CANTON DE VAUD
Commission
cantonale de recours en matière de constructions
No 7059
La
Commission, composée de Messieurs Jean-Albert Wyss, président, Jean-Jacques Boy
de la Tour et Arnold Chauvy, avec Monsieur Jean-Claude Weill comme secrétaire,
est
saisie des recours formés par Monsieur René RAVIER le 28 novembre 1990
contre les décisions de la Municipalité de LAUSANNE, du 15 novembre
1990, lui refusant l'autorisation de construire un couvert en béton, à la rue
du Simplon nos 11-13-15; et le 30 janvier 1991 contre la décision de la Municipalité
de LAUSANNE, du 24 janvier 1991, ordonnant la démolition de l'ouvrage
précité.
Les
causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement.
Les
membres de la Commission ont pris connaissance des dossiers par voie de
circulation.
La
Commission a tenu séance à Lausanne, sur les lieux du litige, le 24 mai 1991,
dès 14 heures 30.
Se
sont présentés :
le recourant, M. René Ravier personnellement;
pour la municipalité : M. Jean-François Gilliéron, de la Direction des
travaux, assisté de l'avocat Jacques Micheli.
Le
recourant et la municipalité ont produit des pièces.
La
Commission a fait une visite des lieux, en présence des parties et intéressés,
qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions.
La
séance a été levée sur place.
La
Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour.
Elle
a vu
e
n f a i t :
1.- M.
René Ravier est propriétaire de la parcelle n° 5124 du cadastre de Lausanne. Ce
bien-fonds de 734 mètres carrés supporte un bâtiment abritant des commerces et
des logements. L'ouvrage se situe aux nos 11-13-15 de la rue du Simplon; il
comprend huit niveaux.
La
façade sud s'implante à environ 5 mètres de la limite de propriété : il existe
ainsi, à l'arrière du bâtiment, une cour intérieure longue d'environ 35 mètres.
Auparavant s'y trouvaient quatre réduits, adossés au mur de division implanté
en limite sud; ces dépendances ont toutefois été supprimées par le recourant,
dans les circonstances qui seront exposées ci-après.
2.- Les
lieux font partie de la zone urbaine de l'ordre non contigu, que régissent plus
particulièrement les articles 23 et suivants du règlement concernant le plan
d'extension (RPE) adopté par le Conseil communal le 3 novembre 1942 et approuvé
par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1942.
3.- Dans
le courant de 1989, M. Ravier a entrepris sans aucune autorisation divers
travaux sur sa propriété. En particulier, le deuxième sous-sol a été rénové
dans l'emprise du bâtiment existant et - moyennant la démolition des anciens
couverts - prolongé par un volume en béton occupant toute la surface de la
cour; cet avant-corps est coiffé d'un toit plat, percé de coupoles
translucides. Les locaux de la rue du Simplon no 11 - quasi terminés - seraient
essentiellement affectés à un studio artisanal de cinématographie publicitaire;
quant à ceux de la rue du Simplon nos 13-15, ils abritent d'ores et déjà
l'annexe d'une école de danse moderne ainsi qu'un bloc sanitaire.
Mis
au courant par l'intermédiaire du Service cantonal du logement, la Direction
communale des travaux a écrit à M. Ravier le 26 décembre 1989 : en substance,
elle se déclarait d'accord d'admettre à certaines conditions les
transformations apportées au bâtiment principal, mais en aucun cas la fermeture
de la cour sud, qu'elle disait toutefois vouloir soumettre à une enquête
publique avant d'inviter la municipalité à statuer. Ouverte du 5 au 25 octobre
1990, l'enquête publique n'a suscité aucune opposition.
Le
7 novembre 1990, la municipalité a refusé les permis de construire sollicités
(l'un pour la rue du Simplon no 11 et l'autre pour la rue du Simplon nos
13-15); ce dont le Conseiller municipal directeur des travaux a informé M.
Ravier par plis du 15 novembre 1990. Ces deux refus ont été complétés, le 24
janvier 1991, par un ordre de démolition global assorti d'un délai d'exécution
au 24 avril 1991.
Sur
dénonciation de la Direction des travaux, le préfet du district de Lausanne a
condamné M. Ravier à une amende de Fr. 15'000.-. Ce prononcé, rendu le 19
janvier 1990, n'a pas été contesté.
4.- Les
décisions municipales ont toutes été attaquées par M. Ravier, les deux
premières par actes du 28 novembre 1990 et la troisième le 30 janvier 1991. En
substance, après s'être attaché à décrire l'état de vétusté et d'insalubrité
des réduits préexistants, le recourant soutient qu'il était urgent de remédier
à cette situation; il prétend que l'ouvrage édifié dans la cour est une
dépendance de peu d'importance et constitue un modeste agrandissement des volumes
existants; il se prévaut également des principes de l'égalité de traitement et
de la proportionnalité. Le recourant a versé un montant de Fr. 1'000.- à titre
d'avance de frais.
L'effet
suspensif a été accordé aux pourvois les 5 décembre 1990 et 1er février 1991.
Le
27 février 1991, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des recours. Son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure
nécessaire.
Statuant
sur ces faits, la Commission considère
e
n d r o i t :
A.- Il
ne fait aucun doute que le recourant a fait preuve d'un mépris inadmissible de
l'ordre juridique - sanctionné à juste titre par l'autorité pénale - en faisant
exécuter sans autorisation les travaux litigieux. Toutefois, cet empressement
ne saurait comme tel avoir une incidence sur la réglementarité des aménagements
critiqués : c'est donc celle-ci qu'il convient d'examiner en premier lieu.
Point
n'est besoin d'amples développements pour démontrer que l'ouvrage en cause
contrevient aux règles qui caractérisent l'ordre non contigu (voir art. 23 let.
a et 27 RPE); au demeurant, le recourant lui-même ne cherche pas à le
contester. En revanche, il soutient qu'il s'agit d'une dépendance de peu
d'importance, et qu'à ce titre la construction incriminée peut prendre place
dans les espaces dits réglementaires (art. 108 RPE) et être accolée au bâtiment
principal (art. 109 RPE) : mais, la municipalité le relève à juste titre, il
est absolument exclu - sans trahir les dispositions précitées comme le droit
cantonal (art. 39 RATC) - de qualifier de dépendance une extension d'une telle
ampleur, communiquant avec le bâtiment principal et partiellement affectée à
diverses activités (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne,
1987, note 2 ad art. 39 RATC). Il ne saurait davantage être question
d'assimiler à des travaux de rénovation ou à des mesures d'assainissement le
remplacement de vétustes couverts distincts du bâtiment principal par un
avant-corps occupant toute la cour : en vérité, un tel argument confine à la
témérité. Enfin, c'est en vain également que le recourant se prévaut de l'art.
80 LATC: en effet, si tant est qu'elle soit applicable dans le cas particulier,
la disposition précitée ne saurait permettre la réalisation de travaux en soi
non réglementaires (voir notamment R. Didisheim, "Le statut des ouvrages
non réglementaires en Droit vaudois, particulièrement dans les zones à
bâtir", RDAF 1987, p. 389 ss, spécialement p. 395).
La
décision municipale de refuser les permis de construire sollicités se révèle
donc pleinement fondée. Partant, les recours formés le 28 novembre 1990 doivent
être rejetés.
B.- Une
situation contraire au droit n'impose pas absolument et toujours qu'il y soit
mis fin : l'autorité doit en effet user de son pouvoir d'appréciation, selon
les circonstances de chaque cas et eu égard notamment aux principes de la
proportionnalité des mesures administratives et de la bonne foi (voir notamment
prononcés nos 3073, 23 septembre 1975, E. Pugliese c/ Pully, RDAF 1977, 265;
3240, 21 février 1977, M. Rochat c/ DTPAT, RDAF 1978, 406; 4230, 8 mars 1983,
A. et M. Mingard c/ Saint-Cergue; 4678, 28 juin 1985, J.-L. Bavaud et crts c/
Bogis-Bossey; 5487, 18 février 1988, F. Guex-Vodoz et crts c/ La Tour-de-Peilz;
6135, 31 mai 1989, A. Rudaz c/ Villeneuve).
a)
La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le principe de la bonne foi
régit tous les rapports entre l'administration et les administrés;
l'administration viole ce principe lorsqu'elle trompe la confiance qu'elle a
éveillée, notamment en agissant "contra proprium factum", après avoir
donné des assurances ou adopté une attitude permettant à l'administré
d'attendre d'elle un comportement précis. Un administré ne saurait cependant se
prévaloir d'informations dont il devait connaître le caractère erroné ni,
notamment, arguer de sa bonne foi pour maintenir une situation irrégulière s'il
n'a pas pris des dispositions sur lesquelles il lui est impossible de revenir;
il ne peut pas davantage se prévaloir d'une situation contraire au droit qu'il
a lui-même créée (RO 97 I 125 = JdT 1972 I 20l; RO 99 Ia 604 = JdT 1975 I 595;
prononcés nos 2532, 12 juillet 1971, J. Fontana et crt c/ Lausanne, RDAF 1973,
357, rés.; 3023, 22 avril 1975, J. Meylan c/ Lausanne; 3911, 3 juillet 1981, G.
Papazafiropoulos c/ Commugny; 4230 précité; 5730, 21 octobre 1988, R. Thévenaz
c/ DTPAT; 5781, 8 décembre 1988, G. et I. Palermo c/ Gland).
Sans
prétendre être complet ici et en se référant à la doctrine récente, on peut
relever que le principe de la bonne foi ne peut être invoqué avec succès pour
maintenir une situation contraire au droit que si sont réunies sept conditions
cumulatives (RO 99 Ib 101; 105 Ib 159) : il faut qu'il s'agisse d'une promesse
effective, émanant d'un organe compétent ou censé compétent, de nature à inspirer
confiance, relative à une situation individuelle et concrète, ayant conduit
son bénéficiaire à adopter un comportement qui lui est préjudiciable, invoquée
dans les conditions de fait tenues pour déterminantes lors de son émission, et
dans un état de droit semblable à celui où elle a été faite (voir A. Grisel,
Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p. 390).
Dans
le cas particulier, le recourant ne saurait utilement se prévaloir du principe
de la bonne foi. Il a en effet agi à l'insu des autorités; or, déjà notoire en
soi, l'exigence d'une autorisation municipale pouvait d'autant moins lui
échapper que, à une reprise déjà, il avait tenté à ses dépens de pratiquer la
politique du fait accompli (voir le prononcé n° 5939, 7 mars 1989, société
Alsaver S.A. c/ Lausanne).
b)
Auparavant, doctrine et jurisprudence considéraient que le principe de la
proportionnalité des mesures administratives ne s'appliquait que lorsque
l'intéressé pouvait se prévaloir de sa bonne foi; or, comme on vient de le
voir, tel n'est pas le cas du recourant, bien au contraire. Aujourd'hui toutefois,
l'absence de bonne foi ne prive plus d'emblée l'administré de la possibilité
d'invoquer le principe de la proportionnalité (voir A. Grisel, déjà cité, vol.
I, p. 352; voir aussi RO 108 Ia 216 = JdT 1984 I 514; RO 111 Ib 213 = JdT 1987
I 564); autrement dit, l'autorité demeure tenue de procéder, dans chaque cas, à
une soigneuse pesée des intérêts en présence.
Toutefois,
le principe de la proportionnalité ne fait pas pour autant obstacle à l'ordre
attaqué. Pour la raison déjà que le fait pour le recourant de ne pas pouvoir se
prévaloir du principe de la bonne foi est, en soi, un élément d'appréciation en
sa défaveur : celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en
effet accepter que celle-ci accorde une importance accrue au rétablissement
d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui en résultent
pour lui (voir notamment ATF du 19 juillet 1990, en la cause Commune de
Lausanne c/ CCR). En outre, l'atteinte aux règles de l'ordre non contigu -
lesquelles consacrent un intérêt public important - est ici sérieuse puisque,
là où l'art. 27 RPE impose une distance jusqu'à la limite de 6 mètres au moins,
l'ouvrage litigieux occupe, dans sa totalité, l'espace laissé libre par
l'emprise du bâtiment principal : ainsi la cour se trouve-t-elle aujourd'hui
entièrement bâtie, au mépris le plus total de la volonté du législateur
communal. Tout bien considéré, le respect de l'intérêt public en cause doit
l'emporter sur la convenance personnelle du recourant, quand bien même
l'enquête publique n'a suscité aucune opposition, et dût-il en coûter au
recourant plusieurs dizaines de milliers de francs; soit encore dit sur ce
dernier point, on ne peut accorder qu'un poids relatif à l'argument financier
généralement invoqué en pareil cas, sous peine de privilégier la politique du
fait accompli comme aussi de mettre l'autorité dans une position difficile
lorsqu'il lui appartiendra d'exiger de la part d'autres administrés le respect
de la loi.
Le
recourant invoque également le principe de l'égalité de traitement : à l'appui
de ce moyen, il relève que la construction - abritant un atelier de menuiserie
- édifiée immédiatement au sud de son bien-fonds s'implante elle aussi jusqu'en
limite de propriété. Mais, à supposer même que la situation se soit présentée
dans ce cas de façon identique qu'en l'espèce - ce qui à première vue paraît
douteux, dès lors que l'ouvrage en question semble avoir été reconstruit à la
suite d'un incendie -, il faudrait alors y voir le résultat d'une mauvaise
application du droit : or, une application incorrecte de la loi dans l'un ou
l'autre cas ne saurait fonder la prétention à une égalité dans l'illégalité
(voir notamment le prononcé n° 6819, 5 février 1991, S. Mercier et crts
c/Montherod). Le recourant ne peut dès lors être mis au bénéfice d'un prétendu
avantage accordé à un tiers.
c)
En conclusion, c'est à juste titre que la municipalité a ordonné la démolition
de l'ouvrage en cause. Par conséquent, le recours exercé le 30 janvier 1991
doit lui aussi être rejeté.
C.- En
résumé, les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation des
décisions attaquées et au rejet des pourvois. En application de l'art. 23 al. 2
LATC, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument de justice,
globalement arrêté à Fr. 1'800.-; l'avance de frais effectuée sera déduite de
ce montant.
La
municipalité, qui obtient gain de cause, était assistée : conformément à l'art.
23 al. 4 LATC, il se justifie donc d'astreindre le recourant à lui verser des
dépens, fixés à Fr. 500.-.
Le
délai imparti par la municipalité le 24 janvier 1991 est parvenu à échéance en
cours de procédure. Il convient donc d'en fixer un nouveau, de trois mois dès
la notification du présent prononcé.
Par
ces motifs, la Commission
p
r o n o n c e :
I. Les
recours sont rejetés.
II. Un
délai de trois mois dès la notification du présent prononcé est imparti
au recourant pour se conformer à la décision municipale du 24 janvier 1991.
III. Un
émolument de justice de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à
la charge du recourant René Ravier.
IV. Le
recourant René Ravier est le débiteur de la Commune de Lausanne de la somme de Fr.
500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le
Le
président : Le
secrétaire :