canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28
janvier 1994
sur les recours formés par Francine GUEX ,
domiciliée à Pully, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, ainsi
que par Alain GRIN , Enrico CARMIGNANI et la Société MONNIER Chauffage
Ventilation Climatisation SA , tous trois domiciliés à Pully également,
contre
la décision de la Municipalité de Pully
édictant une interdiction générale de circuler à la Grand-Rue (signal OSR
2.01).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
Ph. Gasser, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. La
Municipalité de Pully (ci-après la municipalité) a pris diverses mesures
concernant la circulation des véhicules automobiles dans le centre de Pully;
ces mesures ont été publiées dans la feuille des avis officiels du 20 août 1991
de la manière suivante :
*"Rue de la Poste au
débouché de la Grand-Rue Interdiction d'obliquer à
droite
(OSR) 2.42) et
à
gauche (OSR 2.43).
Avenue Samson- extrémité ouest Déclassement
au moyen du
Reymondin signal
OSR 3.02Erreur! Source du renvoi introuvable..
Avenue Samson- à la hauteur du N° 11 Interdiction
d'obliquer à
Reymondin gauche
(OSR 2.43).
à la hauteur du
N° 3 Interdiction d'obliquer à
à
droite (OSR 2.42).
Chemin des Vignes dès l'avenue Samson-Reymondin Sens
unique (signal OSR
(précédemment
dès le N° 1) 4.08)
Rue du Nord au débouché sur l'avenue Interdiction
d'obliquer à gauche
(OSR
2.43).
Parc du Pré de la Cure du chemin des Vignes à l'avenue Inversion
du sens de
Samson-Reymondin circulation
au moyen des
signaux
OSR 2.02****Erreur! Source
du renvoi introuvable.****interdit»
(côté nord-ouest et
OSR
4.08Erreur! Source du
renvoi introuvable.(côté
est).
Parc du Pré de la Cure au débouché sur l'avenue Déclassement
au moyen du
Samson-Reymondin signal
OSR 3.01Erreur! Source
du renvoi introuvable..
Avenue du Prieuré rue de la Poste, Grand-Rue Interdiction
d'obliquer à
gauche
(OSR 2.43) avec
dérogation
pour les livreurs
de
6 h à 10 h 30).
Grand-Rue Création
d'une rue réservée
aux
piétons au moyen d'une
interdiction
générale de
circuler
dans les deux sens
(OSR
2.01), livreurs autorisés
de
6 h à 10 h 30 dans les sens
est-ouest.
Grand-Rue au débouché de la rue de Obliquer
à droite (OSR 2.37)."
la Poste*
B. Francine Guex,
Alain Grin, Enrico Carmignani et la société Monnier Chauffage Ventilation
Climatisation SA ainsi que sept autres commerçants du centre de Pully ont
recouru contre l'interdiction générale de circuler instaurée à la Grand-Rue.
Des recours distincts ont en outre été formés contre les autres mesures de
circulation publiées le 20 août 1991. Francine Guex, dans son acte de recours,
a également contesté l'inversion du sens de la circulation au Parc du Pré de la
Cure.
La
municipalité ainsi que le Service des routes et des autoroutes se sont
déterminés sur les recours en concluant à leur rejet.
C. Le tribunal a
disjoint le 19 mars 1993 l'instruction des recours formés contre l'interdiction
générale de circuler à la Grand-Rue de celle des recours formés contre les
autres mesures de circulation. Par arrêt du 26 mars 1993, il a rejeté les
recours des commerçants dirigés contre l'interdiction générale de circuler à la
Grand-Rue (les recours formés contre les autres mesures de circulation ont été
retirés lors d'une séance sur place qui s'est déroulée le 4 mai 1993).
D. A la suite
d'une intervention de la recourante Francine Guex, du 7 avril 1993, il est
apparu que le greffe du tribunal avait omis de communiquer les observations de
la municipalité et celles du Service des routes et des autoroutes aux
recourants Francine Guex, Alain Grin, Enrico Carmignani ainsi qu'à la Société
Monnier Chauffage Ventilation Climatisation SA, qui n'ont pas eu la possibilité
de se déterminer sur ces documents. Le tribunal a donc suspendu les effets de
l'arrêt du 23 mars 1993 et il a transmis une copie de ces observations aux
quatre recourants précités le 13 avril 1993 en les invitant à se déterminer
dans un délai fixé au 30 avril 1993.
A la demande
de la recourante Francine Guex, le délai qui lui a été imparti pour se
déterminer a été prolongé une première fois au 21 mai 1993, une deuxième fois
au 30 juin 1993 et une troisième fois au 12 juillet 1993.
Dans ses
déterminations du 12 juillet 1993, la recourante Francine Guex a notamment
invoqué des griefs relevant du droit fédéral de la protection de
l'environnement. Le tribunal a invité le Service de lutte contre les nuisances
à se déterminer sur ces griefs, lequel a estimé qu'une prévision des immissions
n'était pas nécessaire. La recourante Francine Guex a encore demandé que les
mesures qui auraient été effectuées dans le centre de Pully soient produites au
dossier.
Considère en droit :
- a) La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le droit pour les parties de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du recours
et de participer à l'administration des preuves (ATF 115 Ia 96 consid. 1b). Le
juge peut cependant mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier
son opinion (ATF 115 Ia 97; 103 Ia 91).
b) En
l'espèce, le tribunal a complété l'instruction du recours en demandant l'avis
du Service de lutte contre les nuisances sur la conformité de la mesure
attaquée aux dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement;
dans ses déterminations du 26 août 1993, le service cantonal spécialisé en
matière de protection de l'environnement (constitué conformément à l'art. 42
al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre
1983, ci-après LPE) a constaté que la fermeture de la Grand-Rue au trafic automobile
n'entraînerait pas un report de trafic supérieur à 10 % sur les axes voisins
formés par la rue de la Poste, l'avenue Samson-Reymondin et l'avenue du
Prieuré. Il a précisé que cette évaluation était pessimiste car elle ne tenait
pas compte de l'évolution des habitudes des automobilistes qui empruntent
actuellement la Grand-Rue et du fait que le trafic généré par cette ruelle
influençait déjà le volume du trafic sur les trois rues principales précitées.
Le service spécialisé a relevé que la mesure attaquée présentait l'avantage de
diminuer nettement les nuisances sonores pour les habitants et commerçants
riverains de la Grand-Rue alors que l'augmentation de la charge sonore pour les
riverains des rues voisines restait très faible et qu'elle n'entraînerait pas
une perception de bruit plus élevée. Les exigences de l'art. 9 de l'ordonnance
sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) seraient ainsi
respectées. En ce qui concerne la pollution de l'air, le service spécialisé a
relevé que l'interdiction de circuler à la Grand-Rue ne modifierait que de
manière imperceptible les émissions d'oxyde d'azote dans le quartier; la mesure
présentait au contraire l'avantage de canaliser le trafic sur les axes où les
conditions de dispersion sont plus favorables que celles de la Grand-Rue très
étroite (meilleure orientation et dégagement, encaissement moins important).
Une prévision d'immissions n'était donc pas nécessaire dans ces conditions pour
garantir le respect des exigences de l'ordonnance sur la protection de l'air.
Le tribunal
ne voit aucun motif objectif de s'écarter d'une telle appréciation. Les mesures
de bruit ou celles effectuées en matière de protection de l'air dans le secteur
du centre de Pully ne sont pas de nature à modifier les conclusions du service
spécialisé; la recourante Francine Guex invoque l'arrêt rendu par le Tribunal
administratif le 9 décembre 1992 en la cause ATE c/ Morges publié à la RDAF
1993 p. 186. Dans cette affaire, le tribunal a considéré que la construction
d'un parking de trois cents places dans un secteur où la pollution
atmosphérique exige un assainissement devait être refusé lorsque l'augmentation
du trafic créée par l'installation est de nature à compromettre la réalisation
du plan des mesures en cours d'élaboration, qui prévoit une réduction des
places de stationnement (RDAF 1993 p. 189-190 consid. 6b). La situation est
différente en l'espèce car l'interdiction de circuler à la Grand-Rue n'engendre
en elle-même pas un nouveau trafic comparable à celui d'un parking de trois
cents places mais un simple report de trafic - estimé à cinq cent trente
véhicules par jour - sur l'axe de la rue de la Poste où circule onze mille
cent soixante véhicules dans le sens est-ouest, six mille empruntant l'avenue
du Prieuré en direction du nord. Il est vrai que l'autorité doit élaborer un
plan des mesures s'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des
infrastructures provoquent des immissions excessives (art. 19 de l'ordonnance
sur la protection de l'air du 16 décembre 1985, ci-après OPair); en matière de
trafic, lorsque les immissions de polluants atmosphériques restent excessives
malgré les mesures prises pour limiter les émissions des véhicules et des
infrastructures destinées au transport, l'autorité peut prendre d'autres mesures,
qu'elles touchent la construction ou l'exploitation ou encore qu'elles soient
destinées à canaliser ou à restreindre le trafic (art. 33 al. 1 OPair). Ainsi,
à supposer que les immissions restent excessives et que l'établissement d'un
plan des mesures soit nécessaire, il ressort du préavis du service spécialisé
que l'interdiction de circuler à la Grand-Rue n'irait de toute manière pas à
l'encontre des mesures possibles selon l'art. 31 al. 1 OPair puisqu'elle permet
de canaliser le trafic sur des axes dont les caractéristiques permettent une
meilleure dilution de la pollution et de restreindre le trafic sur la
Grand-Rue. Il en irait de même si les valeurs limites d'immissions étaient
dépassées en ce qui concerne le niveau de bruit admissible sur les axes de la
rue de la Poste et de l'avenue du Prieuré, car la faible augmentation du trafic
qui en résulterait n'entraînerait pas la perception d'immissions de bruit plus
élevées, conformément à l'exigence fixée par l'art. 9 lit. b OPB.
Ainsi, les
données sur le niveau des immissions de bruit et de polluants atmosphériques,
dont la production est requise par la recourante Francine Guex, ne sont pas
nécessaires pour déterminer la conformité de la mesure au droit fédéral de la
protection de l'environnement.
b) La recourante
Francine Guex a également demandé au tribunal de procéder à une visite des
lieux.
Le dossier
comporte toutefois des plans précis et détaillés montrant la situation actuelle
de la Grand-Rue en ce qui concerne notamment la largeur des trottoirs, la
signalisation et le marquage des places existantes en zone bleue. Les
déterminations de la municipalité comportent en outre une description détaillée
des caractéristiques de la Grand-Rue en ce qui concerne le nombre de places de
stationnement en zone bleue (douze), le nombre d'habitants (huitante-trois), de
commerces (treize) et de bureaux (dix-sept), le transit journalier moyen en
semaine (cinq cent huitante-trois véhicules), le nombre de passages horaire
moyen entre 6 heures et 20 heures (quarante) et le taux d'occupation des places
de parc (100 %), description que les recourants n'ont nullement mise en cause.
Le dossier est donc suffisamment complet sans qu'il soit nécessaire de procéder
à une inspection locale.
- La recourante
Francine Guex estime que le tribunal ne devrait pas limiter son pouvoir
d'examen à un seul contrôle de la légalité de la mesure attaquée. Elle estime
que l'interdiction générale de circuler serait liée à d'autres restrictions qui
nécessiteraient un contrôle de l'opportunité de la mesure.
a) Selon
l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte
ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité si la loi
spéciale le prévoit (let. c). En l'espèce, la législation fédérale et cantonale
en matière de circulation routière ne permet pas de réexaminer l'opportunité
des mesures d'interdiction de circulation prises en application de l'art. 3 al.
3 LCR, qui relèvent du droit cantonal. S'agissant des prescriptions et des
limitations à la circulation au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, qui relèvent du
droit fédéral, le Conseil fédéral a considéré que l'autorité cantonale de
recours devait revoir librement les décisions prises par la commune en cette
matière (JAAC 1989 No 10 A 58 ss). Cependant, cette jurisprudence a été rendue
le 17 août 1988 et l'art. 3 al. 4 LCR a été modifié ultérieurement, le 6
octobre 1989, pour accorder aux communes le droit de recourir contre les
mesures de circulation touchant leur territoire, notamment contre les décisions
cantonales refusant d'établir une réglementation locale du trafic requise par
la commune (par exemple, la réduction de la vitesse par zone). Cette
modification, entrée en vigueur le 1er février 1991, était destinée à renforcer
le pouvoir des communes afin de coordonner leurs efforts de planification avec
les mesures de circulation. Le message du Conseil fédéral précise à cet égard
que :
"L'augmentation du trafic et ses
conséquences néfastes exigent de plus en plus la mise en place de
réglementations du trafic coordonnées et valables sur des surfaces étendues,
qui peuvent englober un ou plusieurs quartiers, voire toute une localité. C'est
pourquoi les intérêts de groupes entiers de la population, et non seulement de
particuliers, sont fréquemment en jeu. En outre, les communes ne peuvent
atteindre que partiellement leurs objectifs de planification locale (plan
directeur des transports et communications) si, faute de qualité pour recourir,
elles sont empêchées d'exercer une influence suffisante sur les mesures visées
à l'art. 3, 4e al. LCR. Enfin, il est contradictoire qu'au niveau du canton,
les communes disposent d'un moyen de recours fondé sur des dispositions
cantonales libérales, alors que la voie de recours au Conseil fédéral leur est
fermée en raison d'une réglementation fédérale plus sévère.
Lors de la procédure de consultation, ce sont
essentiellement les cantons romands, les organisations de la police et quelques
associations d'usagers de la route qui ont émis des avis négatifs, en faisant
valoir que le droit de recours de la commune porte atteinte à la structure
hiérarchique de l'administration, mise en place dans les cantons, et qu'il
pourrait souvent être utilisé pour des motifs politiques plutôt que pour des
raisons objectives. Ceux qui avancent ces arguments oublient d'une part que les
communes sont des corporations de droit public autonomes dans l'organisation de
notre Etat et d'autre part que leurs tâches en matière d'aménagement du
territoire et de protection de l'environnement sont très souvent liées
étroitement à des mesures touchant la circulation. A cet égard, nous estimons
dès lors qu'il se justifie de donner aux communes les mêmes droits, dans la
LCR, que dans d'autres domaines comparables de notre législation ( par ex. art.
34 de la loi sur l'aménagement du territoire, RS 700; art. 57 de la loi sur la
protection de l'environnement, RS 814.01; art. 14 de la loi du 4 octobre 1985
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, FF 1985 II
1328). Les partis politiques, ainsi que la grande majorité des cantons et des
associations ont d'ailleurs approuvé la proposition visant à donner aux
communes la qualité pour recourir."
(Message concernant la modification de la
loi sur la circulation routière du 27 août 1986; FF 1986 III P. 201/202).
b) Les
mesures prises en matière de circulation font en effet partie des activités qui
doivent être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement au sens de
l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 19 juin 1979
(LAT); selon l'alinéa 3 de cette disposition, les autorités chargées de
l'aménagement du territoire doivent laisser aux autorités subordonnées la
liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches (art. 2
al. 3 LAT). Le libre pouvoir d'examen exigé par la jurisprudence du Conseil
fédéral n'est cependant pas limité par cette disposition. L'autorité de recours
doit examiner si l'autorité de première instance a exercé sa liberté d'appréciation
de manière correcte et objective; elle ne doit pas réduire son pouvoir de
contrôle à un simple examen de la légalité, même si l'examen au fond s'exerce
avec une certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales
où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur
importance (ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
c) En
l'espèce, la recourante Francine Guex estime que d'autres mesures de
restriction du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) seraient préférables à une
interdiction générale de circuler au sens de l'art. 3 al. 3 LCR. La décision
attaquée peut donc également être interprétée comme un refus implicite
d'adopter une mesure fondée sur le droit fédéral de la circulation routière,
moins restrictive que l'interdiction générale de circuler relevant
exclusivement du droit cantonal (voir arrêt TA AC 91/200 du 6 mai 1993). En
conséquence, le pouvoir d'examen du tribunal n'est pas limité au seul contrôle
de la légalité mais il doit s'effectuer conformément au considérant 2b
ci-dessus.
- a) La
recourante Francine Guex soutient que la limitation de l'accès à la Grand-Rue
aux livreurs et que l'interdiction de bifurquer à gauche vers la Grand-Rue en
remontant l'avenue du Prieuré empêcheraient les conducteurs qui n'ont pas
trouvé de place le long de la rue de la Poste de faire un "demi-tour
facile" par la Grand-Rue et les obligerait à rejoindre la place de la
Clergère, à emprunter l'avenue de Lavaux, puis à descendre par l'avenue du
Tirage; ce détour entraînerait d'importantes nuisances. En outre, l'avenue de
Lavaux, le carrefour de la Clergère et l'avenue du Tirage seraient déjà saturés
et les valeurs limites de l'OPB et de l'OPair seraient même probablement
dépassées. Pour cette raison, l'interdiction de circuler à la Grand-Rue ne
pourrait être décidée sans prendre des mesures plus générales d'assainissement,
ni sans adopter un plan des mesures. La décision attaquée devrait donc être
annulée car le dossier serait lacunaire sur les problèmes de protection de
l'air et de lutte contre le bruit.
b)
L'ouverture d'une nouvelle instruction sur la conformité de la mesure aux
règles du droit fédéral de la protection de l'environnement a permis de mettre
en évidence le fait que les reports de trafic sur les axes voisins restaient
inférieurs à 10 % dans les hypothèses les plus pessimistes; une telle situation
n'entraînerait pas de modification perceptible du niveau des immissions sur ces
axes tout en améliorant notablement la situation des riverains de la Grand-Rue.
En outre, si l'on prend en considération la modification des habitudes des
automobilistes que la mesure pourrait provoquer, on constate que le conducteur
qui, aujourd'hui, tourne à gauche depuis l'avenue du Prieuré sur la Grand-Rue,
après n'avoir pas trouvé de place de stationnement le long de la rue de la
Poste, garde l'espoir de trouver une place disponible sur les douze places en
zone bleue de la Grand-Rue. L'interdiction de circuler, et la suppression des
places de stationnement qu'elle entraîne, amèneront l'automobiliste à
rechercher ailleurs des places de stationnement, par exemple en continuant
depuis la rue de la Poste sur l'avenue Samson-Reymondin pour accéder aux
quarante places du parking du Pré de la Cure où un demi-tour est aisément
réalisable pour retourner à la rue de la Poste. Un éventuel report du trafic
sur l'avenue de Lavaux ou l'avenue du Tirage n'est donc nullement établi ni
démontré.
c) En tout
état de cause, il ressort de l'avis du service spécialisé de la protection de
l'environnement que la mesure attaquée est aussi bien conforme aux dispositions
de l'ordonnance sur la protection contre le bruit qu'à celle de l'ordonnance
sur la protection de l'air. Les motifs invoqués par la recourante ne sont pas
de nature à mettre en cause une telle appréciation et le grief y relatif peut
donc être écarté.
- a) La
recourante Francine Guex estime que la mesure attaquée serait contraire au plan
directeur cantonal, ne répondrait pas aux buts de la loi fédérale sur les
chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 4 octobre 1985
(LCPR) ni aux objectifs du plan communal des transports et qu'elle portera
atteinte aux buts recherchés en matière de stationnement. En ce qui concerne le
plan directeur cantonal, la recourante prétend que la mesure ne viserait
aucunement à décourager l'usage de l'automobile dans les centres urbains ni à
stimuler les transports collectifs ni encore à lutter contre l'engorgement du
trafic, car elle obligerait les automobilistes qui viennent de la rue de la
Poste et qui tournent à gauche sur l'avenue du Prieuré à faire de longs détours
pour retourner à la rue de la Poste. La recourante estime aussi qu'il ne
s'agirait en aucun cas de créer des chemins piétonniers continus sûrs et reliés
aux arrêts de transports collectifs car des trottoirs existeraient déjà le long
de l'avenue du Prieuré et le long de la rue de la Poste. L'étroitesse de la
Grand-Rue constituerait par ailleurs une modération du trafic efficace qui
permettrait sans risque d'accident la mixité entre piétons et véhicules; de
plus, la Grand-Rue ne serait pas reliée de façon continue aux rues pavées du
centre, ouvertes à la circulation. La recourante soutient que l'interdiction de
circuler ne répondrait pas au but de la LCPR, car il n'y aurait pas de réseau
piétonnier au centre de Pully. En ce qui concerne le plan communal des
transports, la recourante affirme que l'interdiction de circuler n'assurera pas
une meilleure sécurité pour les piétons, que l'impact sur l'environnement
serait plus important et qu'il n'y aurait pas de meilleure fluidité du trafic.
La recourante estime encore que la commune n'aurait pas démontré que la
suppression des douze places en zone bleue serait conforme aux objectifs
retenus en matière de stationnement car les préavis municipaux concernant la
politique et la gestion du stationnement prendraient en compte ces douze
places. Quant à l'étude de trafic réalisée par l'EPFL et le bureau Urbaplan,
elle concernerait uniquement l'aménagement de la rue de la Poste. La recourante
estime donc que l'interdiction de circuler à la Grand-Rue serait une mesure
purement gratuite de la municipalité qui chercherait "à avoir sa zone
piétonne, dans un endroit parfaitement inutile, non relié à d'autres rues
piétonnes". N'ayant pas réussi à imposer une telle mesure dans le centre
de Pully, la municipalité se serait rabattue sur la Grand-Rue de façon
arbitraire et inopportune. La recourante prétend encore que la mesure
n'apporterait pas une meilleure attractivité des commerces en raison du fait
que la Grand-Rue serait délaissée par les clients ayant la possibilité de
stationner plus près d'autres commerces. Cette situation serait consécutive
d'une inégalité de traitement. Il serait par ailleurs illusoire de donner à la
Grand-Rue un aspect plus convivial en raison de ses dimensions qui ne
permettraient guère d'y faire des manifestations, comme ce serait le cas sur
une place publique. De l'avis de la recourante, il suffirait de diminuer le nombre
de places de stationnement en ajoutant un peu plus de places livreurs ou de
places de durée très réduite afin de permettre aux clients d'accéder aux
commerces bordiers.
b) Dans le
courant de l'hiver 1987-1988, le Département d'architecture de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a proposé à la municipalité
d'entreprendre une étude de la traversée du centre de Pully. Cette étude débuta
par une enquête auprès des commerçants et des habitants du centre, ainsi
qu'auprès d'un échantillonnage d'usagers de l'extérieur. Les étudiants ont
établi, sous la direction du Professeur Veuve, des propositions de
réaménagement de la rue, qui ont servi de base à la production d'un film vidéo
présenté au public et au conseil communal. La municipalité a confié la suite
des études au bureau Urbaplan qui a élaboré un avant-projet d'aménagement du
secteur, présenté aux habitants et aux commerçants du centre lors d'une séance
d'information tenue le 24 avril 1990. L'ensemble de ces études a mis en
évidence le fait qu'il était souhaitable et possible d'augmenter les espaces
piétonniers; le projet d'aménagement du secteur prévoit une réduction des
largeurs de chaussée à la rue de la Poste et la transformation de la Grand-Rue
en rue piétonne (préavis municipal no 26/1990 concernant l'étude d'aménagement
de la rue de la Poste). La décision municipale décrétant une interdiction
générale de circuler à la Grand-Rue s'inscrit donc dans la planification
communale du secteur en cause, qui a été élaborée dans le cadre d'une large
information et participation de la population concernée, conformément aux
exigences des art. 4 al. 1 et 2 LAT, 3 de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) et 4 de son règlement
d'application du 19 septembre 1986 (RATC). Il est vrai que les préavis
ultérieurs concernant la politique et la gestion du stationnement (préavis nos
3/1993 et 11/1993) mentionnent dans l'inventaire des places de stationnement au
centre, réalisées en 1992, les douze places en zone bleue de la Grand-Rue sur
les cent vingt-six places répertoriées au centre en zone bleue (auxquelles
s'ajoutent cinquante places en zone rouge). Mais le préavis municipal no
11/1993 relève expressément que la municipalité a décidé le 20 août 1991 d'instaurer
une zone piétonne à la Grand-Rue et de supprimer toutes possibilités de
stationnement à l'exception d'emplacements réservés aux véhicules de services
et de livraisons et que cette mesure n'était pas encore entrée en force en
raison des recours dont elle avait fait l'objet. Par ailleurs, la municipalité
s'est expressément réservée la possibilité, lorsque la sécurité ou le confort
des piétons était en jeu, de supprimer des places de stationnement disponibles
sur le domaine public sans compensation (préavis no 3/1993 p. 12).
La politique
communale du stationnement retient les principes suivants :
"- faciliter, pour les résidents, le
stationnement près de leur domicile;
- faciliter le parcage de courte durée à
proximité des commerces pour les clients et visiteurs;
(...)"
(préavis
no 3/1993 p. 11)
Les mesures
prévues au centre ville consistent notamment à inciter les pendulaires fixes à
renoncer à l'usage de l'automobile par la suppression des places de longue
durée. Le préavis relève à ce sujet que les possibilités de rechange existent,
notamment par les deux lignes de transports publics (lignes TL nos 4 et 9) et
par la ligne CFF du Simplon (préavis no 3/1993 p. 2). Ainsi, la politique du
stationnement adoptée par le législatif communal n'est pas contraire aux
objectifs du plan directeur cantonal dans la mesure où elle tend à inciter les
pendulaires fixes à utiliser les moyens de transports en commun disponibles
pour se rendre au centre ville. La modification des régimes de stationnement
envisagée au centre consiste donc à transformer toutes les places de longue
durée en places de courte ou moyenne durée (préavis no 3/1993 p. 13). Dans les
secteurs limitrophes de la Grand-Rue, la municipalité a prévu des places
payantes d'une durée maximum de trente minutes pour les vingt-cinq places de la
rue de la Poste et les dix-huit places de l'avenue du Prieuré (préavis no
11/1993 p. 5). En outre, la gratuité a été prévue au parking du Pré de la Tour
pour la première demi-heure (préavis no 11/1993 p. 4). La suppression des douze
places en zone bleue de la Grand-Rue n'est en outre pas en contradiction avec
la politique communale du stationnement car toutes les places du centre ville
qui étaient auparavant occupées par les pendulaires fixes, seront disponibles
pour la clientèle, ce qui constitue une amélioration de la situation pour les
commerçants.
bb) Par
ailleurs, il ressort des plans et de l'ensemble du dossier produits par la
municipalité que la Grand-Rue, d'une longueur de 90 mètres environ, est
particulièrement étroite; la circulation des piétons n'est pas aisée en raison
de la dimension des trottoirs qui a été réduite pour aménager une voie de
circulation à côté de la zone de stationnement. En outre, selon les
affirmations de la municipalité, qui n'ont pas été expressément contredites sur
ce point par la recourante Francine Guex, de nombreux automobilistes à la
recherche d'une place de stationnement transitent par la Grand-Rue et
stationnent leur véhicule de manière illicite en empiétant le plus souvent sur
les trottoirs. La suppression des places de stationnement et l'interdiction
générale de circuler se justifient donc pour améliorer le confort des piétons.
Elles permettent de plus d'éviter les mouvements des voitures dont les
conducteurs sont uniquement à la recherche d'une place de stationnement (voir
arrêt TA AC 91/099 du 29 décembre 1992 consid. 4b, publié à la RDAF 1993 p.
237). L'interdiction de circuler et la suppression des places de stationnement
sont donc de nature à augmenter l'attractivité de la Grand-Rue pour les
piétons, notamment pour ceux qui souhaitent rejoindre le centre de Pully depuis
le carrefour de la Clergère. Le commerce de la recourante Francine Guex se
situe d'ailleurs à la rue du Centre 18 et il n'est donc pas directement touché
par la mesure. Il est vrai que les automobilistes débouchant de la Grand-Rue
sur la rue de la Poste, se trouvent en face de l'enseigne et de l'une des
vitrines du commerce de la recourante Francine Guex. Il s'agit cependant d'une
circonstance fortuite; la recourante ne saurait en effet se prévaloir du fait
que sa vitrine serait plus attractive pour les automobilistes qui empruntent
actuellement la Grand-Rue que pour ceux qui circulent sur la rue de la Poste
afin d'exiger le maintien du trafic automobile dans la Grand-Rue. Au demeurant,
le projet de réaménagement de la rue de la Poste ne porte nullement préjudice à
la recourante puisqu'il prévoit, dans le prolongement du débouché de la
Grand-Rue, un passage pour piétons surélevé par un seuil qui aura pour effet de
contraindre les véhicules à ralentir devant la vitrine de son commerce; de
plus, le projet prévoit de maintenir toutes les vingt-cinq places de
stationnement de la rue de la Poste, qui sont à proximité directe du commerce
de la recourante et qui seront transformées en places payantes, dont la durée
limitée à trente minutes facilitera les possibilités de parcage de la clientèle
par une augmentation du taux de rotation.
cc) La
mesure contestée ne porte nullement préjudice aux commerces. Il est révélateur
à cet égard que l'Union des commerçants et artisans à Pully (UCAP) s'est
montrée favorable à l'ensemble du projet de réaménagement de la rue de la
Poste, projet comprenant la transformation de la Grand-Rue en rue piétonne,
tout en manifestant le souhait que le maximum de places de parc soit maintenu
dans le secteur rue de la Poste, avenue Samson-Reymondin et avenue du Prieuré
(lettre de l'UCAP à la Municipalité de Pully du 4 septembre 1991). Or, les
mesures prises par la municipalité en matière de politique du stationnement
sont de nature à favoriser le parcage de la clientèle à proximité des commerces
et la compensation de la perte des douze places de la Grand-Rue en zone bleue,
qui auraient de toute manière été transformées en places payantes de courte
durée, est largement assurée par les places du parking du Pré de la Tour, mises
gratuitement à disposition de la clientèle des commerces pendant la première
demi-heure.
c) Il
résulte des explications qui précèdent que l'interdiction générale de circuler
instaurée par la municipalité à la Grand-Rue s'intègre dans le contexte d'une
planification communale élaborée avec une large information et participation de
la population. En outre, la configuration de la Grand-Rue, en particulier
l'étroitesse de ses
trottoirs ne permet pas d'envisager une
mesure moins restrictive pour améliorer à la fois le confort des piétons et
l'attractivité de la rue, favorables aux commerçants. La mesure n'est en outre
pas contraire aux buts de la législation fédérale sur les chemins pour piétons
et les chemins de randonnée pédestre en améliorant le réseau de chemins pour
piétons par la création d'une zone piétonne (voir art. 2 al. 2 LCPR); elle ne
va pas enfin à l'encontre des objectifs du plan directeur cantonal en matière
de transports ni aux buts recherchés par la commune dans le domaine de la
politique du stationnement puisque la suppression des douze places est
nécessaire pour l'amélioration du confort des piétons (préavis no 3/1993 p.
12). Une telle mesure se justifie donc pleinement et les griefs avancés par la
recourante à son encontre ne peuvent être retenus.
- La recourante
estime aussi qu'il serait "inadmissible" de prévoir des horaires de
livraisons aussi restrictifs que ceux publiés avec la décision attaquée.
La
municipalité entend autoriser les livraisons dans la Grand-Rue de 6 heures à
10.30 heures. Cet horaire correspond à peu près à celui qui est appliqué par la
Ville de Lausanne dans sa zone piétonne. Une telle réglementation n'empêche pas
la municipalité d'accorder des dérogations spéciales pour les commerces dont
l'exploitation nécessite des livraisons à toutes les heures de la journée et
pour les transports de personnes handicapées, sans mettre en cause l'horaire
prévu qui a fait ses preuves à Lausanne. Le grief de la recourante doit donc
également être écarté à ce sujet.
- Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours formé par Francine Guex doit être
rejeté. Il en va de même pour les recours déposés par Alain Grin, Enrico
Carmignani et par Monnier Chauffage Ventilation Climatisation SA. Compte tenu
des nombreux griefs soulevés par la recourante Francine Guex, il convient de
mettre à sa charge un émolument de justice de Fr. 700.--. En revanche,
l'émolument de justice des trois autres recourants, qui n'ont pas soulevé de
nouveaux griefs et qui ne se sont pas déterminés sur les observations de la
municipalité, est maintenu à Fr. 300.--.
Le présent
arrêt remplace et annule pour les quatre recourants Alain Grin, Enrico
Carmignani, Monnier Chauffage Ventilation Climatisation SA et Francine Guex
l'arrêt du 26 mars 1993, lequel est entré en force pour les autres recourants
auxquels il a été notifié.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours
interjetés par
sont rejetés.
II. La décision de la
Municipalité de Pully édictant une interdiction générale de circuler à la
Grand-Rue est confirmée.
III. Un émolument de Fr.
300.-- (trois cents francs) est mis à la charge de chacun des recourants Alain
Grin, Enrico Carmignani et Monnier Chauffage Ventilation Climatisation SA.
IV. Un émolument de Fr.
700.-- (sept cents francs) est mis à la charge de la recourante Francine Guex.
V. Le présent arrêt annule
et remplace pour les quatre recourants
l'arrêt rendu le 26 mars 1993 entre les mêmes parties.
fo/Lausanne, le 28 janvier 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :