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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL14.039653
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 28 juillet 2016
dans la cause
A.________ c/ Etat de Vaud
M O T I V A T I O N
Audiences : 30 juin 2015, 12 avril 2016, 3 mai 2016, 10 mai 2016, 12
juillet 2016 à 11 heures et 17 heures 45, 14 juillet 2016
Présidente : Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Alexandre CAVIN
Greffière : Marie-Alice NOËL, a.h.
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II.La demanderesse, A., est maintenue, respectivement
réintégrée dans son poste de directrice des ressources humaines
de la Direction générale de l’enseignement obligatoire au-delà du
10 juin 2014.
III.Le salaire annuel de la demanderesse, A., est fixé à Fr.
175'786.- brut sur 13 mois, valeur 2014, échelon 13, dès le 15
avril 2014.
IV.Le défendeur, l’Etat de Vaud, doit prompt et immédiat paiement
à la demanderesse A.________ d’une somme de Fr. 11'356.70
brute, avec intérêts à 5% de l’an dès le 15 avril 2014.
V.Le défendeur, l’Etat de Vaud, doit prompt et immédiat paiement
à la demanderesse, A., d’une somme de 25'000.- brute,
avec intérêts à 5% de l’an dès le 15 avril 2014.
VI.Le défendeur, l’Etat de Vaud, doit remettre à la demanderesse,
A., dans les dix jours dès le jugement rendu, un certificat
de travail intermédiaire dont le contenu sera conforme au projet
produit sous pièce 33.
VII.Le défendeur, l’Etat de Vaud, doit prompt et immédiat paiement
à la demanderesse, A., d’une somme de 450.-.
Subsidiairement :
VIII.La résiliation du contrat de travail de la demanderesse,
A., du 28 mai 2014 est abusive.
IX.Le salaire annuel de la demanderesse, A., est fixé à Fr.
175'786.- brut sur 13 mois, valeur 2014, échelon 13, dès le 15
avril 2014 et jusqu’au 10 juin 2014.
X.La demanderesse, A., est réintégrée dans son poste de
directrice des ressources humaines de la Direction générale de
l’enseignement obligatoire, avec effet au 10 juin 2014, avec un
salaire annuel fixé à Fr. 175'786.- brut sur 13 mois, valeur 2014,
échelon 13.
XI.Subsidiairement à IX, le défendeur, l’Etat de Vaud, doit proposer
à la demanderesse, A.________, un poste équivalent à celui qu’elle
occupait comme directrice des ressources humaines de la
Direction générale de l’enseignement obligatoire, avec un salaire
annuel fixé à 175'786.- brut sur 13 mois, valeur 2014, échelon 13,
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avec effet au 10 juin 2014 et doit verser à la demanderesse,
A., une indemnité équitable pour la perte de gain subie.
XII.Subsidiairement à X, le défendeur, l’Etat de Vaud, doit verser une
indemnité de Fr. 43'946.50, avec intérêts à 5% de l’an dès le 10
juin 2014, à la demanderesse, A..
XIII.Le défendeur, l’Etat de Vaud, doit prompt et immédiat paiement
à la demanderesse, A., d’une somme de 11'356.70 brute,
avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2014.
XIV. Le défendeur, l’Etat de Vaud, doit prompt et immédiat paiement
à la demanderesse, A., d’une somme de 25'000.- brute,
avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2014.
XV.Le défendeur, l’Etat de Vaud, doit prompt et immédiat paiement
à la demanderesseA., d’une somme de Fr. 10'125.90
brute, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2014.
XVI. Le défendeur, l’Etat de Vaud, doit remettre à la demanderesse,
A., dans les dix jours dès le jugement rendu, un certificat
de travail final dont le contenu sera conforme au projet produit
sous pièce 33.
XVII. Le défendeur, l’Etat de Vaud, doit prompt et immédiat paiement
à la demanderesse, A.________, d’une somme de Fr 450.- »
Le projet de certificat de travail produit par la demanderesse a la teneur
suivante :
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d) Par courrier du 19 janvier 2015, le Tribunal de céans a
imparti un délai au défendeur pour déposer une réponse.
e) En date du 28 avril 2015, soit dans le délai prolongé à la
requête du défendeur, celui-ci, représenté par le Service juridique et
législatif (SJL), a déposé une réponse, dans laquelle il conclut, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse
dans sa demande du 26 septembre 2014.
f) En date du 30 juin 2015, le Tribunal de céans a tenu une
audience de premières plaidoiries et d’instruction. Du 12 avril au 14 juillet
2016, six audiences de jugement ont été tenues afin d’entendre divers
témoins. Leurs propos, en substance, ont été repris dans le présent état
des faits.
Lors de l’audience 14 juillet 2016, la demanderesse a en outre
complété sa conclusion II comme suit : « [...] 10 juin 2014, subsidiairement
de responsable d’unité « enseignants » de la DGEO ».
g) L’instruction a été close lors de l’audience du 14 juillet
2016, lors de laquelle les parties ont ensuite plaidé, maintenant leurs
conclusions respectives.
h) D’autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
i) Le jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, a été
notifié aux parties le 28 juillet 2016. Le 2 août 2016, la demanderesse en a
requis la motivation en temps utile.
EN DROIT :
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I.a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de
l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à
toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non
éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD
précise que le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute
autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi et
de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1)
dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.
En l’espèce, la demanderesse a été liée par un contrat de
travail avec l’Etat de Vaud, défendeur, représenté par le SJL. Il ne fait
aucun doute que les relations de travail qui lient les parties sont soumises
à l’application de la LPers-VD. Le présent litige, relatif à la fin des rapports
de travail de la demanderesse, relève dès lors de la compétence du
Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.
b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie
par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application
supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par
un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et
par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès
l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision
contestée.
c) En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de
conciliation le 29 juillet 2014 afin de contester le licenciement intervenu le
10 juin 2014. La conciliation du 8 septembre suivant n’ayant pas abouti, le
Tribunal a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse le jour
même. Le 26 septembre 2014, la demanderesse a déposé une demande
auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces,
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respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le Tribunal
(art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable.
II. a) Dans un premier moyen, la demanderesse fait valoir qu’un
temps d’essai ne pouvait être prévu dans son nouveau contrat de
directrice des RH de la DGEO. Selon elle, le temps d’essai doit soit faire
l’objet d’un accord entre les parties, soit être prévu par une disposition
légale. D’une part, la demanderesse prétend s’être valablement opposée
au temps d’essai, en refusant de signer le contrat de travail après avoir
tenté en vain d’avoir un entretien avec M.________ afin d’aborder la
question. Le temps d’essai n’aurait donc pas été intégré au contrat, faute
d’accord entre les parties. D’autre part, l’article 22 LPers-VD prévoit la
règle générale selon laquelle un nouveau temps d’essai n’est pas prévu
lors du transfert d’un collaborateur, et laisse simplement la possibilité d’en
instaurer un. Reprenant les propos du témoin P.________, la demanderesse
prétend que son changement de poste ne correspondrait pas à la notion
de transfert, bien que son contrat contienne le terme « transfert ». Selon
le témoin, ce terme ne serait qu’une formalité. La demanderesse en arrive
donc à la conclusion qu’en l’absence de réglementation légale
s’appliquant au cas d’espèce, la situation requiert l’application des
principes généraux, notamment celui de la bonne foi qui aboutit au
constat qu’un nouveau temps d’essai n’avait pas sa place dans le contrat.
De son côté, le défendeur estime que le temps d’essai prévu
dans le contrat de la demanderesse se fonderait sur l’article 22 LPers-VD,
qui prévoit une marge d’appréciation en faveur de l’autorité lors d’un
transfert. Le changement d’autorité d’engagement a justifié l’intégration
d’un temps d’essai dans le contrat de la demanderesse. D’une manière
générale, le temps d’essai offre la possibilité aux nouveaux cocontractants
de se départir rapidement du contrat. En l’espèce, l’autorité
d’engagement du second contrat de la demanderesse n’était pas la même
que celle du premier contrat ; ainsi, le temps d’essai se justifierait dès lors
qu’il y a un nouveau cocontractant. L’instauration d’un temps d’essai pour
les fonctions dirigeantes et exposées irait d’autant plus de soi,
conformément à la pratique de l’Etat de Vaud.
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A titre liminaire, le Tribunal constate que les prétentions de la
demanderesse découlent en majeure partie de la présomption selon
laquelle son contrat de directrice des RH de la DGEO ne pouvait pas
contenir un temps d’essai. Ainsi, elle invoque notamment une résiliation
abusive, sans juste motif de l’article 61 LPers-VD, alors que la protection
contre la résiliation abusive n’est pas valable durant le temps d’essai (cf.
consid III b). Or les parties semblent avoir admis que le motif invoqué à
l’appui du licenciement de la demanderesse ne constituerait pas un juste
motif au sens de l’art. 61 LPers-VD. Le défendeur a en effet admis dans
ses écritures qu’hors du temps d’essai, le comportement de la
demanderesse aurait justifié une sanction, mais que durant le temps
d’essai la résiliation peut intervenir librement. Il est ainsi sous-entendu
que si le temps d’essai avait été échu, la découverte des « problèmes » de
la demanderesse au sein de H.________ SA aurait tout au plus justifié un
avertissement, mais n’aurait pas permis son licenciement. Le tribunal se
rallie à cette opinion. De ce fait, il s’agit en premier lieu d’analyser si la
demanderesse était soumise à un temps d’essai lors de son licenciement.
Si tel était le cas, il sera inutile d’examiner la protection contre le congé
sans juste motif, non applicable sous l’unique réserve de cas restrictifs (cf.
consid. III b ci-dessous). En revanche, si aucun temps d’essai n’a été
valablement convenu, le congé pourra être considéré comme ayant été
donné sans motif valable.
b) En droit public comme en droit privé, le temps d'essai a
pour fonction de permettre aux parties de se connaître, d’éprouver leur
relation de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement,
ce qui leur est nécessaire pour se décider quant à un engagement durable
(TRIPAC TR07.027980 du 24 janvier 2008 consid. E2 ; SJ 2008 I 298). Au
moment de la conclusion du contrat, l'employeur est en principe libre de
décider quel candidat il entend retenir; de la même manière, le travailleur
détermine librement pour quel emploi il choisit de se porter candidat.
Cette liberté est d'une certaine manière prolongée pendant le temps
d'essai de l' (4A_385/2007 du 28 novembre 2017 consid. 7.1.1 ; SJ 2008 I
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298), applicable à la relation entre l’Etat de Vaud par renvoi de l’article 61
al 2 LPers-VD.
Un contrat est conclu lorsque les parties manifestent leur
volonté de façon réciproque et concordante. Cette manifestation peut se
faire de façon expresse, tacite ou par actes concluants (art. 1 CO). Le
contrat de travail n’est pas soumis au respect d’une forme particulière. Le
législateur a prévu à l’article 320 CO pour les contrats de travail une
présomption irréfragable de conclusion du contrat lorsque l’employeur
accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui d’après les
circonstances ne doit être fourni que contre un salaire.
Selon la LPers-VD, un collaborateur transféré au sens de son
article 21 n’est en principe pas soumis à un nouveau temps d’essai.
L’article 22 LPers-VD prévoit ainsi une règle générale laissant une marge
de manœuvre aux autorités pour admettre des exceptions, comme cela
ressort de la mention « en principe ». Ceci a été confirmé par l’instruction,
en ce sens que le défendeur a introduit un temps d’essai pour certaines
fonctions dirigeantes et exposées : E.________ notamment a eu un temps
d’essai de 3 mois lors de sa nomination en tant que directeur général
adjoint, [...] et [...] également en tant que chefs de service. Toutefois, dans
certaines situations, le défendeur a usé de la marge de
manœuvre offerte par la loi, en particulier face à un collaborateur soumis
à la même autorité d’engagement depuis plusieurs années, ce qui a été le
cas pour M., qui n’a jamais eu de temps d’essai. Le défendeur n’a
également pas introduit de temps d’essai dans les contrats de travail
d’O. lors de sa nomination en tant que Chef d’office du personnel
enseignant, ni de W.________, directeur pédagogique de la DGEO. Ce
dernier a cependant expliqué durant son témoignage que, dans les faits, il
a été soumis à un temps d’essai informel de 6 mois avant de débuter, car
il a occupé le poste subordonné à son poste actuel, ceci avant d’être
engagé au dit poste.
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c) En l’espèce, la demanderesse a été engagée en qualité de
directrice des RH de la DGEO par le Conseil d’Etat. Elle demeurait ainsi au
sein de l’Etat de Vaud, tout en changeant de fonction, ce qui correspond à
la définition de transfert prévu à l’article 22 LPers-VD. Même si on ne
devait pas reconnaître l’existence d’un transfert, la situation de la
demanderesse correspondrait à celle d’un nouveau contrat de travail, ce
qui permettrait également l’instauration d’un temps d’essai en application
de l’art. 22 LPers-VD. Force est de constater que soit dans le cadre d’un
transfert, soit d’un nouvel engagement, les parties sont libres de prévoir
un temps d’essai. Le défendeur a en outre démontré que le Conseil d’Etat
se posait la question à chaque nouvel engagement, et qu’il ne l’avait
supprimé que pour des collaborateurs actifs de longue date dans l’un ou
l’autre service du défendeur. Ainsi, ce dernier était légitimé à prévoir un
temps d’essai dans le contrat de directrice des RH de la DGEO de la
demanderesse.
Demeure la question de savoir si la demanderesse a
valablement contesté l’existence de ce temps d’essai. Lorsqu’elle
fonctionnait en tant que responsable d’unité, l’autorité d’engagement de
la demanderesse était la DGEO, et c’est donc son directeur M.________ qui
avait signé son contrat. Quant à son contrat de directrice des RH, il a été
signé par le Président du Conseil d’Etat, sa nouvelle autorité
d’engagement. La demanderesse ne pouvait donc pas ignorer ce
changement d’autorité d’engagement. Elle a toutefois cherché, selon ses
dires, à aborder la question du temps d’essai avec le directeur général de
la DGEO, ce qui n’avait pas abouti. Ainsi, peut importe qu’elle ait ou non
tenté cette discussion, puisque c’est auprès du Conseil d’Etat qu’elle
aurait dû contester le temps d’essai, ce qu’elle n’a pas fait. Ainsi, elle n’a
déposé – ou tenté de déposer – aucune contestation valable de ce temps
d’essai.
De plus, la demanderesse a débuté son activité en tant que
directrice RH dès le mois d’avril 2014, et a par conséquence changé de
bureau. Elle a entamé l’exercice de sa nouvelle fonction et en a perçu le
salaire sans contestation. Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre que la
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demanderesse a valablement contesté son contrat de travail. Elle n’a en
tout cas pas contesté son temps d’essai auprès de la bonne autorité
d’engagement. En cas de contestation, on aurait tout au plus pu imaginer
un retour à son poste de responsable d’unité. En effet, si le défendeur est
autorisé à instaurer un temps d’essai, un refus de s’y soumettre équivaut
à la non-entrée en force de ce contrat de directrice des RH. Toutefois, la
demanderesse a occupé ce poste de directrice des RH pendant un mois et
demie, sans signer le contrat. La demanderesse a, par actes concluants,
manifesté sa volonté de conclure le contrat, et ainsi assumer le poste de
directrice des RH. Le contrat comprenant un temps d’essai, ce dernier
était indissociable de l’entrée en fonction de la demanderesse.
À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut
que constater que l’Etat de Vaud a usé de la marge d’appréciation offerte
par l’article 22 LPers en cas de transfert, respectivement a correctement
appliqué l’article 20 LPers en cas de nouvel engagement. Il était donc
autorisé à instaurer un temps d’essai dans le contrat de directrice des RH
de la DGEO de la demanderesse, que cette dernière a accepté tacitement
en occupant son poste et en touchant son salaire. Partant, elle se trouvait
bien en temps d’essai lors de son licenciement du 3 juin 2014.
III. a) Dans un second moyen, la demanderesse fait valoir le
caractère abusif du licenciement. Selon elle, les éléments qui lui sont
reprochés sont faux. En premier lieu, elle soutient ne pas avoir eu de
problèmes personnels avec les syndicats lorsqu’elle était employée de
H.________ SA. Par la suite, comme employée de l’Etat de Vaud, elle
n’aurait jamais caché les conflits qui avaient existé avec les syndicats au
sein de son ancienne entreprise, qui apparaissent d’ailleurs sur internet.
Ce serait donc un fait de notoriété publique. Par ailleurs, durant son
processus de nomination de directrice des RH, la Commission de
recrutement ne l’aurait pas interrogée sur ses relations passées avec les
représentants des syndicats, ou alors tout au plus sous la forme d’une
question générique à laquelle elle aurait brièvement répondu. L’Etat de
Vaud n’aurait donc aucun motif pour justifier son licenciement.
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Pour sa part, le défendeur estime que le comportement de la
demanderesse était propre à ébranler la confiance de son autorité
d’engagement, soit le Conseil d’Etat. Lors de ses différents entretiens pour
le poste de directrice des RH, la demanderesse aurait été à plusieurs
reprises interrogée sur ses relations avec les syndicats, comme il se doit
pour tout poste de directeur RH à l’Etat de Vaud. Elle n’aurait pourtant pas
porté à la connaissance de l’autorité ses différends avec les syndicats. Vu
l’exposition du poste de la demanderesse, la clarté sur ses relations
passées avec les syndicats était cruciale. La résiliation du 28 mai 2014
n’aurait donc rien d’arbitraire et serait fondée sur le manque de
transparence de la demanderesse.
b) Durant le temps d’essai, le travailleur ne peut se prévaloir
de la protection contre la résiliation en temps inopportun, qui ne trouve
pas application (art. 336c CO). En outre lors du temps d’essai, la
protection contre la résiliation abusive est moindre, car la finalité assignée
à cette période implique des aménagements. Un congé signifié pendant le
temps d’essai ne peut être considéré comme abusif au seul motif qu’il
présente un caractère plus ou moins arbitraire (Wyler Rémy/Heinzer Boris,
Droit du travail, 3
e
édition, Berne, 2014, p. 625). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le droit de résilier dans un délai raccourci est une
conséquence de la liberté contractuelle. Ainsi, pour autant que le
licenciement durant le temps d’essai soit prononcé dans ce cadre, il n’y a
pas d’abus de droit. L’admissible « arbitraire » est une expression de la
liberté des parties de décider si elles souhaitent se lier pour une longue
durée (TRIPAC TR07.027980 du 24 janvier 2008 consid. E2). En matière
d'engagements de droit public, le Tribunal fédéral admet que, lorsque le
statut de fonctionnaire ne prévoit aucun motif de licenciement pour le
temps d'essai, et ne fait donc pas dépendre le licenciement de conditions
matérielles, l'autorité de nomination est en principe libre de renoncer au
maintien des rapports de service durant cette période. Elle dispose à cet
égard d'un très large pouvoir d'appréciation, ceci même si elle est soumise
aux principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et
l'interdiction de l'arbitraire, puisque le grief d'arbitraire ne saurait être
admis que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque les motifs
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allégués sont inexistants, ou lorsque des assurances particulières ont été
données à l'employé. Pour l’admettre, il suffit en effet que la continuation
du rapport de service se heurte à des difficultés objectives, ou qu'elle
n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (TF
1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2 ; CREC I 30 mars 2011/321
consid 4d/d). Il faut retenir que l’admissibilité des motifs liés à la
personnalité du cocontractant doit être admise plus largement durant le
temps d’essai. Le juge doit faire preuve de retenue au moment de qualifier
le motif du licenciement abusif (Wyler Rémy/Heinzer Boris, Droit du travail,
3
e
édition, Berne, 2014, p. 515).
c) En l’espèce, tant le conflit au sein de H.________ SA que le
fait que la demanderesse ait engagé une procédure pénale contre les
personnes ayant participé à la rédaction de la pétition à son encontre ne
sont pas contestés. La question n’est pas de savoir si le comportement de
la demanderesse était légitime, mais de déterminer si son silence sur ces
faits permettait au défendeur de la licencier durant le temps d’essai.
Lors de négociations, dans le cadre de sa fonction au sein de
H.________ SA, la demanderesse avait rencontré des difficultés avec des
représentants du personnel. En outre, elle a engagé une procédure directe
et personnelle contre des collaborateurs en janvier 2013, puis a recouru
contre la décision de classement du Procureur du 30 mai 2014 au Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne, qui a finalement abouti au
retrait de la plainte. Durant une partie de cette procédure pénale, qui
concernait personnellement la demanderesse, cette dernière a été
entendue par la Commission de recrutement pour le poste de directrice
des RH. Elle travaillait déjà pour l’Etat de Vaud alors que la procédure
pénale était pendante. Ces faits étaient donc suffisamment concrets et
actuels pour que le défendeur puisse s’attendre à en être informé.
La situation est unique, et le Tribunal de céans déplore que
l’Etat de Vaud n’ait pas été plus précis dans les questions posées à la
demanderesse, et qu’il ne puisse apporter la preuve de l’existence de ces
questions. Il aurait également pu se renseigner suffisamment avant
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d’engager un collaborateur, afin de ne pas le décevoir en l’engageant,
puis en le licenciant peut après.
Toutefois et bien que ce motif ne soit pas suffisant, de l’aveu
même des parties (cf. consid. II a ci-dessus), pour justifier un licenciement
selon les art. 336 et 337 CO ainsi que les art. 60 et 61 LPers-VD, le
Tribunal constate qu’il n’est pas arbitraire et peut fonder une résiliation
durant le temps d’essai. Le choix de la demanderesse de ne pas révéler
l’existence du conflit et de la procédure est un élément que le défendeur
peut prendre en considération pour décider s’il est prêt à poursuivre des
relations durables avec le collaborateur. Le motif invoqué à l’appui du
licenciement de la demanderesse durant le temps d’essai n’est donc pas
abusif. Le grief de la demanderesse dans ce sens est donc rejeté.
IV. a) La demanderesse fait valoir la violation de son droit d’être
entendue. A l’appui, elle soutient que lorsqu’elle a été convoquée par la
délégation du Conseil d’Etat avant son licenciement, le courrier de
convocation ne laissait rien présager de la suite. Il ne mentionnait pas la
possibilité d’être accompagnée d’une personne de confiance ou d’un
avocat. De plus, le témoin K.________ a expliqué, lors de son témoignage,
avoir été au courant du licenciement de la demanderesse avant elle, par
un téléphone d’un syndicat.
b) Le droit d’être entendu sert non seulement à établir les faits
avec exactitude, mais il constitue également un droit indissociable de la
personnalité, garantissant à un particulier de participer à la prise d’une
décision qui touche sa situation juridique. Il comprend, en particulier, le
droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier,
celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos. Il s’agit de permettre à
une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière
efficace (SJ 2013 I p. 55 du 12 mars 2012 consid. 4.1.2). Le Tribunal
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administratif fédéral retient que, dans le cadre d'une résiliation des
rapports de travail, l'autorité compétente ne peut parvenir à sa décision
qu'après avoir eu connaissance de la situation d'espèce pertinente et avoir
entendu la personne concernée. Le droit d'être entendu est ainsi violé
lorsque le licenciement est, dans les faits, déjà certain et établi avant
même d'entendre l'employé concerné (TF 8C_340/2014 du 15 octobre
2014 consid. 5.2).
Toutefois et comme le prévoit l’article 58 LPers-VD, durant le
temps d’essai les parties peuvent librement résilier le contrat moyennant
un préavis de 7 jours. Le terme « librement » implique qu’il n’y ait pas de
raison particulière à invoquer. Partant, le droit d’être entendu a une portée
très limitée dans ce cadre.
c) Par courrier du 13 mai 2014, la demanderesse a été
convoquée par la délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines.
Le courrier précisait la raison de cet entretien : « éclaircir certains
éléments liés à votre activité précédant l’engagement à l’Etat ». Bien que
ce courrier n’ait pas explicitement indiqué que la procédure pouvait
aboutir sur un licenciement, il est suffisamment précis sur les motifs de la
convocation, particulièrement pour une personne au bénéfice d’une
formation de juriste. En outre, la délégation du Conseil d’Etat a laissé un
délai d’une semaine à la demanderesse avant la convocation. Ce délai
répond aux exigences, limitées en l’espèce, du droit d’être entendu, dès
lors qu’il laisse la possibilité à la demanderesse de préparer son entretien.
La demanderesse a en outre été entendue avant qu’une décision ne soit
prise à son encontre.
Dans le contexte du temps d’essai, où les parties sont libres de
résilier le contrat en respectant le préavis de 7 jours, retenir un droit
d’être entendu trop large dans le cadre une résiliation pendant le temps
d’essai serait contraire à la finalité même du temps d’essai, qui est de
laisser les parties se départir rapidement du contrat. Le Tribunal de céans
constate que la demanderesse a eu l’occasion de se préparer à la
convocation, de s’y exprimer afin d’éclaircir la situation. Son droit d’être
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entendu, limité au vu de la résiliation libre durant le temps d’essai, n’a
donc pas été violé. Ce grief doit donc également être rejeté.
V. a) La demanderesse prétend au paiement des 140 heures
supplémentaires effectuées au sein de l’Etat de Vaud et jamais
compensées, ainsi qu’aux 15 jours de vacances qu’elle n’aurait pas pris
durant son engagement.
Le défendeur estime de son côté que les heures
supplémentaires et le soldes des vacances ont d’ores et déjà été réglées
postérieurement au licenciement.
b) Les collaborateurs ont le droit à cinq semaines de vacances
par année jusqu’à l’âge de 59 ans révolus (art. 64 al. 1 RLPers-VD). A la fin
des rapports de travail, les vacances peuvent être remplacées par des
prestations en argent (art 64 al. 2 RLPers-VD, art 329d CO).
Quant à l’article 48 LPers-VD, il prévoit que « les éventuelles
heures supplémentaires, ordonnées par le chef de service ou la personne
qu'il aura désignée, sont compensées par des congés. Le Conseil d'Etat en
fixe le nombre maximum dans un règlement. Dans des cas exceptionnels,
elles peuvent être rétribuées selon un taux fixé par le Conseil d'Etat ». Un
cas exceptionnel typique de rétribution des heures supplémentaires est
celui de la fin des rapports de travail, tout comme cela est prévu pour les
vacances.
c) En l’espèce, le décompte d’octobre 2014 fourni par l’Etat
de Vaud, postérieur à la fin de l’engagement et à l’ouverture de la
présente procédure, atteste de l’existence et du paiement de 140 heures
supplémentaires effectuées par la demanderesse. Le défendeur a
également produit un décompte attestant du paiement des 7,80 jours de
vacances restantes à la fin du contrat. La demanderesse n’a ni apporté la
preuve contraire, ni contesté les décomptes remis par le défendeur. À
l’inverse, elle déplore le fait que ses heures supplémentaires aient été
payées selon un tarif trop bas.
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Partant, le Tribunal retient que ces décomptes sont exacts et
que les montants y relatifs ont été versés à la demanderesse, de sorte que
ses conclusions en paiement des heures supplémentaires et des vacances
sont rejetées.
VI. a) La demanderesse prétend en outre à une indemnité pour
travaux spéciaux. Elle indique à l’appui de sa conclusion qu’elle a assumé,
en tant que responsable d’unité, l’essentiel des tâches des trois postes de
management des RH de la DGEO.
b) Le règlement relatif au système de rétribution des
collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) prévoit à son article 7c qu’une
indemnité pour travaux spéciaux est versée au collaborateur qui a
accompli des tâches sortant de son cahier des charges, découlant d’une
modification de l’organisation de travail ou d’un remplacement. Cette
indemnité est décidée par l’autorité d’engagement tant dans son
existence que dans sa quotité. Elle est indépendante d’éventuelles heures
supplémentaires, qui devront dans tous les cas être indemnisées.
c) En l’espèce, la demanderesse n’a pas formellement effectué
un remplacement lors de l’absence de M. Z.________ et de l’autre
responsable d’unité. Il est certain que sa charge de travail a été fortement
augmentée, et elle a bien effectué 140 heures supplémentaires, d’après le
décompte du défendeur. Toutefois, toute surcharge n’implique pas
nécessairement une indemnité pour travaux spéciaux. Le Tribunal ne peut
pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité d’engagement.
C’est bien cette dernière qui est chargée de déterminer l’existence même
d’une indemnité pour travaux spéciaux, et d’en fixer le montant, sur
préavis du SPEV. Dès lors qu’elle ne l’a pas fait, aucune indemnité n’est
due, et les conclusions de la demanderesse dans ce sens seront donc
rejetées.
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VII. a) Finalement, la demanderesse prétend à la délivrance d’un
certificat de travail en sa faveur, dont la teneur sera identique au projet de
certificat produit, soit la pièce 33 citée plus haut.
Le défendeur reconnaît son erreur, admettant qu’il aurait dû
faire ce certificat de travail en faveur de la demanderesse plus tôt.
Toutefois, il conteste le contenu du projet de certificat de travail, et
reconnaît le fait de ne pas mentionner un motif négatif de la fin des
rapports de travail, de souligner le dévouement de la demanderesse. Il
refuse toutefois de parler de la responsabilité des trois postes.
b) Conformément à l’article 47 LPers-VD, le Code des
obligations s’applique à titre de droit cantonal supplétif pour ce qui
concerne le certificat de travail et les inventions. L’article 113 RLPers-VD
précise en outre que le certificat de travail est délivré par l’autorité
d’engagement, qui le signe. L'article 330a alinéa 1
er
CO permet au
travailleur de demander en tout temps à son employeur un certificat
portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la
qualité de son travail et sa conduite. L'employeur est tenu de délivrer un
certificat de travail dès qu'il en est requis par le travailleur (Wyler
Rémy/Heinzer Boris, Droit du travail, 3
e
édition, Berne, 2014, p. 414).
Lorsque l'employeur refuse la délivrance d'un tel document, le travailleur
peut agir judiciairement (TRIPAC TL13.050854 du 27 mars 2015 consid. IV
b). Le certificat de travail doit favoriser l'avenir professionnel du
travailleur, si bien qu'il doit être formulé de manière bienveillante; mais,
d'autre part, il doit aussi donner au futur employeur le reflet le plus exact
possible de l'activité, des prestations et de la conduite du travailleur, de
sorte qu'il doit être sur le principe complet et conforme à la vérité (JdT
2010 I 437 du 6 septembre 2010 consid. 4.1 p. 437).
c) Le Tribunal de céans admet la conclusion en délivrance d’un
certificat de travail dans son principe. En revanche, le certificat ne peut
contenir l’indication selon laquelle la demanderesse s’est retrouvée à
assumer les responsabilités des trois postes couvrant l’entier du périmètre
RH de la DGEO. Ce point a été longuement débattu en audience, de
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nombreux témoins ont été entendus à ce sujet, et les subordonnées de la
demanderesse ont indiqué qu’elle était devenue leur référante, alors que
les supérieurs ont indiqué avoir repris des tâches liées à la conduite. Il
apparait donc que la demanderesse a très largement soutenu son service
durant la période considérée, en ne comptant jamais le temps qu’elle a
investi. On ne saurait toutefois dire qu’elle a purement et entièrement
assumé les tâches des trois postes. Le dernier paragraphe concernant la
raison de la résiliation du contrat ne peut pas non plus figurer dans le
certificat de travail, en raison de son caractère négatif, et du fait qu’il ne
se serait pas agi d’un motif valable de licenciement hors du temps d’essai.
L’Etat de Vaud délivrera à la demanderesse un certificat de
travail conforme à la loi et à la jurisprudence, qui contiendra notamment :
le cahier des charges de la demanderesse, la surcharge de travail
assumée, le fait qu’elle a agi par délégation de P.________, la qualité de son
travail apprécié de tous, l’engagement et la dévotion de la demanderesse
pour son travail.
VIII. Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à Fr.
5'350.- (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 18 et 22 al. 9 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.15]). Ce montant
comprend celui de Fr. 600.- relatif aux frais d’audition et d’indemnisation
des témoins. Les frais sont mis à la charge de la demanderesse, qui a
obtenu gain de cause uniquement sur une conclusion qui n’a pas nécessité
d’instruction de la part du tribunal, et succombe pour le surplus sur toutes
ses autres conclusions.
Bien qu’il ait obtenu gain de cause, il n’est pas accordé de
dépens au défendeur, qui n’a pas engagé des frais externes de
représentation.
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Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce :
I.La conclusion VI prise par la demanderesse dans sa demande
du 26 septembre 2014 est partiellement admise, en ce sens
que le défendeur délivrera à la demanderesse, dans les dix
jours dès jugement définitif et exécutoire, respectivement
dans les dix jours suivant la notification des considérants, un
certificat de travail conforme à la loi et à la jurisprudence dans
le sens des considérants de la présente décision.
II.Toutes les autres conclusions prises par A.________ dans sa
demande du 26 septembre 2014 sont intégralement rejetées.
III.Les frais de la cause, arrêtés à 5'350 fr. (cinq mille trois cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la demanderesse
A.________ et partiellement compensés avec les avances
effectuées. Le Tribunal remboursera 50 fr. (cinquante francs) à
l’Etat de Vaud à titre de restitution partielle de l’avance de
frais.
Si la motivation du présent jugement n’est pas demandée, les
frais sont réduits à 4'400 fr. (quatre mille quatre cent francs).
IV.Le présent jugement est rendu sans dépens.
V.Si la motivation n’est pas demandée, le Tribunal rendra tout de
même une motivation sur l’unique considérant du certificat de
travail au sens du chiffre I.
VI.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :La greffière :
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Juliette Perrin, v.-p.Marie-Alice
Noël, a.h.
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Du 2 novembre 2016
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.
Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être
formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou
de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut
être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :