canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 juin 1993
sur le recours interjeté par la Communauté
des copropriétaires de l'apparthôtel "La Rocaille" , à
Château-d'Oex, dont le conseil est l'avocat Gilles Favre, 2 Place
Saint-François, à 1003 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de
Château-d'Oex du 29 mars 1989 refusant de suspendre des travaux effectués en
application d'un plan de quartier et soumettant l'octroi du permis d'habiter le
chalet Topaze à la condition que les huit places de parc exigibles soient
utilisables.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
A. La société
Grand Chêne Bossons SA est propriétaire, depuis le 16 décembre 1988, de la
parcelle n° 508 du cadastre de la Commune de Château-d'Oex sur laquelle est
érigé un chalet résidentiel de sept appartements. Ce bâtiment a été élevé entre
1987 et 1988 au bénéfice d'un permis de construire délivré le 18 décembre 1986.
Le
bien-fonds précité jouxte par sa limite nord la parcelle n° 509 et par sa
limite est la parcelle n° 3094. Ensemble, ces trois terrains forment le
périmètre du plan de quartier de "La Rocaille", tel qu'il est défini
dans la version approuvée par le Conseil d'Etat le 14 novembre 1986. Le
réglement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de
Château-d'Oex (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, est
applicable à titre supplétif.
B. Par lettre du
3 novembre 1988, la Communauté des copropriétaires de l'apparthôtel "La
Rocaille" (parcelle 509), a requis de la municipalité qu'elle révoque le
plan de quartier de "La Rocaille" dans sa version du 14 novembre
1986, qu'elle suspende les travaux exécutés en application du dit plan de
quartier et qu'elle ne délivre pas le permis d'habiter le chalet édifié sur la
parcelle 508 (chalet Topaze) tant que ce bâtiment ne répondrait pas aux besoins
d'une exploitation hôtelière et que le périmètre ne disposerait pas de places
de parc en suffisance.
Par décision
du 29 mars 1989, la municipalité a très partiellement donné suite à cette
requête en promettant de ne pas délivrer le permis d'habiter avant que le
problème des huit places de parc exigibles ne soit clairement réglé. En
revanche, elle a statué négativement sur les deux autres points de la demande.
C. La Communauté
des copropriétaires de l'apparthôtel "La Rocaille" a interjeté
recours contre cette décision, tant devant la Commission cantonale de recours
en matière de constructions (ci-après la commission) qu'auprès du Conseil
d'Etat.
Le 12 avril
1989, la commission a suspendu l'instruction du recours et a interpellé le
Conseil d'Etat afin qu'il statue sur l'éventuel conflit de compétences
résultant du dépôt simultané des deux recours.
Par décision
du 26 avril 1989, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de révocation du plan
de quartier de "La Rocaille" tel qu'approuvé le 14 novembre 1986 et a
transmis la cause à la commission pour qu'elle se prononce sur les autres
conclusions de la recourante.
A la demande
des parties, le commissaire instructeur a suspendu la cause. Vu l'entrée en
vigueur, le 1er juillet 1991, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA), le dossier a été transmis d'office au
Tribunal administratif (art. 62 LJPA).
D. La Société
Hôtel-Résidence La Rocaille LTD possède son siège social à Douglas (Ile de Man
en Grande-Bretagne). Elle est, depuis le 7 mai 1984, l'unique propriétaire des
seize lots qui composent la copropriété recourante. Le 29 juin 1992, son
conseil d'administration, formé de Waleed Abdullatif Al Nusif, Ranganatha Rao
Muralidharan et Isabelle Nicolin, a pris la décision de charger sa succursale à
Château-d'Oex de l'administration de la copropriété en question, en lieu et
place de Fernando Thomas. Le même jour, il a requis le conservateur du registre
foncier de procéder à l'inscription du nouvel administrateur. Cet acte a été
signé par Ranganatha Rao Muralidharan et Waleed Abdullatif Al Nusif. En outre,
aux termes du procès-verbal du conseil d'administration, Waleed Abudullatif Al
Nusif était autorisé à représenter, avec signature individuelle, la succursale
précitée.
E. A la suite de
la reprise de l'instruction, le magistrat instructeur a requis la recourante,
par courrier du 17 juillet 1992, de produire avant le 6 août 1992 un
procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'apparthôtel
"La Rocaille", attestant que la majorité d'entre eux, représentant en
outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, a donné mandat à son
conseil, l'avocat Gilles Favre, pour déposer le présent recours ou a ratifié ce
mandat par la suite. Dans ce délai, le conseil susnommé a produit une
procuration signée par Waleed Abdullatif Al Nusif. Par lettre du 7 août 1992,
le magistrat instructeur a informé la recourante que cette procuration ne
correspondait pas à la réquisition formulée le 17 juillet 1992. Il a prolongé d'office
au 28 août 1992 le délai fixé pour y donner suite.
Constatant
que le permis d'habiter le chalet Topaze avait été délivré par l'autorité
intimée en date du 5 juin 1992, le tribunal a également interpellé la
recourante sur ce point. Celle-ci a précisé que son recours tendrait désormais
à l'annulation du dit permis.
Le Tribunal
administratif a tenu son audience finale le 5 novembre 1992 à Château-d'Oex en
présence de l'avocat Gilles Favre conseil et représentant de la recourante;
pour la municipalité: d'Albert Chapalay, syndic et de Jean-Daniel Martin,
municipal; ainsi que pour les constructeurs: de Jean Moro, administrateur de la
société Grand Chêne Bossons SA, assisté de l'avocat Bernard Geller représentant
également Stanislas de Sadeleer. Le tribunal a effectué une visite des lieux
litigieux en présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs
explications.
et considère en droit :
- Le Tribunal
administratif examine d'office, sans être limité par les moyens des parties, la
recevabilité des recours qui sont interjetés devant lui (art. 53 LJPA). Lorsque
les règles qui définissent la qualité pour recourir sont modifiées en cours de
procédure, cette question doit être tranchée à la lumière des dispositions
applicables au moment du dépôt de recours (RDAF 1992, p. 207). Dans une
jurisprudence constante, la Commission de recours en matière de constructions
(la commission), se fondant sur l'art. 3 al. 1er de l'arrêté de 1952 fixant la
procédure pour les recours administratifs (APRA), a admis qu'une communauté de
copropriétaires par étages avait la capacité d'interjeter recours. S'agissant
de la forme du recours et plus particulièrement de la personne habilitée à
recourir au nom de la copropriété, elle a jugé en divers prononcés que si
l'acte de recours pouvait valablement émaner soit de l'administrateur de la
copropriété, soit de l'un des copropriétaires (art. 712 t al. 2 et 647 a CC
respectivement), la poursuite de la procédure nécessitait une décision prise
par la majorité qualifiée de tous les copropriétaires, qu'il s'agisse d'un
pourvoi formé contre un refus de permis ou contre l'octroi d'une autorisation à
un tiers (voir notamment CCRC nos 3876, du 20 février 1986, B. Littman c/
Bursinel, RDAF 1986, p. 210; 6619, 28 juin 1990, C. et H. Schweizer-Mast et
crts c/Gland; Benoît Bovay, "Le permis de construire en droit
vaudois", Payot Lausanne 1988, p. 277/278).
En l'espèce,
le recours du 10 avril 1989 a été interjeté par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel agissant au nom de la Communauté des copropriétaires de
l'apparthôtel "La Rocaille". Bien qu'exploitée en la forme hôtelière,
la résidence érigée sur la parcelle 509 est constituée en copropriété par
étages dont les lots font l'objet de feuillets distincts au registre foncier.
Il appartenait donc, en principe, à l'assemblée générale des copropriétaires de
ratifier l'introduction de la procédure à la majorité qualifiée de ses membres
(art. 712 t al. 2 CC). Il est vrai que l'on peut se demander si cette exigence
n'est pas remplie lorsque la ratification émane de l'administrateur et que
celui-ci se trouve être l'unique propriétaire de la totalité des parts de la
copropriété. En effet, dans ce cas particulier, le consentement de l'assemblée
générale ne se distinguerait pas matériellement d'une procuration signée par
l'administrateur. Il pourrait donc se justifier, sous peine de formalisme
excessif, d'admettre la validité d'un recours ratifié de la sorte, pour peu que
les éléments connus du tribunal lui permettent de déduire avec certitude de la
procuration qu'elle manifeste clairement la volonté du titulaire juridique de
la totalité des parts de la
copropriété. Cette question peut toutefois
rester ouverte en l'espèce dès lors que la ratification est signée d'une
personne agissant en qualité d'administrateur, avec signature individuelle,
d'une succursale de la société propriétaire. La limitation des pouvoirs
inhérente au mandat d'administrateur, à laquelle s'ajoute la nature des
rapports d'une succursale envers l'établissement principal, ne permettait pas
de conférer à la procuration signée par Waleed Abdullatif Al Nusif le caractère
de décision prise à la majorité qualifiée des copropriétaires. Il convient
d'être d'autant plus strict en l'espèce, dans l'interprétation de la
jurisprudence, dès lors que le conseil de la recourante aurait eu tout le
loisir de produire la ratification de son mandat telle que requise par le
tribunal et ce jusqu'au jour de l'audience finale. Le recours doit donc être
déclaré irrecevable pour cette raison déjà.
- A ce vice
formel de procédure s'ajoute un double défaut de qualité matérielle pour agir.
a) Dès lors
que le permis d'habiter le chalet Topaze a été délivré le 5 juin 1992, le
présent recours ne peut plus tendre qu'à l'annulation de cette autorisation. La
qualité pour attaquer une telle autorisation n'est au demeurant pas modifiée du
fait de l'évolution de la situation depuis l'introduction du recours.
Dans une
jurisprudence constante, la commission a jugé que l'octroi d'un permis d'habiter
- qu'aucune enquête publique ne précède - n'intéresse en principe pas les
tiers, auxquels on ne doit reconnaître la qualité pour recourir qu'à titre
exceptionnel, soit lorsqu'ils justifient d'un intérêt légitime perceptible
suffisant. L'institution du permis d'habiter est en effet destinée à permettre
à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans
approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que
l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la
santé des habitants; elle permet ainsi à l'autorité d'intervenir contre le
propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées par
le permis de construire (RDAF 1986, p. 189; RDAF 1978, p. 266).
Dans le cas
particulier, la recourante met en cause la conception du stationnement prévu
pour les habitants du chalet Topaze ainsi que l'affectation du bâtiment en
considérant que ces deux éléments sont incompatibles avec le plan de quartier
"La Rocaille". Dès lors qu'elle n'incrimine pas l'habitabilité en
tant que telle de la construction litigieuse, la recourante ne démontre pas un
intérêt légitime perceptible
suffisant pour justifier le refus,
respectivement le retrait du permis d'habiter. Par conséquent, la qualité pour
recourir contre l'octroi du permis d'habiter le chalet Topaze lui fait défaut.
Par
surabondance de droit, le tribunal relève qu'à la suite de sa visite des lieux,
il a pu constater que la construction du chalet Topaze était conforme aux plans
d'enquête sous réserve de menus détails ne remettant pas en cause le permis de
construire délivré par la municipalité. C'est donc à juste titre que l'autorité
intimée, constatant que par ailleurs toutes les conditions auxquelles elle
avait soumis l'octroi du permis d'habiter étaient réalisée, a délivré
l'autorisation en question.
b) Les
griefs de la recourante, ainsi qu'on l'a déjà dit, ont trait à la conformité du
projet litigieux avec le plan de quartier "La Rocaille". L'intéressée
ne s'est toutefois pas plus manifestée durant la procédure d'enquête, qu'au
stade de l'octroi du permis de construire. Par conséquent, son recours est
tardif en tant qu'il met en cause la réglementarité du projet et doit être
déclaré irrecevable pour cette raison également.
- Le recours
est donc irrecevable. Il sied par conséquent de mettre les frais de justice à
la charge de la recourante déboutée, qui se voit également condamnée à des
dépens, la société constructrice ayant fait appel à un mandataire professionnel
(art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
irrecevable.
II. La décision rendue
le 29 mars 1989 par la Municipalité de Château-d'Oex est maintenue
III. Un émolument de Fr.
2'000.- est mis à la charge de la recourante.
IV. La Communauté des
copropriétaires de l'apparthôtel "La Rocaille" est débitrice de la
Société Grand Chêne Bossons SA d'un montant de Fr. 1'300.- à titre de
dépens.
Lausanne, le 2 juin 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :