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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL15.016652
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 29 avril 2016
dans la cause
Q.________ c/ ETAT DE VAUD
M O T I V A T I O N
Audiences : 18 janvier, 23 mars et 11 avril 2016
Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs : MM. Yves NOËL et Doru TRANDAFIR
Greffière : Mme Eléonore EGLI, a.h.
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Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de
l'audience du 11 avril 2016, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale retient ce qui suit:
EN FAIT :
1.a) Par contrat de travail du 26 septembre 2000, Q.________ (ci-
après la demanderesse) a été engagée par l’Etat de Vaud (ci-après le
défendeur), pour la période du 1
er
septembre 2000 au 31 août 2001, en
qualité d’employée d’administration au contingent d’appui des offices de
poursuites et faillites, avec rattachement principal à l’office des poursuites
de [...].
b) Le 1
er
avril 2001, la demanderesse a été transférée à
l’effectif régulier de l’Office des poursuites de l’arrondissement de [...], en
qualité d’employée d’administration, pour une durée indéterminée.
c) Par avenant du 2 août 2004 à son contrat d’engagement, la
demanderesse a été promue, avec effet au 1
er
septembre 2004, en tant
que première employée d’administration.
d) Par un second avenant datant du 14 février 2007, la
demanderesse a été promue secrétaire à l’Office des poursuites de
l’arrondissement de [...], avec effet au 1
er
février 2007.
e) En application du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud, ainsi qu’à l’arrêté du Conseil d’Etat de mise en œuvre de la
nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008, le
libellé de l’emploi de la demanderesse est devenu celui de collaboratrice
d’un office de poursuites et faillites, avec effet au 1
er
décembre 2008.
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f) La demanderesse a été transférée à l’Office des poursuites
de l’arrondissement [...] dès le 21 mars 2011, suite à l'adaptation des
offices des poursuites et des faillites aux nouveaux districts.
g) À compter du 1
er
juin 2011, Q.________ a été promue en
qualité d’huissière d’un OPF à l’Office des poursuites [...].
h) Par courrier du 1
er
juin 2012, la demanderesse a été
transférée au poste d’huissière cheffe de son office.
Cette promotion a été validée le 28 novembre 2012, avec effet
au 1
er
décembre 2012, suite au suivi du cours « conduire et animer une
équipe » par la demanderesse. L’instruction a permis de conclure que le
suivi de ce cours, non sanctionné par une épreuve de compétence, est
requis au vu des responsabilités importantes du poste d’huissier chef, tant
en matière de poursuites proprement dites qu’en termes de gestion du
personnel. En effet, la responsabilité de l’Etat peut rapidement être
engagée en cas d’erreur ou de négligence d’un collaborateur dans ce
domaine.
Le cahier des charges relatif à cette fonction, signé par la
demanderesse, indique que l’huissier chef a notamment pour mission
d’organiser, coordonner et contrôler l’activité des collaborateurs du
secteur, d’assumer la responsabilité et le contrôle des opérations
exécutées, ainsi que de veiller à la diffusion et au respect des règles,
normes et directives.
i) Par une convention de formation du 16 mai 2012, parties ont
convenu que le défendeur prendrait en charge les coûts relatifs au suivi de
la formation de la demanderesse pour l’obtention du brevet fédéral
d’expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite.
Ladite formation a débuté le 1
er
septembre 2011 et s’est soldée, en
novembre 2013, par un échec.
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2.a) Selon B., préposé de l’Office des poursuites [...]
entendu en qualité de témoin, à la fin du mois d’avril ou au début du mois
de mai 2014, Z., substitut du préposé et répondant de la
demanderesse, a attiré son attention de sur le fait que « le compteur des
heures de la demanderesse scintillait d’une manière fréquente, cela veut
dire que la secrétaire la (sic.) corrigeait manuellement ». Comme le
témoin Z.________ l’a confirmé lors de son audition, il s’était entretenu
avec la demanderesse à ce propos et elle lui avait rétorqué « être tête en
l’air ». A la suite de cet entretien, le témoin Z.________ avait requis de la
demanderesse plus d’attention, lui rappelant qu’il était important de
timbrer correctement, ce qu’elle n’a pas fait et qui a amené le témoin à
l’annoncer au préposé. M. B.________ a alors remarqué que les défauts de
timbrage de la demanderesse étaient bien plus importants que ceux
d’autres collaborateurs. Pour régler ces problèmes de timbrage, il a, lors
d’une séance du 4 juillet 2014, requis que toute modification de timbrage
soit justifiée dans les 24 heures. A défaut, le pointage manquant
correspondrait aux heures de présences obligatoires, soit 8h30 - 11h30 et
14h00 - 16h30. La séance n’a pas visé la demanderesse en particulier, de
sorte que M. B.________ s’est adressé à tous ses collaborateurs au sujet du
timbrage.
Selon l’ensemble des témoins entendus, il était en effet admis
jusqu’alors qu’un collaborateur parte directement de son domicile ou du
restaurant où il prenait son repas de midi pour aller au lieu où il devait
effectuer une saisie ou un inventaire, par exemple, sans repasser par
l’office pour timbrer. Dans ce cas, il lui suffisait d’indiquer à la personne
compétente l’heure à laquelle il avait commencé sa préparation, cas
échéant l’heure de son départ de son domicile, pour que cela soit inséré
dans le programme informatique correspondant, sans qu’un motif n’ait à
être indiqué. Il s’agissait d’une pratique basée sur la confiance, dont le
contrôle est difficile, comme l’a relevé le témoin S.________, collaborateur à
l’office des poursuites jusqu’en 2013.
b) Par courriel du 18 juillet 2014 adressé à ses collaborateurs,
le préposé de l’office des poursuites de [...] a rappelé que le motif du
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défaut de timbrage devait être systématiquement indiqué. Le point 8 de la
directive du SGOL no 10 du 19 juillet 2005 a également été rappelé dans
ce courriel, en ces termes : « L’enregistrement des entrées et sorties est
obligatoire et doit être fait personnellement par le collaborateur, à
l’exclusion de toute autre personne. Tout manquement à cette règle
constitue une faute grave pouvant faire l’objet d’un licenciement pour
justes motifs. ». Le rédacteur de ce courriel l’a terminé en précisant qu’il
remerciait « celles et ceux à qui ce message s’adresse de bien vouloir en
prendre note ».
c) Nonobstant cette admonestation, des vacations et
timbrages suspects de la demanderesse ont encore été constatés par la
direction de l’Office des poursuites. Pour illustrer les éléments considérés
comme de nature à susciter le doute, le témoin B.________ a confirmé les
allégations du défendeur selon lesquelles des heures de départ en mission
extérieures, inscrites sur les listes de décompte interne des frais de
poursuite, différaient de celles annoncées par messagerie à la secrétaire
chargée de compléter les relevés de Mobatime, le système de timbrage
informatisé. De même, des heures de départ peu plausibles en mission
extérieure étaient indiquées, des défauts de timbrages pour « oubli »
étaient annoncés, des décomptes horaires d’activités semblaient
manifestement exagérés et certains frais de vacations externes étaient
facturés de manière aléatoire.
Le témoin N.________ a quant à lui indiqué avoir déjà remarqué,
lorsqu’il était préposé, soit jusqu’à fin 2013, des oublis de timbrages de la
demanderesse. Toutefois, rien à l’époque ne lui avait fait penser à une
tricherie, bien que cela était « relativement répétitif ».
Le témoin B.________ a expliqué que les anomalies de
timbrages de la demanderesse avaient été remarquées dans un contexte
particulier, soit celui où elle ne vouait pas l’attention nécessaire au bon
accomplissement de ses tâches, avait des lacunes théoriques importantes,
à tout de moins dans les dossiers complexes, et acceptait difficilement les
remarques ou critiques de sa hiérarchie, rendant une remise en question
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de son travail difficile. Les lacunes de la demanderesse quant au
traitement des dossiers complexes ont par ailleurs été relatées par
plusieurs témoins mais ne seront pas détaillées en l’espèce, n’étant pas
déterminantes.
d) Lors d’une réunion des cadres de l’Office du district [...], en
date du 5 septembre 2014, il a été à nouveau rappelé que certaines
pauses et sorties n’étaient pas timbrées et que ce problème, récurent,
serait dorénavant sanctionné d’un avertissement écrit, et, en cas de
récidive, par d’autres mesures.
Selon le témoin B., deux catégories de personnes était
visées par ce nouveau rappel : celles qui ne timbraient pas pour aller à la
boulangerie, et la demanderesse pour laquelle de nombreuses anomalies
avaient été remarquées. Aussi, le préposé de l’office des poursuites du
district [...] a instauré l’emploi d’un formulaire que chaque collaborateur
devait remplir lors des vacations à l’extérieur de l’office. La présence du
débiteur poursuivi sur place et de l’heure étaient deux des informations
qui devaient figurer sur ce formulaire.
Dans le cadre de cette même réunion, il a également été
discuté du fait que certains collaborateurs avaient fait preuve d’attitudes
extrêmement irrespectueuses qui ne pouvaient être tolérées, « qui plus
est, à l’Ordre judiciaire ».
e) Le témoin B. a également expliqué qu’au mois
d’octobre 2014, la demanderesse aurait notamment pris une heure et
quinze minutes pour rentrer de deux audiences au tribunal, selon son
décompte d’activité ainsi que la fin de l’audience constatée par un
collègue. Au vu des explications données par la demanderesse à son
répondant et de leur transmission au préposé, celui-ci a confronté la
demanderesse au peu de crédibilité de ses explications et lui a indiqué
qu’il travaillait dans la confiance et l’honnêteté et qu’il voulait maintenir
ces rapports avec elle. La demanderesse a alors notamment rétorqué qu’il
s’agissait d’acharnement à son encontre. Toutefois, seul un potentiel
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épisode problématique entre la demanderesse et le témoin B.________
ressort de l’instruction et se serait déroulé en 2009, mais cette « affaire
s’est tassée » comme l’a indiqué le témoin S.. Les autres témoins
interrogés ont tous relaté ne pas avoir remarqué de problème relationnel
ou personnel entre la demanderesse et le témoin B.. La
demanderesse n’a d’ailleurs pas évoqué de tel élément lorsqu’elle a été
interrogée en qualité de partie.
L’instruction a démontré qu’aucune autre remarque ou
avertissement formel n’a été fait à la demanderesse depuis le mois
d’octobre 2014. M. B.________ a expliqué, de manière convaincante, ne pas
lui avoir signifié d’avertissement car il existait une directive claire quant
au timbrage et que celle-ci a été rappelée à plusieurs reprises aux
collaborateurs. Il s’agissait d’avertissements indirects. De plus, une fois
que ses soupçons sur la tricherie de timbrage de la demanderesse se sont
précisés, ce témoin a estimé qu’il aurait cautionné les agissements de la
demanderesse en l’avertissant de ceux-ci.
Le témoin B.________ a en outre expliqué que la demanderesse
était sous son observation, ainsi que celle de MM. Z.________ et X.________,
substituts du préposé, entre les mois de mai et de décembre 2014. Cette
observation était régulière mais non constante, et ce n’est qu’au fil du
temps que les soupçons ont pu être vérifiés par pièces. A titre d’exemple,
ce témoin a relevé que la mise en place du formulaire au mois de
septembre 2014 avait permis d’observer qu’aucune exécution n’était
effectuée par le demanderesse entre midi et 14 heures, ce qui était
confirmé par les listes de transport. De plus, les annonces de sorties de la
demanderesse ne correspondaient pas avec les frais de transports, et
certaines informations indiquées par celle-ci étaient inexactes. La
demanderesse avait par exemple justifié ne pas avoir pu faire de saisie au
motif qu’il y avait une « porte codée », ce qui a pu être infirmé par la
suite. De même, elle avait indiqué un temps plus qu’excessif - une demi-
journée complète - pour l’accomplissement de vaines saisies qui se
situaient pourtant, d’un point de vue géographique, à quelques minutes
l’une de l’autre.
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f) C’est en conséquence de ces activités suspicieuses que M.
B.________ a décidé de procéder à un contrôle détaillé de l’activité de la
demanderesse lors d’une mission à l’extérieur. Le 26 novembre 2014, à 10
h 45, celle-ci a enregistré sur le système informatique de l’Office une
réquisition de prise d’inventaire. Son répondant a alors mené un contrôle
effectif quant au timbrage relatif à cet inventaire. Il en est ressorti que la
demanderesse avait quitté son domicile à 13 h 27 et annoncé à la
secrétaire en charge du décompte des horaires un départ en saisie à 13
heures. Il ressort des auditions concordantes des témoins que la durée de
préparation usuelle pour un acte de poursuite est moindre et que la
préparation de certains actes de poursuite, comme une prise d’inventaire,
nécessite un accès à un programme informatique uniquement disponible
sur les postes de travail de l’office.
Pour estimer la durée usuelle requise pour la préparation d’un
acte de poursuite, le tribunal de céans retient notamment les déclarations
des témoins S.________ et P., huissière à l’office des poursuites du
district de [...]. Ceux-ci ont tous deux rappelé que le temps de préparation
dépend de la complexité et du nombre de dossiers à traiter. Cependant, si
un seul dossier doit être préparé, 2 à 5 minutes suffisent. M. S. a
évalué le temps de préparation pour une prise d’inventaire à 3 minutes.
W., huissier-chef également entendu en qualité de témoin, a
qualifié le temps de préparation de 27 minutes d’excessif. Selon ce
témoin, dans le cadre d’une prise d’inventaire, c’est lors de la réception de
la réquisition qu’il est contrôlé que tous les éléments nécessaires sont
présents. Dès lors, aucun autre travail préparatoire ne peut être fait en
amont, ni plus tard depuis le domicile de l’huissier. Les témoignages de
MM. B., Z.________ et X.________ ont confirmé cet élément.
3.a) Le 28 novembre 2014, lors d’une verrée de départ a
laquelle la demanderesse a participé, celle-ci et d’autres collaborateurs de
l’office des poursuites ont fumé à la cafétéria, hors présence du préposé et
de ses substituts. Selon les témoins S.________ et P.________, « cela
dégénérait » lors de certaines verrées et certains collaborateurs fumaient
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dans les locaux, uniquement lors de certaines verrées tardives et en
dehors de l’horaire de travail. Le témoin P.________ a indiqué que cette
pratique n’était pas remise en question. Selon elle, la hiérarchie la
connaissait, car la question était posée lorsque la dernière personne de la
hiérarchie s’en allait. Mme P.________ a encore précisé, sans en avoir la
conviction, qu’il lui semblait que c’était M. Z.________ qui indiquait, lorsqu’il
partait, « je n’ai rien vu, mais vous avez le droit ». Pour le surplus, ce
même témoin a indiqué qu’il lui semblait que MM. Z., X. et
B.________ n’étaient pas présents le 28 novembre 2014, lorsque les
collaborateurs avaient fumé dans les locaux. Le témoin Z.________ a quant
à lui précisé que cette pratique était tolérée jusqu’à ce que les locaux
soient rénovés en 2013, mais plus après, ce qui a été confirmé par M.
B.________. Selon le témoignage de ce dernier, depuis sa prise de fonction
le 1
er
mars 2014, il a toujours été établi qu’il était interdit de fumer à
l’intérieur des locaux et personne n’a fumé en sa présence le 28 novembre
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b) La demanderesse a été entendue par le Secrétaire général
de l’Ordre judiciaire vaudois, en présence de M. B.________ et Mme [...],
Secrétaire générale adjointe de l’Ordre judiciaire vaudois. Cet entretien a
été consigné dans un document manuscrit, nommé procès-verbal, signé
par la demanderesse et M. [...], dont le contenu est repris en substance ci-
après :
« (...) Question : le 26 novembre 2014, il a été constaté que vous avez
quitté votre domicile à 13h27, pour partir directement en saisie, alors
que par la suite, vous avez annoncé votre départ à 13h pour être saisi
dans Mobatime. Comment vous déterminez-vous ? (réd. signature de la
demanderesse).
Réponse : Je n’ai certainement pas noté correctement mon heure de
départ. Je suis désolée.
(...)
Q. : Comment se fait-il alors que le seul jour où on procède à un
contrôle, on constate un écart de 27 minutes ?
R. : Je ne sais pas. C’est certainement une erreur.
Q. : Le 28 novembre 2014, vous avez enregistré une vidéo dans laquelle
des collaborateurs de l’office fument, tout en se moquant du substitut
Z.. Vous avez ensuite posté cette vidéo sur facebook où elle a
été vue la semaine suivante par plusieurs personnes. Comment vous
déterminez-vous ?
R. : Cette vidéo n’a pas été mise dans le but de se moquer de M.
Z., vu que nous avons déjà fumé à plusieurs reprises devant les
membres de la direction à la cafétéria. (...) C’est de l’humour.
Q. : Avez-vous quelque chose à ajouter ?
(...) Je précise que j’ai 10 « j’aime » sur facebook pour cette vidéo. Je
suis désolée. Ces faits ne se reproduiront pas. Je n’ai rien à ajouter.
Le procès-verbal est réouvert. Mme Q.________ déclare retirer ce qu’elle
a dit ci-dessus au sujet des « j’aime » sur facebook ».
Au terme de cet entretien, la direction du SH-OJV s’est retirée
durant une vingtaine de minutes, pour apprécier la situation avant de
revenir et de signifier à la demanderesse son licenciement immédiat. Une
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lettre, dont le contenu est repris ci-après, a été remise en mains propres à
la demanderesse :
« Madame,
Nous référant à notre entretien de ce jour selon procès-verbal annexé,
nous vous informons de votre licenciement avec effet immédiat, pour de
justes motifs au sens de l’article 61 alinéa 1
er
de la loi du 12 novembre
2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD).
En effet, le 4 décembre 2014, M. B., préposé de l’Office des
poursuites du district de [...], m’a adressé un rapport duquel je retiens
les faits suivants.
Ayant constaté à plusieurs reprises que vous avez annoncé des heures
de départ en saisie peu vraisemblables, un contrôle a été effectué le 26
novembre 2014. Vous avez été vue quitter votre domicile pour partir en
saisie à 13h27, alors que par la suite vous avez annoncé votre départ à
13h00.
Il est donc établi dans ce cas que vous avez commis une fraude au
timbrage portant sur 27 minutes.
Le vendredi 28 novembre 2014, vous avez participé à une verrée de
départ. A l’issue de celle-ci, vous avez, avec d’autres collègues de
l’office, hors la présence du préposé et des substituts, fumé à la
cafétéria de l’office. Avec votre smartphone, vous avez enregistré une
vidéo d’environ une minute, dans laquelle vous filmez des personnes qui
fument, tout en vous moquant du substitut Z.. Vous avez
ensuite posté cette vidéo sur facebook. Elle a été vue notamment la
semaine suivante par plusieurs personnes.
Je note que ces deux manquements graves interviennent dans un
contexte où votre travail ne donne pas entièrement satisfaction. Je
rappelle que vous occupez la fonction d’huissière-cheffe et qu’à ce titre
vous avez des responsabilités d’encadrement. De surcroît, comme les
autres cadres des offices des poursuites et faillites, vous bénéficiez
d’une délégation de l’autorité publique.
Je dois donc constater que, dans ces circonstances, la relation de
confiance qu’impliquent les rapports de travail est définitivement
rompue.
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Les faits qui vous sont reprochés justifient votre licenciement avec effet
immédiat.
Vous cessez votre travail dès la réception de la présente et restituerez
la clé de l’Office des poursuites du district de [...] à votre chef d’office M.
B.________.
Les autres modalités de votre départ devront être réglées d’entente
entre ce dernier et vous-même.
Vous trouverez, annexées à la présente, qui vous est remise en mains
propres, les dispositions des articles 14 et 16 LPers-VD relatives aux
voies de droit ouvertes en cas de licenciement.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général de l’ordre judiciaire
[...] ».
5.Le 8 décembre 2014, la demanderesse s’est adressée à la
Caisse de chômage Unia pour obtenir des prestations auprès de cette
institution.
6.Par courrier du 18 décembre 2014, le secrétaire général de
l’Ordre judiciaire a averti une collaboratrice de l’Office des poursuites du
district de [...], car elle apparaissait sur la vidéo susmentionnée et se
moquait d’un supérieur hiérarchique avec la demanderesse. Après avoir
relevé que ce comportement n’était pas loyal envers son employeur, mais
dès lors que cette collaboratrice n’avait pas participé directement à la
publication de dite vidéo, il lui a été annoncé qu’une procédure ne serait
pas ouverte à son encontre. L’adoption d’un comportement exemplaire à
l’avenir a toutefois été requis.
7.a) Le 18 décembre 2014, la demanderesse a déposé une
requête de conciliation, ensuite de laquelle une audience s’est tenue le 9
février 2015. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a
été délivrée le même jour à la demanderesse.
b) Le 24 avril 2015, une demande a été déposée par la
demanderesse, celle-ci concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
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24 -
l’Etat de Vaud, représenté par l’Ordre judiciaire vaudois, soit débiteur et
lui doive immédiat paiement du montant de CHF 135'749.60 brut, avec
intérêts à 5% l’an dès le 6 décembre 2014.
c) Par requête du 4 mai 2015, la Caisse de chômage Unia est
intervenue en concluant à sa subrogation dans les droits de la
demanderesse à hauteur de CHF 15'171.60, augmentés des intérêts
moratoires à 5% dès lors où ils sont échus, représentant les indemnités de
chômage versées pour les mois de décembre 2014 à mars 2015.
Par décision notifiée aux parties le 10 juin 2015, et après
déterminations de celles-ci, l’Autorité de céans a admis l’intervention de la
Caisse de chômage Unia.
d) Dans sa réponse du 8 juillet 2015, le défendeur a conclu au
rejet des conclusions prises par la demanderesse et par la Caisse de
chômage Unia.
e) Après que les parties aient confirmé leurs conclusions dans
le cadre d’un second échange d’écritures, une audience de premières
plaidoiries s’est tenue le 18 janvier 2016. Une ordonnance de preuve a été
rendue le lendemain.
f) Une première audience de jugement s’est tenue devant le
tribunal de céans le 14 mars 2016. Celle-ci a été reprise le 23 mars 2016
et a continué le 11 avril 2016. Lors de ces audiences, les parties ont été
interrogées et divers témoins ont été entendus. Leurs déclarations ont été
reprises dans le présent état des faits.
g) D’autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
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25 -
h) Un jugement rendu sous forme de dispositif a été notifié
aux parties le 29 avril 2016. La demanderesse a requis en temps utile la
motivation de ce dispositif.
EN DROIT :
I.a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la Loi sur le personnel de
l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers, RSV 172.31) s’applique à
toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non
éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’article 14 LPers
précise que le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale
connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative
à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes
et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de
Vaud et ses employés.
En l’espèce, la demanderesse a été liée par un contrat de
travail avec l’Etat de Vaud, défendeur, représenté par le Secrétariat
général de l’Ordre judiciaire vaudois. Il ne fait aucun doute que les
relations de travail qui lient la demanderesse au défendeur sont soumises
à l’application de la LPers. Le présent litige, relatif à la fin des rapports de
travail de la demanderesse, relève dès lors de la compétence du Tribunal
de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.
b) L’art. 16 al. 1 LPers précise que la procédure est régie par
les articles 103 et suivants du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ ;
RSV 211.02), lequel code prévoit, à son art. 104, l’application supplétive
du Code fédéral de procédure civile (CPC ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers
dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent
exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les
autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la
communication de la décision contestée.
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26 -
En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de
conciliation le 18 décembre 2014 afin de contester le licenciement
intervenu le 5 décembre 2014. La conciliation du 9 février 2015 n’ayant
pas abouti, le tribunal a délivré une autorisation de procéder à la
demanderesse le jour même. Le 24 avril 2015, la demanderesse a déposé
une demande auprès du tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau
de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant
le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est
recevable.
II.a) La demanderesse estime que le licenciement immédiat qui
lui a été notifié le 5 décembre 2014 est injustifié, ceci pour deux motifs
principaux. En premier lieu, les éléments qui lui sont reprochés et qui sont
invoqués à l’appui de son licenciement seraient insuffisamment graves
pour justifier une telle mesure, plus particulièrement pour en légitimer son
immédiateté. La demanderesse prétend en effet qu’aucun cas de faux
timbrage n’est avéré, et qu’elle n’a pas été entendue sur l’ensemble des
éléments qui lui sont reprochés. De plus, le licenciement serait dans tous
les cas tardif, puisque les manquements relatifs au faux timbrage auraient
été connus longtemps avant qu’il ne soit mis fin aux rapports de travail.
Pour sa part, le défendeur estime qu’il ne lui était pas loisible
de procéder à un licenciement plus tôt, puisqu’il n’avait alors que des
soupçons de faux timbrages, et que ceux-ci n’ont pu être vérifiés
qu’ultérieurement, lors d’un contrôle effectif de l’activité de la
demanderesse. C’est à ce moment que le défendeur estime avoir eu une
confirmation suffisante des éléments fondant des manquements graves de
la demanderesse, et seul un licenciement immédiat pouvait être prononcé,
au vu des circonstances et de la position de cadre de celle-ci.
b) Aux termes de l'art. 61 LPers, l'autorité d'engagement ou le
collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour
de justes motifs. Sont notamment considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
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travail (al. 1). Les articles 337b et 337c CO (Code des obligations ; RS 220)
s’appliquent à titre de droit supplétif (al. 2). La formulation de l’art. 61
LPers étant similaire à celle de l’art. 337 CO, la volonté du législateur de
voir appliquer au personnel soumis à la LPers un système de résiliation
immédiate des rapports de travail pour justes motifs identique à celui du
CO a été confirmée par le Tribunal cantonal (réf. in TRIPAC, TR10.025954
du 10.02.2012, consid. III. a). Les conditions d’application de l’art. 337 CO,
telles que décrites dans la jurisprudence fédérale, doivent dès lors être
appliquées par analogie au licenciement pour justes motifs de l’art. 61
LPers.
La résiliation pour justes motifs est une mesure exceptionnelle
qui doit être admise de manière restrictive et qui ne se justifie que s'il
apparaît qu'un avertissement ne suffirait pas pour redresser la situation
(ATF 130 III 28, consid. 4.1 et ATF 127 III 153, consid. 1b). Constitue un
juste motif au sens de l’art. 337 CO un fait propre à détruire
irrémédiablement le rapport de confiance entre les parties qu’implique la
relation de travail, de telle façon que la poursuite de celle-ci ne peut plus
être exigée, même pendant la durée du délai de congé. Seul un
manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate
(ATF 130 III 213, consid. 3.1 p. 220), qui doit donc constituer une ultima
ratio. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la
violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28
consid. 4.1), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117 II 72
consid. 3 in fine), mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une
résiliation immédiate (ATF 130 III 28 et ATF 129 III 380 consid. 2.2). Pour
apprécier la gravité du manquement, il faut se référer à des critères
objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est
détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la
poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter
de la réitération d’actes contraires aux obligations contractuelles, mais
savoir s’il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une
question d’appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c et CACI du 8 avril
2016/227 consid. 3.3). Dans les cas de moins de gravité, c’est-à-dire si la
cause ne fonde pas un licenciement immédiat, celui-ci doit être précédé
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28 -
d’un avertissement (ATF 130 III 213, consid. 3.1). Au surplus, l'employeur
peut s'abstenir d'un avertissement lorsqu'il ressort de l'attitude de l'autre
partie qu'une telle démarche serait inutile (ATF 127 III 153, consid. 1b). Le
juge apprécie librement s’il y a eu de justes motifs, en appliquant les
règles du droit et de l’équité. A cet effet, il prend en considération tous les
éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du
travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés
au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions,
avertissements ou menaces formulés par l'employeur (ATF 137 III 303,
consid. 2.1.1, ATF 130 III 28, consid. 4.1 et ATF 127 III 153, consid. 1c). On
relèvera que le comportement des cadres doit être apprécié avec une
rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que
leur confère leur fonction (ATF 127 III 86, consid. 2c).
De plus, on rappellera qu’une tricherie sur le timbrage
constitue en principe un manquement grave au devoir de fidélité envers
l'employeur (TF 4C_114/2005 du 4 août 2005 consid. 2.5, TF 4C.149/2002
du 12 août 2002 consid. 1.3). On ne saurait cependant donner une portée
absolue à cette jurisprudence, et pour savoir si une telle tricherie justifie
un licenciement immédiat sans avertissement préalable, il est essentiel
d’examiner les circonstances du cas particulier (CREC I 19 mai 2010/260
et les références).
c) D’après la jurisprudence relative à l’art. 337 CO,
l’employeur qui entend se prévaloir d’un juste motif pour mettre un terme
avec effet immédiat au contrat de travail doit notifier le licenciement
immédiatement, soit dès qu’il a connu le juste motif qu’il entend invoquer
ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion. S’il tarde à agir, il est
présumé avoir renoncé au licenciement immédiat ; à tout le moins, il
donne à penser que la continuation des rapports de travail est possible
jusqu’à la fin du délai de congé (ATF 130 III 28). Sauf circonstances
particulières, le délai de réflexion de l’employeur est de deux ou trois jours
ouvrables à compter de la date à laquelle il a la preuve du manquement
invoqué pour justifier un licenciement immédiat ne soient pas entièrement
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connus d’emblée ; dans cette hypothèse, le délai ne commence à courir
que lorsque l’employeur a une connaissance certaine du juste motif.
Cependant, en présence d’un soupçon concret, l’employeur se doit de tirer
les faits au clair sous peine de perdre son droit à la résiliation immédiate
(TF 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 consid. 2.1 et TRIPAC,
TR10.025954 du 10.02.2012, consid. V.a).
Sauf circonstances particulières, le délai de réflexion de
l’employeur doit toutefois tenir compte des exigences de la vie
économique et des réalités pratiques. C’est pourquoi on admet pour les
personnes morales chez lesquelles une décision relève de la compétence
d’un organe composé de plusieurs personnes un délai de prise de décision
d’environ une semaine en raison du processus de formation de volonté
plus long (JAR 2000 p. 232). Ceci se justifie en particulier pour les
employés de l’Etat de Vaud, puisque la LPers, à son art. 61, et les art. 135
ss du Règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud (RLPers ; RSV 172.31.1) prévoient une
procédure stricte pour le licenciement avec effet immédiat.
d) En l’espèce, pour déterminer s’il y a de justes motifs, il
convient préalablement de préciser quels sont les manquements qui ont
formellement été reprochés à la demanderesse. A cet égard, le tribunal de
céans se réfère au courrier du 5 décembre 2014 et ne traitera pas des
différents problèmes de compétences de la demanderesse soulevés lors
de l’instruction, ceux-ci n’ayant pas directement trait au licenciement
immédiat contesté. Toutefois, tel que la jurisprudence le prévoit, c’est à la
lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce que seront
examinés les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 5
décembre 2014, soit principalement : 1) le faux timbrage du 26 novembre
2016 ; 2) la fumée dans les locaux et la publication de la vidéo
susmentionnée sur Facebook.
Concernant le premier de ces motifs invoqués par le
défendeur, l’instruction a révélé que le contrôle de l’activité de la
demanderesse, de par sa nature, notamment au vu des missions à
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30 -
effectuer hors de l’office, était difficile à mettre en oeuvre. De même, une
sanction ne pouvait être fondée sur de simples soupçons, quand bien
même ceux-ci étaient multiples et partiellement documentés. Aussi, seul
le contrôle effectif du 26 novembre 2014 a permis d’établir un cas de faux
timbrage, à propos duquel la demanderesse a été entendue quelques
jours plus tard. A cet égard, le tribunal de céans retient que celle-ci n’a
pas invoqué, lorsqu’elle a été entendue par la défendeur, qu’elle avait
d’autres actes de poursuite à préparer. Au contraire, elle a indiqué qu’elle
n’avait « certainement pas noté correctement mon heure de départ »,
s’excusant, avant de confirmer qu’il s’agissait « certainement d’une
erreur ». Ses déclarations immédiatement après les faits ont une valeur
prépondérante. C’est uniquement après l’ouverture de la procédure que la
demanderesse a justifié la durée critiquée de sa préparation, sans en
amener la preuve, en alléguant qu’« il y avait tout ce qu’il y a
commandement de payer et notification, ce qui ne peut pas figurer sur la
liste de frais ». Ses déclarations ne peuvent être suivies. En effet, si le
souvenir de la préparation d’actes supplémentaires est uniquement
apparu une fois sa demande déposée, se pose la question de ce qu’il en
était lorsque le défendeur l’a entendue sur cet élément, quelques jours
seulement après les faits reprochés. A cela s’ajoute encore que la liste des
dépenses de service de la demanderesse produite, relative à son activité
pour les mois d’octobre et de novembre 2014, établit que certaines
notifications de commandement de payer y sont inscrites. Or, seule une
prise d’inventaire l’est pour la date du 26 novembre 2014. L’explication de
la demanderesse selon laquelle le préposé lui avait dit d’inscrire les
notifications et qu’il lui a ensuite été dit par une autre personne que tel
n’était pas le cas n’est pas convaincante, ni n’a été démontrée. Quoi qu’il
en soit, si un ordre direct du supérieur hiérarchique de la demanderesse
lui avait été donné, on ne voit pas pourquoi elle s’en serait écartée. Quant
à « l’erreur » invoquée lors de l’entretien du 5 décembre 2014, le tribunal
de céans note que la demanderesse a admis que le timbrage n’était pas
correct et n’a pas su expliquer pourquoi elle avait indiqué un départ chez
elle à 13 heures alors qu’elle avait quitté son domicile à 13 h 27. Un oubli
ou une erreur paraissent toutefois peu crédibles. En effet, cette mauvaise
indication d’heure s’inscrit dans un contexte de nombreux éléments
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douteux constatés par les supérieurs de la demanderesse. Puis, au
premier cas de surveillance effective, l’employeur a constaté une fausse
indication de timbrage. De plus, on ne peut pas imaginer que, quelques
heures après l’anomalie de timbrage, un employé se trompe de près d’une
demi-heure dans la correction annoncée, en particulier pour annoncer une
reprise d’activité à 13 heures déjà. Les explications successives
contradictoires de la demanderesse renforcent la conviction du tribunal
quant au fait que l’indication erronée de l’heure était volontaire : après
avoir parlé initialement d’erreur, la demanderesse a invoqué en procédure
qu’elle avait dû préparer des commandements de payer et des
notifications, pour concentrer ses questions aux témoins sur l’unique
préparation d’une prise d’inventaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal de céans a
ainsi acquis la certitude qu’aucun acte de poursuite ne devait être préparé
par la demanderesse ce jour-là chez elle, et que même à considérer
qu’elle aurait préparé une prise d’inventaire, celle-ci, d’une durée de
quelques minutes, doit être préparée à l’office. La demanderesse a donc
volontairement indiqué une entrée à effectuer dans Mobatime à 13
heures, alors qu’elle avait en réalité quitté son domicile une demi-heure
plus tard. Partant, le faux timbrage de la demanderesse doit être
considéré comme avéré.
Pour déterminer s’il s’agit d’un motif suffisamment grave pour
justifier un licenciement immédiat, l’Autorité de céans a retenu, après
examen de l’ensemble des circonstances, que le fait que la demanderesse
ait été prise sur le fait le 26 novembre 2014 rend d’autant plus probables
les autres manquements suspectés et documentés en partie par le
défendeur. Ceux-ci ont été réitérés à de nombreuses reprises, sur une
longue période. Les nombreux témoignages cohérents sur ce point
permettent d’arriver à la même conclusion. A cela s’ajoute que la
demanderesse n’a pas changé sa manière de procéder alors que son
supérieur lui a rappelé à plusieurs occasions l’obligation de timbrer
conformément à la directive du SGOL no 10 du 19 juillet 2005. A ce titre,
on citera l’entretien avec M. Z.________, la séance du 4 juillet 2014, le
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courriel du 18 juillet 2014 qui exprimait clairement que certains de ses
destinataires étaient visés par la remarque relative au défaut de timbrage,
la séance des cadres du 5 septembre 2014 lors de laquelle l’emploi d’un
formulaire idoine a été instauré ou encore la confrontation du mois
d’octobre 2014 avec le préposé. On relèvera également que le témoin
N.________ avait remarqué, avant la fin de l’année 2013 déjà, des oublis de
timbrages « relativement répétitif » de la demanderesse. Le caractère
constant de l’attitude de la demanderesse, nonobstant les avertissements
indirects qui lui ont été faits, amène à conclure que celle-ci n’aurait
surement pas modifié son comportement si un avertissement formel,
indiquant ses incohérences de timbrage en particulier, lui avait été notifié.
La demanderesse a profité d’un système lié à une tolérance,
vraisemblablement de nombreux mois durant. Elle a délibérément abusé
de la confiance inhérente à un système mis en place pour faciliter les
missions extérieures des huissiers, confiance dont elle n’était pas digne.
On rappellera que la fonction d’huissière-cheffe de la demanderesse a
amené le tribunal de céans à apprécier la situation avec rigueur. En effet,
celle-ci avait des responsabilités importantes et une certaine marge de
manœuvre lui permettant de les réaliser. Cela implique nécessairement
que son employeur avait placé en elle une confiance plus importante que
pour un collaborateur sans responsabilité de gestion de personnel par
exemple. Elle savait en sus que certains comportements n’étaient pas
tolérés au sein de l’Ordre judiciaire dont elle faisait partie, ce qui avait
d’ailleurs été rappelé le 5 septembre 2014, avant qu’elle ne soit contrôlée
effectivement. Cela ne l’a pourtant pas amenée à adopter une certaine
tenue et retenue, comme le contenu et la publication de la vidéo sur
Facebook le rappellent également. La fréquence des faux timbrages de la
demanderesse, détaillée durant l’instruction par certains témoins, ajoutée
à l’attitude de cette dernière face aux injonctions et à sa position de cadre
a convaincu le tribunal de céans qu’il s’agit de manquements graves qui
ont objectivement rompu le rapport de confiance essentiel à toute relation
de travail. Aussi, seul un licenciement immédiat pouvait être envisagé par
le défendeur.
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33 -
Par surabondance, le tribunal de céans relève que le chiffre 8
de la directive susmentionnée qualifie non seulement de faute grave tout
manquement à l’obligation de timbrer, mais indique encore que : « Tricher
à l’horaire variable est considéré comme un manquement très grave du
collaborateur à son devoir de diligence et de fidélité, justifiant un
licenciement immédiat sans avertissement préalable. Le collaborateur qui,
de manière répétée, ne respecte pas son horaire de travail court le risque
d’être licencié. ». Sans avoir à trancher les questions de la validité de la
qualification d’un manquement adoptée par une directive ou de la marge
de manœuvre dont le défendeur disposait pour réagir dans le cas
d’espèce, ces questions pouvant rester ouvertes, on relèvera toutefois
qu’il s’agit d’un indice supplémentaire permettant de conclure au
caractère grave du manquement de la demanderesse. De plus, cela
confirme que cette dernière était indubitablement informée des
conséquences d’une tricherie à l’horaire de travail.
Le Tribunal de céans retient en outre que les motifs liés à la
fumée et à la vidéo postée sur un réseau social ne suffisent pas à eux
seuls, de manière individuelle, à justifier un licenciement immédiat, au vu
du caractère restrictif avec lequel ce type de licenciement est admis.
Toutefois, ces événements sont complémentaires et ne font que souligner
le comportement inadéquat de la demanderesse dans le cadre de ses
fonctions de responsable. Après avoir visionné la vidéo tournée le
vendredi 28 novembre 2014, et quand bien même diverses formes
d’humour peuvent être rencontrées, il n’en va pas de la sorte en l’espèce.
La réaction de la demanderesse lors de l’entretien du 5 décembre 2014
est à cet égard une fois encore déterminante : entendue sur la publication
de cette vidéo, elle n’a pas évoqué son prétendu retrait, mais a préféré
mentionner avoir eu dix « j’aime » pour cette vidéo, avant de retirer cette
déclaration. Le retrait de la vidéo du réseau social – qui n’a pas été
démontré – aurait été effectué trois jours après sa publication, selon la
demanderesse. Tout au plus, cela peut amener à conclure que celle-ci
savait qu’il ne s’agissait pas de propos humoristiques. Enfin, prétendre
comme elle l’a fait que cette vidéo était liée à sa consommation d’alcool
ne tient pas non plus, en ce sens que sa publication ne serait pas
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intervenue ou alors que son retrait aurait été effectué le lendemain de sa
mise en ligne.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
licenciement immédiat du 5 décembre 2014 est fondé sur de justes motifs
au sens de la législation et de la jurisprudence susmentionnées.
e) S’agissant du caractère immédiat du licenciement de la
demanderesse, il sied de relever une fois encore que le défendeur n’avait
pas d’autres possibilités que de confirmer ses soupçons dans un premier
temps, avant de prendre une décision quant aux potentiels manquements
de la demanderesse. En effet, des soupçons d’un éventuel faux timbrage
ne constituent à eux seuls pas un motif suffisant pour avertir un
collaborateur ou le licencier avec effet immédiat, d’autant plus qu’ils sont
susceptibles d’être contestés devant l’autorité de céans. De même,
conformément à la jurisprudence évoquée, ne pas confirmer de tels
soupçons au préalable implique une renonciation par l’employeur à son
droit à un licenciement immédiat pour de justes motifs. Par conséquent, le
défendeur devait se fonder sur des événements confirmés avant
d’interpeller la demanderesse. Ainsi, tous les soupçons avant le 26
novembre 2014 n’était bien que des soupçons, avec des anomalies
constatées, sans qu’un cas de fraude claire ne soit constaté. Ce sont ces
éléments qui ont conduit à un unique cas de surveillance directe lors
duquel une fraude a été constatée.
En l’espèce, le faux timbrage a été attesté le 26 novembre
2014, et deux jours plus tard, de nouveaux événements contestables se
sont déroulés. On retiendra encore que le dossier relatif aux
manquements de la demanderesse a été transmis le 4 décembre 2014 à
l’autorité d’engagement. Celle-ci a immédiatement réagi en convoquant la
demanderesse le lendemain matin pour un entretien où elle a été
entendue, et à l’issue duquel une décision a été prise. Aucun reproche ne
peut être formulé à ce titre à l’encontre du défendeur. Pour le surplus, on
relèvera qu’il s’est écoulé quatre jours entre le dernier manquement de la
demanderesse, si l’on suit sa version selon laquelle le retrait de la vidéo a
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été effectué le lundi 1
er
décembre 2014, et son licenciement avec effet
immédiat. En effet, dans cette hypothèse, on peut raisonnablement
considérer que le défendeur n’a eu connaissance de la publication de la
vidéo que le lundi 1
er
décembre 2014. Aussi, en raison de l’organisation et
du système hiérarchique propre à toute structure comparable à celle à
laquelle la demanderesse était rattachée, il sied d’admettre que le
caractère immédiat de son licenciement a été respecté.
f) Quant au grief de la demanderesse selon lequel son droit
d’être entendu aurait été violé, le tribunal de céans retient qu’elle a eu
tout le loisir de s’exprimer, de poser d’éventuelles questions ou encore de
demander à voir des documents lors de l’entretien du 5 décembre 2014.
Elle a toutefois choisi d’indiquer avoir fait une erreur quant à l’indication
du début de son temps de travail ou encore avoir eu 10 « j’aime » pour la
vidéo. Son absence de réaction ne peut dès lors pas être considérée
comme une violation de son droit d’être entendu.
Quant à son droit d’être entendu sur la question de ses
compétences, on rappellera que ce point n’est pas l’objet du litige et que,
par conséquent, il n’y a pas de raison de considérer que a demanderesse
aurait dû pouvoir s’exprimer à ce sujet, à tout le moins plus qu’elle ne l’a
déjà fait durant la présente procédure. Ce grief est par conséquent
également rejeté.
g) La demanderesse a en sus indiqué que c’était en raison
d’un conflit personnel avec M. B.________ qu’elle aurait été licenciée, étant
donné qu’elle a toujours accompli ses tâches correctement.
Le défendeur a quant à lui rétorqué que cette thèse était
dénuée de tout fondement et que l’autorité d’engagement de la
demanderesse qui a pris la décision de mettre un terme immédiat aux
rapports de travail était distincte et autonome, faisant suite à l’entretien
du 5 décembre 2014, et sans être influencée par quiconque. Quant aux
compétences de la demanderesse et à l’exécution de ses tâches, le
défendeur les a longuement critiquées.
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Comme mentionné plus haut, les compétences de la
demanderesse ne sont pas la cause du licenciement immédiat dont il est
question en l’espèce. Aussi, le tribunal de céans n’entrera pas en matière
sur ce point. Quant au prétendu conflit entre la demanderesse et M.
B., celui-ci n’a nullement été démontré. Au contraire, seul un
épisode datant de plusieurs années avant le licenciement de la
demanderesse a été évoqué par le témoin S.. Or, ce même témoin
a indiqué que cette « affaire s’est tassée ». Les autres témoignages
confirment par ailleurs de manière convaincante l’absence de conflit entre
la demanderesse et M. B.________. Ce grief doit ainsi également être
rejeté.
h) Force est ainsi de constater, au vu de ce qui précède, que le
licenciement immédiat de la demanderesse est fondé sur de justes motifs
et que celui-ci ne viole nullement le principe d’immédiateté du
licenciement, de la proportionnalité ou le droit d’être entendu de cette
dernière. Les griefs de la demanderesse doivent ainsi être entièrement
rejetés.
Au vu de ce qui précède, les conclusions de la Caisse de
chômage Unia sont également intégralement rejetées.
III.Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à Fr.
4'750.- (art. 16 al. 7 LPers, art. 18 du Tarif des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.15). S’y ajoutent les frais d’audition et l’indemnisation effective
des témoins, à hauteur de Fr. 606.20, soit Fr. 225.- pour les auditions
requises par la demanderesse et Fr. 381.20 pour celles du défendeur. En
application de l’art. 106 al.1 et 3 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante, en l’espèce, la demanderesse. Aucun frais n’est mis à
la charge de la Caisse de chômage Unia, au vu de sa qualité de partie
intervenante et de sa moindre participation à la procédure. Aussi, un total
de Fr. 5'356.20 est dû par la demanderesse au titre de frais de la présente
procédure, incluant les Fr. 350.- dus à l’Etat de Vaud en remboursement
de ses avances de frais. Par ailleurs, les frais mis à la charge de la
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37 -
demanderesse doivent être compensés avec les avances de frais
effectuées par celle-ci.
Le défendeur n’ayant pas eu recours à un mandataire
professionnel, celui-ci n’a pas droit à l’allocation de dépens.
-
38 -
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Les conclusions prises par Q.________ dans sa demande du 24
avril 2015 sont intégralement rejetées.
II.Les conclusions prises par la caisse de chômage UNIA dans sa
requête en intervention du 4 mai 2015 sont intégralement
rejetées.
III.Les frais de la cause, arrêtés à CHF 5'356.20 (cinq mille trois
cent cinquante-six francs et vingt centimes), sont mis à la
charge de la demanderesse Q.________ et partiellement
compensés avec les avances effectuées.
IV.Sont compris dans les frais mentionnés sous chiffre III. la
somme de CHF 350.- (trois cent cinquante francs) que la
demanderesse doit à l’Etat de Vaud à titre de remboursement
des avances de frais de justice effectuées.
V.Le présent jugement est rendu sans dépens.
VI.Toutes et plus autres conclusions sont rejetées.
La présidente :La greffière :
Juliette Perrin, v.-p.Eléonore Egli, a.h.
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39 -
Du 14 juillet 2016
Les motifs du jugement rendu le 29 avril 2016 sont notifiés aux
parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours de l’appel doit être jointe.
Le greffier :
Eléonore Egli, a.h.