canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10
septembre 1993
sur les recours interjetés par
- Nina CROMMELYNCK, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
- Roland WALSER ,
dont le conseil est l'avocat Luc Recordon, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de MORGES
du 16 juin 1992, levant leurs oppositions et autorisant Assimina et André
Walther, Verena et Gabriel Lienhart, Levana et Joseph Tawil,
promettants-acquéreurs, et les hoirs Maier, promettants-vendeurs, dont le
conseil est l'avocat Claude Narbel à construire trois villas contiguës.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. L'hoirie Maier
(soit Kurt Maier et ses quatre enfants: Claude, Denise, Janine Maier et Nicole
Gossweiler-Maier) est propriétaire de la parcelle non construite no 3435 du
cadastre de la Commune de Morges. D'une surface totale de 1'200 m2, ce
bien-fonds jouxte au nord la parcelle construite no 919, propriété de Roland
Walser, et à l'est la parcelle non construite no 3436, propriété de Nina
Crommelynck. Au sud, il est bordé par une voie publique, l'avenue des
Reneveyres.
B. Les lieux sont
colloqués en zone de villas, régie plus particulièrement par les art. 34 à 42
du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions adopté
par le Conseil communal le 6 avril 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2
mars 1990 (RPE). La parcelle no 3435 est frappée d'une limite des constructions
selon la loi sur les routes.
C. Le 25 janvier
1992, Assimina et André Walther, Verena et Gabriel Lienhart, Levana et Joseph
Tawil, promettants-acquéreurs, ont requis de la municipalité l'autorisation de
construire trois villas contiguës sur la parcelle no 3435. Les trois
constructions seraient légèrement décrochées en plan et s'implanteraient dans
l'axe nord-ouest sud-est. L'accès se ferait par un chemin en dalles de gazon
longeant la limite est de la parcelle et partant de l'avenue des Reneveyres.
Une pièce de la villa projetée au sud-est serait affectée à un bureau
d'architecte. L'enquête publique a eu lieu du 6 au 25 mars 1992 et a suscité plusieurs
oppositions.
Le 16 juin
1992, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de
construire.
D. Contre cette
décision, Nina Crommelynck a interjeté recours le 29 juin 1992; Roland Walser a
déposé un recours le même jour. Ils concluent tous deux à l'admission de leur
pourvoi et à l'annulation de la décision municipale.
Le 9 juillet
1993, les deux causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement.
La
municipalité a produit ses déterminations le 23 juillet 1992; elle conclut au
rejet des recours. Le 10 août 1992, les promettants-acquéreurs ont déposé leurs
observations; ils ont également produit une évaluation relative aux nuisances
sonores effectuée par le bureau d'études Ecoscan, ainsi qu'une évaluation
portant sur les gains solaires établie par le bureau Enerplan.
Le Tribunal
administratif a tenu séance à Morges le 21 janvier 1993 en présence des parties
et intéressés. Le tribunal a entendu les parties et a procédé à une visite des
lieux en leur présence.
Considère en droit :
-
Les
recourants relèvent que la demande de permis de construire ne porte pas la
signature de tous les cohéritiers. Cette demande a été signée par le notaire
représentant l'hoirie propriétaire. Toutefois, sur la procuration donnée au
notaire, ne figurent en effet que quatre noms et il manque la signature de Kurt
Maier. Vu le sort des pourvois, point n'est cependant besoin de statuer sur la
portée de cette informalité.
-
Selon les
recourants, le projet litigieux répondrait à la notion de logements groupés,
prohibés sur les parcelles présentant une surface inférieure à 2000 m2; ils
estiment par ailleurs que les villas contiguës ne sauraient être admises sur
les petites parcelles.
a) L'art. 35
RPE dispose:
"Le nombre de logements est fixé comme
suit :
Pour les parcelles de plus de 2'000 m2, des
logements groupés, au maximum 4, sont autorisés.
Les logements peuvent être superposés,
contigus ou séparés. Dans ce dernier cas, une distance minimale entre
constructions n'est pas exigée, sous réserve des dispositions légales fixées
par les prescriptions sur la police du feu."
Cette
disposition n'est pas très claire. Elle soulève notamment la question des liens
des différents alinéas entre eux, ainsi que celle de la notion de logements
groupés. Son manque de clarté s'explique partiellement par sa genèse; il s'agit
en effet d'une disposition qui a été modifiée par le Conseil communal en cours
d'adoption. Dans sa première version (voir projet du nouveau RPE élaboré par la
municipalité et soumis à la commission du Conseil communal), cet article ne
comprenait qu'un seul alinéa dont la teneur était la suivante:
"Le nombre de logements est limité à 2
par parcelle. Ils peuvent être superposés, contigus ou séparés. Dans ce dernier
cas, une distance minimale entre constructions n'est pas exigée, sous réserve
des dispositions légales et réglementaires concernant la défense contre
l'incendie."
C'est de
toute évidence dans le but de densifier le nombre de logements admissible en
zone de villas que le législateur communal a revu cette première version. Il
ressort d'ailleurs du rapport de majorité de la commission du Conseil communal,
présenté au Conseil communal en séance du 26 novembre 1985, que le législateur
communal souhaitait "assouplir les règles trop restrictives, tant à
l'égard de l'expression architecturale que d'une bonne utilisation des
biens-fonds". En ce qui concerne la portée de l'al. 3, on peut déduire de
la première version de l'art. 35 que cet alinéa se rapporte également à l'al.
1er, puisque ces deux alinéas - l'al. 1 dans un formulation plus succincte -
formaient une seule disposition au départ. Cette interprétation s'impose
également à la simple lecture de l'alinéa 3 qui ne précise d'aucune façon que
le terme "logement" se réfère uniquement à la notion de logements
groupés, soit à l'al. 2. Dès lors, tous les logements prévus en zone de villa
peuvent être superposés contigus ou séparés, indépendamment de la surface de la
parcelle considérée. En revanche, on s'explique mal l'introduction de la notion
de "logements groupés" à l'al. 2; cette notion paraît superflue, dans
la mesure où l'alinéa 3 permet de toute manière la construction de logements
superposés, contigus ou séparés (une distance minimale entre constructions
n'étant pas exigée dans ce dernier cas). En effet, un habitat groupé se compose
en principe d'appartements en duplex contigus ou éventuellement séparés avec
une distance réduite entre constructions; s'ajoute - pour les petites parcelles
- la présence de jardins privatifs dans le prolongement des appartements.
Appliqués à la lettre, les alinéas 1 et 2 de la disposition précitée
conduiraient à un non-sens : une construction de trois logements contigus sur
une parcelle de 1'200 à 2'000 m2 serait admissible pour autant qu'elle ne
constitue pas un logement groupé ou, en d'autres termes, pour autant qu'elle ne
prévoie pas de jardins privatifs. Il est douteux que telle fût la volonté du
législateur. En introduisant la notion (facultative) de "logements
groupés" pour les grandes parcelles, il n'entendait certainement pas
ajouter une condition supplémentaire par rapport à l'utilisation du sol des
petites parcelles; tout au plus voulait-il encourager les logements groupés sur
les parcelles dépassant 2'000 m2 afin d'éviter une implantation disséminée des
constructions sur ces biens-fonds et, par ce biais, de rationaliser le système
de desserte de manière à réduire les surfaces destinées au trafic motorisé. La
fonction principale des deux premiers alinéas de l'art. 35 RPE paraît dès lors
être la détermination du nombre de logements admissible au regard de la surface
des parcelles.
b) Quoi
qu'il en soit, le projet litigieux, qui se composerait de trois logements en duplex
contigus, ne prévoit pas des jardins privatifs et ne saurait de toute manière
être considéré comme des logements groupés au sens de la définition donnée
ci-dessus. Le nombre de logements projeté étant par ailleurs de trois pour une
surface de 1'200 m2, le projet litigieux doit être considéré comme conforme à
l'art. 35 RPE.
- Invoquant des
prétendues assurances données par la commune, les recourants incriminent
l'implantation de l'accès en limite est de la parcelle. Par ailleurs, ils
jugent dite desserte dangereuse sous l'angle de la sécurité routière.
La parcelle
no 3435 est issue d'un partage successoral (dont proviennent également les
parcelles des recourants) qui a eu lieu en 1989. A l'occasion de cette
opération, la Direction des travaux et des services industriels a adressé, le
29 septembre 1989, une lettre au bureau d'étude chargé d'établir le plan
définitif du partage, autorisant le partage "à la condition que celui-ci
(l'accès) soit réalisé en bordure des limites ouest des propriétés respectives".
Emanant d'un service communal et signée par un conseiller municipal, dite
lettre ne constitue cependant pas une décision municipale et n'engage pas la
municipalité. Quant à la portée d'éventuelles assurances données par les
cohéritiers lors du partage successoral duquel est issue la parcelle no 3435,
elle relève du droit civil.
En ce qui
concerne le problème de sécurité routière, ce grief est sans portée, dans la
mesure où le nombre des places de stationnement projetées est peu élevé (six
places) et que l'avenue de Reneveyres, voie publique sur laquelle déboucherait
l'accès litigieux, est une desserte de quartier qui ne supporte pratiquement
aucun trafic de transit. En se soumettant aux règles de prudence élémentaires,
les personnes utilisant l'accès projeté ne présenteraient aucun danger pour les
autres usagers de l'avenue Reneveyres.
- a) L'abattage
d'arbres de 16 cm de diamètre et plus requiert une autorisation municipale, à
l'exception des arbres fruitiers (art. 2 du Règlement communal relatif à la
protection des arbres de 1987, art. 5 et 6 LPNMS et art. 15ss RPNMS). Le
tribunal prend acte que le saule situé au nord-est de la parcelle en cause ne
sera pas abattu, mais élagué. En ce qui concerne le sorbier destiné à
disparaître, la municipalité a déclaré à l'audience qu'elle prendrait, le cas
échéant, une décision à son sujet, ce dont il y a lieu de prendre acte. Quant à
l'abattage projeté des arbres fruitiers on vient de voir qu'il ne nécessite
aucune autorisation.
b) L'art. 21
de la loi du 28 février 1989 sur la faune pose le principe général de
protection des biotopes, parmi lesquels on compte notamment les haies vives.
Conformément aux art. 22 de la loi et 6 de son règlement d'application du 11
juin 1993, une autorisation de la Conservation de la faune est nécessaire pour
toute modification, réduction importante ou suppression d'un des milieux
précités; en revanche, les travaux d'entretien, tels qu'élagage, fauche ou
recépage n'y sont pas soumis (art. 6 al. 2 du règlement). Les haies vives sont
également protégées par le règlement communal relatif à la protection des
arbres de 1987 (art. 2) pris en application de la LPNMS et leur abattage est
soumis à autorisation municipale (art. 5 et 6 LPNMS, 15 et ss RPNMS).
L'exécution du projet litigieux impliquerait la suppression d'une partie de la
haie située sur la parcelle. N'étant pas suffisamment renseigné sur la nature,
la longueur et la surface du milieu touché, le tribunal n'est pas en mesure de
déterminer s'il s'agit d'une haie vive dont la suppression serait soumise à
autorisation et à des mesures de compensation.
c) Comme on
le verra, le projet devra être modifié pour être rendu conforme à l'art. 38
RPE. Lorsqu'elle prendra une nouvelle décision, la municipalité devra statuer
sur l'abattage de l'arbre et de la haie dont il a été question ci-dessus, le
cas échéant, pour ce qui est de la haie, en collaboration avec la Conservation
de la faune.
- Se basant sur
l'art. 80 RPE, les recourants dénoncent l'implantation de la construction
projetée, notamment sous l'angle de l'esthétique et de l'économie d'énergie.
Cette
disposition à la teneur suivante:
Implantation
En principe, les bâtiments sont parallèles
aux limites des constructions, qu'elles résultent de la loi ou d'un plan des
limites des constructions.
...
Pour des raisons d'esthétique ou de
meilleure orientation, ou pour favoriser les économies d'énergie, la
municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le
constructeur.
Les
constructeurs ont choisi une orientation différente de celle suggérée par
l'art. 80 al. 1. L'implantation parallèle aux limites des constructions ne
constituant pas une obligation absolue, mais une règle à laquelle on peut
déroger, la municipalité était parfaitement libre de ne pas exiger une telle orientation.
Une implantation différente aurait d'ailleurs été difficilement concevable.
Quant à l'al. 3, il précise bien que la municipalité "peut" imposer
une autre implantation que celle prévue par le constructeur pour les raisons
énumérées. Il ne s'agit nullement d'une obligation. La Commission consultative
d'urbanisme, qui a émis un préavis favorable au sujet du projet litigieux, a
expressément relevé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 80 al. 3 RPE;
elle a donc jugé que l'implantation du projet ne prêtait pas le flanc à la
critique du point de vue de l'esthétique. En ne faisant pas application de la
faculté qui lui était donnée par l'al. 3, l'autorité communale n'a pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation.
En ce qui
concerne l'économie d'énergie, il n'a pas été démontré qu'une implantation
différente permettrait une économie d'énergie substantielle. Selon l'évaluation
produite par les constructeurs, que rien ne permet de mettre en doute, le
projet litigieux présenterait au contraire la meilleure implantation du point
de vue des gains solaires. Ce grief doit également être rejeté.
- Les
recourants affirment qu'en raison des éléments de construction projetés en
façade nord-est, le coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne serait pas
respecté; ils estiment en outre que ces éléments doivent figurer sur le plan de
situation.
En façade
nord-est de chaque logement deux colonnes, coiffées d'un avant-toit au niveau
des combles, se dresseraient à un mètre de distance du mur extérieur;
l'intervalle entre les deux colonnes seraient de 2 mètres. Au niveau de
l'étage, une plate-forme d'une longueur de 4 mètres serait aménagée entre la
façade et les colonnes; sa largeur se trouverait agrandie entre les deux
colonnes sous forme d'un demi-cercle. La plate-forme serait munie d'une
balustrade. A lire l'art. 77 al. 3 RPE, qui ne fait que reprendre les principes
figurant dans la norme ORL-EPF, ces trois éléments de construction n'entrent
pas en considération dans le calcul du CUS. Il apparaît cependant que, sans
même tenir compte des éléments litigieux, la surface brute de plancher utile
atteindrait 384 m2. Or, appliqué à une parcelle de 1200 m2, un CUS de 0,3 (art.
38 RPE) donne droit à 360 m2 de surface brute de plancher utile; il y aurait
donc un dépassement de 24 m2. Ne s'agissant pas d'un dépassement de minime
importance, les recours doivent être admis sur ce point.
Par
ailleurs, même si les éléments litigieux ne comptent pas dans le CUS, ils sont
suffisamment importants pour figurer sur le plan de situation. Cette omission,
qui ne porte pas à conséquence puisqu'il n'existe pas de coefficient
d'occupation du sol (COS) en zone de villas, ne pourrait cependant conduire à
elle seule au rejet du recours.
- Les
recourants incriminent les nuisances sonores que provoqueraient les mouvements
de véhicules notamment en limite est de la parcelle et critiquent l'absence de
degrés de sensibilité dans le secteur.
En l'espèce,
ce grief est sans portée dans la mesure où seul le degré de sensibilité II peut
être envisagé ici, soit le plus sévère qui puisse entrer en considération pour
une zone villa, et qu'il n'est guère douteux que les valeurs-limites fixées par
l'OPB pour un tel degré seraient respectées après la réalisation du projet
(notamment du chemin d'accès et des six places de parc). Selon l'évaluation
produite par les constructeurs, que rien ne permet de mettre en doute, la
valeur de planification de 55 dB serait atteinte à 6, 10 et 15 m de l'accès
pour des valeurs de trafic journalier moyen d'environ 1'700 (à 6 m), 2'800 (à
10 m) et 4'000 (à 15 m) véh./j.; cette évaluation se base sur un degré de
sensibilité II et une vitesse des véhicules de 30 km/h ce qui paraît adéquat
pour un chemin d'accès en dalle de gazon et sans issue. Même si l'on prend en
considération le bureau d'architecte prévu dans le logement sud-est près de
l'avenue Reneveyres, les mouvements de véhicules résultant de l'occupation de
la future villa n'atteindraient manifestement pas (en cas d'usage normal) les
valeurs précitées, ce d'autant moins que l'accès litigieux serait sans issue,
on l'a vu.
-
En ce qui
concerne le nombre de places de parc incriminé par les recourants, il sied de
constater que l'art. 85 RPE qui fixe le nombre de places de stationnement en
cas de construction, laisse une très grande liberté à la municipalité. En
effet, à son dernier alinéa, cette disposition prévoit que, si les
circonstances le justifient, la municipalité peut accepter des solutions
dérogeant aux dispositions qui précèdent. Or, en l'espèce, la municipalité a
estimé que le bureau d'architecte serait de peu d'importance et qu'elle
n'entendait pas multiplier les places de parc. Prévoyant 6 places de parc (2
garages et 4 places de stationnement en plein air) pour trois logements et un
bureau d'architecte se situant dans un des trois logements le projet doit dès
lors être considéré comme conforme à l'art. 85 RPE.
-
Au vu de ce
qui précède, les recours doivent être admis. Conformément à l'art 55 LJPA, un
émolument de justice, arrêté à Fr. 2'000.--, est mis à la charge des promettants-vendeurs
et des promettants-acquéreurs solidairement entre eux. Les promettants-vendeurs
et les promettants-acquéreurs sont les débiteurs solidaires de chacun des
recourants d'une somme de Fr. 1000.--, à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
admis.
II. La décision rendue
par la Municipalité de Morges du 16 juin 1992 est annulée.
III. Un émolument de Fr.
2000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des promettants-vendeurs, soit
l'hoirie Maier, et des promettants-vendeurs, soit Assimina et André Walther,
Verena et Gabriel Lienhart, Levana et Joseph Tawil, solidairement entre eux.
IV. Les
promettants-vendeurs, soit l'hoirie Maier, et les promettants-vendeurs, soit
Assimina et André Walther, Verena et Gabriel Lienhart, Levana et Joseph Tawil,
sont les débiteurs solidaires de la recourante Nina Crommelynck de la somme de
Fr. 1000.-- (mille francs), à titre de dépens.
V. Les
promettants-vendeurs, soit l'hoirie Maier, et les promettants-vendeurs, soit
Assimina et André Walther, Verena et Gabriel Lienhart, Levana et Joseph Tawil,
sont les débiteurs solidaires du recourant Roland Walser de la somme de Fr.
1000.-- (mille francs), à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 10 septembre 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :