canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
7
septembre 1992
sur le recours interjeté par Jacques
MAYOR , à Penthéréaz,
contre
la décision de la Municipalité de
Penthéréaz , du 5 juillet 1991, levant son opposition et autorisant
Guy-Richard MERCIER à transformer une ferme et à créer des places de parc sur
la parcelle no 24 du cadastre de la commune.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Guy-Richard
Mercier est propriétaire de la parcelle no 24 du cadastre de la Commune de
Penthéréaz. En forme de "L" et d'une surface de 7'090 m2, cette
parcelle supporte plusieurs bâtiments dont une petite villa (no 39 ECA),
habitée par son propriétaire, et une ferme (no 40 ECA), comportant deux
appartements de trois pièces, l'un occupé par les parents du propriétaire et
l'autre par des ouvriers agricoles. Ces deux bâtiments sont sis dans la partie
sud du bien-fonds considéré et alignés sur une limite des constructions, du 19
août 1987, grevant ce bien-fonds au profit de la route cantonale no 294e qui le
borde à l'est.
La parcelle
no 24 est comprise dans le périmètre du plan d'extension partiel du village.
Elle est à cheval sur plusieurs zones instituées par ce plan : la partie située
entre la route cantonale et la limite des constructions précitée est colloquée
en zone des aménagements extérieurs; le secteur nord est en zone artisanale; le
secteur sud, dans lequel s'inscrivent les bâtiments susmentionnés, est en zone
de construction des annexes. Le régime juridique de ces différentes zones est
défini par les dispositions réunies sous le titre II du règlement du plan des
zones, du plan d'extension partiel du village et de police des constructions
(ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987.
Jacques
Mayor est propriétaire des parcelles nos 28 et 233 jouxtant le bien-fonds
susmentionné au sud.
B. Le 6 mai 1991,
l'Atelier d'architecture Ulysses Moriggi, agissant au nom de Guy-Richard
Mercier, a soumis à la Municipalité de Penthéréaz (ci-après : la municipalité)
un projet de transformation de sa ferme. Selon les plans annexés au formulaire
de demande de permis de construire, le projet aurait pour effet d'utiliser
l'immense volume situé sous la toiture (grange) pour y créer six appartements
en duplex, ainsi que la partie non habitée du rez-de-chaussée pour y réaliser
trois surfaces commerciales. Il est également prévu d'aménager 32 places de
parc, réparties sur divers points de la parcelle, certaines se trouvant
notamment le long de la limite séparant la parcelle no 24 des biens-fonds nos
238 (COBAL) et 10 (Gilbert Millioud), sis à l'ouest. S'agissant des
modifications devant avoir un effet sur l'aspect extérieur du bâtiment en
cause, il faut relever principalement la création de nombreuses ouvertures sur
toutes les façades et en toiture (lucarnes et "velux"), de même que
la suppression d'une partie de l'avant-toit, du côté de la route cantonale.
Le projet
s'est heurté à une opposition, formulée le 11 juin 1991 par Jacques Mayor. En
substance, l'opposant soutient que le projet serait contraire à l'art. 5.3 RPE,
applicable selon lui par analogie, dans la mesure où le bâtiment en cause
comprendrait, après transformations, dans sa partie sud-est, quatre niveaux et
où la hauteur au chéneau atteindrait désormais sept mètres, en raison de la
suppression d'une partie de l'avant-toit; qu'il contreviendrait également à
l'art. 5.7 RPE (également applicable par analogie), relatif à la largeur
additionnée des lucarnes; qu'en outre, les places de parc sises en limite de
propriété ne seraient pas admissibles.
Le 24 juin
1991, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports a informé la municipalité que les autorités
cantonales intéressées avaient délivré les autorisations spéciales nécessaires.
C. Par lettre du
5 juillet 1991, la municipalité a informé Jacques Mayor qu'elle avait décidé de
lever son opposition. Dans cette décision, elle précise qu'elle a admis la
création d'un quatrième niveau pour tenir compte de l'affectation commerciale
du rez-de-chaussée; qu'une dérogation à l'art. 5.3 al. 4 RPE, fixant la hauteur
maximale au chéneau, lui paraît justifiée pour des raisons d'esthétique, ainsi
que pour assurer un apport de lumière suffisant; que les lucarnes envisagées
doivent être autorisées dans la perspective d'une modification du règlement
communal devant aller dans le sens d'un assouplissement.
D. Par lettre du
17 juillet 1991, Jacques Mayor a recouru contre la décision précitée. Dans un
mémoire complémentaire adressé dans le délai imparti à cet effet par le
président de la section compétente du tribunal, il a repris les arguments
développés dans son opposition.
Le
constructeur a déposé ses observations le 28 octobre 1991, par mémoire de son
conseil, Me P.-A. Treyvaud. De son côté, la municipalité a déclaré n'avoir pas
d'observations supplémentaires à formuler (cf. lettre du 22 octobre 1991).
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 18 février 1992, à Penthéréaz, et a procédé à
cette occasion à une visite des lieux. Le constructeur a produit un nouveau
plan des aménagements extérieurs, figurant une position modifiée des places de
parc critiquées, ensuite de quoi le recourant a déclaré renoncer au grief
formulé sur ce point.
Les
arguments avancés par chaque partie dans le cadre de l'audience seront repris
ci-après, dans toute la mesure utile.
Considérant en droit :
-
Le bâtiment
en cause est situé dans la zone de construction des annexes. A ce titre, il est
régi par les règles spécifiques du règlement communal relatif à cette zone,
soit les art. 8.1 à 8.6 RPE (chap. VIII). S'appliquent également les règles
valables pour toutes les zones, soit celles figurant au chap. XIII (art. 13.1 à
13.20 RPE). A ces dispositions, il convient encore d'ajouter celles régissant
les constructions existantes (chap. VII, art. 7.1 à 7.4 RPE); bien qu'elles ne
figurent pas au chapitre des règles applicables à toutes les zones, il est
manifeste qu'elles doivent être considérées comme telles; sinon, elles
apparaîtraient dénuées de sens. Les parties n'en ont d'ailleurs pas disconvenu.
-
L'argumentation
du recourant s'appuie sur le fait qu'il considère les transformations en cause
comme devant être qualifiées de reconstruction au sens de l'art. 7.3 RPE, ce
qui, vu le renvoi contenu dans cette disposition, entraînerait l'application
par analogie des art. 5.1 à 5.8 RPE, dont certains feraient, selon lui,
obstacle au projet. Le constructeur n'est pas du même avis, puisqu'il estime
qu'on est en présence d'une simple transformation, non visée par l'art. 7.3 RPE
(cf. mémoire du 28 octobre 1991, p. 2, ch. 1).
Avant
d'aborder cette controverse, il y a lieu toutefois d'examiner si le projet
respecte l'art. 7.1 RPE qui, à la rigueur de son texte, s'applique
indéniablement aux transformations.
- L'art. 7.1
RPE a la teneur suivante :
"Les
bâtiments existants doivent être entretenus. Les gabarits doivent être
conservés de même que le rythme et la forme des percements ainsi que la nature
des matériaux apparents. Ils peuvent être transformés, agrandis, démolis et
reconstruits à condition de respecter leur caractère spécifique d'intégration."
La
disposition précitée traduit clairement l'intention du législateur communal de
préserver le caractère et l'identité du village de Penthéréaz. Cette intention
est si bien affermie qu'elle a été énoncée en tête de nombreux chapitres du
titre II du règlement communal, relatif au plan d'extension partiel du village.
Ainsi l'art. 4.1 RPE (buts) prévoit que "le plan d'extension partiel du
village a pour buts d'assurer la sauvegarde et le développement de la
localité"; l'art. 5.1 RPE, relatif aux constructions nouvelles, que
celles-ci "doivent compléter les ensembles existants et s'harmoniser
avec eux"; l'art. 6.1 RPE (constructions protégées) que "des
transformations sont toutefois autorisées à condition de respecter le caractère
des constructions"; l'art. 8.2 RPE (zone de construction des annexes)
que "les caractéristiques architecturales des bâtiments annexes doivent
être en harmonie avec celles des bâtiments auxquels ils se rattachent, ainsi
qu'avec celles des bâtiments voisins"; enfin, l'art. 13.1 RPE (règles
applicables à toutes les zones) que la municipalité peut "refuser le
permis de construire pour tout projet qui, bien que conforme à la
réglementation en vigueur, risquerait de compromettre le caractère des lieux,
en particulier le caractère du village de Penthéréaz".
En
prescrivant notamment que le rythme et la forme des percements doivent être
conservés en cas de transformation d'un bâtiment existant, l'art. 7.1 RPE
participe indéniablement de ce souci de protection accrue énoncé par le législateur
dans son règlement communal, tant il est manifeste que la question des
ouvertures est l'une des composantes essentielles de l'aspect extérieur et de
l'intégration d'un bâtiment. En l'espèce, on constate que le constructeur a
prévu de réaliser de très nombreux percements, aussi bien sur les deux pans du
toit (lucarnes et "velux") que sur les quatre façades, à tel point
qu'il n'est pas exagéré d'affirmer qu'après la transformation envisagée, le
bâtiment serait criblé d'ouvertures. Il apparaît ainsi de manière évidente que
le caractère spécifique d'intégration du bâtiment litigieux ne serait pas
respecté. Force est dès lors de reconnaître que le projet n'est pas conforme à
l'art. 7.1 RPE. Cette disposition imposant une modification importante du projet,
point n'est besoin d'examiner en l'espèce si on est dans un cas de
reconstruction au sens de l'art. 7.3 RPE.
Quand bien
même l'application de l'art. 7.1 RPE paraît contraignante - et, à certains
égards, peut-être, contraire à la volonté municipale, si l'on se réfère
notamment au point 3 de la décision attaquée, dans lequel la municipalité
précise qu'elle entend proposer une modification du règlement communal allant
dans le sens d'un assouplissement -, le tribunal ne saurait en faire
abstraction. Si la municipalité estime que son règlement est trop restrictif et
si notamment elle souhaite favoriser au maximum l'utilisation des volumes à
disposition dans les bâtiments existants - ce qui serait d'ailleurs un but
louable au regard de l'exigence d'utilisation parcimonieuse du sol énoncée dans
la LAT -, il siéra qu'elle profite du fait que son règlement est en voie de
modification pour lui apporter les adaptations nécessaires. En tous les cas,
elle ne saurait à cette fin faire usage de l'art. 77 LATC, cette disposition ne
pouvant qu'avoir pour effet d'empêcher un projet conforme à la réglementation
actuelle mais non conforme à une réglementation envisagée, et non pas
d'autoriser un projet qui se heurterait à des dispositions que la municipalité
se proposerait justement d'assouplir.
- Vu ce qui
précède, le recours est admis et la décision attaquée, annulée.
En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'500.--,
est mis à la charge du constructeur. Le recourant ayant procédé seul, il n'y a
pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis; la décision municipale du 5 juillet 1991 est annulée.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du
constructeur Guy-Richard Mercier.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
fo/Lausanne, le 7 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :