canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
3 avril
1992
sur le recours interjeté le 5 juillet 1991
par Pierre et Josiane ROSENMUND , dont le conseil est l'avocat Me Jacques
Ballenegger, Palud 13, 1003 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de PAUDEX ,
du 25 juin 1991, leur refusant l'autorisation de construire une villa, à la
route du Lac 30.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. Pierre et
Josiane Rosenmund sont copropriétaires, sur le territoire de la Commune de
Paudex, de deux biens-fonds d'un seul tenant : il s'agit des parcelles nos 19
et 46. La parcelle no 46, qui mesure environ 1730 mètres carrés, s'étire entre
les parcelles nos 23 (Valazza) et 19 à l'ouest, et la parcelle no 47 (Baer) à
l'est; pour le surplus, elle est limitée au nord par la route du Lac et au sud
par les rives du lac. Pour sa part, la parcelle no 19 occupe environ 1000
mètres carrés.
En légère
pente en direction du sud, la parcelle no 46 supporte une villa et, en limite
ouest, une annexe. Les parcelles nos 23 et 47 sont elles aussi bâties. Quant à
la parcelle no 19, elle est vierge de toute construction.
B. Le territoire
communal est régi par un règlement du plan des zones et de police des
constructions (RPC) légalisé le 5 juin 1987. A teneur du plan lié à ce
règlement, les lieux font partie de la zone de villas de moyenne densité.
C. Le 19 février
1991, agissant pour le compte de M. et Mme Rosenmund, l'architecte Ugo Fovanna,
à Pully, a requis de la municipalité l'autorisation d'édifier une villa; une
dérogation à l'art. 5.2 RPC (régissant l'orientation des bâtiments) était
requise. Le 9 avril, la CAMAC a communiqué à la municipalité la prise de
position des différents services concernés; elle se bornait à inviter
l'autorité municipale à assortir le permis de construire de certaines
conditions posées par le Service de lutte contre les nuisances. Ouverte du 22
mars au 15 avril, l'enquête publique a suscité l'opposition de MM. Baer et
celle de M. Valazza. Par pli recommandé du 25 juin, la municipalité a avisé M.
et Mme Rosenmund qu'elle avait décidé de refuser le permis de construire
sollicité, au motif que sur plusieurs points le projet contreviendrait à la
réglementation communale; ce dont les opposants ont été informés par courrier
du même jour.
D. Par acte du 5
juillet, M. et Mme Rosenmund ont recouru, concluant avec suite de frais et
dépens à l'octroi du permis de construire, assorti au besoin "des quelques
conditions relatives aux minimes modifications nécessaires". Dans le délai
imparti à cet effet, les recourants ont versé un montant de Fr. 1'000.-- à titre
d'avance de frais.
La
municipalité a procédé le 17 septembre : elle propose, avec suite de frais et
dépens, le rejet du pourvoi. Les deux parties opposantes ont elles aussi conclu
au rejet du recours.
Le Tribunal
administratif a tenu séance à Paudex, le 9 décembre : étaient présents les
recourants personnellement, accompagnés de leurs mandataires techniques et
assistés de l'avocat Ballenegger; un représentant de la municipalité assisté de
l'avocat Journot; les opposants Baer assistés de l'avocat Pache; et l'opposant
Valazza assisté de l'avocat Gross. Les recourants se sont notamment engagés à
réunir les deux parcelles nos 19 et 46, subsidiairement à déplacer la limite
actuelle entre ces deux parcelles, en sorte que le coefficient d'occupation
soit respecté, dans le mois qui suivra le début des travaux. Le tribunal a
procédé à une visite des lieux, puis a entendu parties et intéressés dans leurs
explications finales. Il a ensuite délibéré et statué à huis clos; il a notifié
le dispositif de son arrêt le 24 janvier 1992, conformément à l'art. 56 al. 1er
2ème phrase LJPA.
E. Le projet
litigieux consisterait à édifier - moyennant la démolition du bâtiment
principal existant - une importante villa (environ 288 mètres carrés au sol) de
style provençal. Relativement étroit, l'ouvrage se développerait en longueur
sur plus de 30 mètres dans le sens nord-sud; si certains corps du bâtiment se
verraient coiffés d'une toiture orientée est-ouest, un élément plus bas serait
surmonté d'une couverture dont le faîte suivrait l'axe nord-sud.
Considère en droit :
- Règle valable
dans toute la zone de villas, l'art. 5.2 RPC est libellé comme suit :
"La plus longue façade ainsi que le faîte
principal sont parallèles aux courbes de niveaux, sauf dérogations admises par
la Municipalité en raison de la topographie particulière des lieux".
Dans le cas
particulier, la disposition précitée ne serait manifestement pas respectée dès
lors que, orientés dans le sens nord-sud, le faîte de l'un des corps de
bâtiment comme aussi les longues façades de l'ouvrage litigieux couperaient
perpendiculairement les courbes de niveaux; c'est la raison pour laquelle, au
stade du dépôt de la demande de permis déjà, les recourants ont expressément
requis de la municipalité une dérogation à l'art. 5.2 RPC. Sur ce point, ils
ont d'ailleurs obtenu satisfaction puisque, si le permis sollicité a été
refusé, c'est pour d'autres motifs; en procédure, la municipalité a du reste
confirmé l'octroi de la dérogation sollicitée. La question n'en demeure pas
moins litigieuse : en effet, tant durant l'enquête publique qu'au cours de la
présente procédure, les parties opposantes ont toutes deux soutenu que rien ne
justifiait en l'espèce que l'on s'écarte du principe posé par l'art. 5.2 RPC.
a) Sauf
exceptions non réalisées ici, le Tribunal administratif statue exclusivement en
légalité, et non en opportunité (voir art. 36 LJPA; voir aussi BGC automne
1989, p. 532 et p. 536, 537). Cela signifie notamment que, lorsque l'autorité
inférieure jouit d'un certain pouvoir d'appréciation (faculté d'opter entre
plusieurs solutions dans l'application de la loi), elle n'est limitée dans ce
choix que par l'excès ou par l'abus de son pouvoir; en revanche, si l'autorité
inférieure ne dispose que d'une simple latitude de jugement (faculté d'opter
entre plusieurs interprétations d'une notion juridique indéterminée),
l'interprétation retenue relève du domaine de la légalité, en sorte que le
Tribunal administratif peut la revoir librement (voir notamment, sur ces
notions, A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 328 et ss).
C'est une
question de droit de déterminer si les conditions particulières de nature à
permettre une dérogation sont remplies ou non (voir notamment RDAF 1976, p. 124
et ss, spéc. p. 133; voir aussi A. Macheret, "La dérogation en droit
public de la construction. Règle ou exception ?", in mélanges Grisel, p.
557 et ss, spéc. p. 559). Le premier problème à résoudre dans le cas
particulier est donc celui de savoir si, avant d'accorder la dérogation prévue
par l'art. 5.2 RPC, la municipalité a sainement interprété la notion de
"topographie particulière des lieux"; dans la négative, il y aurait
violation du droit.
b)
Contrairement à l'art. 85 LATC, qui permet aux réglementations communales
d'envisager des dérogations en fonction, notamment, de "la
topographie" et de "la forme des parcelles", l'art. 5.2 RPC
utilise on l'a vu l'expression plus vague de "topographie particulière des
lieux". Faut-il pour autant comprendre cette formulation comme visant
exclusivement le relief du terrain qui, en l'espèce, n'a rien de spécialement
accidenté ? En vérité, une interprétation aussi restrictive viderait la cautèle
d'une partie importante de sa port¿ : la municipalité a dès lors certainement
eu raison d'étendre le champ d'application de l'art. 5.2 RPC aux
caractéristiques du morcellement.
Mais on ne
saurait suivre l'autorité intimée plus loin. Il est vrai qu'une stricte
application de la règle d'implantation imposée par l'art. 5.2 RPC entraverait
sérieusement la mise en valeur d'un bien-fonds aussi oblong (environ 80 mètres
sur 20 mètres) dans le sens nord-sud que la parcelle no 46; et qu'ainsi, à la
rigueur, une exception à la règle eût pu se concevoir en faveur d'un projet
compatible avec la contenance de ce terrain. Dans le cas particulier toutefois,
on en serait loin. Aux termes en effet de l'art. 5.11 al. 2 RPC, le coefficient
d'occupation du sol est limité à 0,15 en zone villas de moyenne densité, en
sorte que pour une surface bâtie de l'ordre de 329 mètres carrés (environ 288
mètres carrés pour la villa projetée et 41 mètres carrés pour l'annexe appelée
à subsister) il faudrait une superficie de terrain de 2193 mètres carrés;
ainsi, comme la parcelle no 46 ne mesure que 1730 mètres carrés
approximativement, ce sont près de 463 mètres carrés qui feraient défaut.
Autrement dit, pour réaliser un tel projet, force serait aux recourants de
prendre cette surface sur leur parcelle no 19 contiguë et, par voie de
conséquence, de modifier de façon très importante l'actuel parcellement, ce à
quoi ils se sont d'ailleurs engagés en procédure puis encore à l'audience. Or,
après ce remaniement - dont la municipalité n'ignorait ni la nécessité ni
l'ampleur -, il deviendrait possible, sans difficulté majeure, d'observer la
règle posée par l'art. 5.2 RPC : en effet, l'actuelle parcelle no 19 offrirait
un dégagement suffisamment important pour permettre une implantation parallèle
aux courbes de niveaux, soit dans le sens est-ouest.
c) En
résumé, en faisant abstraction du nouveau parcellement à intervenir, la
municipalité a conclu à tort à l'existence d'une "topographie particulière
des lieux"; et, par voie de conséquence, à la réalisation des conditions
requises pour l'octroi d'une dérogation. Par substitution de motifs, la
décision attaquée doit dès lors être confirmée pour cette raison déjà.
-
Cela étant,
point n'est besoin d'examiner si d'autres dispositions légales ou
réglementaires feraient obstacle à la réalisation du projet. C'est en effet
toute son économie qui devra être revue pour les raisons exposées ci-dessus.
-
Vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de
justice, arrêté à Fr. 1'800.--. L'avance de frais de Fr. 1'000.-- versée en
procédure sera déduite de ce montant.
On l'a vu,
le moyen admis par le tribunal a été invoqué par les opposants - assistés - et
non par la municipalité. Dans ces conditions, il y a lieu d'astreindre les
recourants à verser des dépens - par Fr. 600.-- - à chaque partie opposante.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge des recourants Pierre et
Josiane Rosenmund, solidairement entre eux.
III. a) Une somme de Fr.
600.-- (six cents francs) est allouée à titre de dépens à l'opposant André
Valazza, à charge des recourants Pierre et Josiane Rosenmund, solidairement
entre eux;
b) Une somme de Fr.
600.-- (six cents francs) est allouée à titre de dépens aux opposants William
et Gianni Baer, à charge des recourants Pierre et Josiane Rosenmund,
solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 3 avril 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :