canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6
octobre 1992
sur le recours interjeté par Serge Del
Basso , Prés-du-Dimanche 14 bis, 1304 Cossonay-Ville,
contre
la décision de la Municipalité de Cossonay
du 10 janvier 1992 concernant l'achèvement des travaux de construction sur sa
parcelle.
Statuant à huis clos dans sa séance du 16
juin 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
M. Blondel, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Greffière : M.-C. Etégny, sbt.
constate en fait :
A. Serge Del
Basso est propriétaire de la parcelle 248 située en zone agricole B selon les
art. 5 et 69 ss du règlement sur le plan d'affectation et la police des
constructions de la Commune de Cossonay (ci-après RPA), approuvé par le Conseil
d'Etat le 8 août 1984. Il est monteur-électricien, activité qu'il exerce à
temps partiel. Il seconde aussi son épouse dans ses activités d'horticultrice.
Le 29
novembre 1983, un permis de construire no 888 lui a été délivré pour la
réalisation sur cette parcelle d'une villa comprenant deux appartements, ainsi
que d'un atelier et un garage.
Les travaux
n'ayant pas été conduits conformément aux plans, une deuxième enquête eut lieu.
Elle portait d'une part sur la modification du garage, la création d'un passage
couvert reliant l'atelier à la villa et l'aménagement d'une terrasse au sud de
la villa, d'autre part sur la création d'un local exposition-vente de fleurs
dans la partie ouest de la parcelle. Un permis de construire no 947 a été
accordé pour ces travaux en date du 26 février 1986. Le permis d'utiliser le
local exposition-vente de fleurs a été délivré le 28 novembre 1986 et celui
d'habiter la villa le 18 décembre 1987. A cette époque, le garage n'était pas
terminé et la construction de l'atelier n'avait pas commencé.
Constatant
que les travaux n'avaient été que partiellement réalisés et que notamment seuls
les mouvements de terre nécessaires à l'implantation de l'atelier avaient été
effectués, la Municipalité de Cossonay a prononcé le retrait des permis de
construire no 888 et 947 par décision du 1er novembre 1991. Serge Del Basso a
recouru contre cette décision le 9 novembre 1991. Le 12 décembre 1991, la
Municipalité de Cossonay informait le recourant qu'elle annulait la décision du
1er novembre et qu'une nouvelle décision lui serait communiquée.
B. Par lettre du
10 janvier, reçue le 14 janvier 1992, la Municipalité de Cossonay a communiqué
sa nouvelle décision à Serge Del Basso. Après un bref rappel de faits, elle le
met en demeure :
-
de la
renseigner par retour du courrier au sujet de l'avancement des travaux relatifs
au garage, à la terrasse située sur son toit et au passage couvert;
-
de terminer, cas échéant, les travaux
concernant ces trois objets d'ici au 30 juin 1992;
-
de reprendre les travaux concernant
l'atelier au 1er février 1992 et de les poursuivre dans les délais usuels, afin
que cette construction soit terminée au plus tard au 31 décembre 1992.
Elle se
réserve en outre le droit de retirer les permis de construire no 888 et 947
pour les objets qui ne seraient pas au bénéfice d'un permis d'utiliser ou
d'habiter si l'une de ces conditions n'était pas remplie.
Par
ailleurs, la Municipalité demande au propriétaire ce qu'il compte faire de la
terre provenant de l'excavation réalisée pour l'implantation de l'atelier,
laquelle a pris l'allure d'un remblai définitif contrevenant à l'art. 91 RPA.
Enfin Serge
Del Basso est mis en demeure d'éliminer d'ici au 31 mai 1992 tous les véhicules
automobiles hors d'usage et autres objets métalliques encombrants, déposés sur
sa propriété.
C. Invité à dire
s'il retirait, maintenait ou modifiait son recours du 9 novembre 1991, Serge
Del Basso a déclaré le maintenir par lettre du 16 janvier 1992. Estimant que la
nouvelle décision municipale, comme celle du 1er novembre 1991, a pour but le
retrait des permis de construire no 888 et 947, sauf exécution dans des délais
qu'il juge irréalistes, il se réfère aux motifs avancés dans son recours du 9
novembre 1991. En bref, il admet que le déroulement des travaux s'effectue avec
lenteur, ce que la Municipalité n'était pas sans ignorer, selon lui, avant même
la mise à l'enquête, dès lors qu'il l'avait informée qu'il exécuterait seul les
travaux. Il expose aussi qu'il a dû subir une intervention chirurgicale
importante en été 1991, de sorte que les travaux sont demeurés en suspens.
La
Municipalité de Cossonay a communiqué sa réponse le 10 février 1992, concluant
avec suite de dépens au rejet du recours. Elle confirme à titre préliminaire
avoir annulé sa décision du 1er novembre 1991. Quant au fond, elle précise
qu'il y a lieu de distinguer la demande de renseignements et les décisions
proprement dites. Elle invoque aussi l'art. 118 al.1er, 2 et 3 LATC et, pour
ce qui concerne la construction de l'atelier, elle considère qu'il est à tout
le moins inhabituel de bénéficier d'un délai de neuf ans pour ce faire. Au
surplus, les observations faites seront reprises plus loin dans la mesure
utile.
D. A l'audience
du 16 juin 1992, le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux en
présence des parties. Il a constaté que le garage et la terrasse n'étaient pas
terminés. Pour le garage, seul le gros oeuvre est achevé; les portes sont
faites de matériel de récupération, et le toit est encombré des matériaux
divers : tôles, fers à béton, tuyaux en plastique, éléments d'échafaudage,
rondins, etc. Une lame de chasse-neige y est également déposée. Quant à la
terrasse, la dalle qui devrait la soutenir n'est pas coulée; seuls les murs en
parpaings de ciment sont montés. A l'emplacement de l'atelier, le terrain a été
excavé sur une surface de 12 mètres sur 9 et une profondeur atteignant 2,50
mètres environ dans la partie nord et est de l'excavation. Selon le recourant,
ce travail a été effectué il y a environ trois ans. La terre ainsi déplacée a
été déposée au sud-est de la parcelle, dans le prolongement de la serre. Le
recourant a expliqué que ce remblai était provisoire, la terre devant être
remise en place une fois l'atelier bâti. Devant le garage et sur le terrain
dégagé pour la construction de l'atelier, sont entreposés deux véhicules hors
d'usage, une automobile de marque Jaguar et un camionnette de marque VW. Tous
deux sont dépourvus de permis de circulation. On trouve également à cet endroit
une pelleteuse mécanique à chenilles, une bétonnière, des éléments de moteurs
électriques et des batteries d'automobiles.
Les parties ont été
entendues. Invité à se prononcer sur le délai dans lequel il pourrait terminer
les travaux inachevés et exécuter la construction de l'atelier, le recourant
n'a pas pu se déterminer.
E. Le Tribunal a
délibéré le jour même et notifié le dispositif de son arrêt le 17 juin 1992.
Considérant en droit :
- Il convient
en premier lieu de relever que la décision de la Municipalité de Cossonay du
1er novembre 1991 retirant les permis de construire no 888 et 947 a été annulée
le 12 décembre 1991 et remplacée par la décision du 10 janvier 1992. En pareil
cas, le recourant est invité à dire s'il retire, maintient ou modifie son
recours (art. 52 al. 1 LJPA). Serge Del Basso ayant expréssément maintenu son
recours en faisant valoir à l'encontre de la décision du 10 janvier 1992 les
mêmes griefs qu'à l'égard de celle du 1er novembre 1991, il y a lieu d'entrer
en matière sur le recours, en considérant qu'il porte désormais sur la nouvelle
décision municipale.
Comme on l'a
vu plus haut, sous lettre B, la Municipalité de Cossonay a écrit le 10 janvier
1991 au recourant notamment pour lui fixer un délai au terme duquel les travaux
de construction doivent être terminés, se réservant le droit de retirer les
permis de construire pour les objets qui ne seraient pas achevés dans le délai
imparti. On peut se demander quelle est la portée de cette lettre et, plus
spécialement, s'il s'agit d'une simple mise en demeure ou d'une décision au
sens de la loi. L'art. 29 LJPA précise en effet que constitue une *"
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour
objet :
a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou
d'obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits ou obligations."*
Il n'en va
pas de même d'une simple sommation, qui invite l'administré à s'acquitter dans
un délai convenable d'une obligation qui lui est imposée par une décision
exécutoire, en indiquant les conséquences du défaut d'obtempérer. La sommation
ne répond en effet pas à la notion de décision. Il ne s'agit pas d'un acte
positif, ni d'un acte de constatation, ni d'un acte négatif au sens des lettres
a,b et c de l'art. 29 al. 2 LJPA. C'est un avertissement qui n'est pas soumis
aux voies de droit prévues par la LJPA ou au recours de droit administratif.
(cf. ATF 103 Ib 352; RDAF 1986 p. 315, A. Grisel, Traité de droit
administratif, 1984, p. 638).
S'agissant
en l'occurence non pas d'une sommation en vue de l'exécution d'une décision antérieure,
mais plutôt d'un avertissement précédant une décision à venir, on peut se
demander néanmoins si la lettre de la Municipalité de Cossonay, dans la mesure
où elle fixe la limite extrême au-delà de laquelle cette autorité s'estimera
fondée à retirer les permis de construire, ne touche pas quand même le
recourant dans ses droits et obligations. La question de savoir si cette lettre
constitue ou non une décision au sens de l'art. 29 LJPA peut cependant rester
ouverte, dans la mesure où la municipalité serait de toute manière en droit de
retirer les permis de construire à l'échéance des délais qu'elle a impartis,
comme on le verra ci-après.
- Aux termes de
l'art. 118 LATC,
" le
permis de construire est périmé si, dans le délai d'une année dès sa date, la
construction n'est pas commencée; la municipalité peut en prolonger la validité
d'une année si les circonstances le justifient.
Le permis
de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des
travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à
défaut, le Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la
démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inéxécution, y
faire procéder aux frais du propriétaire.
La
péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation
des autorisations et des approbations cantonales."
Dans le cas
présent, on constate que la villa et le magasin de fleurs sont certes terminés;
en revanche, seule l'excavation de l'atelier a été réalisée depuis 1983 ( en
1988 ou 1989 ), et les travaux concernant le garage, le passage couvert et la
terrasse, autorisés en 1985, plus avancés il est vrai, ne sont pas achevés en
juin 1992. Certains d'entre eux sont même très loin d'être terminés. A l'évidence,
de tels délais pour l'exécution de travaux de cette nature sont inhabituels.
Serge Del
Basso explique la lenteur des travaux par son mauvais état de santé en 1991 et
le fait qu'il exécute seul les travaux. Cela ne permet pas, pour autant,
d'admettre que plus de 8 ans après le permis de construire, l'atelier soit sans
fondations et que, s'agissant des travaux autorisés en 1985 et encore en cours,
on n'en soit pratiquement qu'à l'étape du gros oeuvre. Les motifs invoqués par
le recourant ne sauraient être déterminants. Rien ne permet d'affirmer que la
Municipalité ait accepté que le recourant exécute pratiquement seul les travaux
et se soit ainsi engagée à tolérer n'importe quelle durée pour leur
réalisation. L'expression "délais usuels" fait référence à
l'avancement normal des travaux sur un chantier ordinaire occupant la
main-d'oeuvre minimum eu égard à l'importance de l'ouvrage (RDAF 1974 p. 450;
1983 p. 483). Un constructeur ne saurait prétendre bénéficier de délais plus
longs sous prétexte qu'il n'emploie pas sur le chantier le personnel qui serait
nécessaire pour mener celui-ci à chef dans les délais ordinaires.
En
l'occurrence, on pouvait considérer comme tels un délai d'une année, voire deux
au maximum, pour l'atelier, le garage et l'aménagement de la terrasse. On ne
voit dès lors pas ce qui pourrait, au regard de l'art. 118 al. 2 LATC,
justifier la situation actuelle. Pour les objets non exécutés, les conditions
d'un retrait du permis de construire sont réalisées. La Municipalité de
Cossonay était donc fondée à mettre le recourant en demeure d'exécuter
complètement les projets mis à l'enquête, tout en réservant son droit de
retirer le permis de construire pour les objets litigieux. Elle a imparti au
recourant des délais raisonnables compte tenu de l'importance des travaux
restant à exécuter. L'un de ceux-ci étant toutefois échu (sans d'ailleurs que
le recourant en ait fait le moindre usage), il convient de reporter au 31
décembre 1992 le terme fixé pour l'achèvement de l'ensemble des travaux autorisés
par les permis no 888 et 947.
- L'article
premier du règlement du 9 juin 1989 sur l'élimination des véhicules automobiles
hors d'usage et autres objets métalliques encombrants dispose que
"Le dépôt ou l'abandon de véhicules
automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que
d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire
cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un
local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions."
L'art. 3 du
même règlement précise que:
"Sont considérés
comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous
genre et catégorie, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles,
cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler.
Sont assimilés à des
véhicules hors d'usage les bateaux inaptes à la navigation ainsi que tout objet
abandonné d'un certain volume construit en tout ou en partie en métal
(appareils électroménagers, etc.)."
L'inspection locale a permis de constater que les deux véhicules
déposés sur la parcelle du recourant, qui avaient d'ailleurs l'aspect d'épaves,
étaient dépourvus de permis de circulation; leur présence sur le fonds du
recourant doit être proscrite, comme aussi celle des batteries d'automobiles
(qui constituent de surcroît des déchets spéciaux au sens de l'ordonnance sur
le traitement des déchets) et celle des éléments de moteurs électriques, tous objets
déposés à l'air libre. Les tôles et les fers à béton doivent aussi être
considérés comme des objets métalliques encombrants lorsqu'ils ne sont pas
utilisés pour un chantier en cours. Conformément au règlement précité, le dépôt
de ces objets sur la propriété du recourant ne peut être admis, ils doivent
être remisés dans un local ou éliminés.
Le délai que
la Municipalité a fixé au recourant pour ce faire étant également échu, le
tribunal l'a reporté au 31 juillet 1992.
- Vu le sort du
recours, les frais et dépens seront supportés par Serge Del Basso, conformément
à l'art. 55 LJPA. La Commune de Cossonay qui a procédé par l'intermédiaire d'un
avocat, a conclu à l'allocation de dépens, qu'il y a lieu de lui accorder.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un ultime délai au
31 décembre 1992 est imparti à Serge Del Basso pour terminer l'ensemble des
travaux autorisés par les permis de construire no 888, du 29 novembre 1983, et
no 947, du 26 février 1986.
III. Un ultime délai au
31 juillet 1992 est imparti à Serge Del Basso pour éliminer de sa parcelle tous
les véhicules automobiles hors d'usage et les autres objets métalliques
encombrants déposés en contravention avec le règlement du 9 juin 1989 (RSV 7.6
G), exception faite du matériel de chantier, qui devra être évacué au plus tard
le 31 décembre 1992.
IV. Un émolument de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Serge Del Basso
V. Une somme de Fr.
800.-- (huit cents francs) est allouée à la Commune de Cossonay à titre de
dépens, à charge de Serge Del Basso.
Lausanne, le 6 octobre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :