canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
5 juin
1992
sur le recours interjeté par Daniel
BLANC , à Buchillon, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard,
Grand-Chêne 5, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports rendue le 26 septembre 1991 et notifiée le 8
novembre 1991 par la Municipalité de Buchillon, lui refusant l'autorisation
spéciale de construire une maison d'habitation en zone agricole.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
P. Blondel, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Marié et père
de deux enfants, Daniel Blanc est agriculteur de profession et tire la totalité
de ses revenus de l'agriculture. Il exploite un domaine d'environ 50 hectares
consacré à la culture de céréales panifiables, d'orge, de colza, de pommes de
terre et de maïs et dispose de quelque 8 hectares de prairies artificielles et
naturelles. Il est propriétaire de la parcelle no 370 du cadastre de la commune
de Buchillon. Il est copropriétaire en société simple avec Jean Chiavazza, des
parcelles nos 369 et 192, sises sur la commune de Buchillon, la première lui
étant toutefois promise-vendue. Son père est également propriétaire de deux
parcelles sur la commune de Saint-Prex qu'il loue à son fils Daniel. Le reste
du domaine se compose de quatorze parcelles agricoles réparties sur le
territoire des communes de Buchillon, d'Etoy et de Saint-Prex, et affermées au
recourant pour des durées variables, auxquelles il convient d'ajouter une
surface d'environ vingt hectares faisant l'objet d'un bail à ferme oral de
durée indéterminée.
Le père du
recourant, Eugène Blanc, puis le recourant lui-même, ont longtemps tenu du
bétail, comptant jusqu'à une trentaine de têtes en avril 1980. Daniel Blanc y a
toutefois progressivement renoncé et ne possède à l'heure actuelle plus que
cinq têtes de bétail, dont la prise en charge est confiée à une exploitante de
Yens. Il est cependant toujours au bénéfice d'un contingent laitier de 74'012
kilos pour 32 têtes de bétail, délivré le 1er mai 1980 et repris de son père,
correspondant à une surface déterminante de 47 hectares. Le frère du recourant
est également titulaire d'un contingent de 32'000 kilos qui pourrait s'ajouter
à l'exploitation si le recourant entendait reprendre du bétail à l'avenir.
Interrogé sur ce point à l'audience, ce dernier a affirmé son intention de
tenir à nouveau du bétail dans trois ou quatre ans selon notamment l'évolution
de la conjoncture agricole. Il a précisé que le hangar pourrait alors
facilement être aménagé en écurie.
Daniel Blanc
loge actuellement avec sa famille à Buchillon, dans la ferme de Chanivaz sur le
domaine du même nom que son père avait pris à bail en 1957; il a toutefois reçu
son congé pour le 1er juin 1992, date à laquelle la ferme et ses communs seront
démolis. Suite aux déboires financiers du précédent propriétaire, le domaine de
Chanivaz a été racheté par M. Girardet, exploitant; ce dernier a passé un
contrat de droit privé avec la Confédération suisse et la Ligue suisse pour la
protection de la nature fixant les modalités d'exploitation du domaine. Il
s'est notamment vu imposer la démolition du centre d'exploitation qui y était
érigé en raison de sa situation dans une zone de protection des eaux, moyennant
le droit de construire en remploi un nouveau centre d'exploitation; celui-ci
est aujourd'hui réalisé et se compose d'une maison de maître, d'une maison
indépendante pour les employés et d'un imposant hangar flanqué de deux couverts
à machines.
B. Le territoire
de la commune de Buchillon est régi par le règlement d'affectation communal
(ci-après RAC) adopté par le Conseil communal le 29 novembre 1988 et approuvé
par le Conseil d'Etat dans sa séance du 28 mars 1990. A teneur du plan général
d'affectation qui lui est lié, les parcelles nos 369 et 370 sont classées en
zone agricole B, alors que la parcelle no 192 est classée dans la zone intermédiaire
des Croix-Blanches soumise à péréquation à développer par plan d'extension
partiel. Daniel Blanc n'est au surplus propriétaire d'aucune parcelle en zone
immédiatement constructible.
C. Dès qu'il a su
qu'il devait quitter le domaine de Chanivaz, Daniel Blanc a entrepris les
démarches nécessaires à la construction d'un hangar agricole pour les besoins
de son exploitation et d'une maison d'habitation pour y loger sa famille sur sa
parcelle no 370.
a) Daniel
Blanc a retiré un premier projet intégrant les deux constructions. Il a
présenté un nouveau projet portant uniquement sur la construction d'un hangar
agricole pour lequel il a obtenu l'autorisation spéciale du Département des
travaux publics. La Municipalité de Buchillon a levé les oppositions formées à
l'encontre de ce projet et délivré le permis de construire. Le hangar est
achevé et le permis d'utiliser a été délivré le 30 janvier 1992.
D'une
surface de 546 mètres carrés, le hangar du recourant s'implante dans le vallon
de l'Aubonne au bas d'un talus qui présente une pente de 25 %, à cheval sur les
parcelles nos 369 et 370. Il abrite actuellement les machines nécessaires à
l'exploitation et est alimenté en eau et en électricité. L'ensemble que forment
ces deux parcelles contiguës est délimité à l'ouest par la parcelle no 251,
propriété de Danielle Siegenthaler, et un chemin public, au nord-ouest, par une
servitude de passage reliant le chemin public à deux ouvrages militaires sis
sur la parcelle 370, et par l'Aubonne qui le borde à l'est; une haie de thuyas
forme la limite de propriété sud. Le reste de la parcelle est cultivé et
plusieurs arbres fruitiers ont été plantés en limite sud. On accède au hangar
par un chemin carrossable débouchant du chemin public et longeant la limite de
propriété ouest.
b) Daniel
Blanc a déposé le 7 juin 1991, par l'intermédiaire du bureau d'architecture et
d'urbanisme Dambach - Dubreuil SA, à Morges, une demande de permis de
construire tendant à l'édification d'une villa familiale sur la parcelle
agricole no 370. Le projet qui lui était joint prévoyait la construction d'un
logement de cinq pièces d'une surface de 125,5 mètres carrés dans la portion de
talus qui sépare le chemin public du hangar existant au sud-ouest.
Ouverte du 3
au 22 juillet 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition de trois
propriétaires domiciliés à Buchillon, dont en particulier François Perrelet et
Urs Lindt. La Municipalité de Buchillon a transmis la demande aux services de
l'Etat de Vaud avec son préavis favorable.
Le 26
septembre 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement du
territoire et des transports, Centrale des autorisations en matière
d'autorisation de construire, a procédé à la notification unique des diverses
décisions cantonales que le projet impliquait. Le Service de l'aménagement du
territoire a pour sa part refusé de délivrer l'autorisation préalable
nécessaire aux constructions prévues hors zones à bâtir au motif que le projet
d'habitation en zone agricole n'était justifié par aucun besoin de gardiennage ou
autre nécessité concrète imposant un logement en zone agricole. Il précisait en
outre que le requérant était copropriétaire d'une parcelle en zone
intermédiaire dont l'affectation est à l'étude et que ses besoins en logement
devraient être concrétisés dans ce contexte.
Par courrier
du 8 novembre 1991, la municipalité a informé Daniel Blanc que, suite à la
décision de l'autorité cantonale, elle se voyait contrainte de refuser le
permis de construire sollicité.
D. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard, Daniel Blanc a recouru contre la
décision du département en concluant à son annulation. Dans le délai imparti à
cet effet, il a versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
Les
opposants Lindt et Perrelet ont déposé leurs observations, par l'intermédiaire
de leur conseil l'avocat Benoît Bovay, et conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours. Le département s'est déterminé en date du 20
décembre 1991 en concluant également au rejet du pourvoi.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 1er avril 1992 en présence du recourant
assisté de son conseil l'avocat Alexandre Bonnard et accompagné de son père et
de l'architecte Denis Dubreuil. Il a également entendu MM. Luc Bardet et
François Zürcher, respectivement conseiller technique et juriste, pour le
département, M. Jean Gnaegi, assisté de l'avocat Jacques Matile, pour la
Municipalité de Buchillon, et M. François Perrelet en qualité d'opposant. Le
tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
Le conseil
du recourant a produit la copie d'un article émanant de M. Jacques Janin,
directeur de la Chambre vaudoise d'agriculture, et paru dans le supplément à la
FAO du 6 décembre 1991, aux termes duquel il faut s'attendre dans les
prochaines années à l'abandon progressif des cultures céréalières au profit des
prairies et de la garde du bétail.
Le Tribunal
administratif a délibéré le même jour à huis clos et communiqué le dispositif
de l'arrêt aux parties le 8 avril 1992.
Considère en droit :
-
Lorsqu'une
construction est projetée en dehors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner
si elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier
d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT). Si tel n'est pas le cas, il
faut alors se demander si elle peut être autorisée à titre dérogatoire au sens
de l'art. 24 LAT (ATF 113 Ib 316 consid. 3, JT 1989 I 454).
-
La conformité
à la vocation de la zone se détermine exclusivement selon la destination de la
zone en question et selon l'adéquation des constructions et installations à
cette destination. Aux termes de l'art. 16 LAT, les zones agricoles comprennent
les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui, dans
l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Des constructions
agricoles sont conformes à la destination de la zone lorsque le sol, en tant
que facteur de production, est indispensable à l'exploitation à laquelle elles
doivent servir; lorsque des produits agricoles peuvent être obtenus
indépendamment du sol, il n'y a pas d'utilisation agricole au sens de l'art. 16
LAT (ATF 112 Ib 273 consid. 3, JT 1988 I 453; Etude DFJP/OFAT note 9 ad art. 16
LAT). En droit vaudois, l'art. 52 LATC précise que seules peuvent être
autorisées en zone agricole les constructions nécessaires aux activités qui
sont en relation étroite avec la culture du sol. Par voie réglementaire, les
communes peuvent permettre, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte au
site et aux exploitations existantes, les constructions et installations
relatives à des activités assimilables à l'agriculture (horticulture, cultures
maraîchères) ou dont l'activité est en rapport étroit avec l'exploitation du
sol. Il en va de même des constructions servant à l'habitation de l'exploitant,
de sa famille et de son personnel, si l'exploitation constitue la partie
prépondérante de leur activité professionnelle et si les maisons d'habitation
en sont un accessoire nécessaire. Sur le plan communal enfin, l'art. 34 RAC,
auquel renvoie l'art. 38 RAC, reprend en substance le contenu de l'art. 52 LATC
et autorise en particulier l'implantation en zone agricole B de l'habitation
pour l'exploitant, sa famille et son personnel, pour autant que ces bâtiments
forment un ensemble architectural avec les bâtiments existants.
b)
L'autorisation de construire hors des zones à bâtir est accordée à la condition
que le besoin du requérant d'habiter sur son domaine soit objectivement fondé.
Il y a lieu à cet égard de se demander si l'exploitation rationnelle du domaine
exige la présence constante de l'intéressé et partant le fait qu'il réside en
zone agricole. Si la nécessité absolue pour un agriculteur d'habiter sur son
domaine fait défaut, une autorisation de construire en zone agricole n'est pas
conforme au caractère de cette zone. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'édification en zone agricole de constructions servant uniquement au
logement ne se justifie que si ces dernières apparaissent indispensables au
regard des besoins de l'exploitation. Le privilège d'habiter en zone agricole
est réservé à un cercle de personnes relativement étroit, à savoir la
population paysanne qui se consacre directement à la production agricole, aux
auxiliaires et à leur famille et aux personnes âgées qui ont passé leurs années
de vie active dans l'entreprise. Les constructions destinées au logement
doivent en outre, compte tenu de leur situation et de leur configuration, se
trouver dans une relation fonctionnelle directe avec l'entreprise agricole. La
nécessité pour celle-ci d'une maison d'habitation dépend non seulement des
besoins objectifs de l'entreprise, mais également de la distance séparant cette
dernière de la zone à bâtir la plus proche (ATF 112 Ib 259, JT 1988 I 446; ATF
113 Ib 142 consid. 5a, JT 1989 I 454).
c) Daniel
Blanc entre manifestement dans le cercle des personnes qui se consacrent
directement à la production agricole; de même, la viabilité de l'exploitation
du recourant n'est à juste titre pas mise en cause par le département (voir
l'arrêt cité par Bandli, in "Bauen ausserhalb der Bauzonen", thèse
1989, p. 153, qui exige une surface agricole utile minimale de 10 hectares pour
admettre la viabilité d'une exploitation agricole). Seul est contesté le besoin
objectivement fondé pour le recourant d'habiter à proximité du hangar abritant
ses machines.
Dans le cas
particulier, la présence constante du recourant n'est dictée par aucun
impératif lié à l'exploitation rationnelle de son domaine; actuellement, Daniel
Blanc se consacre exclusivement à la culture de céréales panifiables, de colza,
de maïs et de pommes de terre. Or, à la différence d'un domaine comportant du
bétail laitier, qui requiert la présence de l'agriculteur sur son exploitation
en raison des soins à donner aux animaux (arrêt non publié du Tribunal fédéral
du 26 janvier 1989, Rod c/CCR et Borex, consid. 3b), un domaine dirigé
essentiellement vers la culture céréalière n'exige pas une telle disponibilité
de la part de l'intéressé, qui ne se trouve pas confronté à des situations si
urgentes qu'il ne puisse pas se déplacer d'une zone d'habitation voisine à son
hangar. Le recourant est certes toujours au bénéfice d'un contingent laitier,
mais il ne possède à l'heure actuelle que cinq têtes de bétail, dont il confie
l'exploitation à un tiers. Or, pour apprécier la conformité d'un projet de
construction à la destination de la zone agricole, il convient de prendre en
considération la situation actuelle de l'exploitation, sans égard à son
développement ultérieur, sauf s'il est hautement vraisemblable dans un proche
avenir (ATF 113 Ib 141 consid. 4c). Le recourant a certes manifesté son
intention de reprendre du bétail, mais à moyenne échéance et selon l'évolution
de la conjoncture économique agricole. A défaut d'assurances fermes sur une
reprise du bétail laitier dans un proche avenir, on doit admettre que la bonne
marche de l'exploitation ne nécessite pas en l'état actuel la présence
constante du recourant aux abords immédiats du hangar. Enfin, le recourant
n'établit pas que la surveillance constante des engins entreposés dans le
hangar et des récoltes qui pourraient y être stockées imposerait la
construction d'un logement sur place dans un but de gardiennage. Aussi, faute d'une
présence permanente indispensable à la bonne marche de l'exploitation, la
construction litigieuse n'est pas conforme à la destination de la zone agricole
et ne saurait y être admise. Le Tribunal fédéral a cassé la pratique de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions consistant à
autoriser le vigneron encaveur à construire une maison d'habitation en zone
agricole alors même que sa présence sur place n'était requise que durant une
période déterminée de l'année, soit pendant la période de vinification, faute
pour celui-ci de pouvoir justifier d'une surveillance continue nécessitant la
présence constante d'un employé (ATF non publié OFAT c/CCR et Trottet, du 16
décembre 1991).
d) Enfin, la
proximité des villages de Buchillon, d'Allaman et d'Etoy, comportant
nécessairement des zones d'habitation où le recourant est susceptible d'acheter
ou de louer un logement, permet aussi de dénier que son projet soit conforme à
l'affectation de la zone agricole (voir ATF 112 Ib 259, JT 1988 I 446, où l'exploitant,
dont la présence sur son domaine sis à Burtigny n'avait également pas été jugée
indispensable, était domicilié à Lausanne; ATF non publié Sippel c/CCR et
Trélex, du 27 novembre 1987; ATF non publié Bissat c/CCR et Vich consid. 2b, du
26 mai 1988).
Le fait pour
le recourant de ne pas être propriétaire de terrains immédiatement
constructibles sur la commune de Buchillon et de n'avoir plus de logement
assuré dès le 1er juin 1992 - qui représente l'argument essentiel du recours -
ne constitue pas un critère objectif lié à l'exploitation du sol, mais un motif
tenant à la personne du requérant qui ne saurait être pris en compte dans
l'examen de la conformité de la villa litigieuse à la destination de la zone.
Le recourant n'établit d'ailleurs pas avoir recherché en vain un logement en
zone à bâtir à Buchillon ou dans un village alentour. Comme le relève à juste
titre le département, le recourant n'est pas plus mal traité que le locataire
exploitant une menuiserie en propriété qui, tout en ayant investi des fonds
importants, recevrait son congé et devrait rechercher un autre logement pour
lui et sa famille. L'admission du recours pour ce motif reviendrait à accorder
le droit d'habiter en zone agricole pratiquement à tout exploitant qui
retirerait l'essentiel de ses revenus de l'agriculture, en violation de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Aussi l'argument doit-il être écarté.
e) Le
recourant et la municipalité soulignent le fait que la construction projetée
s'implanterait sur un talus qui n'est pas exploitable rationnellement comme
terre agricole et ne diminuerait de ce fait pas la surface agricole utile; cet
élément ne constitue toutefois pas un critère pertinent pour déterminer le
caractère conforme du terrain à la destination de la zone; la question pourrait
tout au plus, se poser dans le cadre de l'art. 24 LAT, encore que, au regard de
la jurisprudence (prononcé no 5339, Ecuyer c/DTP et les références citées), cet
argument aurait de toute façon dû être écarté. Il n'appartient en effet
nullement au tribunal de revoir l'aménagement du territoire communal, mais
uniquement de vérifier la conformité du bâtiment contesté à la destination de
la zone. La procédure d'autorisation de construire ne doit pas créer des
mesures d'affectation autonomes ni servir à éluder, sous prétexte de
simplicité, les règles de procédure prévues aux art. 56 ss LATC pour la
modification des plans d'affectation, en particulier les garanties du contrôle
démocratique qu'elles assurent (ATF 115 Ib 148, JT 1991 I 450; Etude DFJP/OFAT,
note 19 ad art. 24 LAT; voir également ATF non publié OFAT c/Diserens et
Ecoteaux, du 22 octobre 1990).
f) La
municipalité, qui soutient le constructeur dans la présente cause, se plaint
enfin de l'inégalité de traitement qu'engendrerait le maintien de la décision
attaquée entre les deux agriculteurs que compte le village. Elle se réfère en
particulier à l'autorisation accordée au propriétaire du domaine de Chanivaz
(M. Girardet) qui a obtenu du département l'autorisation de construire en
remploi une maison de maître, une maison d'habitation pour le personnel
comportant deux appartements et six studios, et un imposant hangar flanqué de
deux couverts de même implantation et longueur. Le recourant a pour sa part
cité sept autres cas en comparaison desquels le refus qui lui a été opposé
consacrerait une violation du principe d'égalité.
Selon la
jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement ne permet pas de faire,
entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie ou de
soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre
elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un
traitement différent (ATF 111 Ia 258 consid. 4 et les arrêts cités). Toutefois,
toujours selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le
justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité
devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas
(ATF 108 Ia 213/214, 102 Ib 364, 98 Ib 241). Cela présuppose cependant, de la
part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 115 Ia 83, 112
Ib 387 consid. 6, 110 II 401).
Le représentant
du département a justifié l'octroi d'une autorisation à M. Girardet par le fait
que la ferme existante et ses annexes étaient situées dans une zone de
protection des eaux et que leur démolition était imposée par la Confédération
moyennant l'assurance pour l'exploitant de pouvoir reconstruire en remploi;
sans cette obligation, le département n'aurait jamais délivré l'autorisation
requise, mais exigé la rénovation de la ferme existante et de ses annexes.
Quant aux autres cas cités par le recourant, l'autorisation a été délivrée soit
parce que le requérant exploitait du bétail au moment de la requête, soit parce
qu'il a bénéficié du régime particulier propre aux vignerons encaveurs qui n'a
pas été admis par le Tribunal fédéral (cf arrêt non publié OFAT c/CCR et
Trottet, cité plus haut).
Que ces
explications soient convaincantes ou non importe en définitive peu. En effet, à
supposer que dans les cas cités par le recourant la situation se présentât de
façon identique à la sienne, il faudrait alors y voir le résultat d'une
mauvaise application du droit contraire à la volonté des autorités cantonales
affirmée à l'audience d'appliquer strictement les dispositions en cause. Le
recourant ne peut dès lors être mis au bénéfice d'un prétendu avantage accordé
à des tiers.
g) En
conclusion, la construction d'une villa familiale hors des zones à bâtir ne
saurait, en l'état actuel, être autorisée au regard de l'art. 22 al. 2 LAT. Le
recourant sera toutefois libre de renouveler sa demande si comme il en a émis
l'intention, il est amené à élever du bétail et à l'accueillir dans le hangar
existant.
- L'autorisation
requise ne pourrait donc être accordée qu'en vertu de l'art. 24 LAT. S'agissant
d'une construction nouvelle, l'art. 24 al. 2 LAT n'entre pas en ligne de compte.
Seul l'art. 24 al. 1er s'applique, si les deux conditions cumulatives qu'il
prévoit sont remplies: l'implantation est imposée par la destination de la
construction projetée (lit. a), aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit.
b). L'art. 81 al. 2 LATC reprend cette disposition sur le plan cantonal.
La première
condition est réalisée seulement lorsque la construction ne peut, pour des
motifs techniques ou d'exploitation ou en raison de la nature du terrain, être
érigée que dans un endroit situé en dehors de la zone à bâtir. Il faut en juger
selon des critères objectifs et non pas selon des critères de commodité ou
d'agrément (ATF 113 Ib 141, JT 1989 I 454; Etude DFJP/OFAT, note 20 ad art. 24
LAT). Or, la construction d'habitations indépendantes hors des zones à bâtir ne
remplit manifestement pas les conditions d'une implantation imposée par leur
destination (ATF 115 Ib 295, JT 1991 I 452; 113 Ib 142 consid. 5a, JT 1989 I
454). L'autorisation de construire ne saurait pas non plus être accordée à
titre dérogatoire. La préoccupation de la commune d'assurer à un des deux
derniers agriculteurs que compte le village et à sa famille un logement à
proximité de la parcelle qui doit être considérée comme le centre de son
exploitation relève d'une intention louable, mais le problème ne peut être
résolu par la voie de dérogation de l'art. 24 LAT.
Cela étant,
la décision attaquée doit être maintenue sans qu'il soit besoin d'examiner si,
comme le prétendent les opposants, l'aire forestière a à tort été prise en
compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et ne le respecterait
de ce fait pas.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à
l'art. 55 LJPA, un émolument, que le tribunal arrête à Fr. 1'500.--, doit être
mis à la charge du recourant. La municipalité qui a consulté un avocat a pris
fait et cause pour le constructeur qui succombe; il ne se justifie dès lors pas
de lui allouer des dépens. Les opposants Perrelet et Lindt qui étaient
également assistés d'un homme de loi ont expressément conclu à l'allocation de
dépens. Toutefois, celui-ci s'est contenté de présenter une lettre dans
laquelle il concluait au bien-fondé de la décision attaquée et au rejet du
recours; il n'a en particulier produit ni mémoire et n'a pas assisté ses
clients à l'audience. Dans ces conditions, il ne se justifie pas non plus
d'allouer de dépens aux opposants (voir en ce sens, arrêt du tribunal
administratif, RE 92/01, du 10 février 1992).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du
recourant Daniel Blanc.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
jt/Lausanne, le 5 juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
En tant qu'il applique l'article 24 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral (art. 34 LAT; art. 106 OJF).