimerie sise au rez-de-chaussée de
l'immeuble avenue Général-Guisan no 58 et que le tribunal a visitée au cours de
son inspection locale. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'une exploitation
contraire à la réglementation en vigueur; d'ailleurs, la municipalité a précisé
qu'elle n'a pas retrouvé dans ses dossiers de demande relative à cet objet.
Mais le contraire est également possible, puisque la municipalité a aussi
précisé que l'imprimerie en question a été aménagée il y a au moins vingt ans.
Il n'est donc pas exclu que cet aménagement a été réalisé avant l'entrée en
vigueur, le 16 septembre 1960, du plan d'affectation spécial et de son
règlement d'application. Mais peu importe, car même si on était en présence d'une
entreprise autorisée en violation de la réglementation en vigueur, les
recourants ne pourraient en tirer aucun droit. Il est en effet de jurisprudence
constante que nul ne peut invoquer l'égalité dans l'illégalité, sauf lorsque
une pratique illégale devient la règle et que l'autorité compétente n'entend
pas s'en écarter. Or, rien n'indique que la municipalité autorise de manière
générale l'implantation d'entreprises artisanales en bordure de l'avenue
Général-Guisan. Bien au contraire, il résulte des allégués des parties que la
plupart des immeubles bordant l'avenue Général-Guisan sont occupés au
rez-de-chaussée par des commerces. On relèvera encore à cet égard qu'en 1984
déjà, la municipalité avait indiqué à l'agence immobilière Furer SA, dans le
cadre d'une demande ayant trait également à l'occupation de locaux sis à
l'avenue Général-Guisan no 58, qu'elle n'autoriserait pas l'implantation d'un
atelier de réparation pour voitures (voir lettre du 22 novembre 1984, pièce 3
du bordereau municipal).
c) Les
recourants soutiennent que le commerce de motos n'est pas viable sans l'atelier
de réparation qui lui est lié. Cet argument est de nature purement économique.
On ne voit pas pourquoi l'intérêt privé des recourants passerait avant
l'intérêt public qui exige le respect de la réglementation en vigueur.
d)
Un autre argument des recourants consiste à soutenir que le plan partiel
d'affectation et son règlement d'application datent de plus de trente ans et
sont dépassés. Mais on ne voit pas quel avantage ils peuvent en tirer. En
effet, aussi longtemps que ces documents sont en vigueur, les normes qu'ils
contiennent doivent être appliquées. Les seuls effets pouvant résulter de
l'inadéquation d'un plan avec la situation existante sont ceux découlant de
l'art. 77 LATC que l'autorité compétente peut invoquer pour bloquer un projet
qui serait conforme à la réglementation existante mais non conforme à celle en
voie d'être adoptée. L'art. 77 LATC n'est donc d'aucun secours en l'espèce.
e) Les
recourants ont enfin mis en évidence différentes circonstances de fait dans
lesquelles ils voient l'engagement de l'autorité intimée à délivrer
l'autorisation requise : octroi d'une autorisation pour la pose de deux
enseignes, balisage le long de l'avenue Général-Guisan, au droit de l'immeuble,
d'une dizaine de places de parc pour véhicules à deux roues, préavis favorable
de la municipalité à l'octroi de plaques professionnelles. Ils invoquent donc
implicitement le droit à la protection de la bonne foi garanti par l'art. 4 de
la Constitution fédérale.
Pour pouvoir
bénéficier de la protection accordée par la disposition précitée, l'intéressé
doit démontrer, entre autres conditions, avoir reçu une promesse effective,
c'est-à-dire une assurance de faire ou de ne pas faire ou de tolérer quelque
chose, promesse qui doit émaner d'un organe compétent ou censé l'être (André
Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, volume I, p. 390
s. et les références citées). Une promesse peut résulter d'une déclaration
expresse de l'autorité compétente ou encore résulter implicitement des
circonstances, voire de la passivité de l'autorité (Grisel, ibid.). Dans le cas
particulier, les intéressés ne pouvaient certainement pas interpréter les
circonstances mentionnées ci-dessus comme constituant la promesse de délivrer
l'autorisation d'installer un atelier de réparation. En permettant l'apposition
de deux enseignes en façade sud (côté avenue Général-Guisan) de l'immeuble
propriété de l'hoirie, la municipalité n'a fait rien d'autre que de vérifier si
les conditions posées par la législation en matière de procédés de réclame
étaient réunies, ainsi que cela résulte du contenu de la lettre envoyée le 18
février 1992 à la société (pièce 3 du bordereau des recourants). Quant aux
places de parc balisées devant la propriété des recourants, elles sont situées
sur le domaine public et accessibles à tout un chacun. On ne voit pas comment
cet acte de l'autorité pourrait être interprété comme une assurance de
l'autorité de délivrer l'autorisation souhaitée. Enfin, en préavisant
favorablement à l'octroi de plaques professionnelles, la municipalité a précisé
expressément qu'elle réservait le résultat d'une enquête publique sur un
changement d'affectation. Elle a donc pris des précautions suffisantes pour éviter
d'induire en erreur les intéressés. Il ne ressort pas du dossier qu'une
autorisation à ce sujet a été délivrée dans l'intervalle. Mais si tel était le
cas, cela ne modifierait en rien l'appréciation du tribunal. En effet,
l'autorité appelée à délivrer des plaques professionnelles, soit le Service des
automobiles, cycles et bateaux n'est pas celle compétente pour octroyer un
permis pour changement d'affectation. De plus, en statuant sur une demande de
plaques professionnelles, le service précité se limite à vérifier si les
conditions spécifiques relatives à cette autorisation sont réunies.
C'est donc
manifestement à tort que les recourants se prévalent du droit à la protection
de la bonne foi.
- Tous les
arguments examinés ci-dessus étant écartés, le recours ne peut qu'être rejeté.
En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge des
recourants qui succombent. La Commune de Vevey qui dispose d'une administration
suffisamment développée pour procéder sans recourir à un homme de loi, n'a pas
droit à des dépens, cela en vertu de la pratique constante du Tribunal
administratif. Rien ne s'oppose en revanche à l'octroi de dépens en faveur des
opposants qui sont intervenus avec succès.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants.
III. Les recourants
verseront à Lori et Liselotte Zerbetto une indemnité de Fr. 800.-- (huit cents
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 19 avril 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.