canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
12 mars
1992
sur le recours interjeté par Antonio Di
Giorgio et Richard Penseyres,
contre
la décision de la Municipalité de Morges, du
12 mars 1991 leur refusant l'autorisation d'aménager un bar à café avec salle
de jeux vidéos.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt
constate en fait :
A. Antonio Di
Giorgio et Richard Penseyres sont propriétaires de la parcelle no 27 du
cadastre de Morges. Ce bien-fonds, sis Rue Louis de Savoie n° 30, supporte un
bâtiment implanté sur la totalité de sa surface de 125 m2. Cet immeuble fait
partie d'un alignement contigu de maisons donnant sur la rue Louis de Savoie
côté sud et sur la rue Traversière côté nord.
B. Le bien-fonds
en question est situé en zone du centre historique que régissent plus
particulièrement les art. 8 à 16 du Règlement sur le plan d'affectation et la
police des constructions de Morges (RPA), approuvé par le Conseil d'Etat le 2
mars 1990.
C. Dans le
courant de l'année 1989, Antonio Di Giorgio et Richard Penseyres ont requis de
la Municipalité un permis de construire qui portait sur la transformation et la
surélévation du faîte de la toiture de l'immeuble existant, en vue d'y créer un
magasin, un bureau et quatre logements d'une pièce. Le permis sollicité a été
délivré le 12 septembre 1989.
Le 7
décembre 1990, les constructeurs ont demandé le changement d'affectation du
rez-de-chaussée du bâtiment en cours de transformation en une salle de jeux
vidéos avec bar à café sans alcool. Le projet a été soumis à une enquête
publique complémentaire entre le 15 janvier et le 4 février 1991, laquelle a
suscité le dépôt de treize oppositions. Celles-ci étaient essentiellement
motivées par la crainte du tapage nocturne que pourrait provoquer la clientèle
du futur établissement.
Par décision
du 26 février 1991, le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, Service de la police administrative (ci-après : le département), a
délivré aux constructeurs l'autorisation de créer un établissement public sans
alcool avec salon de jeux. Notifiée à la municipalité ainsi qu'aux
constructeurs, cette décision n'a pas été communiquée aux opposants.
Pour le
surplus, le projet en question n'a suscité aucune détermination négative des
autorités cantonales dont les autorisations spéciales étaient requises.
L'ensemble de ces autorisations assorties de leurs conditions impératives ont
été communiquées à la municipalité par la Centrale des autorisations en matière
d'autorisation de construire (CAMAC), le 4 mars 1991.
Le 12 mars
1991, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité et
en a informé les intéressés. Sa décision était motivée de la manière suivante:
"...
La zone du centre historique est réservée entre autre à l'habitation et aux
activités de service et d'intérêt général (art. 8 RPA). L'aménagement d'un
salon de jeux ne présente aucun caractère d'intérêt général. Au contraire, il
est de notoriété publique que ces établissements engendrent des nuisances
importantes et créent bien souvent des perturbations de l'ordre public.
L'emplacement de ce salon de jeux aux abords d'une route cantonale très
fréquentée et dans un secteur où il n'existe aucune possibilité de parcage pour
les deux-roues ne peut être admis.
Par ailleurs, la municipalité souhaite maintenir une certaine qualité de vie en
vieille ville afin d'y favoriser l'habitation. L'installation d'un tel
établissement entraînerait des nuisances (bruits, circulation) qui ne sont pas
compatibles avec les logements et qui, à long terme, risquerait d'entraîner une
diminution du nombre d'habitants dans cette rue qui ne serait plus dès lors
qu'une zone d'activités commerciales ou de services.
..."
D. Le 25 mars
1991, les constructeurs se sont pourvus contre cette décision auprès de la
Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après la
Commission). A l'appui de leur recours, ils faisaient valoir essentiellement
que la présence d'autres établissements publics dans la zone du centre
historique démontrait la compatibilité de leur projet avec l'affectation de la
zone précitée. Les autres arguments du constructeur tendaient à minimiser
l'impact d'un tel établissement sur le voisinage et sur l'ordre public. Les
recourants se sont acquittés dans le délai qui leur a été imparti, de l'avance
de frais requise de Fr. 800.--.
Dans sa
détermination du 11 avril 1991, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Elle a par ailleurs invité les opposants à produire leurs observations avant le
16 avril 1991, afin de les transmettre à la Commission. Celles-ci et les
arguments qu'elles développent seront reprises plus loin dans la mesure utile.
La
Commission n'étant plus en mesure d'instruire la cause dès le 1er juillet 1991,
le dossier a été transmis au Tribunal administratif.
E. Le Tribunal a
tenu séance à Morges, le 6 août 1991, dès 14.30 h.
Se sont
présentés:
-
pour les
recourants: M. Antonio Di Giorgio personnellement assisté de Me Benoît Bovay,
avocat;
-
pour la
municipalité: Mme Brigitte Beaud, adjointe administrative, au bénéfice d'une
procuration;
-
pour le
département : M. Edgar Schiesser, adjoint du chef du Service de la police
administrative;
-
pour les
opposants: M. Marcel Hermann.
Le Tribunal
a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés, qui ont été
entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
Tentée, la
conciliation a échoué.
F. Le salon de
jeux litigieux prendrait place au rez-de-chaussée de l'immeuble transformé par
les recourants. Selon les plans du projet, 31 jeux électroniques individuels
seraient disposés le long des murs de la salle de 86 m2. Au centre du mur
ouest, il est prévu d'aménager un bar, un réduit ainsi que des toilettes
séparées pour hommes et femmes. L'accès du public serait assuré par une porte
ouvrant sur la rue Louis-de-Savoie, alors qu'une sortie de secours donnerait
sur la rue Traversière de même qu'une fenêtre en imposte. Le solde du
rez-de-chaussée non-compris dans le salon de jeux abrite la cage d'escalier
menant aux étages supérieurs du bâtiment dont l'entrée est située sur la rue
Traversière. Le salon ouvrirait le soir jusqu'à 23h, du dimanche au jeudi, et
jusqu'à minuit les vendredis et samedis.
Lors de la
visite des lieux, le Tribunal a pu constater que le gros des transformations de
l'immeuble était achevé et correspondait aux plans fournis par les
constructeurs. Aucun aménagement intérieur n'a été effectué au rez-de-chaussée
hormis l'installation de la ventilation.
G. La rue Louis
de Savoie traverse d'ouest en est le centre historique de Morges. Classée route
cantonale, elle absorbe un trafic quotidien de 12'700 à 15'800 véhicules. Rue
commerçante, on y trouve de nombreux magasins implantés au rez-de-chaussée des
immeubles, alors que le reste des étages est voué au secteur tertiaire et au
logement. On y dénombre également quatre autres établissements publics avec ou
sans alcool. Chaque côté de la rue est bordé par un trottoir à côté duquel se
trouvent des places de parc pour voiture. A 100 et 200 mètres du salon
litigieux, il existe des emplacements destinés au parcage des véhicules à deux
roues (environ 15 places chacun). De l'autre côté du bâtiment, la rue
Traversière est une ruelle piétonne, étroite et calme n'abritant aucun
commerce.
Depuis
quelques années, la municipalité doit faire face à de nombreuses plaintes des
habitants du quartier en raison du tapage nocturne provoqué régulièrement par
une fraction de la clientèle du Bell's Pub, débit de boissons avec alcool situé
à une cinquantaine de mètre du salon de jeux projeté; le Bell's Pub bénéficie
d'une autorisation de police lui permettant de rester ouvert jusqu'à une heure
du matin du dimanche au jeudi et jusqu'à deux heures du matin les vendredis et
samedis.
H. A la suite de
l'inspection locale, le magistrat instructeur a encore invité la municipalité à
notifier aux opposants la décision du département autorisant la création d'un
bar à café sans alcool dans le local destiné à l'exploitation du salon de jeux
projeté; la municipalité y a donné suite le 14 août 1991. Le Tribunal
administratif n'a enregistré aucun recours contre cette décision, qui est ainsi
entrée en force.
Dans le
cadre d'un complément d'instruction, le Service de lutte contre les nuisances a
encore délivré un préavis, daté du 29 octobre 1991; ce document conclut qu'un
degré de sensibilité III peut être retenu dans les zones du centre historique
et de protection du centre historique et que le projet, au surplus, est
conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de
l'environnement, notamment en matière de bruit. Ces éléments ont été repris
formellement dans une décision complémentaire du département, du 13 novembre
1991, restée elle aussi sans recours.
Considère en droit :
- La
municipalité considère que le projet litigieux est incompatible avec le
caractère de la zone du centre historique. En effet, désireuse de favoriser le
logement dans un quartier situé au coeur de la ville, elle estime que
l'établissement public projeté aggraverait sensiblement les nuisances que les
habitants du quartier doivent quotidiennement supporter et serait de ce fait
contraire à sa politique, ainsi qu'à l'art. 8 de son règlement communal.
Quant aux
opposants, ils craignent eux aussi les nuisances qu'entraînerait l'implantation
d'un salon de jeux dans un quartier d'habitation.
Le problème
du préjudice au voisinage fait l'objet d'un faisceau de normes, aussi bien
fédérales que cantonales et communales. Le Tribunal fédéral dans une
jurisprudence récente, décrit les rapports entre ces différentes règles de la
manière suivante :
"La protection des personnes contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le bruit, est réglée par
la législation fédérale sur la protection de l'environnement (art. 1 al. 1
LPE). Celle-ci n'exclut la création de nouvelles installations ou exploitations
bruyantes que lorsque les immissions prévisibles dépassent, dans le voisinage,
certaines valeurs (art. 25 al. 1 LPE; ATF 116 Ib 167). Elle impose en outre la
limitation des émissions par des mesures concernant en particulier la
construction, l'équipement, le trafic et l'exploitation (art. 11 et 12 LPE; ATF
113 Ib 401 consid. b). Les dispositions cantonales ou communales concernant la
limitation des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés
par le droit fédéral (art. 2 Disp. trans. Cst.; ATF 116 Ib 179, 114 Ib 220
consid. a, 113 Ib 399).[...] En revanche, le droit fédéral de la protection de
l'environnement laisse subsister les prescriptions cantonales en matière de
protection de l'environnement qui ne font pas l'objet d'une réglementation
fédérale et conservent une portée propre. Il s'agit notamment des prescriptions
concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles
d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'un quartier ou
celles dont le but consiste à limiter les nuisances secondaires qui ne font pas
l'objet de la réglementation fédérale ou à préciser l'affectation de la zone en
excluant certains types d'activités gênantes... (ATF 115 Ib 383 ss, 114 Ib
222/223, ATF 116 Ia 491 ss, D. c/ commune de Crissier du 15 août 1990).
a) La
première question à trancher est ainsi celle de savoir si les nuisances sonores
générées par le projet entraîneront, de manière prévisible, des immissions
dépassant les valeurs prescrites par la législation fédérale. Conformément à
l'art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après : RVLPE; RSV
6.8), c'est au département qu'il incombe, lorsqu'il y a lieu à autorisation
spéciale, comme en l'espèce, d'appliquer la législation fédérale sur la
protection de l'environnement. L'art. 123 al. 2 LATC, au demeurant, l'oblige à
imposer, s'il y a lieu, "les mesures propres à préserver
l'environnement".
Ainsi, dans
le cadre d'un complément d'instruction, le Département a-t-il rendu la décision
complémentaire du 13 novembre 1991, fondée sur le préavis du Service de lutte
contre les nuisances (prévu notamment par l'art. 12 RVLPE). Il a arrêté,
conformément à la règle de l'art. 44 al. 3 OPB, le degré de sensibilité III
pour les zones du centre historique et de protection du centre historique de la
ville de Morges. Il a estimé au surplus que le salon de jeux projeté n'appelait
pas de mesures particulières, dès lors que les valeurs-limites de planification
applicables en l'espèce (bruit Lr en dB(A) de 60 le jour - de 7 à 19 heures -
et 50 la nuit; v. ch. 2 de l'annexe 6 de l'OPB) peuvent être respectées sans
difficulté; de même, bien que l'avenue Louis-de-Savoie soit une voie de
communication qui nécessite un assainissement, l'exigence de l'art. 9 lit. b
OPB serait respectée par le projet.
En
définitive, le département a donc admis, en première instance, la conformité du
projet avec les valeurs-limites de planification applicables en l'espèce, ainsi
qu'avec les autres normes de l'OPB. Sa décision, notifiée aussi bien à la
municipalité qu'aux opposants, par l'intermédiaire de cette dernière, ce en
date du 28 novembre 1991, n'a fait l'objet d'aucun recours; elle est donc
entrée en force, de sorte que le tribunal de céans n'a pas à en vérifier le
bien-fondé. Il est toutefois nécessaire d'en préciser la portée, s'agissant
notamment des bruits de comportement.
b) Dans son
préavis, le Service de lutte contre les nuisances souligne que les bruits de
comportement ne sont pas réglementés par l'OPB; cette position se fonde sur le
fait que l'ordonnance précitée ne comporte aucune valeur-limite pour ce type
d'émissions sonores (voir annexes 3 à 7 de l'OPB).
Elle n'est
cependant pas unanimement partagée, dans la mesure où les bruits de
comportement constituent sans doute, tout comme les autres nuisances sonores
visées plus spécialement par l'OPB, des atteintes nuisibles ou incommodantes au
sens de l'art. premier LPE. Si l'on suit cette optique, il appartient alors à
l'autorité de décision, à défaut de valeurs-limites d'immission, fixées par
voie d'ordonnance, de limiter de cas en cas les émissions, par exemple par le
biais de prescriptions en matière d'exploitation (art. 12 al. 1 lit. c et 2
LPE). A cet effet, l'autorité doit évaluer les émissions prévisibles et fixer
des valeurs-limites de manière que, "... selon l'état de la science et
de l'expérience,..."les immissions ainsi plafonnées, "... ne
gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être" (art.
15 LPE, auquel renvoie l'art. 40 al. 3 OPB). Elle est en outre tenue de
respecter également le principe de prévention posé par l'art. 11 al. 2 LPE. En
d'autres termes, les bruits de comportement seraient régis eux aussi par la LPE
et ses dispositions d'application (dans ce sens, TA AG, Zumsteg et consorts, du
6 décembre 1990). La question n'est cependant pas si évidente à résoudre qu'il
y paraît dans la mesure où ce type de nuisances entre aussi en conflit avec la
tranquillité, voire avec l'ordre publics.
En réalité,
il convient de distinguer les bruits de comportement qui peuvent être rattachés
à une installation fixe, des autres bruits de cette nature. Par définition,
seuls les premiers peuvent être considérés comme des émissions de
l'installation fixe considérée (art. 7 et 8 OPB); tel pourrait être le cas des
bruits de comportement émanant de l'aire d'exploitation au sens du chiffre 1
al. 1 lit. c de l'annexe 6 OPB. En revanche les bruits émis en dehors de
celle-ci ne peuvent plus être qualifiés d'émissions de l'installation fixe; ils
ne pourraient alors être régis, le cas échéant, que par l'art. 9 OPB, à
condition qu'ils puissent entrer dans la notion d'"utilisation accrue
d'une voie de communication", ce qui est douteux.
Dans le cas
d'espèce, on peut hésiter à retenir une aire d'exploitation dépassant la
surface de la parcelle des recourants. Ce point peut toutefois rester non
résolu, comme aussi la question de savoir si les bruits de comportement émis
depuis celle-ci sont soumis aux règles de l'OPB, puisque la décision du
département, qui porte sur la compatibilité du projet avec l'OPB, est
aujourd'hui entrée en force. Pour l'essentiel, en revanche, les nuisances
sonores que craignent la municipalité et les opposants résulteront de bruits de
comportement (tels que conversations nocturnes, bruits de vélomoteurs,
claquements de portières) provenant de sources diverses sur la voie publique,
plus ou moins loin de l'établissement projeté. Aux yeux du Tribunal
administratif, ces émissions, imprévisibles par nature, aussi bien dans leur
ampleur que dans leur fréquence, ne heurtent pas tant les règles de l'OPB que
les dispositions communales qui visent à assurer la tranquillité et l'ordre
public. Au demeurant, ces règles ont conservé une portée propre, ne serait-ce
que pour prévenir ou sanctionner des émissions sonores nocturnes importantes,
qui seraient néanmoins parfaitement admissibles au regard du droit fédéral; il
ne faut en effet pas perdre de vue que l'OPB ne fixe des valeurs-limites que
pour un niveau de bruit moyen sur une période donnée.
c) En définitive,
on doit donc considérer que la décision du département, rendue en application
de l'OPB, ne porte pas sur les bruits de comportement qui seront émis depuis la
voie publique; la municipalité avait donc bien la faculté, dans le cadre de la
décision litigieuse, de prendre en considération ces émissions sonores pour
autant qu'elles puissent être imputables aux usagers de l'établissement
projeté.
- La
municipalité fonde sa décision principalement sur les nuisances diverses qui
résulteront à ses yeux de l'exploitation du salon de jeux projeté. Les
opposants qui sont intervenus au cours de la procédure vont dans le même sens.
a) La
municipalité s'est toutefois prévalue également de la lettre de l'art. 6 RPA,
auquel renvoie l'art. 8, applicable en l'espèce, puisque la parcelle des
recourants se situe dans la zone du centre historique. L'art. 6 définit ainsi
la destination de cette zone .
"La zone de protection du centre
historique est réservée à l'habitation, aux activités de service, d'intérêt
général et à l'artisanat non gênant pour le voisinage."
La
municipalité paraît avoir considéré en effet que l'exploitation d'un salon de
jeux ne correspondrait à aucune des activités énumérées dans cette disposition,
de sorte qu'elle ne pourrait qu'être exclue dans cette zone. Cette
argumentation, qui n'est guère limpide, ne saurait être suivie; la règle de
l'art. 6 RPA doit être interprétée en ce sens qu'elle autorise d'autres
activités que l'habitation, de natures diverses, pour autant qu'elles ne soient
pas gênantes pour le voisinage. Le qualificatif "gênant" - bien qu'il
soit au singulier dans le texte de l'art. 6 RPA - doit être raisonnablement
compris comme se rapportant à l'ensemble des activités énumérées et non
seulement à l'artisanat. Il n'en va pas autrement s'agissant de l'exploitation
d'un salon de jeux; elle ne constitue pas une activité inadmissible en soi dans
la zone du centre historique, mais elle peut être exclue si elle s'avère
gênante pour le voisinage.
b) La
municipalité, à vrai dire, s'appuie aussi et surtout sur le caractère gênant
pour le voisinage du salon de jeux projeté pour conclure que ce dernier n'est
pas conforme à la zone. Elle invoque à ce sujet en premier lieu le bruit qui en
découlerait, qu'il s'agisse du bruit des conversations nocturnes à proximité de
l'établissement ou celui de la circulation (particulièrement des cyclomoteurs).
Mais elle invoque aussi, avec les opposants, d'autres atteintes à l'ordre
public, probables selon elle, des bagarres , de fréquentes souillures de la voie
publique ou encore du parcage "sauvage"; ils soulignent également que
la proximité du Bell's Pub, d'une part, et du salon projeté, d'autre part,
risque d'avoir un effet multiplicateur sur les nuisances existantes, qui
résultent du premier de ces établissements et dont la municipalité a des
difficultés importantes à conserver la maîtrise. Les recourants, pour leur
part, estiment que leur projet n'entraînera pas de nuisances importantes pour
le voisinage.
On doit
retenir que le critère posé par l'art. 6 RPA n'exclut pas tout projet
entraînant une certaine gêne pour le voisinage, mais bien seulement les travaux
de nature à entraîner un préjudice que le voisinage n'est pas susceptible de
supporter sans sacrifice excessif (CCRC Jean Parisod c/ Baulmes, du 24 août
1990, no 6680 et références citées). Au surplus, ces termes recouvrent un
concept juridique indéterminé; dans sa jurisprudence, la CCRC, en présence de
telles notions, concédait aux municipalités un large pouvoir d'appréciation
(dans ce sens prononcé Parisod précité). En réalité, il est plus correct de
dire que la Commission ne revoyait l'application concrète de telles normes, ce
qui constitue bien un contrôle en légalité, qu'en s'imposant une certaine
retenue, laissant ainsi une latitude de jugement à l'autorité municipale; à
juste titre, dans la mesure où le droit de l'aménagement du territoire appelle
une telle limitation du contrôle du juge (sur ces questions, v. Pierre Moor,
Droit administratif, I ch. 4.3.3.2 et 4.3.2.2. par comparaison).
ba) S'agissant
d'une zone à caractère mixte, dans laquelle des activités moyennement gênantes
sont admissibles au regard du droit fédéral (art. 43 al. 1 lit. c OPB), on doit
retenir que les règles du droit fédéral épuisent la matière pour les bruits qui
sont régis par lui (ATF 116 Ia précité); tel est le cas des émissions de
l'exploitation elle-même (jeux, vidéo, ventilation essentiellement) qui doivent
respecter les valeurs-limites de l'annexe 6 de l'OPB. Sur ce point l'art. 6 RPA
n'a plus de portée propre.
bb) Il
conserve en revanche sa portée en relation avec d'autres nuisances.
La
municipalité et les opposants incriminent principalement les bruits de
comportement que générerait le salon de jeux, soit les conversations sur la
voie publique à une heure avancée, les départs de vélomoteurs ou les
claquements de portières. A cet égard, il faut prendre en considération
diverses caractéristiques de cette exploitation.
Il s'agit
d'un établissement public ne débitant pas d'alcool, comportant une trentaine de
jeux vidéo, sur une surface de 100 m2 environ; de plus les recourants ont
précisé - et il faut leur donner acte de cet engagement - qu'ils se
contenteraient des heures d'exploitation prescrites par le règlement de police
(fermeture à 23 heures durant la semaine, à 24 heures les vendredis et samedis
soirs). Force est dès lors d'admettre que le salon de jeux projeté ne
provoquera que des nuisances réduites par rapport aux autres établissements
publics plus importants qui se trouvent à proximité et dont certains, le Casino
et le Bell's Pub en particulier, débitent de l'alcool et bénéficient d'heures
d'ouverture prolongées. La gêne qui résultera de ce salon de jeux apparaît en
définitive comme parfaitement supportable dans ce secteur de la Ville de
Morges, sauf à présumer des débordements de la clientèle, qui sera sans doute
jeune.
bc) Si
l'établissement projeté suscite des craintes, tout à la fois de la municipalité
et des opposants, cela paraît résulter au premier chef des expériences très
négatives qui ont émaillé l'exploitation du Bell's Pub. La municipalité craint
une évolution semblable avec le salon projeté ou encore un effet de catalyseur
de ces établissements, l'un sur l'autre. Ils ne sont cependant en rien
comparables, aussi bien dans leur nature que dans leur importance. Au surplus,
le salon de jeu projeté ne saurait être condamné en raison de sa proximité avec
le Bell's Pub. Si ce dernier crée des nuisances et des débordements
inadmissibles au regard de l'ordre public, c'est à lui que doit s'en prendre
l'autorité et non aux recourants, qui ne sont nullement en l'espèce les
véritables perturbateurs; elle paraît d'ailleurs disposer de moyens à l'égard
du Bell's Pub, puisqu'elle pourrait sans doute lui retirer le bénéfice d'heures
d'ouverture prolongées.
bd) Le
tribunal estime en définitive que l'établissement projeté est conforme à
l'affectation de la zone; tout bien considéré, il n'apparaît pas plus gênant
que les autres établissements publics existants et le sera même sans doute
moins. La qualification d'activité "gênante", retenue par la
municipalité, doit ainsi être écartée, le salon de jeux projeté étant ainsi
considéré, conformément au principe de l'égalité de traitement, comme
admissible. L'attention des recourants est toutefois attirée sur le fait qu'il leur
appartient, ainsi qu'à l'exploitant qu'ils choisiront, de veiller à une stricte
discipline au sein de leur établissement, comme à proximité de celui-ci.
- Le recours
est ainsi admis, de sorte que la décision municipale du 12 mars 1991 doit être
annulée. Le dossier lui sera retourné pour qu'elle procède à la délivrance du
permis de construire.
Vu l'issue
du recours, il ne sera pas prélevé d'émolument; l'avance de frais effectuée, de
Fr. 800.- sera ainsi restituée aux recourants.
Ces
derniers, qui obtiennent gain de cause et qui ont consulté avocat, ont droit à
l'allocation de dépens (art. 55 LJPA); ils sont arrêtés à Fr. 1'500.- et mis à
la charge de la Commune de Morges.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue
le 12 mars 1991 par la Municipalité de Morges est annulée; le dossier lui est
retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV La Commune de Morges
versera aux recourants Antonio di Giorgio et Richard Penseyres un montant de
Frs. 1'500.-(mille cinq cents francs), solidairement entre eux, à titre de
dépens.
fo/Lausanne, le 12 mars 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours
dès sa communication, si l'on invoque une violation du droit fédéral (art. 97
ss OJF)