654
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL14.013830
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 22 décembre 2015
dans la cause
L.________ c/ Etat de Vaud
M O T I V A T I O N
Audience : 15 septembre 2015
Président : M. Laurent SCHULER, v.-p.
Assesseurs : Mme Brigitte SERRES et M. Olivier GUDIT
Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
-
14 -
Le défendeur lui a fait savoir, oralement, par le secrétariat de
son établissement, que l’obtention de ces titres n’entraînerait pas de
modification salariale, dès lors que la psychologie était une branche
enseignable au degré secondaire II et non au degré secondaire I. A ce
sujet, le demandeur allègue, sans parvenir à le prouver, qu’il lui aurait été
précisé que les services concernés étaient formels et jugeaient qu’il était
inutile d’entreprendre des démarches supplémentaires car ses titres
n’avaient aucune relation directe avec sa profession.
Par courrier du 26 mai 2013, le demandeur a écrit au Directeur
général de la DGEO afin de réitérer sa demande formulée en 2009. Il a
indiqué avoir réalisé, lors d’une audience publique à laquelle il avait
assisté, que sa demande était légitime. Estimant avoir obtenu les crédits
ECTS nécessaires à l’issue de ses formations entre 2000 et 2008, il a
requis que son DFI soit « masterisé » afin de permettre un changement de
classe salariale. De plus, il a considéré que ce changement devait
intervenir de manière rétroactive à la bascule DECFO-SYSREM, en 2008,
puisqu’il possédait les crédits ECTS nécessaires depuis 2006 déjà et qu’il
en avait fait la demande auprès de la DGEO en 2009.
Par courrier du 3 juillet 2013, le Directeur général adjoint de la
DGEO a répondu au demandeur que sa collocation salariale était bien
conforme à ses titres. Il a indiqué que les titres adéquats pour enseigner
les disciplines sportives étaient un bachelor académique en sciences du
sport suivi d’un Master en enseignement pour le secondaire I (MSI) avec la
mention « sport » en tant que discipline enseignable. Il lui a également
proposé de prendre contact avec la Haute école pédagogique (ci-après : la
HEP) afin de déterminer quels compléments de formation pouvaient être
effectués pour permettre la reconnaissance de son titre comme équivalent
à un titre MSI. Finalement, le Directeur général adjoint de la HEP a rappelé
au demandeur que les crédits qui pouvaient être validés par la HEP dans le
cadre de sa formation de maître de sport devaient « impérativement être
directement en rapport avec la discipline enseignable, tant sur le plan du
parcours académique que du parcours pédagogique ».
-
15 -
Par courrier du 23 août 2013, le demandeur a requis du
TRIPAC, auprès duquel il avait ouvert une procédure de conciliation en
juillet 2013, le report de l’audience prévue. A l’appui de cette requête, il a
expliqué avoir réalisé qu’il manquait une pièce importante au dossier. Se
référant à la lettre du 3 juillet 2013 de la DGEO, il a indiqué qu’il souhaitait
contacter la HEP. Ces démarches n’avaient pas été entreprises plus tôt car
il avait compris la référence de la DGEO à un « éventuel complément de
formation qui permettrait de reconnaître votre titre comme équivalent à
un titre MSI » comme « une nécessité implicite de suivre un complément
de cours à la HEP pour obtenir une équivalence de titre, donc comme un
nouveau refus définitif de la DGEO de reconnaître ses différentes
formations ».
Par courrier du 23 août 2013, le demandeur s’est adressé au
Directeur de la formation HEP afin de savoir si les informations qu’il
possédait étaient bien complètes et d’actualité. Il a en outre demandé s’il
était exact de considérer qu’il lui resterait 26 Crédits ECTS à accomplir
pour obtenir un MSI.
Par courrier du 19 septembre 2013, il s’est une nouvelle fois
adressé à la HEP, se référant au chiffre 7.7, intitulé « Brevet EN + Brevet
MEP I vers MA Secondaire I », de la directive 05_04 du Comité de direction
de la HEP du 22 novembre 2010 (ci-après : la directive 05_04) dont la
teneur est la suivante :
«
1
Les compétences développées et les objectifs atteints dans le
cadre d’un Brevet délivré par une Ecole Normale consécutif à des études
gymnasiales ou dans une école de degré diplôme et d’un Diplôme fédéral I de
maître d’éducation physique sont considérés comme l’équivalent de 94 crédits
ECTS du Diplôme/Master d’enseignement pour le degré secondaire I, à savoir :
- 24 crédits dans le domaine des sciences de l’éducation ;
- 40 crédits dans le domaine de la formation pratique et des
séminaires d’intégration ;
c) 18 crédits dans le domaine de l’interdisciplinarité ;
d) 12 crédits en didactique de l’éducation physique.
-
16 -
2
Sous réserve que la personne dispose du titre universitaire requis
pour être admise dans la filière menant au Master en enseignement pour le
degré secondaire I, il lui reste donc 26 crédits à acquérir, à savoir :
a)
15
[abrogé le 10 septembre 2012]
b)
16
[abrogé le 10 septembre 2012]
- 6 crédits en sciences de l’éducation (module MSDEV11)
- 20 crédits de mémoire professionnel, y compris approche
de la recherche en éducation.
3
[...] »
D’après le demandeur, il s’avérait assez explicitement que les
différentes formations qu’il avait suivies jusqu’à l’obtention de son
diplôme fédéral de maître d’éducation physique, en 1990, lui permettaient
de valider 94 Crédits ECTS. Il ne lui restait alors que 26 Crédits ECTS à
valider pour obtenir un MSI. Ces « nouvelles informations » le conduisaient
à réitérer sa demande faite en 2009, puis en mai 2013, auprès de la
DGEO. Il souhaitait savoir s’il était possible de faire valider certaines des
formations qu’il avait suivies entre les années 2000 et 2008, sans suivre
de formation complémentaire à la HEP. Il a ainsi mis en parallèle, de
manière détaillée, les modules d’enseignement demandés par la HEP
représentant 26 Crédits ECTS et les unités d’enseignement
correspondantes qu’il avait validées entre 2000 et 2008.
Par courrier du 8 octobre 2013, le Directeur de la formation
HEP a informé le demandeur que le Comité de direction de la HEP avait
décidé, « à titre exceptionnel », au vu notamment des « contenus traités »
dans le cadre de sa Maîtrise Humanités et sciences humaines, mention
psychologie, obtenue à l’université de Lyon 2, de lui délivrer un « Master
of Arts HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire I ».
Par courrier du 11 octobre 2013, le demandeur a communiqué
la décision du Comité de direction de la HEP au Directeur général de la
DGEO. Il a en outre réitéré sa demande concernant l’effet rétroactif de
cette décision.
-
17 -
Par courrier du 14 novembre 2013, le Directeur général de la
DGEO a signifié au demandeur qu’il prenait note de la décision du Comité
de direction de la HEP. Il l’a en outre prié de transmettre une copie de ce
diplôme à la Direction des ressources humaines afin que sa situation
salariale fasse l’objet d’un nouvel examen. Finalement, il a informé le
demandeur qu’aucune modification ne pourrait être envisagée avant la
date de décision du Comité de direction de la HEP.
Par courrier du 7 décembre 2013, le demandeur a transmis
son MSI à la Direction des ressources humaines de la DGEO pour qu’elle
réexamine sa situation salariale.
Par avenant au contrat de travail du demandeur du 21 février
2014, le poste de celui-ci a été colloqué au niveau 12 de la chaîne 142,
avec effet au 1
er
octobre 2013.
décembre 2008 au 31 juillet 2009.
-
18 -
Par courrier du 4 août 2014, dans le délai qui lui était imparti,
le défendeur a déposé un mémoire réponse concluant au rejet des
conclusions prises par le demandeur. A l’appui de sa réponse, il a produit
un onglet de pièces sous bordereau.
Par courrier du 16 août 2014, le demandeur s’est déterminé
sur la réponse du défendeur.
Par courrier du 8 décembre 2014, dans le délai imparti pour
indiquer ses moyens de preuve, le défendeur s’est référé à ceux qui
avaient déjà été produits et s’est réservé le droit de faire part au Tribunal
de nouveaux éléments d’ici la prochaine audience.
Le 21 janvier 2015, une audience de premières plaidoiries a
été tenue. Dès lors que la demande déposée le 30 mars 2014 ne
respectait pas les exigences de forme requises, mais que l’état de fait
n’était pas litigieux, les parties ont renoncé à ce qu’une ordonnance de
preuves soit rendue.
Par courrier du 6 mai 2015, le Président du Tribunal de céans a
requis du Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci-après : SPEV) qu’il lui
indique quelle serait la différence entre le salaire qui avait été versé au
demandeur et celui qu’il aurait touché s’il avait été colloqué au niveau 11
du 1
er
décembre 2008 au 31 juillet 2009 et au niveau 12 depuis cette
dernière date.
Par courrier du 15 juin 2015, le SPEV a informé le Tribunal de
céans que la valeur litigieuse s’élevait à 31'752 fr. 47, intérêts non
compris. Le demandeur a été informé que cette valeur litigieuse ne
modifiait pas le montant de l’avance de frais demandée.
Par courrier du 27 juillet 2015, le demandeur a sollicité le
renvoi de l’audience fixée au 8 septembre 2015, au motif qu’il serait
responsable d’un camp de sport à cette date.
-
19 -
Par courrier du 29 juillet 2015 et à la demande du Tribunal de
céans, le demandeur a produit un justificatif de son absence à la date de
l’audience précitée.
Par courrier du 21 août 2015, le Tribunal a informé les parties
que l’audience du 8 septembre 2015 était renvoyée.
Le 15 septembre 2015, le Tribunal a tenu une audience de
plaidoiries finales et de jugement. Une fois l’instruction close, les parties
se sont exprimées et ont maintenu leurs conclusions respectives.
Le jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, a été notifié
aux parties le 2 octobre 2015. Par courriers du 6 octobre 2015 et du 9
octobre 2015, les parties en ont chacune requis la motivation en temps
utile.
EN DROIT :
I.a) Aux termes de son article 2 alinéa 1, la Loi sur le personnel
de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique
à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non
éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’article 14 LPers-VD
précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative
à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes
et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de
Vaud et ses employés.
En l’espèce, le demandeur a été lié par un contrat de travail
avec l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de
l’enseignement obligatoire. Il ne fait aucun doute que les relations de
travail qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le
présent litige, qui a trait à la suppression, avec effet rétroactif, de la
-
20 -
retenue opérée sur le salaire du demandeur conformément à l’article 6
alinéa 2 du règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de
rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (ci-après RSRC ; RSV
172.315.2), soit à la suppression de la lettre « A » accolée au niveau de
fonction, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que
les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.
b) L’article 16 alinéa 1 LPers-VD précise que la procédure est
régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé judiciaire
vaudois (CDPJ ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son article 104, l’application
supplétive du Code fédéral de procédure civile (CPC ; RS 272). L'article 16
alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an
lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par
soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité
de la créance ou dès la communication de la décision contestée.
En l’espèce, le demandeur a introduit une procédure de
conciliation le 11 juillet 2013 afin que le défendeur prenne en
considération, avec effet rétroactif, ses différents diplômes et qu’il puisse
ainsi bénéficier d’une collocation supérieure de son poste. La conciliation
du 14 janvier 2014 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une
autorisation de procéder au demandeur le jour même. Le 30 mars 2014, le
demandeur a déposé une demande auprès du Tribunal de céans,
accompagnée d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois
mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte
que son action au fond est recevable.
II.a) Le demandeur se prévaut en substance du principe de la
protection de la bonne foi. Il fait valoir que la suppression de la retenue
opérée sur son salaire conformément à l’article 6 RSRC n’aurait pas dû
intervenir avec effet au 1
er
octobre 2013, mais avec effet au 1
er
décembre
-
21 -
n’aurait ensuite pas remis en question la non entrée en matière qui lui
avait été transmise oralement par le secrétariat de son établissement, du
moins jusqu’à ce qu’il apprenne que sa demande était « légitime ».
Implicitement, il considère que le défendeur lui a fourni un renseignement
inexact en 2009, empêchant la suppression de la retenue opérée sur son
salaire jusqu’en 2013, date à laquelle la HEP lui a octroyé le titre
permettant la suppression de ladite retenue.
Il fait en outre valoir que sa demande, réitérée en 2013, ne
portait pas sur un « éventuel complément de formation » à effectuer
auprès de la HEP, mais sur la prise en considération des formations déjà
suivies afin de compléter les 26 Crédits ECTS manquants mentionnés au
chiffre 7.7 alinéa 2 de la directive 05_04.
De son côté, le défendeur estime que c’est à juste titre qu’il a
annoncé au demandeur, en 2009, que ses formations ne modifiaient pas
sa situation salariale. Le DFI dont bénéficie le demandeur ne serait pas
équivalent, en termes de volume de formation, au diplôme MSI. Seule
l’obtention d’un MSI, en complément du DFI, pouvait entraîner la
suppression de la retenue opérée sur le salaire du demandeur. En outre, le
défendeur, en qualité d’autorité d’engagement, n’était pas compétent
pour décider si un ensemble de formations équivalait à un Master. Il
considère par conséquent que, tant que le demandeur ne disposait pas de
la décision de la HEP, il ne pouvait prétendre à la suppression de la
retenue opérée sur son salaire. C’est donc à juste titre qu’il lui aurait
annoncé, en 2009, que ses formations ne modifiaient pas sa situation
salariale.
b) Découlant directement de l'article 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et
valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi
protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,
des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
-
22 -
La réunion de certaines conditions peut obliger l’administration
à consentir à l’administré un avantage contraire à la réglementation en
vigueur. La première condition exige que l’autorité qui a donné les
renseignements litigieux ait été compétente pour le faire. Il suffit que
l’autorité ait été apparemment compétente, en ce sens qu’elle était
généralement, quoique à tort, considérée comme compétente, ou que
dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à
croire qu’elle l’était (MOOR, Pierre, Droit administratif, Volume I : les
fondements généraux, 2
e
éd., Berne 1994, p. 430). Le renseignement
fourni doit ensuite être inexact, avoir été fourni sans réserve et
clairement, dans une situation concrète portant exactement sur la
question litigieuse. L’administré doit y avoir un intérêt personnel et non
seulement théorique. Il ne doit s’agir ni d’une simple orientation, ni d’un
renseignement général, ou encore d’une information sur la pratique
ordinaire suivie. Le caractère inexact du renseignement ne doit par
ailleurs pas découler d’un changement de législation intervenu depuis le
moment où il a été donné. Suivant les circonstances, une information
incomplète constitue une « réponse » qui engage l’autorité. Cependant
elle est en droit de se retreindre à la question posée par l’administré, sans
avoir à examiner d’office toutes les éventualités qui pourraient surgir ; elle
devra néanmoins la reformuler si elle est ambiguë ou maladroite ou attirer
l’attention sur l’absence, dans la demande, d’éléments suffisamment
clairs et pertinents pour lui permettre de répondre (MOOR, op. cit. p. 431).
L’administré ne doit pas avoir été en mesure de reconnaître l’erreur. A cet
égard, il lui incombe, le cas échéant de se renseigner (MOOR, Ibidem).
Enfin, il doit avoir pris, sur la base de l’information inexacte, des
dispositions irréversibles auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice [(MOOR, Ibidem ; CREC I 4 octobre 2013/19 consid. 2. a)].
c) En l’espèce, bien que le défendeur allègue qu’il n’était pas
compétent pour décider si un ensemble de formations équivalait à un
Master, il ne fait guère de doute que le demandeur a considéré que le
défendeur pourrait réévaluer la collocation de son poste en fonction des
titres obtenus entre 2000 et 2008. Cette apparence de compétence a par
ailleurs été confortée par la direction de son établissement scolaire, qui
-
23 -
s’est chargée de transmettre au DFJC sa requête accompagnée de ses
différents diplômes.
Il reste que la nature du renseignement donné en réponse au
demandeur ne peut être établie avec certitude. Le Tribunal de céans
relève que la réponse a été transmise oralement au demandeur, par
l’intermédiaire du secrétariat de son établissement. Rien ne permet dès
lors d’en connaître précisément la teneur, ni de savoir si le demandeur a
été invité à s’adresser à la HEP, qui est compétente s’agissant de
l’équivalence des titres. Quoi qu’il en soit, au vu du courrier transmis au
DJFC et des documents annexés, l’on ne peut que rejoindre le défendeur
lorsqu’il prétend que c’est à juste titre qu’il a annoncé au demandeur que
ses formations n’étaient pas à même de modifier sa situation salariale. En
effet, la requête du demandeur, bien que sommaire, n’était pas ambiguë.
Elle tendait à faire vérifier si ses titres pouvaient être pris en considération
« pour une modification positive de [sa] classification ». La réponse fournie
sur cette base était conforme aux termes du chiffre 7.7 alinéa 2 de la
directive 05_04, le défendeur ayant selon toute vraisemblance simplement
constaté que le demandeur ne disposait pas du titre universitaire requis
pour être admis dans la filière menant au MSI. Partant, il lui était
impossible de répondre favorablement à la requête du demandeur ; l’on
ne peut considérer que le renseignement fourni était inexact, étant
rappelé qu’aucune pièce n’atteste de sa teneur précise.
L’on ne saurait en outre reprocher au défendeur de s’être
restreint à la question posée par le demandeur. Il ne lui appartenait pas
d’examiner d’office si l’alinéa 2 du chiffre 7.7 de la directive 05_ 04
pouvait être interprété différemment, en ce sens que le demandeur
pourrait obtenir un MSI sans disposer du titre requis pour accéder à la
filière concernée. Ce qui précède est confirmé par le fait que le
demandeur n’a reçu le titre de MSI qu’ « à titre exceptionnel ». En effet, ce
n’est qu’en 2013 qu’il a exprimé qu’il ne voulait pas effectuer des crédits
supplémentaires pour obtenir un MSI, mais faire reconnaître les crédits
déjà acquis durant les études qu’il avait accomplies entre 2000 et 2008. Il
ressort du courrier qu’il a adressé au Tribunal de céans en date du 23 août