canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 avril
1993
sur le recours interjeté par Dante PIUZZI ,
PIUZZI SA , tous deux à Montaubion-Chardonney et Aldo BARIATTI , à
Villematier (F), tous représentés par l'avocat Jean-Michel Henny, Case postale
3485, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports du 22 mai 1992 refusant à Dante
Piuzzi l'autorisation spéciale d'aménager un dépôt de matériaux de construction
au lieu-dit "Aux Pratel", et la décision de la Municipalité de
Montaubion-Chardonney du 15 juin 1992 lui impartissant un délai au 30
septembre 1992 pour évacuer la place de dépôt et procéder à la remise en état
des lieux.
Statuant à huis clos dans sa séance du 21
janvier 1993,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Richard, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. La Commune de
Montaubion-Chardonney est formée des hameaux de Montaubion et de Chardonney et
de plusieurs fermes isolées vouées en majorité à l'habitation sans lien avec
l'agriculture. Elle ne dispose pas de réseau de distribution d'eau,
l'alimentation en eau potable étant assurée par des sources privées.
Le
territoire communal n'est régi pour l'heure par aucun plan d'affectation. La
Municipalité de Montaubion-Chardonney a toutefois procédé au recensement
architectural des bâtiments sis sur son territoire et mandaté un bureau
d'urbanisme aux fins d'élaborer un projet de plan d'affectation.
B. Aldo Bariatti
est propriétaire de la parcelle no 45 du cadastre de la Commune de
Montaubion-Chardonney, au lieu dit "Aux Pratel". Située au carrefour
des routes menant à Sottens, Villars-Mendraz, Villars-Tiercelin, Dommartin et
au hameau de Montaubion, cette parcelle de 13'590 mètres carrés supporte une
ancienne ferme rénovée comportant deux appartements et un studio. Elle est
distante de 135 mètres environ de la ferme rénovée d'André Gavillet qui
s'implante de l'autre côté du carrefour, légèrement en amont.
C. Dante Piuzzi
dirige l'entreprise de maçonnerie Piuzzi SA, à Poliez-le-Grand. Le 17 avril
1989, il a présenté à la Municipalité de Montaubion-Chardonney la demande
suivante :
"J'envisage d'acheter la ferme et le
terrain de M. Aldo BARIATTI qui est à vendre. Après avoir visité cette
propriété, je constate qu'elle correspond parfaitement à ce que je recherche.
Toutefois, avant de prendre des engagements à
l'égard de Monsieur BARIATTI, je vous informe que je désire installer le dépôt
de l'entreprise de maçonnerie PIUZZI S.A. dans la grange et l'écurie à chevaux,
le secrétariat ainsi que mon appartement. Le second appartement ainsi que le
studio seraient loués.
En ce qui concerne le terrain situé derrière
la ferme, je vous signale que certains matériaux de construction et quelques
machines y seraient entreposés.
Je vous saurais gré par conséquent de bien
vouloir me faire connaître le point de vue de la Municipalité de
Montaubion-Chardonney à ce sujet, en particulier si vous autorisez
l'installation de cette entreprise."
D. La
Municipalité de Montaubion-Chardonney a répondu le 27 avril 1989 au recourant
en ces termes :
"En premier lieu, nous réservons
expressément les décisions qui, le cas échéant, devraient être prises
conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales et sur la base
des dossiers à fournir. Il faut en effet rappeler que l'immeuble de M. Bariatti
est situé en zone agricole, avec les contraintes que cela implique.
Sous cette réserve, et dans la mesure où
l'immeuble et le terrain qui l'entoure ne subiraient aucune modification au
sens de la LAT et de la LCAT, nous ne verrions aucun inconvénient à l'exécution
de vos intentions sous trois conditions :
-
pour les usagers de la route venant de Montaubion,
la visibilité sur la route de Villars-Tiercelin - Chapelle, en direction de
cette dernière localité, ne devrait pas être entravée d'aucune façon, par
exemple par l'entreposage de machines ou de matériaux dans la cour située à
l'est du bâtiment;
-
l'entreposage de machines et de matériaux
sur le terrain sis derrière l'immeuble ne devrait pas être un risque de
pollution pour les eaux souterraines, notamment la source qui s'y trouve;
-
ce même entreposage devrait permettre
l'entretien normal du terrain (p. ex. le fauchage des mauvaises herbes)."
A réception
de cette lettre, Dante Piuzzi a conclu avec Aldo Bariatti une promesse de vente
de la parcelle no 45. Il a installé les locaux de son entreprise dans la ferme
et aménagé la place de dépôt litigieuse.
E. A la suite
d'une entrevue motivée par l'intervention d'André Gavillet, la Municipalité de
Montaubion-Chardonney a précisé dans une lettre du 26 janvier 1990 les
modalités d'aménagement de la place de dépôt en ces termes :
"1. L'entreposage de matériaux doit se
faire uniquement sur la place aménagée à cet effet, et pas à l'extérieur de
celle-ci.
-
Cette place de dépôt ne doit être utilisée
que pour les besoins de votre entreprise. Elle ne doit en aucune façon être
mise à la disposition d'autres entreprises.
-
En cas de vente de l'immeuble, si la place
change d'affectation, une demande doit être adressée à la Municipalité.
-
Dans l'éventualité d'une location de
l'immeuble et de la place à une autre entreprise, celle-ci devrait avoir son
siège social dans la Commune.
-
L'entreposage du mazout ou autres fluides
dans des tonneaux n'est pas autorisé sur la place.
-
Il est souhaitable d'envisager dans
l'aménagement de cette place une arborisation. La Municipalité appréciera une
telle éventualité en se rendant sur place."
André
Gavillet s'est déclaré satisfait des précisions apportées par la Municipalité
moyennant le strict respect du point 6 de cette lettre.
F. A la suite
d'une nouvelle intervention d'André Gavillet et d'une visite des lieux
réunissant les différentes intéressés, Dante Piuzzi et André Gavillet ont passé
en date du 30 octobre 1990 la convention suivante :
"Suite à une visite sur place qui a eu
lieu le 30 octobre 1990, il est décidé des aménagements suivants:
-
le prolongement de la haie actuelle sur une
longueur total de 19 m;
-
de laisser passer la haie sur une hauteur
de 3 m au minimum;
-
la plantation de 3 arbustes sur le talus
devant l'entreposage de fer, côté sud-ouest de la place de dépôt; dans un souci
de bon voisinage, de localiser les dépôts "irréguliers", de type
tonneaux, sur l'arrière de la place de dépôt, hors de la visibilité des
voisins.
Les deux parties concernées se déclarent
d'accord avec les propositions ci-dessus."
G. Considérant
que les engagements pris par l'entreprise Piuzzi SA et son administrateur
n'avaient pas été respectés, l'avocat Alain Wurzburger est intervenu le 29
novembre 1991 pour le compte d'André Gavillet auprès de la Municipalité de
Montaubion-Chardonney afin qu'elle prenne "une décision interdisant à
Piuzzi SA et à M. Aldo Bariatti d'utiliser le terrain en cause comme dépôt de
machines, matériel et matériaux divers et de le leur fixer un délai adéquat
d'évacuation".
H. Donnant droit
à la conclusion subsidiaire du recours formé par André Gavillet contre la
décision de la Municipalité de Montaubion-Chardonney du 20 décembre 1991
refusant d'ordonner le démantèlement du dépôt litigieux, la Municipalité a
exigé que l'entreprise de maçonnerie Piuzzi SA mette à l'enquête publique la
place de dépôt pour matériaux de construction et le conteneur
"Portakabin" qui y est implanté.
Ouverte du
28 mars au avril 1992, cette enquête a suscité l'opposition d'André Gavillet
qui invoquait en substance la non-conformité des aménagements à la destination
agricole de la zone.
I. Le 22 mai
1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des diverses
décisions cantonales que le projet impliquait. Le Service de l'aménagement du
territoire a pour sa part refusé de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire
aux constructions prévues hors zones à bâtir en raison de la non conformité à
la destination agricole de la zone du dépôt litigieux; il précisait également
que le maintien de l'entreprise Piuzzi SA sur le territoire communal devait
être réglé par la Municipalité dans le cadre de l'élaboration de son plan
général d'affectation.
Par pli
recommandé du 15 juin 1992, la municipalité a informé le recourant Dante Piuzzi
que, suite à la décision de l'autorité cantonale, elle se voyait contrainte de
refuser le permis de construire sollicité; elle lui a imparti un délai au 30
septembre 1992 pour évacuer la place de dépôt et procéder à la remise en état
des lieux.
J. Dante Piuzzi
a recouru le 25 juin 1992 contre les décisions du département et de la
Municipalité de Montaubion-Chardonney en concluant implicitement à l'octroi du
permis de construire. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel
Henny, Dante Piuzzi, l'entreprise Piuzzi SA et Aldo Bariatti ont déposé un
mémoire de recours aux termes duquel ils concluent, avec dépens, à l'annulation
des décisions attaquées et à l'octroi des autorisations sollicitées. Dans le
délai imparti à cet effet, ils ont versé l'avance de frais requise par Fr.
1'000.--.
L'opposant
André Gavillet a déposé ses observations et conclu, avec dépens, au rejet du
recours. Le département a pris des conclusions qui vont dans le même sens.
Par pli du
26 novembre 1992, la Municipalité de Montaubion-Chardonney a communiqué la
liste des autorisations accordées entre 1987-1992, avec les permis de
construire délivrés, la correspondance échangée avec les propriétaires
concernées et un plan de situation des différentes réalisations. Il ressort de
ces pièces qu'une quinzaine d'autorisations ont été accordées durant cette
période sans autorisation préalable du département (construction d'un couvert,
d'un atelier de dessin, pose d'une clôture, travaux de transformation
intérieurs, aménagements de façades, etc).
K. Le Tribunal administratif
a tenu audience le 21 janvier 1993 sur les lieux du litige en présence du
recourant Dante Piuzzi assisté de l'avocat Jean-Michel Henny, de l'opposant
Gavillet assisté de l'avocat Jacques Haldy qui a succédé à l'avocat Wurzburger,
ainsi que de représentants de la Municipalité et du département.
Le conseil
des recourants a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur
la planification communale et sur l'affectation de la parcelle litigieuse. Vu
l'opposition d'André Gavillet, la requête a été rejetée en application de
l'art. 58 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA).
Lors de la
visite des lieux, la place de dépôt litigieuse, d'une surface d'environ 800
mètres carrés aménagée en partie sur une aire ballastée, en partie sur une
place asphaltée, était occupée par des matériaux de construction (planches de
coffrage, éléments d'échafaudage, briques, sable), atteignant par endroit une
hauteur de deux mètres et demi, par un "Portakabin" fixe et alimenté
en électricité qui sert à loger une partie du personnel saisonnier et par
plusieurs machines de chantier (camionnettes, bétonnière, etc). Deux roulottes
de chantier mobiles étaient également stationnées du côté opposé à la place de
dépôt. Le recourant a expliqué que le volume des matériaux entreposés était
variable et qu'en raison de la conjoncture actuelle défavorable, le dépôt était
proche de sa pleine capacité.
Considère en droit :
- a) La
déclaration de recours n'est signée que du seul recourant Dante Piuzzi. Cette
informalité ne saurait toutefois porter préjudice aux autres recourants dès
lors que la lettre par laquelle la Municipalité de Montaubion-Chardonney a
communiqué la décision négative du département n'était adressée qu'à Dante
Piuzzi. Le propriétaire actuel de la parcelle no 45, Aldo Bariatti, et
l'entreprise Piuzzi SA, qui exploite le dépôt litigieux, ont d'ailleurs
clairement exprimé leur volonté de s'associer au recours déposé par Dante
Piuzzi en signant le mémoire motivé dans le délai légal de vingt jours imparti
à l'art. 31 LJPA. Dans ces conditions, la recevabilité des recours de
l'entreprise Piuzzi SA et d'Aldo Bariatti peut également être admise.
b) Les
recourants contestent la décision prise à l'audience par le magistrat
instructeur de rejeter leur requête de suspension jusqu'à droit connu sur la
planification communale. Ils considèrent que l'opposant Gavillet n'est pas
partie à la procédure et que son opposition à la suspension de la cause, à
laquelle ont expressément adhéré les recourants d'une part et les autorités
intimées d'autre part, aurait de ce fait dû être écartée.
L'art. 58
LJPA subordonne la suspension de la procédure à l'accord des parties. La LJPA
ne définit cependant pas la qualité de partie à la procédure. Sans leur
reconnaître formellement la qualité de partie, la Commission cantonale de
recours en matière de constructions reconnaissait les mêmes droits qu'aux
parties aux tiers intervenants parmi lesquels figurent les tiers qui ont fait
opposition dans l'enquête publique et auxquels l'autorité intimée a donné
satisfaction en refusant l'autorisation de construire sollicitée (RDAF 1981, p.
154). Pour le tribunal, il convient de reconnaître la qualité de partie au sens
de l'art. 58 LJPA aux tiers qui auraient disposé de la vocation pour recourir
en vertu de l'art. 37 LJPA en cas d'octroi de l'autorisation spéciale. A cet
égard, le Tribunal administratif a précisé que la seule qualité de propriétaire
ou de titulaire d'un droit réel sur le territoire communal ne suffisait pas à
fonder la qualité pour recourir contre un permis de construire accordé à un
tiers, mais que le recourant devait justifier d'un intérêt digne de protection
à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (RDAF 1992, p. 207). Tel
est manifestement le cas d'André Gavillet. Celui-ci est propriétaire d'un
immeuble voisin et bénéficie d'une vue directe et plongeante sur le dépôt
litigieux. Il est incontestablement touché plus que n'importe quel autre
citoyen de la commune par l'aménagement en cause. Il faut dès lors lui
reconnaître un intérêt digne de protection à faire respecter les règles de
planification valables pour le bien-fonds litigieux, ce d'autant plus que la
décision sur recours prise par le tribunal lui sera opposable.
A défaut de
l'accord de toutes les parties le magistrat instructeur a refusé à juste titre
de suspendre la cause en application de l'art. 58 LJPA. On peut d'ailleurs
douter que la perspective relativement lointaine d'une hypothétique
modification de la réglementation applicable soit un motif suffisant pour
suspendre l'instruction d'un recours lorsque celui-ci porte sur une décision
exigeant le respect des règles en vigueur et que l'effet suspensif a été
accordé.
c) Ces
moyens d'ordre formel étant précisés, il convient d'entrer en matière sur le
fond du litige.
- Selon l'art.
22 al. 2 LAT, un permis de construire ne peut être accordé que si le projet est
conforme à l'affectation de la zone et le terrain équipé. Directement
applicable, cette disposition vise également les zones non encore affectées
(DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, notes 3 et 15 ad art. 22 LAT). En
dehors des zones à bâtir, lorsque le projet ne concorde pas avec l'affectation
de la zone telle que définie par le droit cantonal et communal, une
autorisation ne pourra être délivrée qu'exceptionnellement, aux conditions
strictes énoncées à l'art. 24 LAT.
Dans le cas
particulier, le territoire communal de Montaubion-Chardonney n'est régi par
aucun plan général d'affectation et le secteur des Pratel dans lequel est
aménagé le dépôt litigieux ne fait l'objet d'aucun plan partiel d'affectation.
Toute construction doit en conséquence répondre aux exigences minimales posées
par l'art. 135 LATC.
a) Cette
disposition distingue le périmètre de localité du territoire agricole, situé à
l'extérieur de ce périmètre, les constructions autorisées dans l'un ou l'autre
de ces secteurs étant soumises à des conditions spécifiques. La première
question qui se pose est celle de savoir si l'ouvrage projeté s'implanterait
dans le périmètre de localité.
Selon l'art.
135 al. 2 LATC, le périmètre de localité correspond à l'aire délimitée par une
ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs
d'une localité (ville, village ou hameau). D'une manière générale, cette
condition est remplie lorsqu'il existe un noyau de bâtiments d'une certaine
densité, à partir duquel s'étend une zone encore constructible, dans un rayon
de 50 mètres à compter des constructions marquant la limite extérieure de la
localité (prononcés CCRC nos 5324, 8 juillet 1987, L. Benoît c/DTPAT et Orzens,
et 6748, F. Longet c/DTPAT et Ormont-Dessous; BGC automne 1985, p. 388). La
présence de quelques immeubles disparates (rural, fabrique, habitation aménagée
dans une ancienne ferme) n'est pas assimilable à la notion de localité (Droit
vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1 ad art. 135 LATC).
Dans le cas
particulier, le groupe de constructions qui s'implantent dans le secteur des
Pratel est distant de deux cent cinquante mètres, respectivement de plus de
trois cents mètres, de la première ferme des hameaux de Montaubion et de
Chardonney, qui, eux, répondent à la notion de localité telle que définie
ci-dessus. L'ensemble formé par la ferme d'Aldo Bariatti, l'ancien collège
(aujourd'hui la maison de commune) et la laiterie désaffectée, ne répond
manifestement pas à la notion de hameau qui exige que les constructions aient
une certaine densité et forment une communauté en soi (RDAF 1966, p. 315). La
ferme et le dépôt litigieux sont situés à une centaine de mètres de la laiterie
et du collège. Leur seul lien est la proximité immédiate du carrefour des
routes menant à Sottens, Villars-Mendraz, Villars-Tiercelin, Dommartin et au
hameau de Montaubion. La laiterie et le collège devaient desservir les
habitants des deux hameaux de Montaubion et Chardonney. Leur situation à
mi-chemin des deux hameaux s'explique pour cette raison. En l'absence d'autres
fermes ou maisons d'habitation aux environs immédiats, les trois bâtiments en
cause ne forment donc pas un hameau intermédiaire comme le soutiennent les
recourants, mais font partie du territoire agricole au sens de l'art. 135 al. 3
LATC.
b) Selon
cette disposition, ne sont autorisées hors du périmètre de localité que les
constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage
(lit. a), celles destinées à l'habitation de l'exploitant et de sa famille
(lit. b) ou celles présentant un intérêt public (lit. c). L'aménagement d'une
place de dépôt n'entre dans aucune des catégories de constructions admises en
territoire agricole. Cette installation ne sert pas à l'agriculture, mais à
l'activité commerciale de l'entreprise Piuzzi SA et de son administrateur et ne
présente aucun intérêt public, ce dernier critère n'étant d'ailleurs pas
décisif à lui seul pour admettre la conformité d'une installation à la
destination du territoire dit agricole (voir en ce sens, prononcé CCRC no 4650,
27 mars 1985, Mouvement pour la défense de Lausanne c/DTP et Pully). C'est donc
bien sous l'angle exclusif de l'art. 24 LAT qu'il convient d'examiner la
réglementarité du dépôt litigieux.
c) Selon
cette disposition, que l'art. 81 al. 2 LATC reprend sur le plan cantonal, les
constructions nouvelles et celles qui leur sont assimilées ne peuvent être
autorisées que si leur implantation hors des zones à bâtir est imposée par leur
destination (lit. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b).
Pour
satisfaire à la première de ces exigences, il faut que des raisons objectives -
techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la
réalisation de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 116 Ib 230 consid. 3a; 115
Ib 299, consid. 3a; 113 Ib 141, consid. 5a). Le lien entre l'implantation et la
destination de la construction peut être positif, dicté par l'exigence d'une
implantation déterminée, ou négatif, en étant imposé par l'impossibilité d'une
implantation en zone à bâtir. Des motifs de convenance personnelle ou
financiers ne suffisent pas à justifier une implantation hors de la zone à
bâtir.
L'aménagement
dans le territoire agricole d'un dépôt de matériaux de construction n'est dicté
par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du
sol. Une telle installation trouverait plutôt sa place dans une zone
industrielle ou artisanale (voir, s'agissant d'un dépôt de matériaux de
récupération, ATF 112 Ib 279 consid. 6a, JT 1988 I 456). Le fait que la Commune
de Montaubion-Chardonney ne dispose actuellement d'aucun plan d'affectation prévoyant
une telle zone ne justifie pas l'octroi d'une autorisation exceptionnelle au
sens de l'art. 24 al. 1 LAT. Sinon il faudrait autoriser l'implantation
d'exploitations industrielles productrices d'immissions même hors des zones à
bâtir dans l'attente de l'adoption d'un tel plan (ATF 112 Ib 280 précité).
d) Les
conditions posées à l'art. 24 LAT étant cumulatives, il est superflu d'examiner
plus avant si un intérêt prépondérant s'oppose en outre à l'implantation du
dépôt litigieux en zone agricole.
- Les
recourants invoquent en leur faveur la pratique de la Municipalité de
Montaubion-Chardonney consistant à délivrer des permis de construire sans
enquête publique et sans l'accord du département.
La
municipalité a produit les diverses autorisations de construire accordées
durant les cinq dernières années précédant la décision attaquée. Il apparaît
ainsi qu'elle a délivré une quinzaine d'autorisations de construire sans
enquête publique et sans en référer au préalable au département comme
l'exigeait l'art. 135 al. 4 LATC. Les recourants ne sauraient cependant se
prévaloir de cette pratique illicite en leur faveur. D'une part l'intérêt
public à ne pas compromettre l'affectation future de la zone en autorisant
l'implantation du dépôt litigieux s'y oppose catégoriquement. D'autre part la
municipalité s'est engagée à l'audience à abandonner cette pratique, qui n'est
au surplus pas opposable au département.
Les
conditions pour que les recourants puissent se prévaloir avec succès du
principe de l'égalité dans l'illégalité ne sont donc pas réunies.
- Les
recourants demandent à bénéficier des dispositions de l'art. 88b RATC qui régit
les territoires d'habitat dispersé où la population agricole est en régression
et où les constructions ne sont plus nécessaires pour les besoins agricoles.
L'application
de cette disposition suppose toutefois que les territoires d'habitat dispersé
aient été au préalable localisés dans le plan directeur cantonal, ce qui n'est
pas le cas. Au reste, à supposer que les trois bâtiments s'inscrivent dans un
territoire d'habitat dispersé, il est pour le moins douteux qu'une entreprise
de maçonnerie nécessitant l'aménagement d'un dépôt de matériaux de construction
puisse être assimilée à du petit artisanat ou du commerce local au sens de l'art.
88b lit. b RATC et autorisée sur la base de cette disposition.
- Vu ce qui
précède, on doit conclure que le dépôt litigieux et le conteneur de type
"Portakabin" qui s'y trouve en permanence ne pouvaient être
autorisés. Se pose dès lors la question de leur évacuation et de la remise en
état des lieux expressément requises dans la décision municipale.
La
municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). L'ordre de démolir - par quoi l'on
entend également l'ordre de remettre en état les lieux (RDAF 1992, p. 480) -
une construction ou installation édifiée sans permis et pour laquelle une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au
principe de la proportionnalité. L'autorité doit toutefois renoncer à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux
causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire
reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF non publié du 3 mars
1993, P. Chaulmontet c/TA VD et Maracon et les références citées).
a) En
l'occurrence les dérogations à la réglementation en vigueur ne sauraient être
qualifiées de mineures. Les règles relatives à la délimitation de la zone à
bâtir, respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir,
répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire et
l'intérêt sur lequel elles se fondent doit être qualifié d'important (RJN 1990,
p. 158; ATF 114 Ib 320; ATF 115 Ib 148, JT 1991 I 450; Etude DFJP/OFAT, note 19
ad art. 24 LAT). La place de dépôt incriminée occupe une surface relativement
importante dans un secteur qui est actuellement colloqué en territoire
agricole. Elle apparaît comme une sérieuse entorse de ces règles. Elle peut
d'autre part être évacuée facilement et sans frais excessifs. Il est vrai que
les recourants Dante Piuzzi et l'entreprise Piuzzi SA seraient contraints de
rechercher une nouvelle place de dépôt pour entreposer leur matériel de
construction. Ce désagrément ne saurait toutefois l'emporter sur l'intérêt
public à ne pas compromettre l'affectation future de la zone qui sera définie
dans le cadre du plan d'affectation communal. Même si la municipalité et le
département intimé ne paraissent pas d'emblée opposés à l'affectation de la
parcelle en cause en zone artisanale ou industrielle, le Conseil général de la
Commune de Montaubion-Chardonney et le Conseil d'Etat pourraient en décider
autrement.
b) Pour
s'opposer à l'évacuation du dépôt, les recourants invoquent essentiellement les
assurances reçues de la Municipalité de Montaubion-Chardonney.
Découlant
directement de l'art. 4 Cst féd. et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique (ATF 107 Ia 211 consid. 3a) le principe de la bonne foi donne au
citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités (ATF 108 Ib 385 consid. b, 105 Ib 159 consid.
b, 103 Ia 508). Il le protège lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Entre autres conditions - cumulatives -
auxquelles la jurisprudence subordonne le
recours à cette protection (ATF 116 Ib 185), il faut que les assurances reçues
émanent d'une autorité ou d'un organe compétents.
L'art. 134
al. 1 lit. b LATC soumet la délivrance de tout permis de construire hors des
zones à bâtir à l'autorisation préalable du département qui statue conformément
aux art. 81 et 120 lit. a LATC. Les permis de construire octroyés par une
municipalité sans autorisation spéciale préalable sont radicalement nuls et ne
sont pas opposables au département, à moins que cette autorisation puisse être
obtenue après coup (ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564; Tribunal administratif,
arrêt AC 91/008, du 7 août 1992). La Municipalité de Montaubion-Chardonney
n'était donc pas l'autorité compétente pour accorder l'autorisation de
construire hors des zones à bâtir. Les recourants Dante Piuzzi et l'entreprise
Piuzzi SA ne pouvaient d'ailleurs pas l'ignorer puisque la municipalité les
avait rendus attentifs à cette exigence dans sa lettre du 27 avril 1989 en
réservant expressément la décision cantonale. Que la municipalité ait malgré
tout autorisé l'implantation du dépôt litigieux n'y change rien. L'entreprise
Piuzzi SA et son administrateur ont à leurs risques et périls pris possession
des locaux pour les besoins de l'entreprise et aménagé le dépôt litigieux. Au
demeurant, la bonne foi des recourants n'empêcherait pas l'ordre de remise en
état des lieux lorsque ce dernier se fonde sur un intérêt public important et
qu'il n'impose pas aux intéressés des sacrifices excessifs.
Bien
fondées, les décisions attaquées doivent ainsi être maintenues.
- La décision
municipale attaquée impartissait aux recourants un délai au 30 septembre 1992
pour évacuer la place de dépôt et remettre les lieux en état. Cette exigence
n'a pu être satisfaite en raison de l'effet suspensif accordé au présent
recours.
Pour tenir
compte de la nécessité de rechercher une nouvelle place de dépôt, il y lieu
d'impartir un délai suffisamment long pour évacuer la place de dépôt et
remettre les lieux en état. Il peut être fixé au 15 juillet 1993. Passé cette
date, la municipalité sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux, aux
frais des recourants (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à
l'art. 55 LJPA, il se justifie de mettre à la charge des recourants qui
succombent un émolument que le tribunal arrête à Fr. 2'500.-- ainsi qu'une
indemnité de Fr. 1'000.-- à verser à l'opposant Gavillet, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un homme de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. L'ordre d'évacuer la
place de dépôt et le conteneur "Portakabin" qui se trouvent sur la
parcelle no 45, donné par la Municipalité de Montaubion-Chardonney le 15 juin
1992, est confirmé.
III. Un nouveau délai au 15
juillet 1993 est imparti aux recourants Dante Piuzzi, Piuzzi SA et Aldo
Bariatti pour se conformer à cette décision, à défaut de quoi ils seront
passibles des peines d'arrêt ou d'amende prévues par l'art. 292 CPS pour
insoumission à une décision de l'autorité.
IV. Un émolument de Fr.
2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants
Dante Piuzzi, Piuzzi SA et Aldo Bariatti, solidairement entre eux.
V. Une somme de Fr.
1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens à l'opposant André
Gavillet, à la charge des recourants Dante Piuzzi, Piuzzi SA et Aldo Bariatti,
solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 5 avril 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 et suivants de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)