canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20
octobre 1992
sur le recours interjeté le 10 juillet 1991
par Eugène ROSSIER , à Penthaz, représenté par Me Pierre MATHYER, avocat
à Lausanne,
contre
a) la décision de la Municipalité de Penthaz ,
du 2 juillet 1991, levant son opposition aux travaux d'équipements (collecteurs
d'eaux claires et d'eaux usées) mis à l'enquête du 2 avril au 2 mai 1991 et
b) la décision du Département des travaux
publics de l'aménagement et des transports, du 2 décembre 1991, sur le même
objet.
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
P. Blondel, assesseur
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
constate en fait :
A. Eugène Rossier
est propriétaire de la parcelle No 440 du cadastre de Penthaz. Ce bien-fonds
est limité à l'ouest par un chemin public reliant la rue du Collège (au nord)
au chemin du Bornalet (au sud), à une trentaine de mètres de l'intersection
avec ce dernier. Il est situé en zone village du plan d'extension approuvé par
le Conseil d'Etat le 15 novembre 1985 et supporte actuellement un hangar
agricole ne produisant pas d'eaux usées et dont les eaux claires sont évacuées
dans les canalisations existantes.
B. Du 2 avril au
2 mai 1991 la Commune de Penthaz a mis à l'enquête divers travaux d'équipement
comprenant principalement la pose de collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées
au chemin du Bornet et à la rue du Vieux Collège. Ces travaux constituent une
étape de l'adaptation du réseau communal d'égouts au système séparatif. Selon
les plans mis à l'enquête, les collecteurs du chemin du Bornalet devaient
s'interrompre peu avant l'intersection avec le chemin public desservant la
parcelle du recourant, à une cinquantaine de mètres de celle-ci.
Monsieur
Rossier a formé opposition à ces travaux le 29 avril 1991. En ce qui concerne
plus particulièrement sa parcelle No 440, il demandait qu'elle soit raccordée
au collecteur.
La
municipalité a rejeté son opposition le 2 juillet 1991, en admettant toutefois
que le collecteur d'eauxusées soit prolongé*"jusqu'au triangle
herbeux du haut du chemin du Bornalet, soit à une quinzaine de mètres de la
parcelle No 440."*
C. Monsieur
Rossier a recouru contre cette décision le 10 juillet 1991. Il fait valoir que
la solution retenue par la commune lui imposera ultérieurement de traverser le
domaine public pour se raccorder au collecteur d'eaux usées, ce qui lui fera
supporter une part des frais de raccordement qui devraient être en l'espèce à
la charge de la commune.
Dans la
réponse qu'elle a déposé le 29 juillet 1991, la municipalité conclut au rejet
du recours. Elle relève que le hangar agricole qui est actuellement érigé sur
la parcelle No 440 n'est pas alimenté en eau potable ni équipé pour
l'évacuation des eaux usées, et que la prolongation de la canalisation publique
exigée par M. Rossier ne servirait qu'à son bien-fonds, dans l'hypothèse où une
construction nouvelle, exigeant le raccordement au réseau d'égouts, y serait
édifiée.
D. Dans le cadre
de l'instruction du recours, le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (DPTAT), qui avait approuvé les travaux avant
d'avoir eu connaissance de l'opposition du recourant, a été invité à statuer
sur cette dernière, conformément à l'art. 25 al. 7 de la loi du 17 septembre
1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après : LVPEP). Le
DPTAT a levé cette opposition le 2 décembre 1991. Il considère en substance
qu'aucune disposition n'oblige la commune à prévoir des canalisations publiques
jusqu'en limite des propriétés de chaque intéressé et que dans la mesure où
l'opposant fait valoir qu'une prolongation de la canalisation projetée
éviterait de rouvrir la chaussée ultérieurement, son argumentation est sans
pertinence, puisque dans l'hypothèse d'une éventuelle transformation du hangar
actuel, des travaux seraient de toute façon nécessaires pour amener l'eau
potable et le téléphone.
Conformément
à l'art. 52 LJPA, le recourant a été invité à dire si, compte tenu de cette
nouvelle décision, il retirait, maintenait ou modifiait son recours et a
formuler, le cas échéant, de nouvelles observations.
Par lettre
du 18 décembre 1991, M. Rossier a déclaré maintenir son recours, en formulant
quelques observations complémentaires.
Considérant en droit :
- Selon l'art.
37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (LJPA) le droit de recours appartient à toute personne physique
ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. En d'autres
termes, seul celui que la décision attaquée atteint dans ses intérêts
juridiquement protégés a qualité pour l'attaquer (v. BGC, automne 1989, p.
539). Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour
recourir (TA, arrêt AC-7525 du 3 octobre 1991).
a) Les
propriétaires fonciers ne peuvent faire valoir en vertu du droit fédéral aucun
droit à ce que leur bien-fonds soit équipé. En particulier ils ne peuvent
déduire de la garantie de la propriété, conçue comme la garantie d'une
situation patrimoniale et comme une liberté individuelle qui protège les
particuliers contre des atteintes de l'Etat dans sa sphère juridique, des
prétentions à des prestations de l'Etat (ATF 105 Ia 337).
L'art. 17
al. 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LPEP) dispose qu'un réseau
de canalisations publiques doit être établi pour assurer l'évacuation des eaux
usées. S'ils n'exécutent pas eux-mêmes cette tâche, conformément à l'art. 5 al.
1 LPEP, les cantons en chargent, sous leur surveillance, les communes ou
d'autres collectivités (art. 17 al. 2 LPEP). Pour les terrains affectés à
l'habitat, des dispositions plus détaillées figurent dans la loi fédérale du 4
octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de
logements (LEC). L'art. 4 LEC définit l'équipement, qui comprend la réalisation
des égouts et distingue l'équipement général et l'équipement de raccordement.
Le droit cantonal doit désigner les collectivités publiques responsables de
l'équipement; il peut prévoir que l'équipement de raccordement incombe au
propriétaire (art. 5 al. 2 LEC). Des règles analogues figurent aussi à l'art.
19 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). Cette
réglementation consacre certains principes que la législation cantonale doit
respecter, mais elle n'impose aucune obligation aux communes ou aux
propriétaires; il appartient exclusivement au droit cantonal de le faire (ATF
non publié du 14 décembre 1988 dans la cause Commune de Commugny c. Conseil
d'Etat du Canton de Vaud).
En vertu de
l'art. 20 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux
contre la pollution (LVPEP), les communes ont l'obligation d'organiser la
collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire. Elles
établissent les réseaux de canalisations publiques conformément à leur plan à
court terme des canalisations (art. 24 LVPEP). A moins que, pour des raisons
impérieuses, un tel raccordement soit impossible (art. 18 al. 3 LPEP), les
propriétaires de bâtiments sont tenus de conduire leurs eaux usées à un
collecteur public (art. 4 du règlement de la Commune de Penthaz sur les égouts
et l'épuration des eaux, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mai 1973 - RCEP).
Les embranchements, constitués par l'ensemble des canalisations et
installations privées reliant le bâtiment au collecteur public sont établis et
entretenus aux frais des propriétaires (art. 7 et 8 RCEP).
Pas plus que
les règles du droit fédéral, ces dispositions cantonales ne confèrent un droit
à chaque propriétaire foncier compris dans le périmètre d'un réseau d'égouts de
voir les canalisations publiques parvenir à proximité immédiate de sa parcelle.
Elles laissent au contraire aux communes une très grande liberté d'appréciation
quant à la manière dont elles réaliseront leur réseau d'égouts, pour autant que
celui-ci réponde aux exigences de la protection des eaux.
Dans la
mesure où il prétend obtenir à son seul profit une prolongation des
canalisations publiques projetées, le recourant ne justifie donc pas d'un
intérêt protégé par la loi, et son recours est à cet égard irrecevable.
b) Même
lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est toutefois pas
libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut en particulier ni renoncer à
exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels
régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne
foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de
l'arbitraire (v. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, No 163 et
ss.). Le respect de ces principes, qui protègent l'administré, doit pouvoir
faire l'objet d'un contrôle judiciaire, même si le juge doit alors observer une
très grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé
les prérogatives que lui reconnaît le législateur.
Sous cet
angle très restreint, le tribunal entrera donc en matière sur le recours.
- Selon l'art.
24 LVPEP les communes établissent les réseaux de canalisations publiques
conformément à leur plan à court terme des canalisations. Ce plan fait l'objet
d'une enquête publique et il est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (art.
22 al. 2 LVPEP). La procédure est régie par les art. 56 et 57 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC),
applicable par analogie. Quand bien même la LVPEP ne renvoie pas expressément à
ces dispositions, les art. 58 (adoption par le Conseil communal ou général), 59
(adoption partielle par le Conseil communal ou général), 60 (requêtes au
Conseil d'Etat), 61 (approbation par le Conseil d'Etat), 62 (approbation
partielle par le Conseil d'Etat), 63 (révision) sont également applicables.
C'est donc par le biais d'une requête au Conseil d'Etat que doivent être
normalement réglés les différends relatifs au tracé des canalisations
publiques.
En
l'occurrence, toutefois, la Commune de Penthaz ne dispose pas d'un plan à court
terme des canalisations. Suivant semble-t-il en cela les recommandations du
DPTAT, elle a passé directement du plan à long terme des canalisations (art. 21
LVPEP) à la phase d'exécution des travaux. A ce stade, les oppositions
suscitées par l'enquête publique font l'objet d'un préavis de la municipalité,
puis sont communiquées avec le dossier au département, qui statue (art. 25 al.
7 LVPEP). La décision levant les oppositions est susceptible de recours au
Tribunal administratif (art. 4 al. 1 et 2 LJPA).
Il
appartient donc bien, en l'espèce, au Tribunal administratif d'examiner si les
décisions attaquées sont conformes aux principes constitutionnels
susmentionnés.
-
Ainsi qu'on
vient de le voir, il appartient au DTPAT, et non à la municipalité, de lever
les oppositions aux travaux d'exécution d'un réseau de canalisations. En tant
qu'elle lève l'opposition relative au raccordement de la parcelle No 440, la
décision de la Municipalité de Penthaz du 2 juillet 1991 émanait par conséquent
d'une autorité incompétente. Bien qu'elle n'ait pas été formellement rapportée,
on peut toutefois considérer que cette décision a été annulée et remplacée par
la décision prise en cours de procédure, le 2 décembre 1991, par le département
compétent.
-
Appelé à se
prononcer sur cette décision, levant son opposition et autorisant la
construction de l'ouvrage litigieux, ainsi que l'entier des ouvrages du réseau
de canalisations mis à l'enquête, M. Rossier a confirmé son recours, en se
référant pour l'essentiel au motif qu'il avait fait valoir contre la décision
municipale, à savoir que celle-ci serait inéquitable et contraire aux
dispositions légales, lui faisant encourir "une part des frais de
raccordement qui doit être en l'espèce supportée par la commune." Il
n'expose toutefois pas quelles dispositions légales auraient été violées.
Les
canalisations publiques dont la construction incombe à la commune sont celles
que définit le plan à court terme prévu par l'art. 22 al. 1 LVPEP,
correspondant au plan directeur exigé par les art. 17 al. 1 LPEP et 15 OGPE. A
défaut d'un tel plan, il n'est en tout cas pas arbitraire de considérer comme
privés de futurs embranchements qui ne sont pas prévus par le plan à long
terme, censé tenir compte de l'extension des constructions au-delà de la
période maximum de quinze ans prise en considération pour délimiter les zones à
bâtir (art. 16 OGPE). Or le plan à long terme des canalisations, adopté par la
Municipalité de Penthaz le 6 août 1990 et approuvé par le DPTAT le 21 août
1990, prévoit que les canalisations du chemin du Bornalet s'interrompent avant
l'intersection de ce dernier avec le chemin public conduisant à la parcelle du
recourant. Le tronçon supplémentaire dont le recourant demande la construction
ne peut donc pas être compté au nombre des canalisations publiques à charge de
la commune.
Le tracé
projeté n'apparaît pas non plus contraire à l'égalité de traitement, dès lors
que le plan des canalisations révèle que de très nombreuses parcelles sur le
territoire de la Commune de Penthaz, bâties ou à bâtir, ne sont pas mieux ou
sont moins bien desservies par le réseau d'égouts que celle du recourant. Comme
en matière d'aménagement du territoire d'ailleurs, le principe de l'égalité de
traitement ne peut avoir ici qu'une portée relative.
Quant au
principe de la proportionnalité, il ne saurait conduire, en l'absence de tout
droit à l'équipement, à imposer aujourd'hui à la collectivité une prestation en
faveur d'un seul administré; il sera pris en considération le jour où, si
l'actuel hangar doit être transformé, le raccordement au collecteur d'eaux
usées sera exigé par la municipalité. Il y aura lieu alors d'examiner si ce
raccordement impose au recourant des frais disproportionnés. Compte tenu de
l'importante concession faite par la municipalité, qui a accepté à la suite de
l'opposition que le collecteur d'eaux usées soit prolongé jusqu'à une quinzaine
de mètres de la parcelle No 440, il est à peu près certain que le raccordement
sera possible sans frais excessifs.
- Le recours
s'avère ainsi manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
En
application de l'art. 55 LJPA, il convient de mettre à la charge du recourant
un émolument de Fr. 1'000.-, montant qui sera compensé par l'avance de frais
effectuée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
1'000.- (mille francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 20 octobre 1992
Au
nom du Tribunal administratif,
le
juge :
Le présent arrêt peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30
jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et
ss. de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).