canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
26
novembre 1992
sur le recours interjeté par Artemisia
TARANTOLA , dont le conseil est l'avocat Jacques Giroud à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité
d'YVERDON-LES-BAINS du 8 novembre 1991, refusant de mettre à l'enquête
divers travaux effectués par Anne-Marie Lecoultre.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffière : A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Anne-Marie
Lecoultre est propriétaire de la parcelle no 6 du cadastre de la Commune
d'Yverdon-les-Bains; ce bien-fonds supporte un bâtiment portant le no ECA 2553,
implanté en limites de propriété est et sud. La partie est de cette
construction est affectée à un dépôt, la partie ouest à l'habitation. Le
bien-fonds litigieux jouxte au nord la parcelle no 5 qui supporte une villa et
à l'est la parcelle no 17, propriété d'Artemisia Tarantola, sur laquelle sont
édifiés un bâtiment d'habitation abritant plusieurs appartements ainsi qu'une
série de garages implantés en limite de propriété ouest et accolés au dépôt
susmentionné. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grève la
parcelle no 17 au profit de la parcelle no 6: il s'agit d'une desserte longeant
le côté nord de la parcelle no 17 et permettant l'accès aux garages se situant
sur ce bien-fonds ainsi qu'à la parcelle no 6.
B. Les lieux sont
colloqués en zone de l'ordre non contigu, régie plus particulièrement par les
art. 17 à 22 du règlement sur le plan général d'affectation et les
constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 7 janvier 1969 et le 21
novembre 1980.
Les procédés
de réclame sont régis par la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame
et son règlement d'application du 31 janvier 1990.
C. En 1934,
l'entreprise Gian-Ferrari Frères, propriétaire à l'époque de la parcelle no 6,
avait mis à l'enquête publique un projet portant sur la construction d'un
"chantier" (rez-de-chaussée) et de deux logements (premier étage),
implantés en limite de propriété est, qui avait donné lieu à un permis de
construire du 30 juillet 1934. Les plans prévoyaient en façade nord (et non pas
en façade ouest comme indiqué par erreur sur les plans) une porte de garage
munie de trois fenêtres; il n'est pas établi si cette porte de garage a été
aménagée ou non lors de la construction du bâtiment. En 1947, l'entreprise
Gian-Ferrari Frères avait mis à l'enquête un projet de construction relatif à
un hangar, accolé à la façade est du bâtiment existant, avec un léger
décrochement en plan en façade nord. La limite de propriété est avait été
modifiée en vue de cette construction. Ultérieurement, la propriété a été achetée
par la famille d'Anne-Marie Lecoultre. Selon les dires de l'époux d'Anne-Marie
Lecoultre, seules subsistaient à cette époque, à l'endroit de la porte de
garage projetée en 1934, quatre petites fenêtres à une hauteur d'environ 1,80
mètre.
D. En août 1990,
Anne-Marie Lecoultre a fait aménager, à l'endroit de la porte de garage
projetée en 1934 en façade nord, une porte destinée à permettre l'accès direct
au bureau attenant au dépôt. Elle a loué ledit bureau (d'une surface d'environ
60 mètres carrés, jusqu'alors occupée à titre de bureau personnel par son
époux) à l'entreprise de carrelage Siffert, locataire du dépôt depuis 1975, et
a "autorisé" cette dernière à apposer une enseigne en façade est du
bâtiment; jusqu'en 1990, l'entreprise Siffert disposait d'une surface très
restreinte à l'intérieur du dépôt pour faire la correspondance et la
facturation, aux dires du mari d'Anne-Marie Lecoultre. Ni l'ouverture en façade
nord, ni l'enseigne n'ont été autorisées.
Par lettre
du 15 octobre 1990, Artemisia Tarantola a demandé à la municipalité d'ordonner
la mise à l'enquête publique (a posteriori) des travaux effectués ainsi que du
prétendu changement d'affectation. Elle soutenait que la présence des bureaux
de l'entreprise Siffert entraînait des nuisances, dues à l'augmentation du
trafic sur la desserte (bruits de moteur et de portières).
Du 26
octobre 1990 au 19 septembre 1991, un échange de correspondance a eu lieu entre
la municipalité et les parties, au cours duquel la municipalité a fixé à
Anne-Marie Lecoultre à plusieurs reprises un délai pour déposer un dossier
d'enquête. L'intéressée n'a pas donné suite à ces injonctions. Elle objectait
en substance que, depuis l'édification de l'immeuble, le rez-de-chaussée avait
toujours servi de bureau et de dépôt (successivement aux entreprises
Gian-Ferrari, Chs Dubath Matériaux, Siffert); que les désagréments provenant de
l'entreprise Siffert étaient moins importants que ceux engendrés par les
entreprises précédentes; que l'aménagement de la porte litigieuse avait été
autorisé en 1947; et que la porte avait été réalisée, cancelée, réouverte et
recancelée par la suite. Elle ajoutait que le propriétaire de la parcelle no 5,
bien-fonds jouxtant au nord la parcelle no 6, s'était déclaré d'accord avec la
transformation effectuée. Artemisia Tarantola affirmait pour sa part que,
depuis l'installation des bureaux utiles à l'administration de l'entreprise
Siffert en août 1990, le trafic automobile avait augmenté de façon considérable
et que les ouvriers, fournisseurs, clients parquaient leurs véhicules sur sa
propriété, plus précisément sur la servitude de passage; les désagréments qui
en découlaient étaient le bruit de moteurs et de portières, l'entrave aux
manoeuvres devant les garages sis en bordure de la servitude et le danger pour
les enfants.
Le 8
novembre 1991, la municipalité a fait part à Artemisia Tarantola de sa décision
de ne pas exiger d'Anne-Marie Lecoultre une enquête publique pour cause de
changement d'affectation, au motif que les locaux litigieux avaient été occupés
auparavant par des entreprises du bâtiment et n'avaient dès lors pas fait
l'objet d'un changement d'affectation.
E. En date du 21
novembre 1991, Artemisia Tarantola a recouru contre cette décision. Elle
conclut, avec suite de dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la
décision municipale en ce sens que les travaux litigieux ainsi que la nouvelle
affectation doivent être mis à l'enquête publique. Les moyens qu'elle invoque à
l'appui de son recours seront examinés plus loin, dans la mesure utile. Dans le
délai imparti à cet effet, la recourante a versé l'avance de frais requise par
Fr. 1000.-.
La
municipalité a procédé le 19 décembre 1991. Elle conclut au rejet du recours;
son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure nécessaire.
Le tribunal
a tenu séance le 9 avril 1992 à Yverdon-les-Bains en présence des parties. La
recourante Artemisia Tarantola était assistée de l'avocat Jacques Giroud; la
constructrice Anne-Marie Lecoultre était représentée par son époux Pierre
Lecoultre; pour la municipalité s'est présenté Altaf Hussain, architecte
adjoint. Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties
et intéressés.
Considère en droit :
- La recourante
affirme que la pièce attenante au dépôt a fait l'objet, en 1990, d'un
changement d'affectation non autorisé.
L'époux de
la propriétaire a utilisé la pièce litigieuse comme bureau personnel jusqu'en
août 1990; depuis les locaux sont occupés par l'entreprise Siffert à titre de
bureau. La vocation de la pièce a certes changé en ce sens qu'elle est
actuellement occupée par un tiers qui y exerce une activité commerciale. Mais
il ne faut pas perdre de vue que l'utilisation du bureau à des fins
commerciales est, dans le cas d'espèce, liée à la présence du dépôt, local loué
à l'entreprise Siffert depuis de nombreuses années et comprenant déjà un petit
bureau. L'activité commerciale sur cette parcelle n'est dès lors pas nouvelle.
En louant le bureau attenant au dépôt, l'entreprise Siffert a simplement agrandi
la surface dont elle disposait déjà dans le bâtiment d'Anne-Marie Lecoultre.
Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la pièce litigieuse ait fait
l'objet d'un changement d'affectation.
Au
demeurant, la présence de l'entreprise Siffert sur la parcelle no 6 n'est pas
en cause et le tribunal constate que l'affectation de bureau n'est pas
contraire à la destination de la zone de l'ordre non contigu.
Le grief
tiré d'un prétendu changement d'affectation sans autorisation doit dès lors
être rejeté.
En ce qui
concerne les nuisances et les désagréments dus au comportement des employés ou
visiteurs de l'entreprise Siffert, il appartiendrait à la police d'intervenir
si les règles de police étaient transgressées. Et si l'usage de la servitude
était perturbé, il y aurait lieu de saisir le juge civil.
- La recourante
soutient que l'aménagement, en 1990, de la porte en façade nord permettant
l'accès direct au bureau litigieux, aurait dû être soumis à l'enquête publique.
a) Aux
termes de l'art. 103 LATC, aucun travail modifiant l'apparence ou l'affectation
d'un terrain ou d'un bâtiment ne peut être effectué avant d'avoir été autorisé.
La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs,
ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et
du bâtiment ou à sa destination, et qui ne sont pas de nature à porter atteinte
à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter
(art. 111 LATC).
b) Le
percement d'une porte dans un mur extérieur est de nature à apporter un
changement notable à l'aspect d'un bâtiment; de tels travaux doivent faire
l'objet d'une procédure de permis de construire avec enquête publique. Peu
importe à cet égard que dite porte ait été autorisée en 1947 puis percée, cancelée,
réouverte et recancelée par la suite. En l'espèce, Anne-Marie Lecoultre n'a pas
déposé de demande de permis de construire auprès de l'autorité compétente et
elle a fait effectuer le percement sans aucune autorisation. En principe, la
constructrice devrait faire une demande a posteriori; cependant, une mise à
l'enquête à titre de régularisation n'aurait que peu de sens deux ans après les
travaux, vu leur impact minime et compte tenu du fait que le propriétaire
voisin ayant vue directe sur la façade nord n'a pas formulé d'objection et que
la recourante a eu l'occasion d'intervenir sur ce percement alors qu'elle l'a
constaté. En effet, le but essentiel de l'enquête publique étant de donner aux
voisins la possibilité de faire valoir leurs droits, cette question a été
réglée en fait, fût-ce de façon critiquable. Dans ces conditions, on ne peut
pas considérer que Artemisia Tarantola ait été lésée par l'absence d'enquête
publique.
Tout en
admettant le grief invoqué dans son principe, le tribunal estime qu'il convient
de renoncer à l'ouverture d'une enquête a posteriori, vu l'absence d'intérêt
actuel d'une telle opération. Toutefois, la constructrice est invitée à déposer
auprès du service communal compétent des plans reproduisant l'état actuel de la
façade nord, ceci dans un délai que la municipalité fixera.
- La recourante
relève que l'enseigne apposée sur la façade est du bâtiment litigieux n'a pas
fait l'objet d'une autorisation.
a) Aux
termes de l'art. 2 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame,
tous les moyens graphiques destinés à attirer l'attention du public, à
l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une
idée ou d'une activité sont considérés comme des procédés de réclame au sens de
la législation cantonale; ne sont pas soumis à la loi les plaques
professionnelles de petites dimensions (art. 3 al. 2 litt. a de la loi). Le
règlement du 31 janvier 1990 d'application de la loi précitée précise que les
plaques professionnelles indiquant le nom, les titres, la profession, l'étage,
les heures d'ouverture, n'excédant pas 0,2 mètre carré et posées sur l'immeuble
où s'exerce l'activité professionnelle, ou à ses abords immédiats, ne sont pas
soumis à la loi (art. 2 litt. b du règlement). L'apposition, l'installation, l'utilisation
et la modification d'un procédé de réclame doivent être préalablement
autorisées par l'autorité compétente (art. 6 al. 1 de la loi).
b)
L'enseigne apposée par l'entreprise Siffert tombe indéniablement sous la
législation sur les procédés de réclame; il ne s'agit pas en effet d'une plaque
professionnelle de petites dimensions, et son apposition est dès lors soumise à
autorisation. Il découle de l'art. 31 du règlement que l'entreprise qui désire
poser une enseigne doit en faire la demande auprès de l'autorité compétente,
ceci avec l'accord du propriétaire de l'immeuble. L'entreprise Siffert n'étant
pas partie à la présente procédure, il appartiendra à la municipalité, en tant
qu'autorité chargée de l'application de la législation sur les procédés de
réclame à l'intérieur des localités (art. 23 al. 1 de la loi) ou, le cas
échéant, au département (art. 23 al. 2 de la loi) d'inviter dite entreprise à
déposer une demande d'autorisation, conformément aux art. 28 et suivants du
règlement.
- En conclusion,
le recours doit être partiellement admis. Anne-Marie Lecoultre est invitée à
déposer auprès du service compétent des plans de la façade nord sur lesquels
figure la porte percée en été 1990, dans un délai que la municipalité fixera.
Un émolument de Fr. 1000.- est mis à la charge de la constructrice. L'admission
partielle du recours conduit à allouer des dépens réduits, par Fr. 400.-, à la
recourante.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision attaquée
est réformée en ce sens que la municipalité est invitée à requérir de
Anne-Marie Lecoultre des plans figurant l'état actuel de la façade nord de son
bâtiment.
III. Un émolument de Fr.
1000.- (mille francs) est mis à la charge de la constructrice Anne-Marie
Lecoultre.
IV. Anne-Marie Lecoultre
est la débitrice de la recourante Artemisia Tarantola de la somme de Fr. 400.-
(quatre cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 26 novembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :