654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
TL15.027756 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 17 février 2017 dans la cause N.________ c/ Etat de Vaud M O T I V A T I O N
Audiences : 8 décembre 2015, 14 juin 2016 Président : Benoît MORZIER, v.-p. Assesseurs : Olivier GUDIT et François DELAQUIS Greffière : Alessandra CREMA
septembre 2007. Selon courrier du défendeur daté du 10 juillet 2008, le taux d’activité de la demanderesse est ensuite passé de 60% à 80% dès le 1 er
août 2008. D’après ce même courrier ainsi qu’un courrier de la demanderesse daté du 23 juin 2008, le 20% supplémentaire était effectué auprès du service de restauration. Il ressort d’un courrier de la demanderesse daté du 8 janvier 2009, ainsi que d’un courrier du défendeur daté du 20 janvier 2009, qu’à la requête de la demanderesse, son taux d’activité est par la suite à nouveau passé de 80% à 60% afin de pouvoir s’occuper de sa fille mineure, et ce dès le 1 er mars 2009.
3 - 20246X D’après un courrier du défendeur daté du 2 juin 2010, la demanderesse a été promue comme agente de propreté et d’hygiène pour un salaire annuel de CHF 34'677.-, 13 ème salaire compris dès le 1 er juin 2010. Dès 2012, la demanderesse a souffert de graves problèmes d’eczéma liés aux produits de nettoyage, tel que cela ressort du dossier médical de la demanderesse versé sous pièce 55 du dossier. Dans un certificat médical daté du 28 mars 2012, le Docteur W., médecin-traitant de la demanderesse, a indiqué qu’une activité lucrative adaptée devrait être trouvée à la demanderesse. Par courriel du 30 mars 2012, le Département de la médecine du personnel du CHUV était sollicité afin de traiter la situation médicale de la demanderesse. Dans un rapport daté du 26 avril 2012, le Département de la médecine du personnel du CHUV a quant à lui indiqué que des mesures de reconversion professionnelle doivent être mises en place au vu de l’affection de la demanderesse. Il ressort de deux lettres datées des 1 er juin 2012 et 29 août 2012 rédigées par la Doctoresse R., Médecin-cheffe du Département de la médecine du personnel du défendeur, qu’elle a reçu la demanderesse en mai, juillet et août 2012. Elle y informe les services des Ressources humaines du défendeur que le retour au travail de la demanderesse doit être analysé et que des mesures devraient être prises. Par courrier du 6 mai 2013, le Groupe Mutuel a annoncé prendre en charge les frais relatifs à la maladie professionnelle de la demanderesse ayant pris note qu’elle ne bénéficiait d’aucune incapacité de travail. Il ressort d’un courriel daté du 10 juin 2013 que le défendeur a effectué des démarches de détection précoce auprès de l’OAI concernant la demanderesse. Par décision datée du 29 août 2013, la SUVA a déclaré la demanderesse « inapte à l’activité de nettoyeur avec travaux répétitifs en milieu mouillé et humide » et qualifié la maladie dont souffre la
4 - 20246X demanderesse de maladie professionnelle. Toutefois, la SUVA ne déclare pas la demanderesse invalide. Un courriel du 20 octobre 2013 indique que le défendeur poursuit ses démarches afin de trouver une solution pour la demanderesse. Un rapport de synthèse daté de novembre 2013 a été établi par le défendeur au sujet de l’orientation professionnelle, des aptitudes, de la formation, des intérêts, de la personnalité (...) de la demanderesse dans le but de déterminer des possibilités professionnelles adéquates tenant compte de ses allergies. Il ressort d’extraits de notes du dossier de la demanderesse datés du 25 juillet 2012 du Département de la médecine du personnel que celle-ci a fait des démarches pour obtenir un stage au sein du service d’orthopédie en vue d’initier la mise en place d’une reconversion professionnelle. Il ressort de l’attestation de stage daté du 26 février 2014, que durant la période allant du 6 janvier au 26 février 2014, la demanderesse a effectué un stage d’observation au bloc d’orthopédie en guise de mesure de réadaptation. Des extraits des fiches de salaire de la demanderesse datés de janvier à octobre 2014, on constate que son salaire s’élevait alors à CHF 3'048.50.- brut (CHF 2'814.-*13/12) par mois, 13 ème salaire compris. Par lettre du 26 mai 2014 au défendeur, la Doctoresse R.________ du Département de la médecine du personnel a remarqué une période d’aggravation de l’atteinte cutanée chez la demanderesse lors de la période de stage au bloc opératoire après quelques semaines. Il ressort de plusieurs courriers tous datés de mars à juillet 2014 que la demanderesse a postulé de sa propre initiative au sein d’autres services du défendeur sans succès. Par décision datée du 1 er décembre 2014, la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV) a déclaré la demanderesse invalide à 100% et lui accorde une pension d’invalidité totale à ce titre qui lui est versé dès le 1 er novembre 2014. Cette décision informait également
5 - 20246X pouvoir faire l’objet d’une réclamation, possibilité qui n’a cependant pas été utilisée par la demanderesse. Par courrier daté du 6 janvier 2015, le défendeur a informé la demanderesse qu’elle recevrait prochainement une décision de licenciement. Par courrier du défendeur daté du 16 décembre 2014 réceptionné par la demanderesse le 7 janvier 2015, celle-ci a été informée qu’elle était licenciée pour cause d’invalidité. Ce courrier indique que le défendeur considère que le droit au salaire de la demanderesse prend fin avec la déclaration d’invalidité de la CPEV, soit à partir du 1 er décembre
La demanderesse produit un projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) daté du 28 janvier 2015 selon lequel cette dernière allait refuser de servir à la demanderesse des prestations sous forme de rentes ou de mesures professionnelles. L’OAI estimait en effet que le taux d’invalidité de la demanderesse pourrait au plus être fixé à 11,78% et sa capacité de travail à 100% depuis le début de son atteinte à la santé. L’OAI considère donc la demanderesse comme étant en mesure de travailler. Le 26 mars 2015, le défendeur a établi à la demanderesse un certificat de travail final. Par décision datée du 30 mars 2015, l’OAI a confirmé le projet de décision du 28 janvier 2015 en refusant l’octroi de prestations d’invalidité à la demanderesse. Par décision datée du 13 avril 2015, la CPEV a cependant confirmé l’invalidité totale de la demanderesse et le maintien des prestations accordées. Par acte du 13 mai 2015, la demanderesse a formé une réclamation contre cette décision. Par décision datée du 7 juillet 2015, la CPEV a annulé ses décisions des 1 er décembre 2014
et 13 avril 2015 reconnaissant le droit à des prestations d’invalidité totale définitive à la demanderesse et réclamé le remboursement des CHF 11'047.60 de prestations qui lui ont été
août 2008 au 28 février 2009, elle a travaillé à un taux de 80% c’est-à-dire 60% au près du service de maison et 20% au service de la restauration. Madame N.________ a appris et appliqué la méthode de nettoyage en vigueur dans notre institution. Elle a travaillé dans l’équipe du soir à l’Hôpital orthopédique et elle a œuvré dans différents secteurs tels que les salles d’opération, les salles de consultation ainsi que les zones administratives. Au sein du service de restauration, elle aidait en cuisine les chefs en préparant les mets. Elle devait aussi débarrasser les tables et s’occuper de la vaisselle. De caractère agréable et aimable, Madame N.________ a entretenu d’excellentes relations avec ses collègues, ses supérieurs et les patients. Madame N.________ est dynamique, consciencieuse, autonome, appliquée et disponible. Elle s’est acquittée à notre pleine et entière satisfaction de l’ensemble des tâches qui lui ont été confiées. Madame N.________ est libérée de tout engagement hormis celui du secret de fonction. ». Par courrier du 16 juillet 2015, le Tribunal de céans a notifié la demande au défendeur et lui a imparti un délai au 17 août 2015 pour déposer une réponse. En date du 15 septembre 2015, soit dans le délai prolongé à la requête du défendeur, celui-ci, représenté par le Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud (ci-après : le SJL), dépose un mémoire réponse, dans lequel il prend la conclusion suivante :
9 - 20246X santé s’était vues proposer un autre poste mais je ne sais pas de qui il s’agit et il ne s’agit pas de moi. Pour répondre à maître Q., lorsque je travaillais comme nettoyeuse et après mon accouchement, j’ai eu des allergies aux produits de nettoyage et des complications notamment au niveau pulmonaire qui ont nécessité une hospitalisation. Après cela, j’ai pu présenter mon certificat d’aide-soignante. Pour cette raison, et aussi à cause des allergies, la décision de me changer de poste a pu être prise. A cause des produits, j’étais dans l’impossibilité de poursuivre mon activité de nettoyeuse. J’ai trouvé mon nouveau poste par le biais d’un appel des Ressources humaines, j’ai été convoquée à un entretien ai niveau de la médecine du personnel. J’ai également eu un entretien avec ma chef d’étage. C’est après ce processus que j’ai trouvé ce poste d’aide- soignante. C’est la médecine du personnel, en relation avec les ressources humaines, qui m’a parlé de ce poste qui se libérait. Pour répondre à M. l’Assesseur, le temps écoulé entre le constat de mes allergies et ma prise de fonction dans mon nouveau poste à été d’environ une année et demie. Pour répondre à M. l’Assesseur, j’ai fait valider par l’autorité compétente à Bern mon Certificat d’aide-soignante que j’avais obtenu dans mon pays d’origine, l’Equateur. J’ai fait valider ce certificat de ma propre initiative. ». Lors de cette même audience de jugement, la demanderesse a été entendue sur les faits de la cause après avoir été exhortée à dire la vérité, ses propos sont repris ci-après : « Pour répondre au Président, personne ne m’a laissé entendre que j’allais être licenciée avant de recevoir le courrier de licenciement que j’ai reçu le 7 janvier. Personne ne m’a rien dit. M. M. m’a convoqué deux fois au début que j’ai été arrêtée de travailler. J’y suis allée avec une personne du syndicat. M. M.________ ne m’a rien dit par rapport à mon licenciement mais par contre il m’a répété qu’il n’y avait pas de poste pour moi. C’est les deux seuls entretiens que j’ai eu. M. M.________ m’a parlé de ce poste à a [...] pour lequel il devait me mettre en contact avec
10 - 20246X une personne qu’il y connaissait. Cela n’a jamais été le cas. Ceci était avant le licenciement. Pour répondre à Maître Q., je n’ai jamais refusé le poste qu’on me proposait à la [...]. Pour répondre à Maître Q. au sujet de la détection précoce, j’ai été suivi par l’AI. Dernièrement, l’AI m’a indiqué que ma maladie ne m’empêchait pas de travailler. J’ai requis des mesures de réadaptation auprès de mon employeur. J’ai demandé à faire un stage au bloc opératoire comme aide de salle. Il m’a été donné la possibilité de le faire pendant deux mois. Mais après on m’a dit qu’il n’y avait pas de place pour moi dans ce domaine. J’ai fait d’autres démarches auprès du CHUV pour trouver du travail, mais elles ont été toutes négatives. Je n’ai pas participé au programme AFIRO parce qu’on m’avait proposé un stage dans un Tea Room. Je croyais que j’avais une opportunité de stage au sein de l’Hôpital. Je croyais également que si j’acceptais ce stage je devrais sortir du CHUV. On ne m’a en outre pas informé de la manière dont allait se dérouler ce stage. Je n’ai pas eu l’occasion de poser des questions au sujet de ce stage à Mme C.________. Il m’a juste été demandé de me présenter à ce stage. Je précise que j’ai notamment fait des démarches personnellement à l’interne du CHUV, notamment auprès de la lingerie. Mais les réponses ont toujours été négatives. Durant le stage au bloc opératoire, je n’ai pas constaté d’aggravation de mes irruptions cutanées. La chef du bloc m’a fait une attestation au terme du stage qui ne mentionnait pas de problèmes à mes mains. Pour répondre à M. le Président concernant l’évaluation médicale du médecin du travail attestant d’une aggravation des irruptions cutanées après quelques semaines de stage (Pièce 57, document du 26 mai 2014), je ne l’explique pas. Je ne me souviens pas avoir eu de crises particulières de mon problème de santé même quelques semaines après le stage.
11 - 20246X Pour répondre à maître Q.________, le CHUV ne m’a pas mis en contact avec un service spécifique pour me proposer un reclassement. Une fois que je suis sortie du CHUV ils m’ont complètement oubliée. Concernant le fait que mon employeur a touché des prestations de la SUVA, je n’en n’ai pas été informé. Concernant la contribution de la CPEV du 1 er novembre, j’ai bien reçu des prestations mais qui correspondait à un montant plus bas que celui de mon salaire. La CPEV me demande le remboursement des prestations que j’ai touché pour un montant de CHF 11’000.- environ. J’ai été informée bien avant la décision par le médecin du travail concernant cette demande de rente définitive adressée à la CPEV. S’agissant des prestations de la Caisse de pensions ou de la SUVA ou autre prestataires, tout cela était confus pour moi. Concernant le document sur la situation de santé datée du 26 mai 2016, l’avis de mon médecin sur mon état de santé est que j’ai les mêmes symptômes aux pieds que ceux que j’avais aux mains au moment de mon arrêt de travail. Ce ne serait pas une allergie, mais un psoriasis. C’est une maladie qui se soigne et se traite par un traitement adéquat. Je suis traitée actuellement. Mon état s’est amélioré. Je pense que la médecine du personnel du CHUV s’est trompée dans leur diagnostic. ». Les parties ont plaidé et répliqué en maintenant leurs conclusions respectives. EN DROIT : I.a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes
12 - 20246X et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés. En l’espèce, la demanderesse a été liée par un contrat de travail avec l’Etat de Vaud, défendeur, représenté par le Service juridique et législatif. Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le présent litige, relatif à la fin des rapports de travail de la demanderesse, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté. b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de conciliation le 31 mars 2015 afin de contester le licenciement pour cause d’invalidité intervenu par courrier daté du 16 décembre 2014. La conciliation du 31 mars 2015 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse le jour même. Le 3 juillet 2015, la demanderesse a déposé une demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable.
13 - 20246X II.a) La demanderesse estime que le contrat la liant à l’Etat de Vaud n’a jamais pris fin, en raison du fait que la décision de la CPEV du 8 septembre 2014, puis la décision subséquente du 13 avril 2015 a été invalidée par la nouvelle décision de la CPEV du 7 juillet 2015 (P. 38), suite notamment à la réclamation formée contre la seconde. Le licenciement ex lege serait donc sans effet. A l’inverse, le défendeur soutient que le contrat de travail de la demanderesse a pris fin suite à la décision de la CPEV du 8 septembre 2014, en application de l’article 57 alinéa premier LPers-VD. Il estime que le fait que cette décision ait finalement été annulée n’a aucune conséquence sur l’effet de la résiliation du contrat de travail avec effet au 1 er décembre 2014. En effet, puisque la première décision de la CPEV était immédiatement applicable, et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réclamation, on devrait en conclure que la décision est devenue exécutoire, nonobstant la réclamation contre la seconde décision de la CPEV, qui de surcroît ne faisait que maintenir le versement de ses prestations. L’Etat de Vaud relève également qu’une pratique contraire, soit le fait de reconnaître le maintien du contrat du demandeur malgré la décision initiale de la CPEV, reviendrait à dire qu’il se verrait devoir garder sous contrat des personnes qui pourraient, hypothétiquement, demander une révision de leur situation auprès de la CPEV pendant un nombre d’années indéterminé. b) Selon l’article 57 alinéa premier LPers-VD, le contrat prend automatiquement fin dès le jour précédant le droit à une prestation d’invalidité totale et définitive. L’article 58 alinéa deux RLPers-VD précise que dans tous les cas, le droit au salaire cesse dès la date à laquelle le collaborateur est reconnu définitivement invalide conformément aux dispositions de la Loi sur la Caisse de pensions, qui indique à son article 54 qu’ « est définitivement invalide l’assuré qui est durablement incapable, ensuite de maladie ou d’accident, de remplir tout ou partie de sa fonction ou d’une autre fonction de substitution et dont le salaire est réduit ou supprimé à titre définitif ».
14 - 20246X Aux points 3.1 et 3.2 de la Directive LPers-VD, il est en outre disposé ce qui suit: 3.1Lorsque l'invalidité définitive est constatée par le Médecin Conseil, la date de mise à l'invalidité est fixée d'entente entre le service concerné et le SPEV. Afin d'éviter des inégalités de traitement liées aux délais de la procédure et/ou aux investigations médicales nécessaires, il est admis que, dans tous les cas, la fin des rapports de travail, totale ou partielle, intervient au plus tôt lorsque le collaborateur a bénéficié des 2/3 (huit mois) des journées auxquels il a droit pour le paiement du salaire, qu'il soit absent à 100% ou à temps partiel. 3.2. Lorsque la CPEV a reconnu l'invalidité: a)en cas d’invalidité définitive totale (art. 57 al. 1 LPers-VD): Le service (autorité d'engagement) confirme la fin des rapports de travail dès le jour précédant le droit aux prestations d’invalidité. b)en cas d’invalidité définitive partielle (art. 57 al. 2 LPers-VD): Le service (autorité d’engagement) adapte le contrat de travail (changement de taux et/ou modification de fonction) avec effet à la date d'octroi des prestations d’invalidité, propose au collaborateur qui n'est plus à même d'exercer son activité antérieure un nouveau poste de travail adapté à ses capacités. En cas d'impossibilité d'une telle solution, le contrat est résilié moyennant le préavis prévu à l'article 59 alinéa 1 er
LPers-VD. Elle le fait par un courrier dont la forme est adaptée aux circonstances. L’acte par lequel l’autorité d’engagement communique à l’intéressé la cessation ou la modification des liens contractuels est soumis au visa préalable du SPEV et copie en est communiquée à la CPEV et au SPEV.
15 - 20246X De ce fait, la fin du contrat par la loi, soit notamment lorsqu’elle n’est pas le fait d’une manifestation de volonté, implique l’existence d’une condition – l’invalidité – que l’Etat de Vaud se contente ensuite de constater, tout comme elle en constate la conséquence, soit la fin automatique du rapport contractuel. c) En l’espèce, le tribunal constate que le cas de l’assuré contestant valablement et avec succès une décision d’invalidité au motif d’une pleine capacité de travail n’est pas prévu par la loi. Le RLPers-VD dispose que le droit au salaire cesse quand le collaborateur devient définitivement invalide selon la loi sur la Caisse de pension et, pour cette dernière, l’assuré est définitivement invalide lorsque qu’il est durablement incapable de remplir sa fonction et lorsque son salaire est supprimé. Toutefois, il apparaît en pratique que chacune de ces dispositions sont intrinsèquement liées et qu’il n’y en a pas une qui déclenche l’autre. C’est en effet lorsque le demandeur a épuisé son droit au salaire que la CPEV examine son droit aux prestations d’invalidité. Le médecin cantonal ayant constaté l’inaptitude de la demanderesse à reprendre une activité pour raisons médicales, la CPEV a accédé à la demande d’octroi de prestations d’invalidité le 8 septembre 2014. Suite à cela, le CHUV a alors confirmé la résiliation ex lege du contrat par décision du 16 décembre 2014, reçue par la demanderesse le 6 janvier 2015. Or il y a bien eu deux décisions de la CPEV, une seconde confirmant la première, intervenue suite à une décision de l’OAI, fait nouveau qui constituait un motif de révision. Elle a été suivie d’une réclamation de la demanderesse valablement reçue et admise, finalement bien fondée, qui a eu pour conséquence que la CPEV a refusé toute prestation à la demanderesse, au motif qu’elle était valide, ceci par une nouvelle décision, annulant et remplaçant sa décision initiale d’octroi de rente le 7 juillet 2015. De ce fait, la décision de la CPEV du 8 septembre 2014 si elle est entrée en force, a fait l’objet d’une annulation puisque les voies de
16 - 20246X droit, ordinaires et extraordinaires ont été utilisées avec succès, pour aboutir à une décision la remplaçant le 7 juillet 2015. Cette constatation est sans rapport avec la question de l’effet suspensif, qui est une question de procédure durant le traitement d’un recours, mais n’a pas d’effet sur l’entrée en force – ou ici l’absence d’entrée en force – d’une décision faisant l’objet d’un recours. La question de savoir si le défendeur était informé de la réclamation est également sans pertinence. Seule est réservée la prescription en cas d’ouverture d’action tardive, moyen qui n’a au demeurant pas été soulevé en procédure. Partant, le tribunal admet que la résiliation des rapports de travail est nulle, car, en entrant en matière sur un motif de révision dans sa seconde décision, la CPEV a démontré que sa décision initiale n’était pas définitive. La voie de droit ouverte sur la seconde décision ayant conduit à l’annulation de la décision initiale, on doit considérer qu’elle produit un effet ex tunc et que donc la résiliation ex lege des rapports de travail est nulle. A l’appui de ce qui précède, le tribunal retient également le fait que le projet de décision de l’OAI du 28 janvier 2015 est intervenu alors que la décision du 16 décembre 2014 constatant la fin des rapports de travail était encore susceptible d’être remise en cause, ce que le défendeur ne pouvait ignorer. D’ailleurs, la CPEV est entrée en matière sur ce nouveau fait puisqu’il a rendu une seconde décision, certes confirmant la première mais ouvrant une nouvelle fois la voie à la réclamation, qui a été utilisée par la demanderesse. Le fait qu’elle n’ait pas été jusqu’au bout, et que la CPEV ait annulé sa décision initiale avant l’issue de la procédure de réclamation n’y change rien. Par conséquent, il sied de constater que la demanderesse bénéficie d’un contrat de travail valable avec le défendeur, qu’elle doit être réintégrée au sein du CHUV dans un poste adapté et qu’elle a droit au salaire qu’elle aurait dû percevoir depuis son licenciement, invalidé, jusqu’à ce jour, soit un montant de CHF 3'048,50 brut par mois dès le 1 er
novembre 2014, sur une durée de 27 mois, soit un montant de CHF 82'309.50, déductions sociales non comprises.
17 - 20246X III.La demanderesse prétend à une indemnité au sens de l’article 60 al. 3 LPers en cas de réintégration. Cette disposition prévoit que si la résiliation des rapports de travail est reconnue abusive ou non fondée sur un des motifs prévus par l’article 59 LPers, l’autorité d’engagement, en collaboration avec le SPEV, propose au collaborateur un poste équivalent au sein de l’administration, pour autant qu’un poste équivalent soit disponible. Dans ce cas, si le collaborateur accepte, l’Etat lui verse une indemnité équitable pour la perte du gain subie. Elle prétend en outre à une indemnité en cas de non- réintégration pour licenciement abusif au titre de l’article 60 al. 2 LPers. Cette disposition prévoit le tarif de l’indemnité prévue à l’alinéa 1, qui prescrit le principe d’une indemnité en cas de résiliation abusive ou qui n’est pas fondée sur un des motifs de l’article 59 LPers. Ces deux dispositions sont applicables alternativement. Le Tribunal constate que l’indemnité prévue par l’article 60 al. 3 LPers suppose une reconnaissance par l’autorité d’engagement du caractère abusif ou non fondé sur un des motifs de l’article 59 LPers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater que la seule indemnité qui entrerait en ligne de compte est celle de l’article 60 al. 2 LPers, le défendeur continuant à contester que la résiliation serait infondée. Cela étant, il sied de constater que l’autorité d’engagement n’a pas résilié de contrat au sens de l’article 59 LPers, la fin des rapports de travail étant basée sur une invalidité présumée définitive et donc sur l’article 57 LPers. Peu importe que cela l’ait été à tort, l’article 60 LPers, qui fait expressément référence aux motifs de l’article 59 ou à la résiliation abusive, ne trouve pas application dans ce cas. Partant la conclusion de ce chef doit être rejetée.
18 - 20246X IV.En dernier lieu, la demanderesse a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’Etat de Vaud d’établir et de lui remettre un certificat de travail dont elle a libellé le contenu (conclusion VI de la demande). A l’audience du 14 juin 2016, le conseil de la demanderesse a produit un certificat de travail établi d’un commun accord entre les parties, dont elles ont requis la ratification par le Tribunal, qui a pris acte séance tenante du fait que la conclusion VI n’avait plus d’objet. Par conséquent, cet état de fait sera constaté formellement, sans qu’il ne soit nécessaire de traiter cette question plus avant. V.Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à CHF 3'525.- (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 18 et 22 al. 9 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.15]). S’agissant d’une admission partielle de la demande, les conclusions rejetées étant néanmoins secondaires, le Tribunal de céans estime, en équité, que les frais doivent être pris en charge à raison d’un tiers par la demanderesse et des deux tiers par le défendeur (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant partiellement gain de cause par l’intermédiaire d’un avocat, la demanderesse a également droit à des dépens. Ceux-ci seront réduits, mais non compensés avec d’éventuels dépens en faveur du défendeur, qui n’a pas recouru aux services d’un mandataire professionnel et n’y a donc pas droit. Ainsi, un montant réduit à CHF 2'500.- à titre de dépens en faveur de la demanderesse paraît justifié (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). La demanderesse plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décision du 11 février 2015. Son mandataire a produit une liste des opérations le 27 juillet 2016 et chiffré ses honoraires à CHF 7'175.50, à
19 - 20246X raison de 17h12 à CHF 180.- pour le travail effectué par l’avocat et 28h48 pour le travail effectué par l’avocat-stagiaire de l’étude, soit un total de 46 heures. Le temps annoncé paraît justifié, à l’exception du poste intitulé « Etude du dossier, de la position et des moyens juridiques » dont le temps de 10h18 paraît manifestement surévalué, quand bien même il s’agit d’heures de stagiaire. Cette durée devra être réduite de 5h00. Il convient d’y ajouter le montant forfaitaire de CHF 100.- de débours et la TVA. C’est ainsi une indemnité de CHF 6'625.50 qui sera allouée au titre d’indemnité d’office à Me A.________.
20 - 20246X Par ces motifs, statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 14 juin 2016, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce: I.La demande de la N.________ est partiellement admise. II.La décision du 16 décembre 2014 de la Direction des ressources humaines du CHUV constatant la cessation définitive des rapports de travail entre N.________ et l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’action social (CHUV) est annulée. III. N.________ est réintégrée au sein du CHUV dans un poste adapté à ses limitations médicales. IV.L’Etat de Vaud est débiteur de N.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme brut de CHF 82'309.50.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2014 pour la première échéance, puis dès l’exigibilité des salaires subséquents sous déduction des prestations sociales. V.Il est pris acte que la conclusion VI de la demande n’a plus d’objet. VI.Les frais judiciaires, arrêtés à 3’525 fr. (trois mille cinq cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat par CHF 1'175.- pour la demanderesse et mis à la charge du défendeur par CHF 2'350.-. VII. L’Etat de Vaud versera à N.________ un montant de CHF 2’500.- à titre de dépens réduits.
21 - 20246X VIII.L’indemnité d’office de Me A.________, conseil de la demanderesse, est arrêtée à CHF 6'625.50. IX.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office, mises à la charge de l’Etat. X.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. Le président :La greffière : Benoît MORZIER, v.-p.Alessandra CREMA Du 17 février 2017 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties, la demanderesse par l’intermédiaire de son conseil. Dès jugement définitif et exécutoire, le Service juridique et législatif en sera informé. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
22 - 20246X La greffière : Martine PULFER