canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22
juillet 1993
sur le recours interjeté par Claude de
Bosset , 12, rue du Pommier, 2001 Neuchâtel
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du
territoire, du 4 août 1992 , lui refusant l'autorisation de créer une aire
d'entraînement pour chevaux sur sa parcelle sise sur la commune de Grandevent.
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffière : M.- C. Etégny, sbt.
constate en fait :
A. Claude de
Bosset est propriétaire de la parcelle no 97, sise au lieu-dit "Au Champ
du Four", sur la commune de Grandevent. Ce bien-fonds de 9531 m2, pour
l'essentiel en nature de prés-champs (8630 m2), comprend une habitation et
remise, une remise et une place-jardin; il est colloqué dans sa plus grande
partie en zone agricole et, pour le reste, en zone du village à teneur du plan
des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1988.
Selon l'art.
5 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
(ci-après RPE), adopté par le Conseil général de Grandevent le 9 octobre 1987
et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1988, la zone du village est
réservée à l'habitat, aux exploitations agricoles, ainsi qu'au commerce ou à
l'artisanat compatible avec l'habitation, tandis que la zone agricole est
réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci
(art. 18 RPE).
B. Disposant
d'une écurie dans le bâtiment mentionné comme habitation et remise, Claude de
Bosset a souhaité aménager un terrain d'entraînement pour chevaux, d'une
surface de 40 mètres sur 20, dans la partie sud de sa parcelle située en zone
agricole. Un projet comprenant notamment un nivellement du terrain et une
couverture de sable et de gravier fin a fait l'objet d'une mise à l'enquête
publiée dans la Feuille des avis officiels du 19 mai 1992.
Par décision
du 4 août 1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports a refusé d'autoriser l'aménagement de l'aire d'entraînement pour
chevaux au motif que le requérant n'était pas agriculteur et que le projet
n'avait pas sa place en zone agricole. Au surplus, le projet n'a pas suscité
l'opposition de tiers ni de la Municipalité de Grandevent.
C. Claude de
Bosset a recouru par acte du 11 août 1992. Il allègue qu'en raison des servitudes
concernant la protection des sources des communes voisines, la parcelle
actuellement exploitée en pré et verger, n'est pas propice à la culture.
L'élevage et le débourrage de chevaux indigènes constitueraient en revanche une
activité à caractère agricole. Une allée de noyers d'âge centenaire, au nord de
la parcelle, empêcherait le déplacement du terrain d'entraînement. Enfin le
projet, sans véritable construction, se limitant pour l'essentiel à niveler et
à drainer l'aire en cause, contribuerait à conserver le caractère agricole de
la parcelle qui, pour le reste, demeurerait une pâture.
Dans ses
déterminations du 17 septembre 1992, le Département des travaux publics, de
l'aménagement et de transports, par son Service de l'aménagement du territoire,
section de l'aménagement local, a conclut au rejet du recours.
L'avance de
frais requise par fr. 1.000.-- a été effectuée par le recourant dans le délai
imparti à cet effet.
Considérant en droit :
-
Selon le
principe énoncé à l'art. 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
du 22 juin 1979 (LAT), les zones agricoles comprennent les terrains qui se
prêtent à l'exploitation agricole ou horticole du sol et ceux qui, dans
l'intérêt général, doivent être utilisés pour l'agriculture. Seules les
constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol
peuvent y être autorisées en application de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Le sol
doit être le facteur de production primaire et indispensable. Une exploitation
dont les activités sont étroitement liées à la culture du sol peut alors
disposer des locaux accessoires se trouvant dans une relation fonctionnelle
directe avec la production agricole (granges, hangars, silos, par exemple).
L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation doit
résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation (ATF 116 Ib 137
c. 3d, 115 Ib 299 c. 3a). Les dispositions du droit cantonal (en particulier
l'art. 52 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions, ci-après LATC) n'expriment pas à cet égard des conditions
distinctes de celles découlant de la loi fédérale. Ces principes sont repris,
sur le plan communal, aux art. 18 ss, RPE.
-
Il résulte
clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'élevage et le dressage
des chevaux, pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité
principale est sans rapport avec l'agriculture, n'est pas conforme à
l'affectation de la zone agricole (ATF 111 Ib 216 c.; ATF du 16.12.1986, J.
Petigat c. CCRC, c. 3).
En l'espèce,
l'activité principale du recourant, domicilié en ville de Neuchâtel, est sans
rapport avec l'agriculture. De toute évidence l'installation projetée n'est pas
conforme à l'affectation de la zone agricole. Le tribunal de céans a d'ailleurs
déjà eu l'occasion de se prononcer dans ce sens dans les arrêts AC-7088 du 12
février 1992, AC-6804 du 1er juin 1992 et AC-7485 du 23 avril 1992, confirmé
par un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 février 1993.
A cet égard
il importe peu que, comme le prétend le recourant, la partie de sa parcelle
située en zone agricole ne puisse être cultivée librement. Ceci n'affecte pas
le caractère agricole de la zone, laquelle a été adoptée à la suite d'une
procédure distincte.
3 Lorsqu'un
projet ne remplit pas les conditions nécessaires pour être conforme à
l'affectation de la zone agricole, il reste à examiner si une autorisation
exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT peut être accordée (ATF 117 Ib 505 c.
4d et les arrêts cités).
L'aire de
dressage ne pourrait être autorisée en vertu de l'art. 24 al. 1 LAT que si son
implantation hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination (lit. a)
et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait (lit. b). Ces conditions sont
cumulatives (ATF 108 Ib 363 c. 4d et 366, JT 1984 I 523 et 532).
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, une implantation est imposée par la
destination de la construction lorsque des motifs objectifs d'ordre technique,
économique ou découlant de la configuration du sol, justifient la réalisation
de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu (ATF 113 Ib 141/142, 112 Ib 407/408)
ou lorsque le projet ne peut être édifié dans la zone à bâtir (ATF 112 Ib 50,
111 Ib 208). Les seuls motifs personnels ou financiers ne suffisent pas. (ATF
118 Ib 19 c. 2b, 117 Ib 267 c. 2a, 281 c. 4a, 505 c. 5a).
Le recourant
ne prétend pas justifier de la nécessité de l'installation litigieuse par son
utilisation à des fins économiques ou liées à l'exploitation du sol. Selon lui,
l'élevage et le débourrage des chevaux et, partant, l'utilisation de l'aire
d'entraînement litigieuse, ne priveraient pas la partie de la parcelle en cause
de son caractère agricole. Cette manière de voir est incompatible avec la
nature exceptionnelle du régime des art. 24 al. 1 LAT et 81 LATC. Dès lors que
le besoin du recourant n'est dicté que par un motif de convenance personnelle,
soit en vue d'une activité sportive, de loisirs ou d'agrément, l'intérêt public
lié aux impératifs de l'aménagement du territoire justifie la décision négative
du département. Une dérogation selon l'art. 24 al. 1 LAT pourrait tout au plus
être envisagée, à titre exceptionnel, pour certaines installations qui ne se
prêtent pas à un emplacement dans une zone à bâtir (ATF 118 Ib 19-29 c. 2c, 115
Ib 301 et ZBL 1990 187, s'agissant d'un élevage de chiens).Or, la garde de
chevaux n'est pas exclue des zones à bâtir (ATF 101 Ia 208, ATF cité J.
Petigat), et on ne voit pas en quoi l'ouvrage en cause n'y aurait pas sa place.
- Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 55 LSPA, les frais
de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant. Arrêtés à
Fr. 1.000.--, ils sont compensés par le dépôt de garantie versé par Claude de
Bosset.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours formé par
Claude de Bosset est rejeté.
II. Un émolument de Fr.
1.000.-- (francs mille) est mis à la charge du recourant.
mm/Lausanne, le 22 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants
de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).