Withdrawal after settlement; reduced court fee

ac-1990-7030Tribunal cantonal10 juil. 1991Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Giuseppe and Rosemonde Rodio-Meuter appealed a municipal decision authorizing fill works on the Bovay heirs’ parcel. At the hearing, the parties concluded a settlement: the Bovay heirs undertook to register a personal servitude in favor of the appellants regulating planting heights, each side kept its own lawyer’s fees, and the appellants withdrew the appeal. The commission took note of the settlement, found the appeal devoid of subject matter, and struck the case from the roll. For costs, it treated the withdrawal as equivalent to a dismissal under Art. 23 al. 2 LATC, but reduced the court fee to CHF 700, offset by the existing advance.

Regeste Omnilex

Art. 23 al. 2 LATC; withdrawal of an appeal after settlement and costs consequences. A withdrawal that is not accompanied by annulment or amendment of the challenged decision and where the appellant has not from the outset made it plausible that the decision should be annulled or reformed is, for costs purposes, assimilated to a withdrawal in lieu of decision and to a dismissal. If the withdrawal occurs before judgment, the court fee may nevertheless be reduced in consideration of the procedural stage. Where the settlement regulates legal costs between the parties, the court need only decide on the court fee (consid. 1-2).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

Commission cantonale de recours en matière de constructions


No 7030

La Commission, composée de Messieurs Jean-Albert Wyss, président, Paul Blondel et Pierre Richard, avec Mademoiselle Véronique Leemann comme secrétaire,

vu le recours formé le 7 août 1990 par Monsieur et Madame Giuseppe et Rosemonde RODIO-MEUTER contre la décision de la Municipalité de SAINT-CIERGES, du 25 juillet 1990, autorisant sans enquête publique préalable les hoirs de feu Jean BOVAY à exécuter des travaux de remblais sur leur parcelle, au lieu dit "Champ de la Pierre",

vu les pièces du dossier;

séance tenue à Saint-Cierges, le 19 juin 1991,

ouï à cette occasion :

les recourants, M. et Mme Giuseppe et Rosemonde Rodio-Meuter personnellement, assistés de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud,

pour la Municipalité : MM. Rémy Freymond, syndic, et Claude-Alain Remund, conseiller municipal,

pour l'hoirie constructrice : M. Pierre-André Bovay et Mme Lisette Bovay, assistés de l'avocat Claude Narbel;

parties entendues et visite des lieux faite;

attendu que, tentée à la faveur de cette audience, la conciliation a abouti à la signature d'une convention transactionnelle dont la teneur est la suivante :

"I. Les hoirs Bovay prennent l'engagement de faire inscrire, à leurs frais, au Registre foncier du district de Moudon, une servitude personnelle en faveur de M. et Mme Giuseppe et Rosemonde Rodio-Meuter, grevant la parcelle n°119, ayant le contenu suivant :

1. Les plantations sur les bandes de terrain d'une largeur de 6 mètres teintées en rose sur le plan de situation annexé (les distances figurées de 7 mètres et de 5 mètres seront modifiées en conséquence) n'excéderont pas une hauteur de 2,50 mètres, à l'est, côté cimetière, et de 2 mètres à l'ouest, côté villa.

2. Dans la partie située entre ces deux bandes de terrain, figurée par un "A" sur le plan annexé, seules des plantations clairsemées d'une hauteur de 1 mètre au plus seront autorisées. Elles ne s'étendront pas au-delà des deux premiers tiers, calculés depuis l'amont, de l'esplanade artificiellement créée.

II. Chaque partie conserve ses frais d'avocat.

III. La Commission est invitée à statuer sur le sort de l'émolument de justice.

IV. Vu ce qui précède, les recourants retirent leur recours du 7 août 1990.";

attendu qu'il y a lieu de prendre et de donner acte de la convention qui précède,

que, dans la mesure où celle-ci prévoit le retrait du recours, la procédure pendante devant la Commission n'a plus d'objet,

que la cause peut en conséquence être rayée du rôle;

attendu, sur les frais, que lorsqu'un recours est retiré sans que la décision attaquée ne soit rapportée ou modifiée et sans que le recourant n'ait d'emblée rendu vraisemblable que la décision aurait dû être annulée ou réformée, ce retrait doit être assimilé à un passé-expédient et à un rejet du recours au sens de l'art. 23 al. 2 LATC (voir notamment les prononcés n° 3711, 17 avril 1980, M. Corthay c/ Morrens et prononcés cités; 4587, 6 mai 1985, O. Hauswirth c/ Rougemont; 5177, 23 janvier 1987, R. Gentina c/ DTPAT),

que tel est le cas en l'espèce;

attendu que le montant de l'émolument de justice que les recourants devront supporter pourra toutefois être réduit, pour tenir compte du retrait du recours avant jugement,

que, tout bien considéré, il convient de le limiter à Fr. 700.-, montant d'ores et déjà compensé par l'avance de frais opérée en cours d'instruction;

attendu que la convention règle le sort des dépens;

Par ces motifs,

1.- Prend et donne acte de la convention transactionnelle signée le 19 juin 1991 et du retrait du recours.

2.- Met à la charge des recourants Giuseppe et Rosemonde Rodio-Meuter, solidairement entre eux, un émolument de justice arrêté à Fr. 700.- (sept cents francs).

3.- Classe l'affaire et raye la cause du rôle.

cn/Lausanne, le

Le président : La secrétaire :

Mots-clés

settlementwithdrawalcourt feecost allocationplanning permitservitudemootness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the settlement and withdrawal should be taken on record and the appeal removed from the docket.

Solution extraite

The commission took note of the settlement and the withdrawal; the pending proceedings had become moot and the case was struck from the roll.

Motifs extraits

Because the withdrawal was part of a settlement, the pending appeal no longer had any subject matter.

Question juridique clé

How court fees should be allocated after the withdrawal of the appeal.

Solution extraite

The withdrawal was treated as a withdrawal in lieu of decision and, under Art. 23 al. 2 LATC, as a dismissal for costs purposes; however, the fee was reduced to CHF 700 due to the early withdrawal.

Motifs extraits

A withdrawn appeal without annulment or modification of the challenged decision, and without an initial showing that it should have been annulled or amended, is equivalent to a dismissal under Art. 23 al. 2 LATC; nonetheless, the fee may be reduced where withdrawal occurs before judgment.

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