canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 août
1992
sur le recours interjeté le 10 décembre 1990
par Pierre THOMET , représenté par l'architecte Charly Huber, à Yverdon
contre
la décision de la Municipalité de
Chamblon , du 3 décembre 1990, lui refusant l'autorisation de construire 6
villas contiguës après démolition d'un bâtiment existant,
et
sur le recours formé le 13 septembre 1991
par Pierre THOMET , Charly HUBERT et Marino GIOVANNINI ,
dont le conseil est l'avocat Francis Michon, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Chamblon , du 27 août 1991, dont le conseil est l'avocat Robert Liron, à
Yverdon, leur refusant un permis de construire relatif à la construction de 6
habitations contiguës avec garage enterré.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : Mme A.-C. Favre, sbt.
constate en fait :
A. Pierre Thomet
est propriétaire de la parcelle No 3 du cadastre de la Commune de Chamblon,
promise-vendue à Charly Huber et Marino Giovannini. Situé au coeur du village,
ce bien-fonds, d'une surface de 6'320 mètres carrés, est colloqué en zone du
village ancien, faisant l'objet du plan No 2 du plan d'affectation communal,
adopté avec le règlement qui lui est lié (RPE) par le Conseil général le 3 juin
1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 juin 1989. Un ancien rural s'élève
sur cette parcelle.
Selon l'art.
8 a RPE, dans la zone en cause, toute construction nouvelle n'est possible qu'à
l'intérieur d'aires d'implantation et selon des alignements figurés en traits
pleins de couleur noire; les limites extrêmes des bâtiments futurs sont tracées
en traitillés de couleur noire.
B. En 1990, les
constructeurs ont présenté un projet de construction de six villas contiguës,
après démolition du bâtiment existant, et demandé l'octroi d'une dérogation à
l'art. 8 a RPE, pour un empiétement sur l'alignement obligatoire des
constructions. Par lettre du 10 avril 1990, la municipalité leur a déclaré être
d'accord sur le principe de l'octroi d'une dérogation, et exigé certaines
modifications architecturales, pour des raisons esthétiques essentiellement.
Soumis à l'enquête publique du 21 septembre au 20 octobre 1990, le projet a
suscité trois oppositions.
Par lettre
du 3 décembre 1990, la municipalité a informé les constructeurs de sa décision
de refuser le permis de construire, jugeant le projet trop massif et mal
harmonisé avec le caractère des lieux.
C. Pierre Thomet
a interjeté recours contre cette décision le 10 décembre 1990. Concluant à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du permis de construire
sollicité, il s'est acquitté de l'avance de frais requise de Fr. 1'000.--.
La Commission
cantonale de recours en matière de constructions a tenu séance en date du 14
mars 1991, en présence des parties et intéressés. A la requête des parties,
l'instruction a été suspendue pour permettre au recourant de présenter à la
municipalité des esquisses des façades sud-est allant dans le sens d'un
allègement de celles-ci et leur traitement en trois éléments au lieu de six.
Un nouveau
projet a été présenté en juin 1991. Il a été soumis à une enquête publique du
21 juin au 10 juillet 1991 et a suscité quatre oppositions.
Les
décisions des services cantonaux concernés ont été transmises à la municipalité
par la Centrale des autorisations le 26 juillet 1991. Le Service de
l'aménagement du territoire relevait que le projet ne respectait pas l'art. 8 a
du RPE et qu'il ne s'harmoniserait pas au milieu bâti existant, qu'il
dénaturerait considérablement.
Par décision
du 27 août 1991, la municipalité a informé les constructeurs qu'elle avait
décidé de refuser de leur accorder le permis de construire sollicité. Elle
fondait sa décision sur la violation de l'art. 8 a du RPE, pour laquelle elle
estimait ne pas pouvoir accorder la dérogation requise, et sur la mauvaise
intégration du projet dans le site, considérant que le projet modifié ne se
différenciait pas nettement du premier, à cet égard.
D. Pierre Thomet,
Charly Huber et Marino Giovannini ont interjeté recours contre cette décision
par acte du 13 septembre 1991. Ils font valoir que la municipalité devait leur
accorder la dérogation requise pour l'empiétement sur la limite des
constructions régi par l'art. 8 a RPE et que, pour le surplus, l'architecture
du projet ne peut être considérée comme insolite, à l'intérieur d'une localité
où sont déjà présentes plusieurs constructions qui ne respectent pas un style typiquement
villageois.
La
municipalité a conclu au rejet du recours par détermination du 25 octobre 1991;
ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E. Le Tribunal
administratif a tenu séance sur place le 28 janvier 1992, en présence des parties
et intéressés.
A
l'audience, les recourants ont déclaré retirer le premier projet.
Le
dispositif de la décision a été communiqué aux parties le 14 avril 1992.
Considère en droit :
- Les
recourants ayant retiré leur premier projet, le pourvoi du 10 décembre 1990 n'a
plus d'objet.
Il sera
statué globalement sur le sort des frais et dépens des deux procédures, ainsi
que les parties l'ont admis.
- La première
question qui se pose est celle de savoir si, comme l'invoque la municipalité,
l'art. 8a RPE impose un alignement obligatoire des constructions en retrait de
la limite figurée ou si des dérogations sont possibles.
a) Le
texte de cette disposition n'est pas dépourvu de toute ambiguïté lorsqu'il
prévoit que les constructions nouvelles doivent, d'une part respecter les aires
d'implantation figurées par des alignements en traits pleins de couleur noire
et d'autre part ne pas dépasser les limites extrêmes pour les bâtiments futurs
figurés en traitillés de même couleur. Il peut en effet paraître contradictoire
de prévoir une aire d'implantation des bâtiments, fixant de manière
contraignante le gabarit et l'emplacement de ceux-ci, tout en permettant une
extension des constructions jusqu'à une limite extérieure à l'aire d'implantation.
La lecture du plan d'affectation lève toutefois ces incertitudes. Selon la
légende du plan, les limites représentées par un trait plein de couleur noire
marquent les "alignements obligatoires"; celles-ci contournent la
façade côté rue de la plupart des bâtiments existants et la totalité des
façades des bâtiments inventoriés, délimitant ainsi un front d'implantation
obligatoire (Directives pour l'Etablissement des plans fixant la limite des
constructions, du Département des travaux publics, août 1981, ch. 2.6; arrêt du
Tribunal administratif, AC 7367, du 3 décembre 1991, consid. 2b). Une telle
mesure traduit la volonté du législateur communal de sauvegarder un élément
particulièrement important de son patrimoine architectural et peut s'appliquer
également à des parcelles qui ne sont pas ou plus construites afin de rétablir
par exemple le caractère d'un espace modifié après démolition d'un bâtiment
(arrêt AC 7367 précité), mais se différencie d'une aire d'implantation
obligatoire en ce sens que seules les façades contournées par la limite doivent
s'aligner sur celle-ci. Quant aux limites extrêmes des bâtiments, elles
signifient que des bâtiments nouveaux ne peuvent s'implanter au-delà de cette
limite, mais peuvent en revanche se situer en retrait.
Dans
le cas particulier, seule la façade sud du bâtiment existant, exposée côté rue,
est soumise à un alignement obligatoire. Toutefois, cette limite ne serait
respectée qu'à l'angle sud-ouest de l'ensemble projeté, qui s'inscrirait pour
le surplus nettement en retrait du front d'implantation obligatoire. La limite
extrême des bâtiments serait quant à elle respectée tant au sud qu'au nord de
la parcelle.
Aucune
dérogation à l'alignement obligatoire des constructions n'est prévue par le
règlement. Au chapitre des règles applicables à toutes les zones, l'art. 51a
RPE permet à la municipalité d'imposer une implantation, une pente de toit ou
une orientation des faîtes, pour des raisons esthétiques. Cette disposition ne
constitue toutefois pas une base légale fondant l'octroi d'une dérogation quant
à l'implantation obligatoire des constructions; elle autorise la municipalité à
exiger telle ou telle implantation, mais dans le respect des prescriptions
réglementaires. La seule disposition permettant l'octroi de dérogations est
l'art. 67 RPE, qui prévoit sous lit. a que la municipalité peut accorder des
dérogations "aux prescriptions réglementaires quant à l'ordre et aux
dimensions s'agissant d'édifices publics dont la destination et l'architecture
réclament des dispositions spéciales"; à supposer que cette disposition
s'applique aux limites de constructions, elle ne vise que les bâtiments publics
si bien qu'elle n'est d'aucun secours, en l'espèce.
b) Les
recourants se prévalent du principe de la bonne foi, faisant valoir que la
municipalité leur a assuré qu'elle leur accorderait la dérogation sollicitée,
en contrepartie de certaines modifications architecturales du projet.
Dans sa
lettre du 10 avril 1990, la municipalité fait la déclaration suivante :
"1. La dérogation à l'art. 8a RPE
demandée pourrait vous être accordée, par application de l'art. 51 RPE."
Selon la
jurisprudence déduite de l'art. 4 Cst, le principe de la bonne foi donne au
citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités. Il le protège lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration. Un certain nombre de conditions doivent cependant être
remplies pour que l'administré puisse se prévaloir avec succès d'une violation
de ce principe. Il faut notamment que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de sa compétence et que l'administré ait eu
de sérieuse raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé
sa conduite. Il faut en outre que l'administré se soit fondé sur les assurances
et le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice (ATF 116 Ib 185, 115 Ia 18, 108 Ib 385
consid. 3b et les références citées). Ces conditions sont cumulatives, si bien
que l'administré ne saurait se prévaloir de sa bonne foi si l'une d'entre elles
n'était pas remplie.
Il est exact
que la municipalité, qui est l'autorité compétente pour l'octroi des permis de
construire, a envisagé la possiblité d'une dérogation à l'alignement
obligatoire prescrit par l'art. 8 a RPE. Il n'y a pas pour autant lieu de
protéger une éventuelle bonne foi des recourants. Tout d'abord, la déclaration
de la municipalité a été faite avant l'ouverture de l'enquête publique; or, la
municipalité ne peut valablement s'engager avant de connaître les éventuelles
interventions de tiers, particulièrement en matière de dérogation, où les
inconvénients entraînés pour ceux-ci doivent être pris en compte dans la pesée
des intérêts (dans ce sens AC 7467, du 20 mars 1992). Les recourants, dont l'un
est architecte, ne sauraient l'ignorer. Ensuite, l'opinion émise par la
municipalité ne constitue nullement une assurance. Il s'agit en effet d'une
solution envisagée, mais aucune certitude n'a été donnée à cet égard aux
recourants. En outre, on ne saurait, comme ceux-ci l'affirment, considérer que
la possibilité d'une dérogation était assurée pour autant qu'un certain nombre
de conditions tenant à l'architecture du projet soient remplies; cela ne
résulte en tout cas pas du texte de la lettre du 10 avril 1990, qui traite de
ces questions sous des chiffres séparés, sans qu'un lien puisse être établi
avec le chiffre 1er relatif à la dérogation. Enfin, les recourants n'ont engagé
aucun frais autres que l'établissement de plans et ne se trouvent ainsi pas
dans une situation telle qu'une éventuelle promesse les aurait conduits à
prendre des mesures sur lesquelles ils ne pourraient plus revenir sans subir de
perte.
- Restent les
questions touchant à l'esthétique du projet et son intégration dans le village.
Le principal
grief que la municipalité formule à l'encontre du projet réside dans le fait
que celui-ci présenterait non pas trois corps de bâtiments accolés, tels
qu'elle les admettrait, mais six, ce qui romprait avec l'harmonie du village
constitué de bâtiments à vocation rurale.
a) Il
convient tout d'abord de relever que la construction de bâtiments accolés n'est
pas prohibée, ni limitée quant au nombre d'éléments dans la zone du village
ancien, qui n'exige le respect ni de l'ordre contigu, ni de l'ordre non
contigu.
b) Cela
étant, il incombe à la municipalité de prendre toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal (art. 49 RPE). Sont interdites les
constructions de nature à nuire au bon aspect des lieux (art. 50 lit. b RPE).
Ces clauses d'esthétique, bien qu'exprimées en des termes généraux, imposent à
la municipalité de refuser les constructions qui ne s'harmonisent pas aux
lieux, même si elles satisfont à toutes les autres dispositions cantonales et
communales en matière de police des constructions.
En matière
d'esthétique, il incombe, au premier chef, aux autorités municipales de veiller
à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 363, consid. 3b; 115 Ia
114, consid. 3d; ATF Commune de Rossinière c. CCRC, du 16 avril 1986, RDAF
1987, 155; Droit vaudois de la construction, Payot 1987, note 3 ad art. 86
LATC). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de
cette liberté d'appréciation (voir art. 36 litt. a LJPA).
Dans le cas
particulier, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant un projet qui, par son style, ne s'intégrerait manifestement pas avec
le caratère villageois des lieux. On peut admettre, avec cette autorité, que le
projet se composerait de six bâtiments juxtaposés; en effet, bien que les plans
de façades figurent trois bâtiments contigus comprenant chacun deux logements,
pourvus d'une entrée distincte, le plan de situation et les plans d'étages
montrent que ces constructions seraient décrochées en plan, de sorte qu'à
l'oeil, on aurait l'impression de se trouver face à six petites unités. Ce
style de construction aurait peut-être sa place dans une zone de villas, mais
pas dans un village à caractère rural, dans lequel la majorité des
constructions se présentent sous la forme de bâtiments uniques. A cela s'ajoute
que les balcons, les pergolas et les avant-toits, à mi-hauteur de façade,
rompraient avec le style des maisons paysannes.
En revanche,
on ne saurait suivre le Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports lorsqu'il affirme que le volume de l'ensemble projeté serait
trop massif, dans le contexte. Le plan, d'approbation récente, permet
l'implantation de constructions d'un tel gabarit et il faudrait que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable ou irrationnelle pour que le projet puisse être refusé pour ce
motif (ATF 115 Ia 367, consid. 3b et les références citées); tel n'est pas le
cas.
- En
conclusion, le recours doit être rejeté. Un émolument de justice global de Fr.
2'500.-- est mis à la charge des recourants, qui devront également verser à la
Commune de Chamblon, assistée d'un homme de loi, la somme de Fr. 1'500.--, à
titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Il est pris acte du
retrait du recours interjeté par Pierre Thomet le 10 décembre 1990.
II. Le recours interjeté
par Pierre Thomet, Charly Huber et Marino Giovannini le 9 septembre 1991 est
rejeté.
III. Un émolument de Fr.
2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants
Pierre Thomet, Charly Huber et Marino Giovannini, solidairement entre eux.
IV. Une somme de Fr.
1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune
de Chamblon, à charge des recourants Pierre Thomet, Charly Huber et Marino
Giovannini, solidairement entre eux.
jt/Lausanne, le 6 août 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :