canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30
juillet 1993
sur le recours interjeté par Yves CHAMBAZ
et consorts , à Aubonne
contre
la décision de la Municipalité
d'Aubonne , du 5 mars 1991, notifiée le 21 mars 1991, rejetant leurs oppositions
et autorisant l'Association de l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne à réaliser un
parking (avec modification d'un chemin d'accès) au lieu-dit "En
Plan-Dessous", et contre les autorisations spéciales cantonales délivrées
relativement à cet objet le 14 décembre 1990.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Au fond du
vallon de l'Aubonne, l'Arboretum occupe 49 hectares de prés et de forêts. Cette
"forêt botanique", créée en 1968 par l'Association de l'Arboretum du
Vallon de l'Aubonne (AAVA, ci-après : l'association), rassemble plus de 2000
espèces d'arbres et arbustes de tous les continents adaptés à notre climat et
comporte un Musée du bois. Ces dernières années, sa fréquentation a
considérablement augmenté, le nombre de visiteurs pouvant actuellement être
estimé à environ 25'000 par an. Le parking actuel, d'environ 35 places,
constitué d'aménagements gravelés réalisés de part et d'autre de l'étroite
route d'accès à l'Arboretum, ne suffit plus à accueillir les nombreux visiteurs
motorisés des week-ends ensoleillés des mois de juin à septembre. Cette
insuffisance entraîne la pratique du parking sauvage au bord de la route
d'accès, dans les champs ou ailleurs. Les autres possibilités de stationnement
existantes à la périphérie du domaine de l'Arboretum - il y en a trois - ne
sont que peu utilisées, principalement parce que l'Arboretum étant situé sur la
Commune d'Aubonne, les gens recherchent leur chemin en passant par cette
commune, ce qui les fait normalement arriver par le vallon, voie d'accès la
plus naturelle. A cela s'ajoute que l'utilisation des parkings périphériques
requiert une bonne condition physique, cette exigence étant propre à dissuader
bon nombre de visiteurs.
B. Pour remédier
à l'anarchie évoquée ci-dessus, l'association projette de réaliser un nouveau
parking de 84 places, à aménager sur la parcelle no 1395 dont elle est
propriétaire au lieu-dit "En Plan-Dessous". Ce parking s'implanterait
en bordure de la route d'accès précitée, juste avant que celle-ci ne pénètre
dans la forêt, à quelques centaines de mètres du début de l'Arboretum proprement
dit; il serait constitué d'un revêtement stabilisé et engazonné; de nombreux
arbres agrémenteraient l'ensemble. Cette réalisation impliquerait, par la même
occasion, une modification du chemin d'accès qui serait notamment élargi sur
une distance de l'ordre de 80 m, cela pour faciliter les manoeuvres de
rebroussement des véhicules, plus particulièrement des cars.
Le projet,
mis à l'enquête publique du 23 octobre au 12 novembre 1990, s'est heurté à de
nombreuses oppositions, dont une opposition collective émanant d'une
cinquantaine d'Aubonnois, avec à leur tête Yves et Gladys Chambaz,
propriétaires d'une villa sise en bordure de la route d'accès à l'Arboretum, à
environ 1 km du parking projeté. Pour l'essentiel, les opposants craignaient
que la réalisation de l'aire de stationnement augmente le trafic sur la route
d'accès à l'Arboretum, ce qui, selon eux, aggraverait les difficultés de
circulation sur cette route et apporterait des nuisances supplémentaires.
Les
autorités cantonales intéressées ont délivré les autorisations spéciales
nécessaires qui ont été communiquées à la municipalité par le biais du document
de synthèse de la CAMAC du 14 décembre 1990.
Après une
vaine tentative de conciliation, la municipalité a statué sur les oppositions
dans sa séance du 5 mars 1991 et a décidé de les rejeter. Elle a communiqué sa
décision aux opposants par lettres du 21 mars 1991.
C. Le 27 mars
1991, Yves Chambaz a recouru contre cette décision par une lettre motivée au
bas de laquelle 17 autres habitants d'Aubonne, pour la plupart propriétaires
d'un bien-fonds dans cette commune, ont apposé leur signature. En substance,
les recourants reprennent les arguments développés au travers des oppositions.
Ils mettent également en doute la conformité des travaux avec l'art. 90 du
règlement communal (voir ci-après) relatif au maintien de la configuration du
terrain et, à cet égard, allèguent que la constructrice aurait déjà entrepris
des travaux. Ils craignent enfin que le projet ait des effets néfastes sur le
développement du tourisme pédestre et cyclophile, ainsi qu'au niveau de la
faune (éloignement).
L'association
s'est déterminée le 16 avril 1991 en proposant le rejet du recours. Elle a
insisté sur le fait que la construction incriminée n'a pas pour but de permettre
d'augmenter la fréquentation de l'Arboretum, mais bien seulement de supprimer
les désordres constatés en matière de stationnement des véhicules visiteurs.
Elle a signalé également les efforts tout particuliers effectués pour intégrer
le parking dans le site, notamment par la mise en place d'un revêtement
engazonné et la plantation de nombreux arbres.
La
municipalité et le Service de l'aménagement du territoire (SAT) ont déposé
leurs déterminations respectivement les 20 et 21 août 1991, en concluant tous deux
au rejet du recours.
D. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 24 octobre 1991, à Aubonne, en présence des
parties et intéressés. Il a procédé à une inspection locale, au cours de
laquelle il a notamment constaté qu'aucun travail n'avait été effectué à
l'endroit du projet.
E. Vu les
incertitudes subsistant au sujet de l'augmentation de trafic que pourrait
engendrer le parking projeté et les nuisances qui pourraient en résulter, le
tribunal a décidé d'office d'ordonner une expertise aux fins de déterminer :
"a) si la construction du parking
entraînerait une augmentatin de trafic sur la route d'accès à l'Arboretum;
b) si, le cas échéant, cette augmentation de
trafic provoquerait un dépassement des valeurs limites d'immissions au regard
soit de l'art. 8 al. 3 soit de l'art. 9 OPB."
(voir chiffre I. de l'ordonnance
d'instruction du 20 décembre 1991).
F. L'expert
désigné suivant le chiffre II. de l'ordonnance précitée, l'ingénieur civil
Gilbert Monay, a déposé son rapport le 24 novembre 1992. Ses conclusions seront
évoquées ci-dessous dans la partie "Droit".
La
municipalité s'est à nouveau déterminée en date du 17 décembre 1992.
G. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos et notifié le dispositif de son arrêt le
12 février 1993.
Considère en droit :
-
La qualité
pour agir de certains recourants apparaît douteuse, vu la distance qui les
sépare du lieu du litige. Par ailleurs, ainsi que cela ressort d'une lettre du
23 avril 1991, quelques recourants ne sont pas propriétaires d'un bien-fonds
sur le territoire de la commune; leur qualité pour agir prête à discussion pour
ce motif également. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant ces
questions dans la mesure où trois recourants au moins, à savoir Yves et Gladys
Chambaz, ainsi que Raphaël Lagasse, habitent non loin de l'endroit du projet et
à proximité de la route qui conduit à l'Arboretum, de sorte qu'ils sont
susceptibles d'être touchés plus que quiconque par les nuisances que pourrait
entraîner la réalisation de l'aire de stationnement contestée, s'il devait en
résulter une augmentation de la fréquentation de l'Arboretum. Le tribunal doit
par conséquent entrer en matière sur le fond.
-
C'est à tort
que les recourants ont soutenu que la constructrice avait déjà entrepris des
travaux au moment où elle a requis les autorisations nécessaires. Le tribunal a
pu le constater de visu en se rendant sur les lieux.
-
Les lieux en
cause sont situés dans la zone de l'Arboretum, régie par les art. 102 à 104 du
Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982. Selon l'art. 102 RPE, "cette
zone est un site ouvert au public, le biotope et l'arbre en particulier sont
protégés et valorisés sur le plan esthétique. Seules sont autorisées les
constructions en relation avec l'Arboretum ou servant à l'agriculture, soit les
locaux d'exploitation ainsi que l'habitation pour l'agriculteur et son
personnel".
En vertu de
l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, le parking contesté ne peut être réalisé que s'il
s'avère conforme à l'affectation de la zone. Si cette exigence n'était pas
respectée, il faudrait encore examiner si une autorisation exceptionnelle au
sens de l'art. 24 LAT pourrait être délivrée, étant précisé que la zone de l'Arboretum
ne constitue à l'évidence pas une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Le
parking projeté est destiné à accueillir les visiteurs motorisés de
l'Arboretum. Il s'agit donc manifestement d'une construction en relation avec
l'Arboretum au sens où l'entend l'art. 102 RPE. Il s'ensuit que cet objet est
conforme à l'affectation de la zone et que le SAT a octroyé à juste titre
l'autorisation spéciale requise par l'association.
- Les
recourants ont mis en doute la conformité de la construction avec l'art. 90 RPE
(applicable en vertu du renvoi de l'art. 104 RPE), dont la teneur est la
suivante :
"Toute transformation de l'état des
lieux, telle que la construction d'un bâtiment ou d'une voie de circulation
doit être réalisée dans le cadre d'un plan d'aménagement paysager et ne peut en
aucun cas modifier sensiblement la configuration du terrain, ainsi que le
paysage".
Dans leur
pourvoi, les recourants ont soutenu que la configuration des lieux serait
sensiblement modifiée en raison des "travaux de remblaiement déjà
entrepris à l'heure actuelle" (ch. 1 du recours). On a déjà vu (ch. 2
ci-dessus) que cette affirmation est contraire à la réalité. Quant aux
modifications du terrain qu'impliquera l'aménagement du parking, force est de
constater qu'elles seront faibles. Selon les plans, la différence maximale
entre le terrain naturel et le terrain aménagé sera de l'ordre de 2,20 m à
l'angle est du parking; aux angles nord et sud, elle ne dépassera guère 1 m et
à l'angle ouest, elle ne sera que de quelques centimètres. C'est à donc à tort
que les recourants font état d'une altération sensible de la configuration du
terrain. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le projet s'intégrera de
manière satisfaisante dans le paysage du fait de l'utilisation d'un revêtement
engazonné et de la plantation de plusieurs arbres.
-
Les
recourants craignent que la réalisation du projet entraîne des effets néfastes
pour la faune. Cette inquiétude est infondée. On peut au contraire penser qu'en
réduisant le parking sauvage, le projet aura des effets bénéfiques pour la
faune. De plus, la plantation d'une quinzaine d'arbres et d'une futaie créera,
sans aller jusqu'à parler de biotope, une zone de liaison de bon aloi entre la
forêt et le parking. C'est donc à juste titre que le Service des forêts et de
la faune a octroyé l'autorisation spéciale de son ressort.
-
L'un des
principaux arguments des recourants a trait aux nuisances supplémentaires
qu'engendrerait, selon eux, la réalisation du projet.
Vu les
incertitudes subsistant sur ce point, le tribunal a ordonné une expertise aux
fins de déterminer si la construction du parking entraînerait une augmentation
du trafic sur la route d'accès à l'Arboretum et si, le cas échéant, cette
augmentation provoquerait un dépassement des valeurs limites fixées par les
art. 8 al. 3 et 9 de l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit (OPB). Dans ses conclusions, l'expert Monay a estimé que "le
trafic pouvant être attendu après réalisation du projet de parking de 84 places
n'entraînera pas de modification notable du nombre de passages."
(chiffre 8, p. 4). Pour ce qui est du respect des art. 8 al. 3 et 9 OPB,
l'expert a expliqué que les valeurs limites fixées par ces dispositions ne
seraient de loin pas atteintes, pour un degré de sensibilité III, et cela même
dans le cas d'un parking plus vaste. Les différences entre le niveau de bruit
généré par l'utilisation de la route d'accès à l'Arboretum et le niveau de
bruit maximal admissible au regard des art. 8 al. 3 et 9 OPB sont telles (voir
graphique figurant en page 3 du rapport d'expertise) que le tribunal peut se
limiter à prendre acte des conclusions de l'expert pour constater que même
après la réalisation du projet litigieux, les exigences de l'OPB seront
nettement respectées. Elles le seraient d'ailleurs également en cas
d'application d'un degré de sensibilité II, qui limite plus sévèrement les
immissions.
- Enfin, en
relation avec le grief précité, les recourants ont soutenu que la route d'accès
à l'Arboretum ne serait pas à même de supporter le trafic supplémentaire
qu'induira la construction du parking.
Selon les
conclusions de l'expert, la réalisation du projet n'entraînera pas de
modification notable du nombre de passages de véhicules sur la route d'accès
(ch. 8, p. 4). Le spécialiste a en outre relevé que les véhicules circulent en
moyenne à une vitesse d'environ 35 km/h (ch. 2, p. 2 et ch. 5, p. 3) et qu'il
existe plusieurs places d'évitement le long de la route, ce que la municipalité
a également signalé (ch. 2 de son mémoire du 17 décembre 1992). Dans ces
conditions, on peut considérer que la situation ne sera pas modifiée de manière
telle que l'accès à l'Arboretum devienne insuffisant. Au contraire, la
construction du parking, en réduisant le stationnement sauvage en des endroits
justement propices aux croisementx, sera de nature à améliorer la fluidité du
trafic en cas de forte fréquentation. Au surplus, la municipalité, qui paraît
consciente de la nécessité de rester attentive à l'évolution de la situation,
s'est engagée à limiter la vitesse, le cas échéant, sur la route d'accès à
l'Arboretum (mémoire du 17 décembre 1992, ch. 1). Le tribunal prend acte de cet
engagement qui pourrait, en cas de nécessité, remédier à d'éventuelles
difficultés.
- Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de Fr. 2.000.- est mis à
la charge des recourants; ceux-ci verseront également la somme de Fr. 1.000.-,
à titre de dépens, à la Commune d'Aubonne qui a obtenu gain de cause avec
l'assistance d'un homme de loi.
Vu les
circonstances, il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de
justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants
Yves Chambaz, Gladys Chambaz, Catherine Chevallaz, Raphaël Lagasse, Bortolo
Benzoni, Jean-Pierre Benzoni, Françoise Desaules, Anne-Marie Roduit, Erika
Roth, Corina Roth, Philippe Guignard, Roland Voegeli, Jules Monthoux,
Marie-Louise Tille, Kees Van der Poel, L. Van der Poel, Juste Chevallaz et
Cécile Chevallaz, solidairement entre eux.
III. Une somme de Fr.
1'000.-- (mille francs) est allouée à la Commune d'Aubonne, à titre de dépens,
à la charge des recourants Yves Chambaz, Gladys Chambaz, Catherine Chevallaz,
Raphaël Lagasse, Bortolo Benzoni, Jean-Pierre Benzoni, Françoise Desaules,
Anne-Marie Roduit, Erika Roth, Corina Roth, Philippe Guignard, Roland Voegeli,
Jules Monthoux, Marie-Louise Tille, Kees Van der Poel, L. Van der Poel, Juste
Chevallaz et Cécile Chevallaz, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 30 juillet 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 97 et suivants
de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).