canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
12 février
1992
sur le recours interjeté par Adrien
Hefel assisté par Me Robert Liron, avocat à Yverdon,
contre
la décision du Département des travaux
publics de l'aménagement et des transports du 10 avril 1990, lui refusant
l'autorisation préalable de créer un carré de dressage sur le territoire de la
commune de Morrens.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J. Widmer, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. T.Thonney, sbt.
Constate en fait :
A Monsieur
Adrien Hefel est propriétaire, à Morrens de la parcelle cadastrée sous no 545.
Ce bien-fonds de 10'015 m2, sis au lieu dit en "Praz Riond", est pour
l'essentiel en nature de pré-champs, à l'exception de sa portion nord qui
supporte un bâtiment d'habitation flanqué d'un rural. Les environs ont gardé un
caractère campagnard en dépit de quelques petites villas ou fermes rénovées
non destinées à l'exploitation agricole.
B. La partie sud
du terrain est classée en zone agricole A que régissent plus particulièrement
les art. 56 et ss. du règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions adopté par le Conseil général le 20 décembre 1977 (RPE),
alors que le nord de la parcelle est colloqué en zone intermédiaire (zone
communale dite sans affectation) soumise aux art. 53 et ss. de ce même
règlement.
C. Monsieur
Adrien Hefel a requis de la municipalité un permis de construire afin de
procéder à la transformation du bâtiment existant notamment en y créant 5 boxes
à chevaux à l'intérieur du rural jusque là destiné au bétail de fourrage. A
cette occasion, il a également sollicité l'autorisation d'aménager un carré de
dressage au sud de l'habitation.
Ouverte
entre le 2 et le 21 février 1990, l'enquête publique sur le projet en question
n'a pas suscité d'opposition. La municipalité n'en a pas pour autant délivré le
permis de construire immédiatement dans l'attente de la détermination du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après
le département), exigée par les art. 24 LAT et 81 LATC (constructions hors des
zones à bâtir).
Dès le 14
mars 1990, la municipalité a fait observer à Adrien Hefel que, malgré l'absence
de permis de construire, des travaux avaient déjà été mis en oeuvre et que
cette situation n'était pas admissible.
Par courrier
du 25 avril 1990, la municipalité a délivré à Adrien Hefel le permis de
construire sollicité. Elle refusait toutefois d'autoriser l'aménagement du
carré de dressage pour chevaux au sujet duquel le Département, par décision du
10 avril 1990, s'était refusé à délivrer l'autorisation spéciale nécessaire.
Le refus du
département était motivé en substance par la non-conformité de l'ouvrage
litigieux, situé partiellement en zone agricole et partiellement en zone
intermédiaire, avec l'affectation desdites zones. Pour le surplus, le
département se référait aux dispositions légales applicables en la matière et
concluait à l'impossibilité d'accorder une dérogation à l'intéressé.
D. Par acte du 7
mai 1990, adressé à la Commission cantonale de recours en matière de
constructions (ci-après la Commission) par son conseil Me Robert Liron, Adrien
Hefel a recouru contre la décision négative du département du 10 avril 1990 et,
pour autant que de besoin, contre la décision de la municipalité du 25 avril
1990 lui refusant l'autorisation d'aménager un carré de dressage sur son
bien-fonds, concluant avec dépens à leur anulation ainsi qu'à l'octroi du
permis de construire sollicité.
A l'appui de
ses conclusions, le recourant faisait valoir à titre principal que, bien que
situé en dehors des zones à bâtir, l'ouvrage litigieux n'aurait pas dû faire
l'objet d'une décision du Département, n'étant pas par nature soumis à
l'obtention d'un permis de construire. Subsidiairement, il contestait le
bien-fondé de la décision du département, le projet pouvant, selon lui, faire
l'objet d'une dérogation au sens de l'art. 24 al.1 LAT.
En outre,
persuadé que le département s'était prononcé sans avoir eu connaissance de tous
les éléments du projet litigieux, il sollicitait de la Commission qu'elle
tienne une séance préalable d'instruction en présence des parties et
intéressés.
Dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet, le recourant s'est aquitté auprès de
la Commission d'un montant de 800 Fr. à titre d'avance de frais.
Par courrier
du 10 mai 1990, la municipalité a sommé le recourant de cesser les travaux
entrepris au mépris de la décision du département et de remettre le terrain en
l'état.
Par mémoire
du 31 mai 1990 adressé à la Commission, le Département a déposé ses
déterminations, concluant implicitement au rejet du recours. En substance, il
faisait valoir qu'un tel aménagement devait nécessairement tomber sous le coup
de l'art. 24 al. 1 LAT et que, n'étant pas imposé par sa destination, il ne
pouvait être autorisé dans le cadre du régime exceptionnel de cette
disposition.
A l'issue de
l'audience d'instruction préalable tenue le 16 août 1990 à Morrens en présence
des parties et intéressés, un délai au 19 février 1991 a été fixé au recourant
et au Département pour informer la Commission de l'évolution du litige, délai
prorogé à l'instance des parties au 18 mars 1991.
Au terme de
négociations menées avec la municipalité, le recourant a constitué en faveur de
la commune de Morrens, sous réserve de l'admission du pourvoi interjeté contre
la décision du Département, une charge foncière de 30'000 Fr. Il s'engageait
sous cette garantie à respecter certaines conditions relatives à l'utilisation
du carré de dressage ainsi qu'à remettre la parcelle en état en cas de
changement d'affectation de la zone intermédiaire.
Dès le 1er
juillet 1991, le dossier a été transmis d'office au Tribunal administratif.
E. Le carré de
dressage litigieux devrait recouvrir un rectangle, orienté nord-sud, de 20 m de
largeur pour 60 m de longueur, soit une surface totale de 1'200 m2. Un mélange
de terre et de sable, ainsi que la pose de drains en profondeur, auraient évité
la création de boue par temps pluvieux, tout en permettant un arrosage l'été de
telle sorte que l'usage de l'ouvrage produise un minimum de nuisances, tant
pour le recourant que pour son voisinage.
Passionné
d'équitation, le recourant utiliserait le carré de dressage litigieux quelques
heures par semaine durant ses loisirs (au plus 6 heures par semaine et par
cheval selon les termes de la charge foncière constituée en faveur de la
commune).
F. Le Tribuanl a
tenu séance sur place le 15 juillet 1991. Etaient présents le constructeur
accompagné de son mandataire, une délégation de la municipalité, ainsi qu'un
représentant du Département.
Lors de sa
visite des lieux, le Tribunal a pu constater que les travaux d'ores et déjà
effectués par le recourant se résumaient à une excavation et un nivellement
partiels du site destiné à l'aménagement du carré de dressage litigieux.
Celui-ci est apparu moins long que sur les plans (approximativement 52 m).
L'écurie est occupée par trois chevaux, tous propriété du recourant. Ce dernier
envisage la possibilité d'accueillir deux chevaux supplémentaires à l'avenir,
deux boxes restant disponibles, bien qu'étant utilisés pour l'heure comme
dépôts de fourrage ou de petit matériel.
Considère en droit :
- Le recourant
soutient, dans un premier temps, que l'ouvrage litigieux n'est pas une
construction tendant à modifier la nature ou l'affectation du sol et que, par
conséquent, l'obtention d'un permis de construire ne se justifie pas. Le projet
échapperait ainsi à l'art. 103 LATC, disposition selon laquelle aucun travail
de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Il s'agit
dès lors de déterminer si le carré de dressage litigieux doit être considéré
comme une construction ou installation au sens de la disposition précitée.
Selon la
jurisprudence de la Commission, il faut interpréter de cas en cas la notion de travail
subordonné à une autorisation préalable et considérer comme tel toutes
opérations modifiant notablement l'occupation du sol, soit sur un fonds libre
d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit
encore par le changement d'affectation (fût-ce sans travaux), de volume ou
d'aspect de celle-ci ("Droit vaudois de la construction", note 1 ad
art. 103 LATC). L'utilisation de tels critères a amené la Commission à
soumettre à l'octroi d'un permis de construire des ouvrages tels que des serres
en tunnel de plastique ( RDAF 1986, 192), une piste de trial (RDAF 1983, 305)
ou encore une piscine gonflable (RDAF 1989, 82). Peu importe selon elle que
l'ouvrage ait un caractère provisoire ou que le fonds puisse aisément être
remis en état, il suffit que l'installation modifie de façon sensible la
configuration des lieux (RDAF 1986 précité).
En
l'occurrence l'aménagement d'un carré de dressage nécessite certains travaux
d'excavation sur une profondeur d'environ 40 cm, ainsi que la pose de drains
recouverts d'un mélange de sable et de terre sur une profondeur de 20 cm. Ainsi
sur la surface totale de l'ouvrage, soit 1'200 m2, le terrain sera
considérablement modifié, tant dans sa nature que dans sa configuration: un
nivellement étant nécessaire et toute végétation étant éliminée. Il n'est donc
pas contestable que l'aspect du sol sera altéré sur une portion non négligeable
de la parcelle.
En raison
des motifs exposés ci-dessus, l'aménagement d'un carré de dressage pour chevaux
nécessite l'obtention d'un permis de construire au sens de l'art. 103 LATC.
- a) Le projet
litigieux se trouverait implanté en partie en zone agricole et en partie en
zone intermédiaire.
Notion de
droit fédéral, la zone agricole est destinée aux terrains qui se prêtent à
l'exploitation de la terre ou qui, dans l'intérêt général, doivent être
utilisés par l'agriculture (art. 16 LAT). Ces principes sont repris à l'art 52
LATC sur le plan cantonal et à l'art. 56 RPE sur le plan communal.
Quant à la
zone intermédiaire, elle découle de la possibilité laissée aux cantons de
prévoir d'autres zones d'affectation que celles prévues par le droit fédéral
ainsi que de régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont
l'affectation est différée (art. 18 LAT). Faisant usage de cette compétence, la
LATC à son art. 52 précise que les zones intermédiaires comprennent les
terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans
d'affectation ou de quartier, ces zones étant en principe inconstructibles,
sous réserve des dispositions réglementaires communales. L'art 54 RPE prévoit
que la municipalité peut toutefois autoriser des constructions d'intérêt public
sous réserve de leur intégration dans le site.
Par
conséquent l'ouvrage litigieux, en tant qu'il s'implanterait en dehors des
zones à bâtir, devait faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département,
laquelle n'aurait pas préjugé la décision de l'autorité communale (art. 81
LATC).
b) A juste
titre le recourant ne conteste pas que le projet litigieux, situé en dehors des
zones à bâtir, n'est pas conforme à l'affectation de la zone et que dès lors
son aménagement ne peut être autorisé qu'exceptionnellement aux conditions
strictes énoncées à l'art. 24 LAT.
Installation
nouvelle, le carré de dressage ne peut être autorisé en vertu de l'art. 24 al.
1 LAT que si son implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa
destination (lettre a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lettre
b). Ces deux conditions sont cumulatives ( ATF 108 Ib 363 c. 4d et 366, JT 1984
I 523 et 532).
En principe,
l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsque des
raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration
du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu
(ATF 113 Ib 141/142, 112 Ib 407/408, 108 Ib 362) ou lorsqu'elle ne peut être
édifiée dans la zone à bâtir (ATF 112 Ib 50, 111 Ib 218). Ces conditions
doivent être appréciées d'un point de vue objectif et l'on ne saurait tenir
compte des projets ou des désirs subjectifs des requérants, pas plus que de
leur commodité personnelle ou de leur agrément (ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564).
En
l'occurrence, le recourant désire aménager l'objet du litige afin de pouvoir y
dresser ses chevaux quelques heures par semaine. Entrepreneur de profession, il
est passionné d'équitation, sport auquel il consacre l'essentiel de ses
loisirs. Il ne fait donc aucun doute que c'est avant tout dans l'intention de
se procurer une distraction que le recourant désire aménager l'ouvrage
litigieux. Cependant, il tire argument du fait que le Département l'a autorisé
à construire des boxes à chevaux pour prétendre qu'un carré de dressage destiné
à ces mêmes animaux ne saurait lui être refusé. Ainsi, la présence des écuries
spécialement autorisées par le Département imposerait la construction de
l'ouvrage litigieux, ne serait-ce que pour diminuer les nuisances telles que la
poussière en été ou encore la boue en temps de pluie que ne manqueront pas de
provoquer la dégradation du terrain après plusieurs heures d'utilisation
équestre.
Ce faisant,
le recourant ne s'appuie pas sur l'affectation de la zone ou encore sur son
utilisation à des fins économiques ou liées à l'exploitation du sol pour
justifier de la nécessité de l'installation litigieuse, mais bien sur
l'obtention d'une dérogation spéciale délivrée par le département. Une telle
manière de raisonner est contraire à la nature exceptionnelle du régime des
art. 24 al. 1 LAT et 81 LATC. Dès lors que le besoin du recourant n'est dicté
que par un souci de convenance personnelle, l'existence de manèges à proximité
en atteste, l'intérêt public lié aux impératifs de l'aménagement du territoire
justifie la décision négative du département.
Cela étant,
point n'est besoin d'examiner si les conditions de l'art. 24 al. 1 lit. b LAT
sont réalisées.
Le recours
étant rejeté, la charge foncière constituée par le recourant en faveur de la
commune n'a plus d'objet, sans qu'il soit nécessaire que le Tribunal examine sa
validité tant sur la forme que sur le fond.
- Le
département exige le rétablissement des lieux en l'état antérieur sur la base
de l'art. 105 LATC.
Le fait
qu'une construction soit illégale ne signifie pas encore qu'elle doive être
automatiquement démolie. La question doit être examinée en application des
principes de droit constitutionnel et de droit administratif fédéraux,
notamment ceux de la proportionnalité et de la bonne foi (ATF 111 Ib 213, JT
1987 I 563).
En l'espèce,
le recourant a été sommé à plusieurs reprises de ne pas procéder aux travaux
avant d'en avoir reçu l'autorisation formelle; de plus, la municipalité a
constaté que, malgré la décision négative du département, le recourant
persistait dans son attitude et n'a cessé l'aménagement de l'ouvrage litigieux
qu'après avoir procédé à divers travaux préliminaires. Le recourant ne saurait
par conséquent invoquer sa bonne foi afin de s'opposer au rétablissement des
lieux dans leur état antérieur, pas plus qu'il ne peut invoquer le principe de
la proportionnalité, les frais de remise en état ne devant pas, selon
l'expérience du Tribunal, être suffisamment élevés pour faire obstacle au
rétablissement des lieux dans leur topographie et nature antérieures de
pré-champ dans un délai de deux mois dès la notification du présent arrêt.
- Le recours
étant rejeté, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument de
justice d'un montant de 2'000 Fr.- (art. 55 LJPA).
Ni la
municipalité, ni le Département - qui n'étaient pas assistés par un homme de
loi extérieur à l'administration -, ne peuvent prétendre à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours formé par
Adrien Hefel est rejeté.
II. Le recourant Adrien
Hefel est enjoint de rétablir les lieux dans leur état antérieur; un délai de
deux mois dès la notification du présent arrêt est imparti au recourant à cet
effet.
III. Un émolument
de Fr. 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge du recourant Adrien Hefel.
Lausanne, le 12 février 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
En tant qu'il applique la législation
fédérale sur l'aménagement du territoire, le présent arrêt peut faire l'objet,
dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral (art. 34 LAT; art. 106 OJF).