canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 juin 1993
sur le recours interjeté le 22 juin 1992 par
Pierre DUBUIS et consorts , à Morges, représentés par leur conseil
Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Morges
du 9 juin 1992 levant leur opposition et autorisant Flavio Luparia à
construire un immeuble d'habitation avec garage souterrain à l'avenue Muret 14.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, président
Mme L. Bonanomi, assesseur
M. J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. Flavio Luparia
est propriétaire de la parcelle 1127 du cadastre de la Commune de Morges. Ce
bien-fonds, d'une superficie de 1425 mètres carrés, a été classé en zone
périphérique par le plan d'affectation communal approuvé le 2 mars 1990 par le
Conseil d'Etat. Selon l'art. 26 du règlement sur le plan d'affectation et la
police des constructions (ci-après : RPA), approuvé le 2 mars 1990 également,
la zone périphérique "est réservée à l'habitat individuel ou groupé".
B. Après avoir
déposé une première demande de permis de construire un bâtiment d'habitation
comprenant 16 logements - demande qu'il a retirée à la suite de l'enquête
publique -, Flavio Luparia a déposé une deuxième demande en vue de la
construction d'un bâtiment de quatre niveaux comprenant soit huit appartements
de cinq pièces ayant chacun une chambre indépendante, soit huit appartements de
quatre pièces et huit studios indépendants. La demande et les pièces annexées
ont été mises à l'enquête publique du 27 novembre au 17 décembre 1990. La
Municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) a décidé le 22 janvier 1991
de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.
Pierre
Dubuis, propriétaire de la parcelle voisine 1129, ainsi que 25 consorts, ont
recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision communale. Par
arrêt du 27 décembre 1991 (AC 7435), le Tribunal administratif a rejeté tous
les moyens soulevés par les recourants à l'exception de celui concernant les
accès. Le recours a donc été partiellement admis et la décision municipale du
22 janvier 1991 annulée.
C. Flavio Luparia
a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour le même bâtiment,
prévoyant des accès légèrement modifiés pour tenir compte des considérants de
l'arrêt du 27 décembre 1991. Mise à l'enquête publique du 8 au 27 mai 1992, la
demande a suscité l'opposition de Pierre Dubuis et de 10 consorts; opposition
levée par décision de la municipalité du 9 juin 1992. Le permis de construire a
été délivré à la même date.
Pierre
Dubuis et consorts ont recouru contre cette dernière décision auprès du
Tribunal administratif par le dépôt d'une déclaration de recours du 22 juin
1992, validée le 2 juillet 1992 par l'envoi d'un mémoire motivé. Ils concluent
à l'annulation de la décision municipale. La municipalité et le constructeur se
sont déterminés sur le recours, ainsi que sur le mémoire complémentaire déposé
par les recourants le 23 octobre 1992 : ils proposent le rejet du pourvoi. Le
tribunal a statué sans tenir d'audience.
Considère
en droit :
-
Les
recourants soutiennent que les plans et le dossier de la demande de permis de
construire auraient dû être signés par les recourants Dubuis et Friedrich,
propriétaires des terrains grevés par la servitude de passage assurant l'accès
à la construction projetée; ils se réfèrent à cet égard à la jurisprudence
publiée à la RDAF 1986, p. 196. Cependant, il ressort très clairement des plans
annexés à la demande de permis de construire que les parcelles des recourants
Dubuis (1129) et Friedrich (1130) ne seraient pas touchées par les travaux de
construction projetés ni d'ailleurs par les travaux concernant l'aménagement
des accès, qui affecteraient exclusivement la parcelle 1127.
-
Les
recourants prétendent que le projet ne serait pas conforme à la destination de
la zone périphérique, réservée à l'habitat individuel ou groupé.
Le Tribunal
administratif a déjà rejeté un tel grief dans son arrêt du 27 décembre 1991. Il
a estimé que les caractéristiques principales de la zone périphérique étaient
données par les dimensions des gabarits autorisés, à savoir : une distance de 6
mètres par rapport à la limite de propriété mais au moins égale aux trois
quarts de la hauteur de la façade (art. 28 RPA), un coefficient d'occupation du
sol de 1/5 (art. 30 RPA), et une surface minimale de la parcelle de 600 mètres
carrés (art. 31 RPA). En outre, sur les parcelles de moins de 1200 mètres
carrés, le nombre de niveaux est limité à un rez-de-chaussée, un étage, des
combles et surcombles en duplex. Sur les parcelles d'une surface égale ou
supérieure à 1200 mètres carrés, un niveau supplémentaire est autorisé entre le
rez-de-chaussée et les combles (art. 32 RPA). Le tribunal a certes admis que le
concept d'habitat groupé n'englobait habituellement pas des constructions de 5
niveaux habitables, mais désignait plus souvent des ensembles d'un certain
nombre de logements juxtaposés, ou éventuellement superposés, avec un caractère
individuel plus prononcé que dans un bâtiment locatif; il a fait cependant
référence à une étude du programme national de recherche "SOL",
mentionnant comme un exemple d'habitat groupé un bâtiment comprenant des
appartements en duplex superposés (rapport no 17 du Programme national de
recherche sur l'utilisation du sol en Suisse). Il s'est également penché sur
les travaux préparatoires de la nouvelle réglementation communale, selon
lesquels le gabarit des constructions autorisé était déjà sensiblement réduit
par rapport à celui du précédent règlement de 1970; il en a déduit que le
législateur communal aurait eu l'intention d'autoriser d'une part des
constructions du genre villas sur des petites parcelles pour légaliser la
situation actuelle, et d'autre part des bâtiments d'habitation plus importants
sur des parcelles plus étendues. Le tribunal est ainsi parvenu à la conclusion
que le terme d'habitat groupé utilisé à l'art. 26 RPA ne pouvait être compris
de manière à vider partiellement de sa substance le gabarit des constructions
fixé par les art. 28 à 32 du règlement communal. Il y a lieu de confirmer ici
cette interprétation.
- Les
recourants soutiennent aussi que les places de parc prévues à proximité de
l'avenue Muret poseraient un problème de sécurité; ils relèvent en outre
qu'elles seraient grevées par une limite des constructions.
Les places
de stationnement aménagées à l'extérieur sont assimilables à des dépendances
(art. 39 al. 3 RATC; RDAF 1978 p. 252). Or, selon l'art. 37 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes entrée en vigueur le 1er avril 1992, l'autorité
peut autoriser la construction de dépendances de peu d'importance dans les
espaces frappés par les limites de construction si une distance de trois mètres
au moins, calculée du bord de la chaussée, est respectée. Cette distance ne se
mesure donc pas depuis la limite du domaine public, mais depuis l'emprise
effective de la voie de circulation en cause; c'est-à-dire, s'il y a un
trottoir, depuis le côté extérieur de la bordure de ce dernier. En l'espèce,
vérification faite, les places de parc respecteraient cette distance de trois
mètres, de sorte que les exigences concernant la sécurité du trafic résultant
de la loi sur les routes seraient remplies. En outre, les mouvements
prévisibles sur l'accès privé, soit environ une centaine par jour au maximum,
ne seraient pas tels que la situation de ces places de stationnement apparaisse
dangereuse.
- Les
recourants estiment que les bâtiments projetés ne respecteraient pas les règles
de l'ordre non contigu posées à l'art. 27 RPA; ils se réfèrent à ce sujet à la
jurisprudence de l'ancienne CCRC concernant les villas.
Le tribunal
s'est déjà prononcé sur cette question dans son arrêt du 27 décembre 1991. Il a
estimé que si les deux corps de bâtiment sembleraient partiellement détachés
l'un de l'autre, ils resteraient indissociables au niveau du sous-sol, la cage
d'escaliers commune constituant un lien entre les deux parties au-dessus du
niveau du sol : aussi se trouverait-on en présence d'un bâtiment unique. Il
convient de confirmer ici une telle appréciation.
- Les
recourants affirment que la cage d'escaliers reliant les deux corps de bâtiment
devrait entrer dans le calcul de la surface bâtie, d'où un dépassement de la
limite du cinquième fixée à l'art. 30 RPA.
Il ressort
effectivement de l'art. 77 RPA que les surfaces occupées par les couloirs, les
escaliers et les ascenseurs desservant directement des surfaces habitables
doivent être prises en compte dans le calcul de la surface bâtie. Vérification
faite, la surface bâtie s'élèverait à 285 mètres carrés en incluant l'emprise
de la cage d'escaliers : la surface de la parcelle s'élevant à 1425 mètres
carrés, la proportion fixée à l'art. 30 RPA serait donc respectée (1425 : 5 =
285 mètres carrés).
- Les
recourants soulèvent le problème de l'utilisation des surfaces habitables en
surcombles. A leur avis, les studios des combles, s'ils ne communiquaient pas
avec les surcombles, violeraient l'art. 32 RPA.
Comme les
recourants l'ont relevé en procédure, l'art. 32 RPA "n'autorise
l'utilisation des surcombles qu'en duplex avec les combles". Or,
l'appartement en duplex au niveau des combles et des surcombles conserverait
cette liaison exigée par le règlement communal, même si la chambre indépendante
au niveau des combles servait de studio.
- Les
recourants considèrent que la forme triangulaire des lucarnes en façade sud
serait contraire à l'art. 33 RPA. Ils ont tort.
L'art. 33
al. 4 RPA autorise les lucarnes et les tabatières pour autant que la largeur
totale de ces éléments ne dépasse pas les trois cinquièmes de la longueur du
bâtiment et qu'ils soient placés au minimum à trente centimètres en retrait du
nu de la façade sous-jacente. L'examen des plans permet de constater que ces
conditions seraient manifestement réunies. Par ailleurs, aucune autre
disposition du règlement communal n'interdit les lucarnes triangulaires, dont
la pente serait d'ailleurs semblable à celle des lucarnes traditionnelles
prévues en façade nord.
- Les
recourants estiment qu'il ne serait pas possible de prévoir deux variantes dans
la demande de permis de construire.
Il est vrai
que le projet prévoit dans chaque logement une chambre indépendante qui
pourrait servir de studio grâce à l'accès direct aménagé sur le palier de la
cage d'escaliers. Cette solution permet de créer soit huit appartements de cinq
pièces, chaque appartement comprenant une chambre indépendante; soit huit
appartements de quatre pièces et huit studios. Il convient donc de déterminer si
les besoins en places de stationnement seraient respectés dans les deux
variantes. L'art. 85 al. 2 lit. a RPA exige pour les maisons d'habitation une
place de stationnement par 80 mètres carrés de surface brute de plancher utile
et, au minimum, une place par logement; ainsi que des places pour visiteurs à
raison d'une place au moins par tranche ou fraction de cinq logements, et au
maximum huit places. En l'espèce, la surface brute de plancher utile
atteindrait 1280 mètres carrés : il faudrait donc seize places de
stationnement, ce qui correspond au minimum exigé si le constructeur réalisait
seize logements au total. Pour un tel nombre de logements, la réglementation
communale exige encore quatre places pour visiteurs. Or, le projet prévoit un
parking souterrain de quinze places ainsi que l'aménagement de cinq places de
stationnement à l'extérieur, soit un total de vingt places : ce chiffre
correspond au minimum exigé par la réglementation communale dans l'une et
l'autre des variantes. Les deux solutions ayant été mises à l'enquête publique,
elles pouvaient régulièrement être autorisées par la municipalité puisqu'elles
seraient conformes aux exigences requises. La jurisprudence a d'ailleurs admis
un tel procédé car "la loi ne fait pas obstacle à la mise à l'enquête de
projets comprenant des variantes, ni à l'autorisation de celles-ci" (RDAF
1973, p. 140).
- Les
recourants insistent encore sur le problème d'esthétique et d'intégration que
poserait selon eux l'édification de l'ouvrage. Les quelques critiques soulevées
à ce sujet par l'arrêt du 27 décembre 1991 auraient dû amener la municipalité à
se montrer beaucoup plus exigeante en cette matière; tout au moins à leur avis.
Le tribunal
a cependant déjà jugé que la municipalité n'avait pas abusé du pouvoir d'appréciation
qui lui est réservé par l'art. 86 LATC en matière d'esthétique, même si
l'intégration du bâtiment dans le site construit ne serait pas idéale. Car ce
résultat serait favorisé par la réglementation communale, autorisant un niveau
supplémentaire sur les parcelles de plus de 1200 mètres carrés. La municipalité
conserve le même pouvoir d'appréciation que celui que lui garantit l'autonomie
communale (ATF 115 Ia, 118-119, 114 Ia, 346), indépendamment des remarques
formulées par le tribunal dans son arrêt du 27 décembre 1991.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
municipale du 9 juin 1992 confirmée.
Conformément
à l'art. 55 al. 1 LJPA, les recourants, qui succombent, doivent supporter les
frais de justice, arrêtés à Fr. 2'000.--, ainsi que les dépens requis par le
constructeur, arrêtés à Fr. 1'500.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté, la décision municipale du 9 juin 1992 étant confirmée.
II. Les frais de
justice, arrêtés à Fr. 2'000.-- (deux mille francs), sont mis à la charge des
recourants Pierre Dubuis et consorts, solidairement entre eux.
III. Les recourants
Pierre Dubuis et consorts sont les débiteurs solidaires du constructeur Flavio
Luparia d'une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
fo/Lausanne, le 22 juin 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires énumérés dans l'avis d'envoi ci-joint.