canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15
juillet 1993
sur le recours interjeté le 9 octobre 1992
par Claudine MEYLAN-PERNET , à Yens, et Jacqueline REIGNER , à
Antagnes, dont le conseil est l'avocat Jacques Haldy, Galeries Saint-François
A, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
LAUSANNE du 30 septembre 1992 levant leur opposition et autorisant Bernard
CALAME et ses deux fils, Maurice et Raymond , à construire un
bâtiment d'habitation au chemin de la Batelière no 12.
Statuant à huis clos, dans sa séance du 10
mars 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A Wyss, président
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffière : Mlle V. Leemann, ad hoc
constate en fait :
A. Bernard Calame
et ses deux fils, Maurice et Raymond, sont copropriétaires, à Lausanne, au
chemin de la Batelière no 12, d'une parcelle de 588 mètres carrés cadastrée
sous no 4768. Ce bien-fonds, qui présente grosso modo la forme d'un rectangle,
est délimité, au nord par le chemin de la Batelière, à l'est par la parcelle no
4785 (Commune de Lausanne), au sud par la parcelle no 3018 (Turmac SA) et à
l'ouest par la parcelle no 4767 (Claudine Meylan-Pernet et Jacqueline
Reigner), occupée par un bâtiment
d'habitation. Orientée en pente descendante du nord au sud, la parcelle no 4768
supporte une villa de 58 mètres carrés.
B. Le bien-fonds
en cause est situé à l'intérieur du périmètre du plan d'extension no 583
concernant les terrains compris entre le chemin du Stade, l'avenue de Rhodanie,
le chemin des Plaines et le plan légalisé no 255 A, adopté par le Conseil
communal dans sa séance du 7 décembre 1976 et approuvé par le Conseil d'Etat le
25 février 1977. Ce plan n° 583 est régi par un règlement spécial (ci-après
RPQ) qui, à titre supplétif, rend applicable la législation cantonale et
communale (voir art. 40 RPQ), dont notamment le règlement communal sur le plan
d'extension légalisé le 29 décembre 1942 (ci-après RPE) et modifié à plusieurs
reprises par la suite. Les dernières modifications apportées à ce règlement ont
été adoptées par le Conseil communal le 10 mars 1992 et approuvées par le
Conseil d'Etat le 23 octobre 1992 (sous réserve de certains articles - sans
incidence dans la présente cause - devant faire l'objet d'une procédure
complémentaire).
C. Le 19
septembre 1991, Bernard Calame et ses deux fils, Maurice et Raymond, ont requis
de la municipalité l'autorisation de construire, moyennant démolition de la
villa existante, un bâtiment d'habitation collective sur la parcelle no 4768.
Ce bâtiment, dont la façade ouest - implantée en limite de propriété à quelque
5 mètres du bâtiment sis sur la parcelle voisine - présenterait une longueur de
13,80 mètres, occuperait une surface au sol de 170 mètres carrés et serait
édifié sur trois niveaux habitables : le rez-de-chaussée, le premier et le
second étages, qui accueilleraient chacun un logement de quatre pièces. La
toiture, plate, serait occupée par une superstructure de 4,78 mètres sur 6 mètres,
haute de 2,70 mètres, abritant les canaux de ventilation et la machinerie de
l'ascenseur. Deux sous-sols seraient également créés. Le premier abriterait -
outre la chaufferie, et deux locaux communs - un garage pour sept véhicules,
qui déborderait le périmètre d'implantation des constructions d'environ 4,80
mètres au sud et empiéterait sur la zone de verdure définie par le plan
d'extension no 583; à cet endroit, sa couverture, qui formerait terrasse,
s'élèverait à environ 2,50 mètres du niveau du terrain naturel au point
extrême; on accéderait à cet ouvrage par une rampe inscrite le long de la
façade est du bâtiment. Le second sous-sol serait occupé par les caves, la
buanderie, le local de conciergerie et un abri-PC. Trois places de parc à l'air
libre seraient aménagées au nord du bâtiment. Pour le surplus, les alentours de
la construction seraient engazonnés et une place de jeux pour enfants serait
créée dans la partie méridionale de la propriété.
Mis à
l'enquête du 10 au 30 avril 1992, ce projet a suscité l'opposition conjointe
des recourantes, qui incriminaient tout particulièrement le garage prévu.
Par courrier
recommandé du 30 septembre 1992, la municipalité a informé les opposantes
qu'elle avait décidé, dans sa séance du 18 septembre, de lever leur opposition
et d'octroyer le permis de construire sollicité: en bref, elle considérait
qu'une dérogation pouvait être accordée sur la base des art. 17 RPQ et 110 bis
RPE s'agissant du débordement du garage semi-enterré du périmètre
d'implantation des constructions et en zone de verdure; pour le surplus, elle
jugeait le projet conforme au droit; suivait l'indication des voies de droit.
Le permis de construire a été accordé le 1er octobre.
D. Par acte
conjoint du 9 octobre 1992, Claudine Meylan-Pernet et Jacqueline Reigner se
sont pourvues contre la décision municipale du 30 septembre 1992, concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au refus du permis de
construire. En substance, elles contestent qu'une dérogation puisse être
accordée sur la base des dispositions réglementaires invoquées par la
municipalité s'agissant du dépassement du périmètre d'implantation des
constructions; font valoir que la superstructure projetée en toiture ne serait
pas réglementaire; et se plaignent de l'absence de toute indication quant à la
teinte du bâtiment projeté. Dans le délai imparti à cet effet, les recourantes
ont versé une avance de frais de Fr. 1'000.--.
Les
constructeurs ont procédé le 20 novembre, concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours. La municipalité a fait part de ses déterminations
le 1er décembre; elle propose également, avec suite de frais et dépens, le
rejet du pourvoi.
Le Tribunal
a tenu séance à Lausanne, le 10 mars 1993, en présence de la recourante
Jacqueline Reigner, assistée de l'avocat Jacques Haldy, qui représentait
également Claudine Meylan-Pernet, d'un représentant de la municipalité,
Jean-François Gilliéron, assisté de l'avocate Marguerite Florio, et des
constructeurs Bernard et Maurice Calame, assistés de l'avocat Jean-Paul Maire,
qui représentait également Raymond Calame.
A cette
occasion, le Tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties
et intéressés. Tentée, la conciliation n'a pas abouti.
Considère en droit :
- A lire le
plan de situation, le garage projeté déborderait au sud, au point le plus
éloigné, de quelque 4,80 mètres du périmètre d'implantation des constructions
et empiéterait dans la zone de verdure définie par le plan d'extension no 583.
La municipalité ne conteste d'ailleurs pas cette irrégularité; mais elle
soutient que ce dépassement pourrait néanmoins être autorisé sur la base des
art. 17 RPQ et 110bis RPE, devenu entre-temps l'art. 110b RPE.
S'agissant
de ces deux dernières dispositions, il sied de préciser brièvement que, selon
la jurisprudence constante de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions, que le Tribunal de céans a fait sienne (TA AC 92/061, 2 octobre
1992, A. Bourquin et crt c. Ecublens), l'autorité de recours applique le droit
tel qu'il se présente au moment où elle statue (CCRC, prononcés nos 4039, 26
février 1982, E. Martin c. Froideville; 4115, 29 juin 1982, C. Stark c.
Villars-Tiercelin; 4661, 17 mai 1985, M.-J. et P. Steinmetz c. Montreux, RDAF
1986, 192, rés; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne,
1987, note 3.2 ad art. 15 LATC); autrement dit, c'est à l'art. 110b RPE - qui,
approuvé par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1992, a modifié et remplacé l'art.
110bis RPE - qu'il convient de se référer ici.
Cela étant,
il y a lieu à présent d'examiner ces deux dispositions.
L'art. 17
RPQ est ainsi libellé :
"Chaque tranche ou fraction de 50 m2 de surface-plancher
brute habitable (75 m2 pour les niveaux-logements) entraîne l'obligation de
prévoir en arrière des limites des constructions un garage ou une place de
stationnement permettant de ranger une voiture.
Les trois-quarts des places prescrites, au minimum, seront
prévues dans les bâtiments ou enterrées.
Un supplément de places équivalent à 10 % du nombre de places
prescrites devra être réservé aux visiteurs, mais au minimum une place par
bâtiment. Ces places-visiteurs seront signalées comme telles. "
Quant à
l'art. 110b RPE, il dispose ce qui suit :
"Pour des constructions souterraines ou semi-enterrées,
la Municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux limites et entre
bâtiments et sur le coefficient d'occupation et d'utilisation du sol pour
autant que :
- la topographie existante avant
l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée et qu'il n'en résulte
pas de préjudice pour le voisinage;
- le nombre de places de parc ne
dépasse pas les besoins de l'immeuble existant ou projeté.
Ces constructions n'entrent pas dans le calcul des dimensions
maximales des bâtiments et peuvent déborder les périmètres d'implantation.
Ces constructions ne peuvent en aucun cas être
habitables."
Contrairement
à ce que prétendent la municipalité et les constructeurs, la première de ces
dispositions ne saurait en aucun cas servir de base légale pour autoriser le
débordement du périmètre d'implantation des constructions : ni la formulation,
ni la systématique de l'art. 17 RPQ ne viennent apporter le moindre argument à
l'appui de cette thèse. De surcroît, le projet litigieux empiéterait sur la
zone de verdure figurée sur le plan. Or, le RPQ ne contient pas la moindre
disposition permettant de réaliser des ouvrages en zone de verdure ou plus
précisément hors des zones de verdure hachurées en vert et rose sur le plan,
qui sont destinées à abriter des constructions basses semi-enterrées dont la
dalle-toiture sera aménagée en verdure.
Dès lors,
c'est exclusivement sous l'angle du régime dérogatoire institué à l'art. 110b
RPE que le garage incriminé pourrait, le cas échéant, être admis. Moins
restrictif que l'ancien art. 110bis RPE, l'art. 110b RPE s'applique, à
certaines conditions, non seulement aux constructions souterraines, mais
également aux constructions semi-enterrées. Cependant, force est de constater,
à la lecture des plans mis à l'enquête et plus particulièrement de la coupe
A-A, que le garage litigieux, tel que se proposent de le réaliser les
constructeurs, ne répond pas à la qualification de construction semi-enterrée;
près des deux tiers de la surface de cet ouvrage sise hors du périmètre
d'implantation des constructions serait édifiée au-dessus du niveau du terrain
naturel et environ un tiers seulement de cette surface serait enterrée. Au
demeurant, dans sa conception actuelle, le garage projeté ne respecte
manifestement pas non plus la première des conditions posées par l'art. 110b
RPE : la configuration du sol existant actuellement serait en effet modifiée de
manière très importante puisque, à l'extrémité sud, la couverture de cet
ouvrage culminerait à plus de 2,50 mètres du niveau du terrain naturel. Cela
étant, point n'est besoin d'examiner si l'octroi d'une dérogation pourrait, le
cas échéant, porter préjudice au voisinage.
En
conclusion, le garage projeté postule la condamnation du projet; du moins dans
sa conception actuelle. Soit dit en passant à l'intention des constructeurs, le
fait que l'art. 17 RPQ impose la création d'un certain nombre de places de
stationnement ne saurait en aucun cas servir de prétexte pour les aménager de
façon non réglementaire.
-
A lire la
demande de permis de construire, les façades du bâtiment projeté seraient de
"couleur indéterminée". C'est avec raison que les recourantes
ont invoqué une informalité à cet égard. En effet, comme l'avait déjà souligné
la Commission cantonale de recours en matière de constructions, même si ,
conformément à une pratique généralement répandue, les nuances sont
généralement affinées en cours de construction sur présentation d'échantillons
à la municipalité, à tout le moins faut-il annoncer dans le questionnaire
général la tonalité de base de la couleur des façades (CCRC 6938, 18 juin 1991,
Louis Lachat et crts c. Epalinges). Une telle exigence se justifie d'autant
plus ici compte tenu de l'ampleur de la façade ouest - plus particulièrement
incriminée par les recourantes - édifiée, de surcroît, en limite de propriété,
à faible distance du bâtiment voisin. Peu importe que le plan offre également
aux recourantes la possibilité d'édifier une construction s'étendant jusqu'en
limite de propriété, en sorte que les façades deviendront, le cas échéant,
mitoyennes.
-
Aux termes de
l'art. 7 RPQ, les superstructures à fonction technique (cages d'escaliers et
d'ascenseurs, locaux et canaux de ventilation et de climatisation, cheminées,
etc.) seront groupées, réduites au minimum nécessaires et traitées d'une
manière esthétiquement satisfaisante. Elles pourront dépasser les cotes
maximales indiquées sur le plan (al. 1er). Toutes les grosses machineries
(ascenseurs et climatisation notamment) devront être situées à l'intérieur des
bâtiments (al. 2). Les recourantes prétendent que la superstructure prévue
en toiture, qui devrait abriter les canaux de ventilation et la machinerie
d'ascenseur, serait contraire à cette disposition. On ne saurait cependant les
suivre sur ce terrain.
Il convient
tout d'abord de souligner que l'art. 7 RPQ ne s'applique pas uniquement aux
constructions affectées au logement (zone C et D), mais également aux locaux
techniques et commerciaux (zone A et B) définis par le plan d'extension no 583.
Dès lors, les restrictions posées par cette disposition, à vrai dire peu
claire, doivent être appréciées différemment selon la destination de la
construction en cause. Or, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que,
s'agissant d'un bâtiment de cinq niveaux et d'un certain volume, la superstructure
projetée demeure dans des proportions tout-à-fait acceptables. De plus, il n'y
voit pas d'objection du point de vue de l'esthétique en sorte que cet élément
de construction doit être admis sous l'angle de l'art. 7 al. 1er RPQ.
Manifestement, l'art. 7 al. 2 RPQ, vise essentiellement les "grosses"
machineries de type industriel ou commercial, susceptibles d'être installées
dans les zones A et B du plan, voire les machineries usuelles en zone de
logement, dont le volume serait disproportionné par rapport à leur utilisation;
la prohibition pure et simple de tout type de machinerie, quel qu'il soit
aurait d'ailleurs pour effet de vider de toute sa substance l'alinéa 1er de
cette même disposition. Or, dans le cas particulier, on ne se trouve certes pas
en présence de machineries que l'on pourrait qualifier de "grosses"
au sens de l'art. 7 al. 2 RPQ en sorte qu'il n'y a pas lieu de les sanctionner.
- Les
considérants qui précèdent conduisent néanmoins à l'admission du pourvoi. Un
émolument de justice doit être mis à la charge des constructeurs, qui verseront
également des dépens aux recourantes. L'avance de frais versée par ces
dernières en cours de procédure leur sera restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis
et la décision municipale du 18 septembre 1992 annulée.
II. Un émolument de Fr.
2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des constructeurs Bernard,
Maurice et Raymond Calame, solidairement entre eux.
III. Les constructeurs
Bernard, Maurice et Raymond Calame sont les débiteurs solidaires des
recourantes Claudine Meylan-Pernet et Jacqueline Reigner, solidairement entre
elles, de la somme de Fr. 1'200.- (mille deux cents francs) à titre de dépens.
mm/Lausanne, le 15 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président: La
greffière :