654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
TL11.047830 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 12 décembre 2014 dans la cause R.________ c/ ETAT DE VAUD Conflit du travail M O T I V A T I O N
Audiences : 24 septembre 2013, 13 mai, 3 juillet et 25 novembre 2014 Président : M. Matthieu Genillod, v.-p. Assesseurs : MM. Matthieu Corbaz et Mathieu Piguet Greffière : Mme Charlotte Zufferey (pour rédaction)
La Commission a rendu sa décision le 13 septembre 2012 et l’a notifiée aux parties le 27 mars 2013. Elle y a partiellement admis le recours du demandeur, en ce sens que son emploi-type a été corrigé en « chargé de projet » et que son poste a été colloqué au niveau 10 de la chaîne 361 à partir du 1 er décembre 2008. 2. Au début de l’année 2010, et après plusieurs séances réunissant le chef du demandeur, un de ses collègues et le demandeur, ce
21 - dernier a accepté d’assumer des nouvelles attributions suite au départ à la retraite de M. K.________. Celui-ci assumait la fonction d’Inspecteur principal adjoint, et a été colloqué au niveau 11 de la chaîne 108. Ainsi, par courrier électronique du 14 avril 2010, la Police cantonale a informé le SPEV de sa nouvelle réorganisation, et lui a transmis le nouveau cahier des charges du demandeur, dont l’intitulé du poste était « Chef de la section équipement et radiocommunication » (pièce 104). Elle a demandé que le poste en question notamment fasse l’objet d’une analyse concernant tant la fonction occupée par le demandeur depuis le 1er avril 2010 que le niveau auquel il pourrait prétendre, étant précisé que cette nouvelle fonction occupée par l’intéressé depuis le 1er avril 2010 comportait des responsabilités accrues, notamment dans le domaine de la conduite. Par courrier électronique du 16 juin 2010 (pièce 107), le SPEV s’est déterminé sur la demande de la Police cantonale et a conclu au maintien de la collocation initiale du demandeur, soit l’emploi-type « Electronicien », niveau 9, chaîne 256, au motif que, après la comparaison entre son nouveau cahier des charges d’avril 2010 et celui révisé de juin 2007, l’essentiel des activités répondait à des objectifs opérationnels similaires. S’agissant de l’activité de conduite, il l’a considérée comme étant une activité de conseil et non pas une conduite proprement dite qui comprendrait les activités de recrutement et d’évaluation. Par courrier du 17 mai 2011 (pièce 2), le demandeur s’est adressé au Commandant de la Police cantonale afin d’obtenir une détermination formelle en relation avec le changement de ses attributions. 3.-Le 6 juin 2011, en réponse à la lettre du demandeur du 17 mai 2011, le Commandant de la Police cantonale l’a informé de la décision du SPEV du 16 juin 2010 s’agissant de son niveau de fonction, en ce sens que celui-ci avait maintenu sa collocation actuelle, soit l’emploi-type
22 - « Electronicien », niveau 9, chaîne 256, et ce malgré son nouveau cahier des charges et les tentatives du Commandant d’améliorer sa situation salariale (pièce 3). 4.-a) Par demande du 2 décembre 2011, le demandeur a saisi le Tribunal de céans et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I.- Le contrat de travail de R.________ est modifié rétroactivement au 1er avril 2010, en ce sens qu’il est promu au rang d’Inspecteur principal adjoint et colloqué au niveau salarial 11 dès cette date, avec versement de la différence de salaire correspondante. II.- R.________ bénéficie rétroactivement dès le 1 er avril 2010 d’une indemnité mensuelle de CHF 300.- (trois cents francs) correspondant à un chef ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service mensuelle de CHF 1'015.50 (mille quinze francs et cinquante centimes) brut. III.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 106'389.- (cent six mille trois cent huitante-neuf francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er avril
IV.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de R.________r d’un montant de CHF 600.- (six cents francs), correspondant aux frais de la procédure de conciliation. ». A l’appui de sa requête, le demandeur a produit un bordereau de pièces, soit en particulier l’organigramme de la division technique (pièce 1), le courrier du 17 mai 2011 du demandeur au Commandant de la Police cantonale (pièce 2) et la réponse de ce dernier datée du 6 juin 2011 (pièce 3), ainsi que les bulletins de salaire du demandeur (pièces 4 et 5).
avril 2010, en ce sens qu’il est promu au rang d’Inspecteur principal adjoint et colloqué au niveau salarial 11 dès cette date, avec versement de la différence de salaire correspondante, soit CHF 106'389.- (cent six mille trois cent huitante-neuf francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er avril 2010, subsidiairement CHF 675'720.- (six cent septante-cinq mille sept cent vingt francs) brut, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er avril 2010, et plus subsidiairement CHF 869'989.50 (huit cent soixante neuf mille neuf cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er avril 2010. II.- R.________ bénéficie rétroactivement dès le 1 er avril 2010 d’une indemnité mensuelle de CHF 300.- (trois cents francs) correspondant à un chef ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service mensuelle de CHF 1'015.50 (mille quinze francs et cinquante centimes) brut. III.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 106'389.- (cent six mille trois cent huitante-neuf francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er
avril 2010, subsidiairement CHF 675'720.- (six cent septante-cinq mille sept cent vingt francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er avril 2010, et plus subsidiairement CHF 869'989.50 (huit cent soixante neuf mille neuf cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er avril 2010. IV.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de R.________ d’un montant de CHF 600.- (six cents francs), correspondant aux frais de la procédure de conciliation. ». c) Par mémoire réponse daté du 31 juillet 2012, l’Etat de Vaud s’est déterminé sur la demande de M. R.________, et a conclu au rejet des conclusions formulées dans sa demande du 16 mars 2012. En outre, le
mars 2009, en ce sens qu’il est promu au rang d’Inspecteur principal adjoint et colloqué au niveau salarial 11 dès cette date, avec versement de la différence de salaire correspondante, soit CHF 146’406.- (cent quarante six mille quatre cent six francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 2009, subsidiairement CHF 675'720.- (six cent septante-cinq mille sept cent vingt francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 2009, et plus subsidiairement CHF 906'591.- (neuf cent six mille cinq cent nonante-et-un francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 2009. II.- R.________ bénéficie rétroactivement dès le 1 er mars 2009 d’une indemnité mensuelle de CHF 300.- (trois cents francs) correspondant à un chef ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service mensuelle de CHF 1'015.50 (mille quinze francs et cinquante centimes) brut. III.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF 146’406.- (cent quarante six mille quatre cent six francs) brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 2009, subsidiairement CHF 675'720.- (six cent septante-cinq
26 - des technologies, nous avons pris l’option d’engager des ingénieurs ou techniciens, et non des policiers à l’issue de l’école de police. Ces personnes n’ont d’ailleurs pas d’activités policières dans ces secteurs. Aujourd’hui, la formation d’un aspirant policier coûte environ 100 000 francs. Si ce dernier était engagé au service technique, ce serait un coût inutile et sans plus value. Pour répondre à la question de Me Izzo, qui fait référence à ma propre fonction et à son intérêt de la confier à un civil, je réponds ce qui suite : La décision d’engager une personne aux RH avec un parcours de policier avait été prise à l’époque par le commandant Aepli qui souhaitait pouvoir compter sur une personne qui connaissait le métier. Je ne suis pas sûr que la personne qui me remplacera dans ma fonction sera elle-même un policier. Nous avons fait un inventaire de toutes les fonctions concernées par cette démarche et la mienne y figurerait. Dans cette démarche qui prend du temps,- on attend en effet que les personnes concernées partent à la retraite- avant de reconsidérer la nature de leur statut. Pour ma part, je considère que le demandeur n’exerce pas des fonctions de police ou de maintien de l’ordre dans le cadre de son activité dans la gendarmerie vaudoise, au sens de l’activité policière du maintien de l’ordre. Je n’ai rien d’autre à ajouter. » ab) S., Officier technique au corps des gardes frontières, quant à lui, a exposé ce qui suit : « Je produis une levée du secret de fonction. J’ai travaillé pour l’Etat de Vaud de 2000 à 2012 en tant qu’adjoint technique jusqu’en 2010 et ensuite comme chef de la section radio jusqu’en 2012. J’ai collaboré avec M. R. dans le cadre de ces activités. J’étais le collègue du demandeur. Il n’y avait pas de lien hiérarchique entre nous. M. R.________ répondait directement à M. W.. Cela vaut également pour la période durant laquelle j’exerçais la fonction d’adjoint technique. M. R. était au début technicien. Il a ensuite pris ce travail de responsable matériel, mais je ne me souviens plus exactement de la date. K.________ était son prédécesseur. Ce dernier était responsable matériel, dans cette même division technique. Je confirme que M. K.________ était l’inspecteur principal adjoint. Au début 2010, je ne suis pas intervenu dans le cadre des démarches qui ont conduit au remplacement de M. K.. J’ai participé à la définition de mon propre cahier des charges dans le cadre de la réforme DECFO SYSREM. Mais je n’ai pas le souvenir d’avoir participé à la délimitation du cahier des charges du demandeur. M. R. m’a montré son cahier des charges. Je sais que M. R.________ est responsable de la préparation et de la gestion du matériel de radio télécommunication. Dans la partie visible du poste, je confirme que le demandeur a repris une activité similaire à celle de M. K.________ mais je ne peux pas me prononcer plus en détails, car je n’avais pas eu accès au cahier des charges de son prédécesseur. Je confirme avoir conscience de l’enjeu de ce litige. J’en ai parlé avec le demandeur, pour avoir moi-même rencontré des difficultés d’une problématique similaire.
27 - Vous me soumettez l’allégué 16. Sa teneur me semble réaliste. En effet, M. R.________ n’a pas les avantages dont bénéficiait son prédécesseur tout en assumant une fonction et des responsabilités similaires. Vous me soumettez l’allégué 17. De mémoire, le niveau 11 de salaire m’apparaît correct. Il en va de même de l’indemnité de service. Je ne peux toutefois me prononcer sur l’indemnité de 300 francs supplémentaires. Je ne sais en effet pas si M. K.________ la percevait effectivement. Il est également exact que le statut de civil du demandeur le prive du droit à la retraite à 58 ans. J’ai moi-même fait un parcours d’ingénieur et de technicien. Je n’ai pas fait de parcours policier. Selon moi, dans le cadre de son activité de support technique, le demandeur assure des tâches de maintien de l’ordre. Il a notamment été engagé à Davos dans le cadre d’un soutien apporté par la gendarmerie vaudoise. Je précise encore, qu’à mes souvenirs, certains policiers effectuaient auparavant des tâches du demandeur. Quand j’étais adjoint technique, M. R.________ est venu donner un coup de main comme support technique dans le cadre de projets. Il m’était alors subordonné. Dans mon actuelle fonction, j’ai un statut intermédiaire, je bénéficie des avantages de l’uniforme, mais pas de la retraite. Je n’ai pas suivi le cursus classique des gardes frontières, mais au bénéfice de ma formation supérieure, mon employeur m’a attribué le grade d’officier au sein des gardes frontières. Je confirme avoir été informé de la volonté du commandement de civiliser les postes de la division technique. Pour ma part, j’ai toujours compris que seuls les postes de policiers seraient civilisés. Autrement dit, pour moi qui étais déjà au bénéfice d’un tel statut, je ne voyais pas de différences. Je n’ai rien d’autre à ajouter. » ac) W., Officier de police, a renseigné le tribunal de la manière suivante : « J’ai été délié du secret de fonction et en produit la preuve. Je travaille à la gendarmerie vaudoise depuis 1987. J’ai été engagé au sein de la police cantonale le 1er juillet 87 en tant qu’adjoint technique avec un statut d’ingénieur D ou C. J’ai ensuite passé ingénieur C et en 1998, en prévision du départ à la retraite de mon prédécesseur, j’ai changé de statut et suivi un cursus d’officier de police pour obtenir le grade d’inspecteur principal en 1998. Au départ à la retraite de mon prédécesseur, au mois d’août 1999, j’ai repris la fonction de chef des services techniques, fonction que j’occupe toujours actuellement. Ce service est devenu la division technique. Je me souviens de M. K.. Avant ou après le départ à la retraite de K., la question s’est posée de savoir s’il fallait continuer à engager des techniciens et leur faire suivre une école de police. La majorité des collaborateurs avaient le statut de policiers à l’époque. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Après avoir envisagé plusieurs variantes, le commandement a retenu l’hypothèse d’engager des techniciens, des ingénieurs, sous la forme de contrats civils. A mon souvenir, j’ai rapidement pensé à M. R. pour occuper la fonction de M. K.________, avec des fonctions différentes de celles qui étaient les siennes jusqu’alors. Je confirme qu’il y
28 - a eu des réunions dans le but de définir le cahier des charges du remplaçant de M. K.. Le poste de M. K. est toutefois resté dans son essence et dans son principe le même que celui qui avait été confié à M. K.. Dans l’organigramme de la division technique, M. R. occupe le même poste que celui précédemment occupé par M. K.. Il est exact d’affirmer qu’il occupe ainsi les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités que ce dernier. N’ayant pas le statut de policer, il est sûr que le demandeur ne bénéficie pas des avantages qui étaient ceux de M. K. qui lui, était policier et qui avait notamment également pour avantage d’avoir pu bénéficier d’une retraite à 58 ans. M. R.________ a une activité de maintien de l’ordre au sens policier du terme. Il occupe la fonction de remplaçant de l’officier de transmission, soit moi- même, au sein de l’unité romande GMO (groupement romand du maintien de l’ordre). Il m’a remplacé dans certaines opérations où je n’étais pas disponible. Toujours dans le cadre du GMO, M. R.________ est assuré un soutien technique au forum de Davos. A ce moment-là, il est engagé dans le cadre du GMO. A ce moment-là, il est en uniforme. Nous avons les deux une fonction technique de support. On me soumet une nouvelle pièce que le demandeur produit. Je confirme avoir rédigé cette note qui était adressée au capitaine C.________ ici présent. A mon avis personnel, il est souhaitable d’avoir une formation de policier mais toutefois pas indispensable, pour effectuer les missions telles que celles de Davos précédemment décrites. Je n’ai rien d’autre à ajouter ». Lors de cette même audience, le demandeur a produit une pièce concernant ses attributions au sein de l’Etat-major du GMO depuis janvier 2010. b) Le 3 juillet 2014, le Tribunal de céans a tenu une seconde audience d’instruction lors de laquelle le défendeur a produit une nouvelle pièce concernant la composition de la Division technique avec l’indication des postes civilisés ou à civiliser (pièce 109). c) Une audience de jugement s’est tenue le 25 novembre
29 - « J’ai été délié du secret de fonction et en produit la preuve, et je déclare n’avoir aucun lien de parenté avec le demandeur. J’ai travaillé pour le compte de la police cantonale vaudoise de 1976 à mars 2010, sauf erreur. A la fin de mon activité, j’occupais le poste d’inspecteur principal adjoint. Je n’ai pas participé aux réflexions liées à la personne de mon successeur lié au statut de celui-ci. En revanche, je précise que j’ai participé à des démarches similaires d’autres collaborateurs. Dans les services techniques, lors de mon engagement, il y avait que des personnes au bénéfice de statut de policier. A la suite de la réforme d’économie dite orchidée, il a été décidé que les personnes avec statut civiles pourraient remplacer dorénavant aux personnes au statut de policier pour des raisons d’économie. La division technique se divisait en trois entités, soit les suivantes :
Etude nouveau projet ;
Infrastructure ;
Matériels mobile et portable. Durant nombreuses années, j’ai assumé la responsabilité de cette troisième entité. Deux ans avant mon départ à la retraite, à la suite d’une réorganisation, j’ai pris en main le département infrastructure, et M. R.________ m’a succédé s’agissant de département matériels mobile et portable. Ainsi, nous avons collaboré durant ces deux dernières années. Au moment de l’engagement du demandeur, son cahier des charges nous avait été soumis pour observations et remarques par le chef de division. Par la suite, lorsque M. R.________ m’a succédé, il a repris mon poste avec quasiment les mêmes attributions. Il me semble qu’il y avait quelques petites différences que je ne suis pas en mesure de préciser ici. Il est exact que l’une de principale différence entre mon statut et celui du demandeur au moment de mon départ est que moi-même je bénéficiais des avantages liés au statut de policier. Il est vrai par rapport de mon travail consistait de la gestion du matériel de communication. Toutefois, j’ai été amené à intervenir des opérations de police par exemple, pour la pose de piège sur demande d’inspecteur ou encore lors d’opération de grande envergure tel que comptoir suisse, G8, une inauguration du musée olympique ou encore le WEF à Davos. Je suis intervenu de nombreuses fois dans ce type d’opérations qui nécessitaient des dispositifs de grande envergure et qui impliquaient l’intervention d’un responsable de la division technique pour l’organisation des réseaux de communication. En tant que policier rattaché à la division technique, nous étions astreint à l’école de police de sûreté et ainsi nous ne portions d’uniforme, mais toutefois armés. Pour répondre à votre question, j’ai moi-même commencé par suivre l’école de la police de sûreté et obtenu le titre d’inspecteur avant de postuler à la division technique. Par ma formation de mécanicien électricien, j’avais dès le départ pour objectif de postuler au département technique. Dans la mesure ou les policiers disparaissaient de la division technique, il a bien fallu trouver des solutions pour répondre au besoin notamment lors d’opérations de grande envergure et dans ce contexte que le demandeur a été progressivement introduit et amené à me remplacer. A titre d’exemple je peux faire référence GMO au sein duquel j’occupais le grade d’officier transmission remplaçant auquel le demandeur m’a succédé. Je précise qu’à ma connaissance, il doit être le seul collaborateur à ne pas bénéficier au sein de cette structure de statut de policier. Vous me soumettez l’allégué 17 et 20, je confirme qu’il soit
30 - exact. Je n’ai toutefois plus en tête mes montants exacts des avantages salariaux. Je n'ai rien d'autre à ajouter." cb) R., demandeur, a exposé ce qui suit : « J’ai un CFC d’électricien radio TV, puis un deuxième CFC d’électronicien audio vidéo, j’ai poursuivi une formation à l’école technique à lausanne. J’ai obtenu un diplôme fédéral en télécommunication. Ensuite, j’ai commencé ma carrière professionnelle au CHUV. Après dix huit mois, j’ai été contacté par M. W. qui souhaitait savoir si ma postulation antérieure était toujours d’actualité. Chose que j’ai accepté. Je suis ainsi entré dans le processus de sélection du futur technicien de la division technique. J’ai été engagé et commencé mon activité au sein de la police cantonale le 1er juillet 2003. J’ai durant plusieurs années collaboré au sein de département infrastructure de la division technique, puis vers 2008, j’ai pris la fonction adjoint du chef de projet au sein de dite division. Finalement, lorsqu’il a eu la réorganisation en 2010, j’ai succédé à M. K.________. Pour répondre à votre question, il y a deux casquettes, la première casquette, en qualité de remplaçant de l’officier de transmission au sein de GMO. C’est une activité où je travaille en uniforme dans le cadre d’une structure qui rassemble toutes les polices cantonales romandes. Il s’agit notamment d’intervention dans le cadre de WEF à Davos, ou encore dans le cadre d’opération de type congrès UDC, une fois à Delémont et deux fois à Berne. Je participe également à la mise en place de réseau lors d’entraînement de GMO. Il m’est difficile de me prononcer sur le nombre exact de jours consacrés à cette participation au GMO dans la mesure où il dépend de manifestation concrète. J’estime y consacrer entre 10 et 15 jours par année. S’agissant de la deuxième casquette, soit ma fonction quotidienne qui variait également en fonction de missions concrètes. Il s’agit également de la mise en place des plans de communication radio et l’installation de PC et la mise à disposition de matériels. Pour répondre à votre question, je ne collabore pas de la même manière avec des inspecteurs en cas de mission telle que pose de pièges dans la mesure où un collaborateur est spécifiquement rattaché à ce type de missions. Je précise toutefois que dans le cadre des permanences, je peux être amené également à effectuer ce type d’activité. Pour illustrer ma seconde casquette, je peux faire référence, en 2014, à la conférence internationale sur la Syrie à Montreux, AIR 14, au marathon à Lausanne. Dans le cadre de ces missions, je ne porte pas d’uniforme. S’agissant de ma carrière militaire, je suis aujourd’hui libéré de mes obligations. J’ai terminé au grade d’appointé chef. J’avais été muté depuis mon engagement au sein de la défenderesse à la police militaire. Sur une question du défendeur, non, je ne suis jamais en première ligne dans le cadre de mon intervention au sein de GMO. Je suis armé d’un spray au poivre, mes collègues policiers assurant la sécurité. Il m’est déjà arrivé dans le cadre de permanence de devoir poser des pièges. J’étais alors accompagné d’un autre collaborateur civil. Je n'ai rien d'autre à ajouter."
31 - A l’issue de cette audience, les parties ont plaidé et confirmé les conclusions prises dans leurs écritures. d) Le Tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de dispositif le 12 décembre 2014. Par l’intermédiaire de leurs représentants, les parties en ont sollicité la motivation en temps utile. EN DROIT I.Aux termes de l’art. 14 LPers, le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de cette loi et de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (Leg) dans les rapports de travail entre les employés de l’Etat de Vaud et de ce dernier. En l'espèce, le demandeur travaille au service de l'Etat de Vaud en qualité d’Electronicien. En présence d'une activité régulière au sens de l'article 2 LPers-VD, la relation de travail est soumise aux dispositions de cette loi. Ainsi, l'action de l'article 14 LPers-VD est la seule voie de droit ouverte au demandeur pour faire trancher par l'autorité judiciaire les prétentions qu'il a émises le 2 décembre 2011, telles que précisées et complétées par demande du 16 mars 2012 et par courrier du 11 juin 2013. Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui lient le demandeur au défendeur sont soumises à l’application de la LPers. Les parties n’ont d’ailleurs pas contesté ce point. Une contestation relative au niveau de fonction peut être déférée devant le Tribunal de céans
32 - conformément aux articles 23 LPers et 42 RLPers, lequel est compétent pour examiner les conclusions de la demande. L’art. 16 al. 3 LPers dispose que les actions devant le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu’elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée. En l’espèce, l'action du demandeur tend à une modification en sa faveur du niveau qui lui a été attribué lors de la nouvelle classification – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il s’agit ainsi clairement d’une réclamation pécuniaire. Il en découle que le délai d’un an est applicable. Le demandeur a pris connaissance de la décision du SPEV refusant d’augmenter son niveau de fonction lorsqu'il a reçu la lettre du Commandant de la police cantonale, soit en juin 2011. Il a alors déposé une requête de conciliation devant le Président du TRIPAC le 23 juin 2011. Bien que tentée, la conciliation n’a pas abouti. Par conséquent, le Président du tribunal a délivré au demandeur une autorisation de procéder et lui a imparti un délai de trois mois en vertu de l’article 209 al. 2 CPC. L’action du demandeur du 2 décembre 2011 est ainsi intervenue dans le délai requis et est recevable. II.a) Le présent litige porte exclusivement sur le niveau de fonction attribué au demandeur. L’Etat de Vaud, représenté par le SPEV, n’a pas donné suite à la demande de M. R.________ de modifier son niveau de fonction et de le colloquer au niveau 11. Le demandeur relève en effet qu’il a assumé les mêmes fonctions et responsabilités que son prédécesseur M. K.________, inspecteur principal adjoint parti à la retraite, sans toutefois percevoir les avantages dus à ce rang. Celui-ci bénéficiait d’un niveau 11, ainsi que d’autres avantages tels qu’une indemnité de
33 - service de fr. 1'015.50 par mois et une indemnité de fr. 300.- mensuels supplémentaires à titre de chef avec des hommes sous ordres. Pour sa part, le défendeur souligne qu’il ressort de l’analyse du cahier des charges que les tâches accomplies par le demandeur n’étaient pas fondamentalement différentes de celles qu’il exerçait précédemment, de sorte qu’elles ne justifiaient pas un niveau supplémentaire. b) Afin de déterminer quel emploi-type correspond au mieux aux activités du demandeur et s’il peut prétendre au niveau 11, il convient d’analyser dans un premier temps l’emploi-type que lui a attribué la Commission ainsi que celui qu’il revendique. La fiche emploi-type retenue par la Commission, soit celle de « chargé de projet » prévoit que le titulaire de ce poste collabore à la mise en place d’un projet et à l’obtention d’un résultat conforme aux objectifs établis du projet, en respectant la qualité, les performances, les coûts et les délais fixés. Il ou elle agit en respectant les méthodes et standards de la profession. Ses activités principales consistent à : 1° Concevoir, réaliser et mettre en œuvre : il doit chercher et sélectionner les informations pertinentes ainsi qu’analyser les informations disponibles autour d’une problématique. Il formule des propositions et préconise des choix ou des solutions. Il collabore également à la réalisation et à la mise en œuvre des solutions choisies ; 2° Animation et communication : le titulaire du poste prépare les séances du projet et les mène. De même, il mène les entretiens individuels et formes les participants aux besoins du projet. En outre, il participe à l’élaboration des plans de communication et à leur déploiement. Il est également chargé de fournir aux participants les outils, les méthodes et les documents du projet ; 3° Organisation et suivi : il s’occupe de concevoir et d’élaborer des outils et documents nécessaires au déroulement du projet. Enfin, le « chargé de projet » constitue un plan d’archivage garantissant la traçabilité du projet. Il participe également à l’organisation des activités, à l’identification des risques, à la mise en place de la structure du projet ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des plannings et/ou du budget.
34 - La fiche emploi-type d’ « inspecteur principal adjoint », dont l’autre appellation est « responsable de domaine de police », prévoit que le titulaire du poste est le répondant interne de son domaine de compétence. Il doit garantir la mise à jour de la législation et des directives spécifiques. Il analyse, fixe les objectifs et missions, et en garantit la réalisation. Le cas échéant, il dirige et contrôle l’engagement de ses collaborateurs. En règle générale, il fonctionne comme sous-officier de permanence. Ses activités essentielles consistent en : 1° La direction et l’administration : ce responsable planifie, distribue et contrôle le travail de ses subordonnés. Il veille à l’application des dispositions légales et des directives. Il fixe également les objectifs de son domaine et assure sans délai la circulation de l’information vers l’échelon supérieur, ses collaborateurs et les autres chefs de domaine. De plus, il veille à l’utilisation rationnelle des ressources techniques et financières et gère les ressources humaines de son domaine. Par ailleurs il assure la prise en charge et la formation de ses collaborateurs et règle les questions disciplinaire de sa compétence ; 2° Les relations internes et externes : l’intéressé veille à ce que l’attitude, la présentation, le comportement et l’éthique de ses subordonnés contribuent à la bonne image du corps. En outre, il assure la qualité des relations avec les autorités, polices municipales, services de l’Etat, médias et autres partenaires. Le cas échéant, il participe à des groupes de travail ou des commissions ; 3° Opérationnel : le « responsable de domaine de police » dispense la formation continue à tous les cadres et collaborateurs de la Police cantonale. Il garantit également un appui technique et une réponse adéquate aux partenaires internes et externes. Enfin, il contribue à la formation technique et législative de partenaires extérieurs. c) En l’espèce, il importe d’abord de rappeler que la Commission n’a examiné la situation qu’au moment de la bascule, sans tenir compte des changements intervenus en 2009. L’on relèvera cependant qu’elle avait estimé, en 2012 déjà, que l’on pouvait considérer que dès mars 2009, le demandeur occupait une fonction de « responsable
35 - de domaine de police ». Il exerçait en effet son activité en collaboration avec M. K., alors inspecteur principal adjoint. Suite au départ à la retraite de celui-ci, le demandeur lui a succédé. Le témoignage de M. K. confirme d’ailleurs que le demandeur a repris son poste avec quasiment les mêmes attributions, la principale différence étant que ce dernier ne bénéficiait pas des avantages liés au statut de policier. M. S., également entendu aux débats, a lui aussi déclaré que le demandeur n’avait pas les avantages dont bénéficiait son prédécesseur tout en assumant une fonction et des responsabilités similaires. L’on relèvera également que la fiche emploi-type de « responsable de domaine de police » implique des activités de prise en charge de subordonnés. En revanche, un « chargé de projet » exerce ses activités avec des participants au projet, et non avec des subordonnés. Il ressort de l’organigramme de la division technique (pièce 1) ainsi que du cahier des charges du demandeur (pièce 104), que celui-ci a sous ses ordres un subordonné. Partant, cet élément démontre aussi que les activités exercées par le demandeur correspondent à l’emploi-type de « responsable de domaine de police ». En outre, la mission d’un « responsable de domaine de police » comprend la fonction de sous-officier de permanence. Le témoin W. entendu aux débats et qui n’est autre que l’officier de transmission que le titulaire du poste d’ « inspecteur principal adjoint » doit remplacer le cas échéant, a confirmé que le demandeur occupait bel et bien cette fonction d’officier de transmission remplaçant. Le prédécesseur du demandeur a confirmé pour sa part qu’il exerçait cette fonction lorsqu’il était « inspecteur principal adjoint » et que le demandeur lui avait succédé. En définitive, s’il est vrai que pour la période précédant la bascule, l’emploi-type de « chargé de projet » correspondait aux activités
36 - du demandeur, tel n’était plus le cas dès que de nouvelles tâches lui ont été confiées en mars 2009. Cependant, bien que les fonctions exercées par le demandeur soient quasiment identiques à celles de son prédécesseur, il ne se justifie pas de retenir l’emploi-type de « responsable de domaine de police ». En effet, le demandeur n’a pas suivi d’école de police et ne bénéficie donc pas du statut de policier, lequel est nécessaire pour que l’emploi-type « responsable de domaine de police » soit retenu. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans rejette donc la conclusion du demandeur tendant à être promu au rang d’ « inspecteur principal adjoint ». III. a) Il convient à présent d’examiner si la collocation du demandeur au niveau 11 de la chaîne 361 serait compatible avec l’égalité de traitement. Cet examen s’avère d’autant plus nécessaire que, dans sa décision du 13 septembre 2012, la Commission ne s’est pas prononcée sur ce grief s’agissant des faits postérieurs à la bascule de 2008. b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à- dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne
37 - doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée notamment par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2) et admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4). c) En l’espèce, la question du respect de l’égalité de traitement se pose essentiellement à l’interne et par rapport au poste d’ « inspecteur principal adjoint » occupé auparavant par le prédécesseur du demandeur. Ce dernier occupe un poste de collaborateur civil. Néanmoins, bien que ne disposant pas du statut de policier, il exerce des fonctions identiques à son prédécesseur, lequel avait le statut de policier et les
38 - avantages y relatifs. Tous les témoignages recueillis concordent sur ce point. S’agissant de la distinction entre collaborateur civil et policier, le témoin W.________ a relevé qu’à l’époque la majorité des collaborateurs avaient le statut de policier mais que ce n’était plus le cas aujourd’hui. Il ressort de la pièce 109 produite à l’audience du 3 juillet 2014 que tous les postes de la division technique, sauf un, ont été civilisés ou le seront à l’avenir. Le prédécesseur du demandeur a quant à lui indiqué que c’était pour des raisons d’économie que des employés civils avaient pu remplacer des employés disposant du statut de policier. Il a en outre précisé que c’était dans la mesure où les policiers disparaissaient de la division technique que le demandeur avait été progressivement introduit et amené à le remplacer. Le demandeur n’a cessé de démontrer qu’il occupait les mêmes fonctions que son prédécesseur et le Tribunal de céans ne peut que constater que tant l’examen des activités exercées par le demandeur que tous les témoignages confirment ses dires. Le témoin W.________ a par ailleurs indiqué que, selon lui, la formation de policier était souhaitable mais toutefois pas indispensable pour certaines missions exercées par le demandeur. Dès lors que les tâches exercées par le demandeur sont identiques à celles de son prédécesseur et que le statut de policier ne paraît pas nécessaire pour les mener à bien, le seul critère de l’absence du titre de policier ne suffit pas à justifier le refus de l’autorité d’engagement de colloquer le demandeur au niveau 11. Partant, celle-ci a fait preuve d’arbitraire et a violé le principe de l’égalité de traitement. Il en découle que la collocation du demandeur au niveau 10 de la chaîne 361 semble incohérente. Dans la mesure où des situations semblables ont été traitées de manière différente par l’autorité
39 - d’engagement, la collocation du demandeur au niveau 11 de la chaîne 361 est conforme au principe de l’égalité de traitement. Par conséquent, le Tribunal de céans admet la conclusion du demandeur tendant à être colloqué au niveau 11. IV. S’agissant des conclusions du demandeur tendant à l’allocation d’une indemnité mensuelle de fr. 300.- correspondant à un chef ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service mensuelle de fr. 1’015.50 brute, elles ont trait au statut de policer que ne revêt pas le demandeur et ne peuvent en conséquence qu’être rejetées. V.Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à fr. 9'047.50 (art. 16 al. 7 LPers, art. 18 du tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.15). S’agissant d’une admission partielle de la demande, le Tribunal de céans estime, en équité, que la répartition doit se faire par moitié à la charge du demandeur et par moitié à la charge de l’Etat de Vaud. Partant, le défendeur versera au demandeur la somme de fr. 4'523.75 à titre de remboursement de ses frais de justice, sans autres dépens.
40 - Par ces motifs, Le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale prononce : I.Les conclusions prises par le demandeur R.________ contre le défendeur Etat de Vaud selon demande du 2 décembre 2011, telles que complétées par demande du 16 mars 2012 et modifiées pas courrier du 11 juin 2013, sont partiellement admises; II.R.________ est colloqué au niveau 11 de la chaîne 361, à compter du 1 er mars 2009; III.Dans la mesure où cette nouvelle classification entraînerait une rémunération différente, l'Etat de Vaud versera à R.________ le solde de salaire dû sur la base du traitement initial tel que déterminé selon chiffre II de manière rétroactive au 1er mars 2009; IV. Les frais de la cause arrêtés à fr. 9'047.50 (neuf mille quarante sept francs et cinquante centimes) sont mis à la charge des parties par moitié, soit fr. 4'523.75 (quatre mille cinq cent vingt trois francs et septante-cinq centimes) pour R.________ et fr. 4'523.75 (quatre mille cinq cent vingt trois francs et septante-cinq centimes) pour l’Etat de Vaud; V.L’Etat de Vaud paiera au demandeur la somme de fr. 4'523.75 (quatre mille cinq cent vingt trois francs et septante cinq centimes) à titre de remboursement de ses frais de justice. VI.Le présent jugement est rendu sans dépens; VII.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. Le Président :La Greffière :
41 - Matthieu Genillod, v.-p.Charlotte Zufferey
42 - Du 8 avril 2015 La décision rendue ce jour est notifiée aux parties, par l’intermédiaire du conseil du demandeur et du représentant du défendeur. Un appel au sens des art. 308ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Pr Le greffier :