canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 mars
1994
sur le recours interjeté par la SI
MONTRIOND SA , à Lausanne, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Lausanne du 9 décembre 1991 lui refusant l'autorisation d'aménager deux
places de parc extérieures sur sa parcelle no 5054, à Lausanne.
Statuant par voie de circulation
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. La SI
Montriond SA (ci-après : la société) est propriétaire de la parcelle no 5054 du
cadastre de la Commune de Lausanne, située à l'angle du chemin des Epinettes et
de l'avenue William Fraisse. Cette parcelle supporte un bâtiment qui abrite
notamment le cinéma Moderne. La façade est de ce bâtiment est séparée de la
chaussée par un trottoir présentant une largeur moyenne de 6 mètres, dont la moitié
est cadastrée au domaine public; il se rétrécit dans sa partie supérieure, au
carrefour de l'avenue William Fraisse et du chemin des Epinettes, devant
l'entrée principale du cinéma. C'est sur ce trottoir que la société
propriétaire projette de baliser deux places de stationnement. Le plan de
situation mis à l'enquête du 6 au 26 septembre 1991 dans le cadre d'un projet
comportant des transformations intérieures du cinéma, figure l'emplacement de
deux cases de stationnement grossièrement dessinées, d'environ 2,50 mètres sur
5 mètres, collées à la façade du bâtiment et entièrement situées sur la
propriété de la société (parcelle no 5054). La première case se trouverait
légèrement en-dessous de l'entrée principale, la seconde immédiatement après, à
proximité de la parcelle voisine no 5053, sise à l'angle de l'avenue William
Fraisse et du boulevard de Grancy. Ni le plan de situation, ni le plan des
transformations (échelle 1:100) ne figurent le perron donnant accès à l'entrée
principale. Ils ne mentionnent pas non plus l'existence de deux entrées
secondaires : l'une, située au niveau de la première place de parc, est pourvue
d'un perron de quelques marches empiétant sur le trottoir d'environ 1,40 mètres
par rapport au nu de la façade; l'autre, située au niveau de la seconde place
de parc, comporte un perron plus modeste dont la saillie n'est que de 55
centimètres.
B. L'enquête
publique n'a pas soulevé d'oppositions.
Les diverses
autorisations cantonales nécessaires ont été octroyées, ce que la CAMAC a fait
savoir à la municipalité par une lettre du 11 novembre 1991.
C. Par décision
notifiée le 9 décembre 1991 à l'intéressée, la municipalité a statué
négativement au sujet des deux places de parc. Elle a indiqué que cette
décision se fondait sur les art. 51 de la loi sur les routes et 36 du règlement
communal sur les constructions.
D. C'est cette
décision qui a fait l'objet d'un recours déposé le 19 décembre 1991 par
l'avocat Benoît Bovay, agissant au nom et pour le compte de la société. Dans
cette écriture, la recourante allègue pour l'essentiel que des véhicules
stationnent depuis plusieurs années à l'endroit litigieux, qu'en conséquence un
droit acquis devrait lui être reconnu; qu'au surplus, le stationnement à cet
endroit ne gêne nullement le trafic.
Par lettre du
22 janvier 1992, la municipalité a déposé ses déterminations, concluant au
rejet du recours. Elle relève que les places en cause ne disposent pas d'un
accès propre, ce qui, selon elle, gêne aussi bien le trafic sur l'avenue
William Fraisse que la circulation des piétons sur le trottoir.
A la demande
du juge instructeur, la municipalité a produit, en date du 28 avril 1992, une
copie de deux arrêts du Conseil d'Etat (arrêts Landry du 8 juillet 1987 et
Bourgknecht du 17 juillet 1991) auxquels elle s'est référée dans sa précédente
lettre.
E. Le Tribunal
administratif a effectué une inspection locale le 4 juin 1992 en présence des
parties et intéressés, ensuite de quoi une brève séance a été organisée dans
une salle voisine. D'entente entre les parties, l'instruction de la cause a été
suspendue jusqu'au 31 août 1992 pour permettre à celles-ci de mettre sur pied
une solution transactionnelle. Après plusieurs prolongations sans résultat, la
municipalité a requis du tribunal qu'il statue.
Considérant en droit :
- La décision
attaquée se fonde sur les art. 51 de l'ancienne loi du 25 mai 1964 sur les
routes (aLR) et sur l'art. 36 du règlement communal sur les constructions du 4
décembre 1990 (ci-après : RC) dont la teneur est la suivante
Art. 51 aLR - Il ne peut être créé, édifié ou
planté en bordure des routes aucun mur, clôture, aménagement extérieur, haie,
arbre, ni arbuste, sans l'autorisation du Département des travaux publics ou de
la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
Les ouvrages ou plantations ne doivent pas compromettre la visibilité ni gêner
la circulation.
Les murs ou clôtures durables, ainsi que les aménagements extérieurs
importants, ne seront pas autorisés s'ils compromettent la réalisation des
corrections prévues de la route ou de ses dépendances.
Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'aménagement des
accès des fonds privés à la route.
Art. 36 RC - La municipalité peut interdire la
construction de garages et places de stationnement dont les accès sur les voies
publiques ou privées présentent un danger pour la circulation.
Elle peut aussi prescrire une disposition avec cour centrale et sortie unique
pour les groupes de boxes et les places de stationnement, couvertes ou non, qui
prendraient accès sur le trottoir.
Dans
l'intervalle est entrée en vigueur (le 1er avril 1992) la nouvelle loi sur les
routes du 10 décembre 1991 (ci-après : LR) qui a maintenu la compétence
municipale en matière d'accès aux routes communales. Celle-ci résulte de l'art.
32 LR, libellé comme suit :
Art. 32 LR - L'aménagement d'un accès privé
aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes
communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins
du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il
n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et
si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à
l'environnement.
(...)
- Avant
d'examiner le bien-fondé de la position municipale, il convient de vérifier si
la société propriétaire dispose d'une place suffisante pour aménager les deux
cases litigieuses de manière réglementaire. Cette question est réglée par
l'art. 37 LR qui, en regard de la note marginale "Constructions
souterraines et dépendances de peu d'importance", dispose ce qui suit :
"A défaut de plan fixant la limite des
constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci
ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au
moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du
trafic ou la stabilité de la chaussée l'exige.
(...)"
Dans le cas
particulier, à lire le plan de situation, la case supérieure, soit celle à
proximité de l'entrée principale, serait directement accolée à la façade. Cela
n'est pourtant pas possible, puisqu'à cet endroit le perron d'une des deux
entrées secondaires empiète d'environ 1,40 mètres sur le trottoir. Si l'on
compte que, selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route
(normes VSS), cette place devrait avoir une largeur de 1,90 mètres (norme
640'603a, cas normal), on constate que le balisage de la place souhaitée impliquerait
non seulement un débordement sur le domaine public, ce qui est impossible au vu
de la position de la municipalité, mais en plus une violation de l'art. 37 LR.
L'insuffisance serait en effet de l'ordre de 30 centimètres, étant précisé que
la distance de la façade à la chaussée est de 6 mètres et que la partie privée
du trottoir présente une largeur d'environ 3 mètres. Cette place est donc
condamnée. Le même problème ne se pose pas en ce qui concerne la case
inférieure, dans la mesure où le petit perron se situant à l'endroit où elle
prendrait place empiète d'environ 55 centimètres seulement sur le trottoir. Il
convient donc de vérifier si le balisage de cette case serait admissible au
regard des exigences de sécurité du trafic.
L'accès à
cette case ne pose guère de problèmes, compte tenu de la suppression de la case
supérieure. Il peut se faire en franchissant le trottoir à l'angle de l'avenue
William Fraisse et du chemin des Epinettes; quoique cela implique de rouler sur
le trottoir sur une quinzaine de mètres, la manoeuvre peut s'accomplir sans
risque pour la sécurité du trafic : le trottoir est large, la visibilité est
bonne et la circulation sur l'avenue William Fraisse n'est pas entravée. Il
n'en va en revanche pas de même pour quitter cet emplacement : il faut alors
remonter le trottoir en marche arrière ou s'engager directement sur l'avenue
William Fraisse à la hauteur des feux ou du passage pour piétons, ce qui
présente des risques dans les deux cas, soit pour les piétons, soit pour le
trafic automobile. C'est donc à juste titre que la municipalité a refusé
d'autoriser le stationnement à l'endroit souhaité.
- La société
recourante a également invoqué un droit acquis, relevant à ce sujet que les
deux places en question ont fait l'objet d'une mise à ban par le Juge de Paix,
il y a une dizaine d'années environ.
Les
conditions pour admettre l'existence d'un droit acquis ne sont cependant
manifestement pas réunies dans le cas d'espèce. Cette protection postule
d'abord que le droit dont se prévaut son prétendu bénéficiaire ait été
régulièrement acquis. Or tel n'est manifestement pas le cas, puisque la SI
Montriond SA n'a jamais obtenu une quelconque autorisation de la municipalité
pour faire parquer des véhicules au pied de la façade est de son bâtiment. Au
surplus, même si tel avait été le cas, la position de la recourante ne serait
pas meilleure, car en règle générale, l'autorisation de police ne crée pas un
droit acquis (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II,
p. 595 et les références citées).
Lorsqu'une
situation a été créée sans droit, on admet généralement que le propriétaire ne
peut plus être inquiété au terme d'un délai de péremption de trente ans, sous
réserve des cas où un motif de police au sens étroit entre en ligne de compte
(Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1986, p. 181
et les références citées). Comme le délai précité n'est pas écoulé dans le cas
particulier et que le refus municipal se fonde justement sur des raisons de
sécurité, la recourante ne saurait non plus invoquer avec succès cette
protection qui découle d'une application analogique de l'art. 662 CCS (Bovay,
op. cit., p. 181.). La jurisprudence ne s'est guère montrée plus souple lorsque
l'autorité avait en pleine connaissance de cause toléré une situation contraire
au droit. Elle n'a en effet statué en faveur du propriétaire en situation
irrégulière que dans des cas où la durée de cet état de fait avoisinait trente
ans (RDAF 1979, 117 et 1975, 412; Bovay, op. cit., p. 180 s. et les références
citées). On rappellera au demeurant que l'autorité intimée conteste avoir eu
connaissance du stationnement illégal sur la parcelle de la recourante, ce dont
il n'y a pas lieu de douter : dans une ville de l'importance de Lausanne, une
telle situation peut parfaitement échapper à la vigilance des services publics
durant plusieurs années, sans qu'on puisse y voir une quelconque tolérance de
leur part.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice doit être mis à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante, la
SI Montriond SA.
fo/Lausanne, le 9 mars 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.