CANTON DE VAUD
Commission
cantonale de recours en matière de constructions
No 7057
La
Commission, composée de Messieurs Raymond Didisheim, président ad hoc, Alain
Matthey et Jean Widmer, avec Monsieur Jean-Claude Weill comme secrétaire,
est
saisie des recours formés le 12 octobre 1990 par la COMMUNAUTE DES
COPROPRIETAIRES PAR ETAGES RESIDENCE ST-JEAN 8-12 et par la COMMUNAUTE
DES COPROPRIETAIRES PAR ETAGES RESIDENCE ST-JEAN 14-16 contre la décision
de la Municipalité de NYON, du 1er octobre 1990, levant leurs
oppositions et accordant un permis de construire à Messieurs Jean-Pierre
MAGNIN et Fabio CAZZANIGA.
Les
causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement.
Les
membres de la Commission ont pris connaissance des dossiers par voie de
circulation.
La
Commission a tenu séance à Nyon, en une salle municipale, le 30 avril 1991, dès
14.30 heures.
Se
sont présentés :
pour la recourante Communauté des copropriétaires par étages Résidence
St-Jean 8-12 : M. P. Kissling, administrateur, assisté de l'avocat Olivier
Freymond;
pour la recourante Communauté des copropriétaires par étages Résidence
St-Jean 14-16 : M. P. Kissling, administrateur, assisté de l'avocat Jacques
Matile;
pour la municipalité : M. Espero Berta, chef du Service de l'urbanisme;
pour les constructeurs : M. Fabio Cazzaniga personnellement, accompagné
des architectes Albert Mougeotte et Jean-Claude Zick, et assistés de l'avocat
François Chaudet, qui représentait également l'autre constructeur.
M.
Berta a produit une pièce.
La
Commission a fait une visite des lieux, en présence des parties et intéressés.
Me
Matile et Me Freymond ont plaidé pour les recourantes. M. Berta s'est exprimé.
Me Chaudet a plaidé pour les constructeurs.
La
Commission a délibéré à huis clos et a arrêté son prononcé le même jour. Elle
en a notifié le dispositif aux parties le 1er mai 1991, en réservant la communication
ultérieure des considérants.
La
Commission a vu
e
n f a i t :
1.- MM.
Jean-Pierre Magnin et Fabio Cazzaniga sont copropriétaires des parcelles nos
368 et 1'193 du cadastre de Nyon. D'un seul tenant, ces deux biens-fonds
supportent plusieurs bâtiments; ils jouxtent d'autres propriétés privées sauf
au sud, où passe la rue de la Porcelaine. Au nombre des propriétaires voisins figurent
les Communautés des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 8-12 et 14-16.
2.- Le
territoire communal est régi par un règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions (RPE), entré en vigueur le 16 novembre 1984. Les
lieux sont toutefois compris à l'intérieur du périmètre du plan de quartier
"La Poterie", que régit un règlement spécial (RPQ), adopté par le
Conseil communal le 25 janvier 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11
janvier 1989.
3.- La
Commune de Nyon s'est dotée d'un plan directeur des circulations, dont la
dernière version a été présentée au Conseil communal en 1986. Ce plan prévoit
notamment la création d'une nouvelle route de Clémenty, puis la mise en sens
unique de la rue de la Porcelaine, actuellement à double sens; les travaux de
construction de la route de Clémenty ont débuté il y a quelques mois, et
devraient normalement s'achever dans le courant 1992.
4.- En
mars 1990, MM. Magnin et Cazzaniga ont requis de la municipalité l'autorisation
d'édifier un bâtiment commercial et résidentiel. L'enquête publique (ouverte du
11 avril au 2 mai) puis une enquête complémentaire (ouverte du 21 juillet au 10
août, en raison d'une légère modification affectant la façade nord-ouest) ont
notamment suscité les oppositions des Communautés des copropriétaires par
étages Résidence St-Jean 8-12 et 14-16. Les 22 mai et 31 août, l'Etablissement
cantonal d'assurance a délivré puis confirmé son autorisation spéciale; étaient
joints les préavis des différents services cantonaux concernés. Par plis
recommandés du 1er octobre, la municipalité a levé les oppositions; ce même 1er
octobre, elle a délivré le permis de construire sollicité.
5.- Par
actes du 12 octobre, les Communautés des copropriétaires par étages Résidence
St-Jean 8-12 et 14-16 ont saisi la Commission. Les moyens des recourantes
seront décrits plus loin, dans la partie "en droit". Dans le délai
imparti à cet effet, chaque recourante a versé un montant de Fr. 800.- à titre
d'avance de frais.
L'effet
suspensif a été accordé aux pourvois par ordonnance du 17 octobre.
La
municipalité et les constructeurs ont conclu au rejet des recours, ces derniers
avec dépens.
6.- Le
projet litigieux consisterait à édifier - moyennant la démolition de certains
des bâtiments existants - un ouvrage mesurant, en plan, environ 49 mètres sur
17 mètres. Six niveaux seraient pour l'essentiel voués au logement (31 appartements);
il y aurait également un sous-sol et un rez-de-chaussée inférieur, dont
l'emprise serait plus importante que celle du bâtiment, et qui abriteraient un
parking (72 places) et divers locaux non habitables. Le garage communiquerait
avec la rue de la Porcelaine par une rampe.
Statuant sur ces faits, la Commission considère
en
droit :
A.- La
seconde recourante incrimine des éléments de construction prévus en façade
sud-est. Plus précisément, elle leur dénie la qualification juridique de
balcons; et, partant, les juge contraires au droit. Mais, comme on va le voir,
ce moyen se révèle mal fondé.
Selon
la jurisprudence de la Commission, constituent des balcons les ouvrages formant
une saillie en façade; sauf dispositions contraires, la profondeur de cette
saillie ne doit pas dépasser 1,50 mètre (voir notamment Droit vaudois de la
construction, Payot Lausanne, 1987, p. 278). Des éléments de construction qui
ne répondraient pas à cette définition ne sauraient, toujours à défaut de
dispositions contraires, être qualifiés de balcons ou être exclus du calcul des
distances et de celui de la surface bâtie. En revanche, que ces avant-corps
soient ou non des balcons stricto sensu, ils ne sont en principe pas pris en
considération, compte tenu de leur affectation, pour déterminer le coefficient
d'utilisation du sol (voir notamment Marti, "Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois", Payot Lausanne, 1988, p.
165 et note 592).
Sur
un point, la recourante a raison : les éléments de construction qu'elle
incrimine ne sauraient être assimilés à des balcons au sens de la définition
jurisprudentielle susrappelée. En effet, à lire les plans et à consulter la
maquette du projet litigieux, il s'agirait de dalles profondes d'environ 2
mètres qui prolongeraient la façade sud-est sur toute sa longueur et qui, en
raison de leur conception architecturale, donneraient au premier coup d'oeil
l'impression d'être inscrites dans le volume du bâtiment; quant à la saillie
prévue au niveau du 3ème étage, si - à la différence des "balcons"
inférieurs, superposés - elle ne serait pas recouverte, elle dépasserait elle
aussi 1,50 mètre de profondeur et se verrait fermée latéralement par le gabarit
des virevents.
Mais
encore faut-il examiner si, pour autant, ces prétendus balcons contreviennent
au droit dans le cas particulier. A cet égard, la seconde recourante ne conclut
pas à une violation des distances jusqu'aux limites - se ralliant sur ce point
à la thèse municipale fondée sur l'art. 83 RPE, encore que l'applicabilité ici
de cette disposition paraisse douteuse - mais à un dépassement de la surface de
plancher maximale autorisée. A l'intérieur des limites du plan de quartier,
l'occupation du sol n'est organisée ni par des distances ni par un coefficient,
mais par des périmètres constructibles; or, à juste titre, personne ne prétend
que les "balcons" critiqués déborderaient du périmètre amont du
secteur II, où s'implanterait l'ouvrage contesté. Pour le surplus, la seule
contrainte imposée dans le périmètre considéré porte sur la surface habitable
(4'000 m2 pour l'ouvrage en cause), ce qui résulte tant de cette surface
elle-même - qui, à l'évidence, est beaucoup trop importante pour s'appliquer à
une surface bâtie - que du texte parfaitement clair du chapitre III chiffre 2
RPQ; or, à l'instar de la norme ORL - EPF, le N.B. ponctuant la disposition
précitée exclut expressément les balcons du calcul de la surface habitable,
étant répété qu'en matière d'utilisation du sol il importe peu qu'il s'agisse
ou non de balcons stricto sensu.
En
résumé, les éléments de construction incriminés se révèlent donc conformes au
droit. Autrement dit, ce moyen de recours doit être rejeté.
B.- Le
plan communal des circulations prévoit, on l'a vu, la création d'une nouvelle
route de Clémenty; puis la mise en sens unique de la rue de la Porcelaine
(descente) et du chemin de la Vy-Creuse (montée). A la faveur de la séance
finale, le représentant de la municipalité a précisé que les travaux
d'aménagement de la route de Clémenty allaient bon train; mais qu'aucune
procédure n'avait encore été engagée s'agissant des restrictions de circulation
qui ultérieurement doivent affecter la rue de la Porcelaine et le chemin de la
Vy-Creuse. Les recourantes tentent de tirer argument de cette situation pour
soutenir que, en l'état, l'équipement des biens-fonds en cause n'est pas
assuré; à l'appui de cet argument, elles invoquent un passage de la décision du
Conseil d'Etat du 11 janvier 1989 rejetant la requête de la Communauté des
copropriétaires par étages Résidence St-Jean 8-12 consécutive à l'adoption du
plan de quartier, et à teneur duquel le problème des accès devrait être réglé
non pas au stade de l'approbation du plan de quartier mais "préalablement
à la délivrance d'un permis de construire".
A
la demande du Service cantonal des routes, le texte suivant (chapitre VI,
chiffre 4) a été introduit dans le règlement du plan de quartier :
"
Accès des parkings :
Aussi
longtemps que la rue de la Porcelaine sera en double sens, les accès et sorties
aux parkings couverts et visiteurs ne se feront que par des manoeuvres de
tourner-à-droite.
Lors
de l'introduction de sens unique descendant, les accès seront assurés par des
tourner-à-gauche, sans cisaillement."
En l'absence d'une telle
disposition, peut-être la thèse des recourantes eût-elle présenté quelque
consistance. Quoi qu'il en soit, le considérant précité de la décision du
Conseil d'Etat et l'interprétation - fût-elle en soi soutenable - qu'en donnent
les recourantes doivent s'effacer au profit du droit positif. Or, le chiffre IV
du chapitre 6 RPQ règle on ne peut plus clairement la situation avant comme
après la mise en sens unique de la rue de la Porcelaine; autrement dit, la
disposition précitée entend manifestement dissocier la constructibilité du
périmètre du plan de quartier et l'entrée en vigueur des futures conditions
d'utilisation de la rue de la Porcelaine. Il suffit dès lors de constater que,
dans cette attente, les véhicules ne gagneraient ou ne quitteraient le parking
souterrain qu'en tournant à droite, dans le strict respect par conséquent de la
solution transitoire expressément prévue par le règlement du plan de quartier :
la liaison entre la voie publique et les biens-fonds en cause serait ainsi assurée.
Pour le surplus, à juste titre, les recourantes ne prétendent nullement que,
dans les conditions actuelles, la rue de la Porcelaine constituerait un accès insuffisant;
et que les exigences relatives à l'équipement de la zone (art. 49 LATC) ne
seraient pas satisfaites.
C.- Les
considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet des pourvois.
Conformément à l'art. 23 al. 2 LATC, il y a lieu de mettre un émolument de
justice, arrêté à Fr. 1'500.-, à la charge de chacune des recourantes; les
avances de frais versées en procédure seront déduites de ces montants. Si la
municipalité n'était pas assistée, les constructeurs obtiennent gain de cause
avec l'assistance d'un homme de loi : chaque recourante leur versera donc un
montant de Fr. 300.- à titre de dépens, en application de l'art. 23 al. 4 LATC.
Par ces motifs, la Commission
p
r o n o n c e :
1.- Les
recours sont rejetés.
2.- a)
Un émolument de justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis
à la charge de la recourante Communauté des copropriétaires par étages
Résidence St-Jean 8-12.
b)
Un émolument de justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis
à la charge de la recourante Communauté des copropriétaires par étages
Résidence St-Jean 14-16.
3.- a)
La recourante Communauté des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 8-12
est la débitrice des constructeurs Jean-Pierre Magnin et Fabio Cazzaniga,
solidairement entre eux, de la somme de Fr. 300.- (trois cents francs) à
titre de dépens.
b)
La recourante Communauté des copropriétaires par étages Résidence St-Jean 14-16
est la débitrice des constructeurs Jean-Pierre Magnin et Fabio Cazzaniga,
solidairement entre eux, de la somme de Fr. 300.- (trois cents francs) à
titre de dépens.
Lausanne, le
Le
président : Le secrétaire :