canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours
interjeté par Monsieur et Madame Jean et Anne-Lise CHRISTEN , à
Colombier,
contre
la décision de
la Municipalité de Colombier, du 12 avril 1991, leur refusant l'autorisation
d'aménager un atelier-garage.
Statuant à huis
clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : M. Jean-Claude Weill
constate en fait :
______________
A. Monsieur
Jean Christen est propriétaire, à Colombier, de la parcelle no 64; et son
épouse, Madame Anne-Lise Christen, de la parcelle no 67. D'un seul tenant, ces
deux biens-fonds sont entourés d'autres propriétés privées sauf au sud-ouest,
où les borde la route cantonale no 75 d; la parcelle no 67 supporte deux
anciens ruraux contigus (nos ECA 91 et 92), alors que sur la parcelle no 64
s'implantent diverses autres constructions qui, comme on le verra, sont
appelées à disparaître.
Au
nombre des propriétaires voisins figurent Monsieur J. Duperrex, M. F. Felix
ainsi que Monsieur et Madame P. et R. Gygax.
B. Le
territoire communal est régi par un règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juin 1983.
Les
lieux sont toutefois compris à l'intérieur du périmètre du plan d'extension
partiel de Colombier-Village, soumis à un règlement particulier (RS) légalisé
lui aussi le 10 juin 1983. Selon ce plan, la parcelle no 67 est classée en zone
de bâtiments nouveaux et la parcelle no 64 en zone de bâtiments pouvant être
remplacés.
C. En
novembre 1990, M. et Mme Christen ont requis l'autorisation de procéder à
divers travaux. Pour l'essentiel, il s'agirait d'apporter aux bâtiments nos 91
et 92 d'importantes transformations; et de substituer aux ouvrages situés sur
la parcelle no 64 de nouvelles constructions. Plus précisément, on aménagerait
un atelier-garage (env. 170 m2), qui occuperait le rez-de-chaussée du bâtiment
no 91 ainsi qu'un avant-corps d'un seul niveau, à édifier sur la parcelle no
64; pour le surplus, seraient voués au logement le reste des bâtiments nos 91
et 92, comme aussi une construction nouvelle qui s'implanterait sur la parcelle
no 64.
Ouverte
en février 1991, l'enquête publique a suscité les oppositions de M. Duperrex,
de M. Felix ainsi que de M. et Mme Gygax : était surtout incriminée la création
d'un atelier, jugée contraire à la destination de la zone. Le 8 mars, la
Centrale des autorisations (CAMAC) du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports a fait connaître à la municipalité les
déterminations - toutes favorables, dans leur principe - des différentes
autorités cantonales concernées; ce document reproduisait notamment les
conditions auxquelles l'Inspection cantonale du travail du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce subordonnait son autorisation
spéciale, ainsi que les termes de l'"autorisation spéciale" du
Service de lutte contre les nuisances. Par plis du 27 mars, la municipalité a
informé les constructeurs, les opposants et la CAMAC que le permis de
construire sollicité était refusé aux motifs que les ouvertures projetées en
façade nord-ouest seraient trop nombreuses au regard d'une servitude inscrite
au Registre foncier; et qu'un atelier ne respecterait pas la destination de la
zone. Invitée par les constructeurs à revoir sa position, la municipalité a
confirmé le 12 avril sa décision négative.
D. Par
acte conjoint du 22 avril, M. et Mme Christen ont déféré cette dernière décision
à la Commission de recours en matière de constructions : s'ils admettent le
bien-fondé du premier motif de refus du permis et se déclarent prêts à modifier
leur projet sur ce point, ils contestent en revanche qu'un atelier puisse
contrevenir à la destination de la zone. Dans le délai imparti à cet effet, les
recourants ont versé un montant de Fr. 800.- à titre d'avance de frais.
Le
14 mai, la municipalité a fait savoir que, tout comme les opposants, elle
maintenait son point de vue.
Saisi
du dossier en application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif a
tenu séance à Colombier le 25 juillet. Etaient présents les constructeurs
accompagnés de leur mandataire technique, une délégation de la municipalité
ainsi que les opposants. Le Tribunal administratif a procédé à une visite des
lieux. Les recourants ont précisé que c'est leur fils qui, complémentairement à
l'exploitation du domaine agricole familial, exploiterait l'atelier projeté; et
que ce local serait affecté à la réparation de machines agricoles, à
l'exclusion de travaux de carrosserie. D'office, les parties ont été invitées à
se prononcer sur la conformité du projet aux dispositions des art. 24 et 34 RS.
et considère en droit :
________________
1.- C'est
à juste titre que les recourants n'ont pas soumis au Tribunal administratif la
question du droit de jour invoqué par la municipalité à l'appui de sa décision
: Il s'agit en effet d'un problème de droit privé, dont le Tribunal
administratif n'a pas à connaître. Au demeurant, tant durant la procédure
écrite que lors de la séance finale, les constructeurs se sont engagés à
redéfinir le traitement de la façade nord-ouest dans l'idée de la rendre
conforme aux exigences de la servitude profitant au bien-fonds voisin.
2.- Depuis
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du
7 octobre 1983 (LPE), le 1er janvier 1985, la protection des personnes contre
les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est
réglée par le droit fédéral. Les conséquences en sont que les dispositions de
droit cantonal ou communal visant ce même but n'ont aujourd'hui plus guère de
portée propre; et que les règles d'affectation du sol destinées à définir les
caractéristiques d'une zone ou d'un quartier, sans être vidées de toute
substance, n'interviennent désormais qu'à titre subsidiaire (voir ATF 114 Ib
223; ATF 116 Ib 183; ATF du 27 septembre 1990, en la cause Innomat SA; ATF du
30 août 1991, en la cause Parisod).
Dans
ces conditions, la première question à trancher est celle de savoir si, comme
le redoutent la municipalité et les opposants, les nuisances sonores générées
par l'atelier en cause n'excéderaient pas les limites tracées par le droit
fédéral. Ce n'est que dans la négative qu'il faudrait ensuite examiner la
conformité du projet avec l'art. 2 RS, lequel définit la destination de la zone
de village.
a) Aux
termes de l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être
construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules
installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage;
l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), entrée en vigueur le 1er
avril 1987, précise ces exigences (art. 7 ss OPB). L'atelier litigieux est une
installation fixe, de surcroît nouvelle au sens de ces dispositions (art. 2 al.
1 OPB; art. 7 et 8 OPB). Les valeurs de planification sont fixées dans les
annexes 3 ss OPB (art. 23 LPE, 40 al. 1 OPB); elles constituent un type de
valeurs limites d'exposition au bruit prévues spécialement pour les
installations nouvelles. En matière de bruit produit par les installations
industrielles ou artisanales et le trafic sur leur aire d'exploitation,
l'annexe 6 OPB est applicable ("Valeurs limites d'exposition au bruit de
l'industrie et des arts et métiers"); les différentes valeurs limites
qu'elle fixe, en particulier les valeurs de planification, sont fonction du
degré de sensibilité au bruit, au sens de l'art. 43 OPB, attribué au secteur
touché (annexe 6 ch. 2 OPB).
En
application de l'art. 43 al. 1 let. c OPB, un degré de sensibilité III est à
attribuer aux zones d'affectation dans lesquelles sont admises des entreprises
moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales
(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles. Lorsque, comme en l'espèce,
le degré de sensibilité n'a pas été attribué dans le cadre d'une procédure de
complément ou de modification du plan d'affectation communal (art. 44 al. 1er
et 2 OPB), il peut être déterminé dans un cas particulier (art. 44 al. 3 OPB);
il faut alors une procédure administrative complète, ménageant le droit d'être
entendu et close par une décision formelle (voir ATF 115 Ib 351; ATF Parisod,
déjà cité).
Pour
un degré de sensibilité au bruit III - dans la mesure où celui-ci est approprié
à la zone de village et, en particulier, aux parcelles des recourants, ainsi
qu'aux autres terrains sis dans le champ des émissions sonores - , les valeurs
de planification à respecter, lors de la construction de nouvelles
installations fixes, sont de 60 dB (A) le jour (de 7 à 19 heures) et de 50 dB
(A) la nuit (ch. 2 annexe 6 OPB). Les immissions de bruit extérieur des
installations fixes sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation
"Lr" (art. 38 al. 1 OPB), mesuré au milieu de la fenêtre ouverte des
locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB) et calculé conformément aux
formules du ch. 3 de l'annexe 6 OPB, qui tiennent compte de la durée et des
caractéristiques des phases de bruit.
La
construction d'ateliers de réparation de véhicules (garages) est soumise à une
autorisation spéciale du Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce (art. 120 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions - LATC - ; annexe II au règlement
d'application de la LATC); soit dit en passant à l'intention de la CAMAC, il
n'y a pas lieu en pareille hypothèse à autorisation spéciale du Service de
lutte contre les nuisance, auquel il incombe de formuler un simple préavis.
L'autorité cantonale statue, sans préjudice des dispositions relatives aux
plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de
situation et de construction, notamment; elle fixe les mesures propres à
assurer la salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (art.
123 al. 1 et 2 LATC).
Le
règlement cantonal du 8 novembre 1989 d'application de la LPE prévoit, à son
art. 12, que l'attribution de cas en cas des degrés de sensibilité s'effectue
par l'autorité compétente pour autoriser le projet, sur préavis du Service de
lutte contre les nuisances.
b) Il
ressort du document de synthèse transmis à la municipalité par la CAMAC que, si
le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a bien délivré -
à certaines conditions - son autorisation spéciale, il n'a formellement pris
aucune décision concernant le degré de sensibilité III auquel faisait référence
le Service de lutte contre les nuisances dans le cas particulier. Au demeurant,
à supposer même que le département ait implicitement fait sienne cette
suggestion, les intéressés n'ont pas eu la faculté d'exercer leur droit d'être
entendus : en effet, la synthèse de la CAMAC ne semble avoir été jointe par la
municipalité ni à la décision négative signifiée aux constructeurs ni à la
communication adressée aux opposants. La notification des divers objets de
cette synthèse n'a donc pas été régulière (art. 123 al. 3 LATC). Le document de
la CAMAC pourrait d'ailleurs utilement rappeler aux municipalités l'exigence de
notification découlant de cette dernière disposition.
Sur
le plan matériel maintenant, si comme de coutume le Service de lutte contre les
nuisances n'a fait que rappeler certaines dispositions topiques de l'OPB dans
ses déterminations, ni le département ni la municipalité n'ont examiné la
portée de ces prescriptions pour le projet en cause. En effet, le dossier ne
comporte pas d'indications suffisantes sur le niveau des nuisances des
appareils et des installations envisagés. Les conditions d'exploitation (les
recourants ont tout au plus parlé à l'audience d'un horaire "usuel"),
ainsi que les distances entre ces sources de bruit et les locaux d'habitation
voisins ne sont pas déterminées avec précision; et les constructeurs n'ont
établi aucun pronostic de bruit.
c) En
résumé, la procédure suivie est entachée d'irrégularités; vices qu'il serait
vain de vouloir réparer à ce stade dès lors que, de surcroît, il n'est pas
possible en l'état de vérifier le respect des prescriptions matérielles de
droit fédéral régissant la protection contre le bruit. Par substitution de
motifs, le recours doit donc être rejeté pour ces raisons déjà.
Dans
ces conditions, point n'est besoin d'examiner la conformité du projet à la
destination de la zone du village qui, à teneur de l'art. 2 RS, est destinée à
l'habitation ainsi qu'à d'autres activités compatibles entre elles et avec
l'habitation. Le Tribunal administratif se bornera donc à observer que, a
priori, un atelier de réparation pour machines agricoles ne constituerait pas
un corps étranger dans un quartier où existent déjà plusieurs exploitations
artisanales ainsi qu'un établissement public.
3.- Dans
le cadre de son examen d'office (voir art. 53 LJPA), le Tribunal administratif
a invité les parties à s'exprimer à l'audience sur le respect des art. 24 et 34
RS. Les explications fournies n'ont toutefois que partiellement convaincu
l'autorité de céans.
Applicable
à la zone de bâtiments pouvant être remplacés par le biais de l'art. 35 RS,
l'art. 24 RS limite à deux le nombre de niveaux; il ajoute que les combles
peuvent être habitables ou non. Or, à lire la coupe A-A', le niveau supérieur
de la construction nouvelle projetée ne serait pas entièrement compris dans la
charpente puisque, d'un côté, l'embouchature avoisinerait 2 mètres. Autrement
dit, il ne s'agirait pas de véritables combles (voir notamment le prononcé CCR
no 6699, 24 septembre 1990, H.-R. Butticaz et crts contre Vevey); ce qu'au
demeurant les plans eux-mêmes paraissent corroborer, eux qui qualifient de
"deuxième étage" le niveau en cause. Dans ces conditions, on se
trouverait donc en présence de trois niveaux habitables sous la corniche; solution
que, on vient de le voir, l'art. 24 RS prohibe sans équivoque.
Ainsi
le projet se révèle-t-il contraire au droit sur ce point. Le recours doit donc
être rejeté pour ce motif également.
4.- Vu
le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un
émolument de justice, arrêté à Fr. 1'800.- (voir art. 55 al. 1 LJPA); l'avance
de frais de Fr. 800.- versée en procédure sera déduite de ce montant. La
municipalité et les opposants, qui obtiennent gain de cause, n'étaient pas
assistés : il n'y a donc pas lieu de leur allouer des dépens.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le
recours est rejeté.
II. Un
émolument de Fr. 1'800.- est mis à la charge des recourants Jean et Anne-Lise
Christen, solidairement entre eux.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent
arrêt est notifié :
-
aux
recourants, M. et Mme Jean et Anne-Lise Christen, à Colombier (annexes : pièces
en retour), sous pli recommandé;
-
à la
Municipalité de et à Colombier (annexe : dossier en retour), à charge pour elle
d'en communiquer la teneur aux opposants;
-
au DTPAT,
CAMAC, 1014 Lausanne;
-
à l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Hallwylstr. 4, 3003
Berne.
En tant
qu'il applique la législation fédérale sur la protection de l'environnement et
ses dispositions d'application, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les
30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 54 et suivants LPE; art. 106 OJF).