canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19
juillet 1993
sur le recours interjeté par Jean-Pierre
VITTONI , à la Forclaz, Commune d'Ormont-Dessous,
contre
la décision du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du
territoire , du 3 juin 1992, lui refusant l'autorisation spéciale de
procéder à des transformations d'une construction sise en zone agricole.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
G. Dufour, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Jean-Pierre
Vittoni est propriétaire de la parcelle no 2324 du cadastre de la Commune
d'Ormont-Dessous au lieu-dit "En la Lécheyre" à la Forclaz. D'une
surface totale de 14'252 mètres carrés, ce bien-fonds supporte un bâtiment du
type chalet de 109 mètres carrés abritant actuellement du menu bétail. Dans le
courant de 1992, Jean-Pierre Vittoni a entrepris certains travaux de réfection
consistant notamment à remplacer la toiture soufflée par des intempéries; il a
également procédé à des travaux de rénovation sur les parois extérieures,
remplaçant plusieurs planches. A l'intérieur du bâtiment, il a dressé une paroi
de séparation en bois.
Occupant la
fonction de cantonnier à l'Etat de Vaud, Jean-Pierre Vittoni exerce à titre
accessoire la profession d'agriculteur de montagne et élève, notamment, des
chevaux.
B. La Commune
d'Ormont-Dessous ne dispose pas encore d'un plan général d'affectation
légalisé. Le village de la Forclaz est régi par un plan d'extension partiel. Le
bâtiment du recourant se situant toutefois hors du périmètre de localité, ce
sont les dispositions de l'art. 135 al. 3 qui lui sont applicables.
C. Le 30 avril
1992, Jean-Pierre Vittoni a sollicité l'autorisation de transformer en
habitation individuelle une partie du bâtiment sis sur sa parcelle, tout en
conservant l'étable. Le projet prévoit l'aménagement, sur deux étages, d'un
séjour, d'une cuisine, d'une salle de bains, d'un bureau, d'un réduit et de
deux chambres à coucher; le projet impliquerait par ailleurs la construction
d'une cheminée ainsi que le percement, notamment en façade sud, de plusieurs
ouvertures (fenêtres et porte). L'enquête publique a eu lieu du 15 mai au 3
juin 1992.
Le 3 juin
1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité les préavis
et décisions des différents services cantonaux appelés à se prononcer sur le
projet: le Service de l'aménagement du territoire a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise selon les art. 22, 24 LAT et 81 LATC
(autorisation hors zone).
Le 4 juin
1992, la municipalité a notifié à Jean-Pierre Vittoni la synthèse CAMAC
comprenant la décision négative et a refusé de délivrer le permis sollicité.
D. Contre la
décision du Service de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Vittoni a
interjeté recours le 13 juin 1992; ses arguments seront repris plus loin dans
la mesure utile.
La
municipalité a produit ses déterminations le 23 juin 1992; elle conclut à
l'admission du recours. Le Service de l'aménagement du territoire s'est
déterminé le 14 juillet 1992; il conclut au rejet du recours. L'argumentation
des autorités cantonale et communale sera reprise plus loin dans la mesure
nécessaire.
Le Tribunal
administratif a tenu séance le 3 novembre 1992 au Sépey. Le recourant
Jean-Pierre Vittoni était représenté par son père Gérald Vittoni. Pour le Service
de l'aménagement du territoire se sont présentés Jean-Claude Hermann,
collaborateur chargé de l'arrondissement est et François Zürcher, juriste. La
municipalité était représentée par Marcel Tille, syndic. Le tribunal a fait une
visite des lieux en présence des parties.
Considère en droit :
- a) La
parcelle du recourant est soumise à la réglementation régissant le territoire
agricole en vertu de l'art. 135 al. 3 LATC. Seules y sont admises:
a) les constructions en rapport avec la
culture, l'exploitation du sol et l'élevage;
b) les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son
personnel;
c) les constructions et les installations d'intérêt public ou indispensables à
un service public.
Encore
faut-il que les constructions citées sous lit. a ci-dessus soient adaptées,
notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de
l'exploitation agricole (ATF 116 Ib 134, consid. 3a; 115 Ib 297, consid. 2a;
114 Ib 133, consid. 3).
Le recourant
exerce la profession de cantonnier; à titre accessoire il élève des chevaux et
des moutons. Son exploitation n'étant pas viable, le bâtiment existant doit
être considéré comme non conforme au territoire agricole et les travaux de
transformation envisagés ne sauraient être autorisés sur la base de l'art. 22
LAT. Il convient donc d'examiner si les conditions d'une dérogation au sens de
l'art. 24 LAT sont réunies (RDAF 1985, p. 493).
b) Fondé sur
l'art. 24 al. 2 LAT, l'art. 81 al. 4 LATC prévoit que le département peut autoriser
la rénovation de constructions ou d'installations non conformes à l'affectation
de la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant
que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement
du territoire; une transformation est partielle lorsqu'elle ne comporte que des
modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de
destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et
qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement
ou l'environnement. Cette définition correspond à la notion de transformation
partielle admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 Ib 482; 113
Ib 305/306; 112 Ib 97 consid.3).
Dans le cas
particulier, on serait en présence de travaux de transformation liés à un
changement d'affectation. Celui qui veut à la fois agrandir ou transformer
intérieurement un bâtiment ou une installation et changer sa destination doit,
pour ne pas tomber sous le coup de l'art. 24 al. 1 LAT, démontrer que les
modifications prévues satisferaient tant aux conditions afférentes à une
transformation partielle qu'à celles dont dépend l'existence d'un changement
partiel d'affectation (Etude DFJP/OFAT relative à la LAT, 1981, note 42 ad art.
24 LAT). Un changement d'affectation est partiel - la forme et l'aspect
extérieur du bâtiment restant inchangés - pour autant qu'il n'en résulte pas
une modification notable des possibilités d'utilisation. Cela signifie que le
bâtiment dont on envisage de changer l'affectation doit au moins avoir été
partiellement prévu pour la nouvelle affectation projetée. L'utilisation
actuelle et celle qui est prévue doivent en outre exercer des effets
sensiblement identiques. L'affectation de locaux à des besoins de logement doit
en règle générale être considérée comme étant fortement divergente des autres
modes d'utilisation (Etude précitée, note 39 ad art. 24 LAT). Un agrandissement
ou une transformation intérieure est partiel lorsque les modifications apportées
à l'aspect extérieur (dimensions, formes, proportions) et à l'organisation
intérieure du bâtiment paraissent, aux yeux d'un observateur neutre, s'intégrer
logiquement au bâtiment dans le cadre de l'affectation de la zone. Ces travaux
ne doivent pas avoir pour effet de créer un ouvrage qui n'a plus de rapport
avec l'immeuble primitif (Etude précitée, note 36 ad art. 24 LAT).
c) Le
recourant et la municipalité font valoir que le bâtiment litigieux aurait
servi, par le passé, d'habitation et figurerait au Registre foncier sous la
dénomination de chalet. Cet argument n'est toutefois pas décisif, dès lors que
l'affectation à l'habitation, à supposer qu'elle ait existé, a été abandonnée
depuis fort longtemps. Le mode d'utilisation projeté étant fortement divergent
de l'affectation actuelle, le changement d'affectation ne saurait être qualifié
de partiel; peu importe à cet égard qu'une partie du bâtiment resterait voué à
l'usage d'étable. De même, les modifications apportées tant
à l'organisation intérieure (la majeure partie du bâtiment serait
transformée en habitation) ainsi qu'à l'aspect extérieur (percement de
plusieurs ouvertures sur les façade extérieures notamment) ne permettent pas de
conclure à une transformation intérieure partielle au sens de l'art. 24 al. 2
LAT. La transformation en locaux d'habitation imposerait au surplus au réseau
d'équipement une charge beaucoup plus forte. Le projet doit par conséquent être
examiné à la lumière de l'art. 24 al. 1 LAT, dont les conditions sont plus
restrictives que celles de l'alinéa 2.
d) A teneur
de l'art. 24 al. 1 LAT, des constructions nouvelles ou des changements
d'affectation ne peuvent être autorisés que si l'implantation de la
construction hors des zones à bâtir est imposée par sa destination (litt. a) et
qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (litt. b). Pour satisfaire à la
première de ces exigences, il faut toujours que des raisons objectives -
techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la
réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu (ATF 116 Ib 230, consid.
3a; 115 Ib 299, consid. 3a; 113 Ib 141, consid. 5a).
L'exploitation
du recourant n'exige pas de lui une disponibilité telle qu'il doive absolument
résider en zone agricole. Au demeurant, la zone à bâtir la plus proche se situe
à quelques centaines de mètres du bâtiment litigieux et le projet en cause
paraît davantage répondre à des impératifs économiques, soit la volonté
d'éviter l'achat, la construction ou la location d'une habitation plus onéreuse
en zone à bâtir. Or, des motivations relevant de la convenance personnelle ne
sauraient être prises en compte, seules des raisons objectives pouvant
justifier la réalisation d'un ouvrage en territoire agricole. Le logement
projeté n'est dès lors pas imposé par sa destination.
Les
conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle sur la base de l'art. 24
al. 1 étant cummulatives, point n'est besoin d'examiner si un intérêt
préponérant s'opposerait au projet.
- Le
considérant qui précède conduit au rejet du recours. Un émolument de justice de
Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par
l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant
Jean-Pierre Vittoni.
mm/Lausanne, le 19 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).