654
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL11.042661
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 30 mai 2013
dans la cause
X.________ c/ ETAT DE VAUD
M O T I V A T I O N
Audiences : 30 octobre 2012, 30 avril 2013 et 14 mai 2013
Président : M. David Parisod, v.-p.
Assesseurs : MM. Olivier Gudit et François Delaquis
Greffière : Mme Elisabeth Rupp, a.h.
-
13 -
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l’issue de
l’audience du 14 mai 2013, le Tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.X.________ (ci-après : le demandeur) a effectué un
apprentissage d’électronicien au terme duquel un certificat de capacité lui
a été remis en date du 4 juillet 1990 par le Département de l’Instruction
publique de la [...]. Il a ensuite obtenu un « Diplôme de technicien ET en
électronique » le 31 octobre 1992, sur la base duquel l’Ecole technique –
[...] (ci-après : [...]) lui a délivré une attestation d’équivalence ES,
l’autorisant à porter le titre de « Technicien Dipl. ES en électronique » en
application de l’art. 23 al. 4 de l’ordonnance du DFE concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des
études postdiplômes des écoles supérieures du 11 mars 2005.
2.Jusqu’en 1999, le demandeur a travaillé auprès de divers
employeurs dans le domaine de l’électronique. Il a également travaillé
comme maître remplaçant dans la section d’électronique de [...] entre
1992 et 1994.
3.Par contrat de travail du 12 juillet 1999, le demandeur a été
engagé à plein temps par l’Etat de Vaud (ci-après : le défendeur) en tant
que « Maître d’enseignement professionnel C (en formation) » auprès de
[...] à compter du 23 août 1999, fonction alors colloquée en classes 19-21.
Ce contrat était accompagné d’une obligation d’acquérir en emploi une
formation pédagogique reconnue.
4.Le 18 juin 2003, après avoir accompli dite formation auprès de
l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, le
demandeur s’est vu délivré par ce même Institut un certificat d’aptitude
pédagogique pour l’enseignement des branches pratiques. Selon courrier
du 18 juillet 2013, le demandeur a alors été promu en qualité de « Maître
d’enseignement professionnel C » auprès de [...], en classes 20-23, avec
-
14 -
effet au 1
er
juillet 2003. Un nouveau contrat de travail a été conclu entre le
défendeur et le demandeur en date du 7 octobre 2003, tenant compte de
cette promotion dès le 1
er
août 2003.
5.Selon le certificat de travail intermédiaire établi par [...] le
14 mars 2008, le demandeur travaille dans le département d’électronique
où il enseigne la pratique en électronique ainsi que la théorie dans les
branches professionnelles. Il est maître de classe et est ainsi responsable
d’une vingtaine d’apprentis. Il assume également la gestion d’un atelier,
est délégué à la Commission du personnel de l’Etat de Vaud ainsi
qu’expert et correcteur aux examens partiels et finals (TPE et TEP) en
électronique.
6.Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification des
fonctions et de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (système
salarial DECFO-SYSREM), le contrat de travail du demandeur a été modifié
par un avenant prenant effet au 1
er
décembre 2008, selon lequel celui-ci
occupait le poste de « Maître d’enseignement professionnel », était
colloqué en chaîne 144 et au niveau de fonction 10.
7.En date du 20 janvier 2009, le demandeur a écrit à la Direction
générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après : DGEP) pour
contester sa collocation suite à l’entrée en vigueur du système salarial
DECFO-SYSREM. Il a également saisi le Tribunal de céans par un recours
déposé par requête du 2 mars 2009. Ce recours a fait l’objet d’une
procédure distincte, qui a été suspendue.
8.Par lettre du 1
er
novembre 2010, le demandeur a informé [...]
qu’il avait soumis son dossier à la Fondation des Registres Suisse en vue
d’obtenir une inscription au registre B des ingénieurs électriciens (ci-
après : REG B) et que dite inscription avait été acceptée. Il a également
expliqué avoir pour ce faire effectué un travail de diplôme représentant
environ 300 heures de travail sur une année, qu’il avait défendu devant un
collège d’experts le 29 octobre 2010. Partant, le demandeur a requis
-
15 -
d’être promu comme « Maître d’enseignement professionnel B » avec effet
au 1
er
novembre 2010.
9.Par courrier du 22 décembre 2010, la DGEP a répondu au
demandeur en ce sens : « Pour être classé en 144 11, deux conditions doivent
être remplies : avoir un titre de niveau bachelor avec un titre pédagogique et
être sur un poste qui exige le niveau bachelor pour enseigner.
Or, votre titre de base n’est pas de niveau bachelor. Et, en l’état,
nous ne pouvons pas admettre l’équivalence du REG B avec un bachelor ou un
diplôme HES.
Il est vrai que sous l’ancien système salarial, le REG B permettait
l’accès à la fonction de maître d’enseignement professionnel B. En effet, ce
système acceptait la valorisation de l’expérience professionnelle pour accéder à
une fonction supérieure, ce qui, dans la nouvelle politique salariale de l’Etat de
Vaud, n’est plus pris en considération pour une promotion.
Par conséquent, comme le REG B n’a pas été reconnu comme étant
un bachelor, nous ne pouvons pas vous promouvoir en 144 11 ».
10.Le demandeur a contesté les arguments de la DGEP par
courrier du 29 décembre 2010, dont la teneur est notamment la suivante :
« l’obtention de mon REG B n’a rien de comparable à une simple valorisation de
mon expérience professionnelle. Elle est le fruit d’une procédure d’examen qui a
abouti à un appareil électronique représentant plus de 300h de développement
étayées et documentées par un dossier constitué d’un demi classeur fédéral ». Il
précise encore que « la Confédération ainsi que tous ses offices et partenaires,
reconnaissent le détenteur d’un REG B comme niveau HES et par conséquent
bachelor en rapport avec les accords de Bologne selon les règles en vigueur dans
notre pays et des pays associés ».
11.Par décision communiquée le 17 janvier 2011 sous pli simple
en courrier B, la DGEP a formellement refusé la promotion du demandeur
à la fonction de « Maître d’enseignement professionnel B ».
-
16 -
12.Le demandeur a contesté cette décision par requête de
conciliation déposée le 21 mars 2011, qui a abouti à la notification d’une
autorisation de procéder le 28 juillet 2011.
13.Par demande du 27 octobre 2011, le demandeur a conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que son emploi-type est
« Maître-sse d’enseignement professionnel », chaîne 144, niveau de
fonction 11, dès le 1
er
novembre 2010 (I), que l’avenant à son contrat de
travail est modifié dans le sens de ce qui précède (II) et que le défendeur
est son débiteur et lui doit immédiat paiement du rétroactif de salaire pour
la période courant du 1
er
novembre 2010 au jour du jugement (III).
14.Le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
des conclusions du demandeur, par réponse du 13 février 2012.
15.Les parties ont encore confirmé leurs conclusions par réplique
adressée du 31 mai 2012, duplique du 3 septembre 2012 et
déterminations du 25 octobre 2012.
16.La conciliation a été tentée en vain lors de l’audience de
premières plaidoiries du 30 octobre 2012.
17.Une première audience de plaidoiries finales s’est tenue le
30 avril 2013. A cette occasion, la conciliation a une nouvelle fois été
vainement tentée.
Les témoins V., Q. et Z.________ ont été
entendus.
Le témoin V.________, enseignant et doyen à [...] depuis 1988,
a notamment indiqué que le demandeur était, à son engagement,
responsable d’un des ateliers de fabrication d’électronique, avec un autre
collègue. Sur le plan pédagogique, il assurait la formation des apprentis de
toutes les années. Au niveau technique, il avait la responsabilité commune
pour tous les travaux qui passaient par son atelier, notamment les travaux
-
17 -
clients, la commande du matériel, le respect du budget, le suivi du
matériel, etc. Le témoin V.________ a précisé que lorsqu’il a lui-même
quitté sa fonction de maître principal du secteur électronique en 2009
pour devenir doyen, son poste a été repris par Q., qui était
enseignant en dépannages, mesures et télécommunication, dans le
secteur électronique. Le demandeur a alors remplacé Q. dans ce
dernier poste. Le témoin V.________ a également indiqué que, sous l’ancien
système salarial, avant DECFO, il ne savait pas si une personne inscrite au
REG B pouvait accéder à la fonction de maître d’enseignement
professionnel B. En revanche, il a pu affirmer que cela avait été possible
pour des personnes inscrites au REG A, qui ont pu accéder à la fonction de
maître d’enseignement professionnel A. Le témoin V.________ a encore
précisé qu’une personne qui fait le REG ne peut pas porter le titre
d’ingénieur HES. Il est vérifié que la personne qui fait un REG B a les
mêmes compétences que l’ingénieur HES pourrait avoir à ce moment là,
après dix ou quinze ans d’activité professionnelle. D’après le témoin
V., ce n’est donc pas équivalent à un jeune sortant d’une école
d’ingénieur HES. Il a en outre expliqué que, pour le poste actuel du
demandeur, le titre requis était ingénieur HES. Le témoin V. a
poursuivi en expliquant qu’il y avait actuellement deux personnes dans le
secteur électronique qui avaient le titre ES, dont le demandeur, et huit
personnes qui avaient le titre HES. Le demandeur a été engagé il y a
quinze ans environ et l’autre personne peut-être vingt ans. Depuis
l’engagement du demandeur, le témoin V.________ a confirmé que seules
des personnes bénéficiant d’un titre HES ont été engagées au sein de la
section électronique, cet état de fait étant dû à l’évolution du métier. En
outre, la partie plus pratique du métier a diminué. Le témoin V.________ a
précisé que des ES étaient engagés, car ils avaient plus de compétences
pratiques dans le domaine de la fabrication, dans la gestion de la
production, tandis que les HES étaient plutôt engagés dans les autres
domaines. Le demandeur a pu remplacer Q., même sans titre HES,
car il était de coutume de faire préalablement une analyse interne avant
de mettre le poste au concours à l’externe. Le demandeur avait fait valoir
son intérêt pour cette place. Le témoin V. a également expliqué
qu’à l’époque, il était encore maître principal et il avait toute confiance en
-
18 -
le demandeur pour la reprise de ce poste. Il a précisé que le demandeur et
lui travaillaient ensemble entre la partie production et technique et il
connaissait bien ses compétences. Les tâches exercées par le demandeur
et ses connaissances sont identiques à celles de ses collègues qui ont un
titre HES. Le témoin V.________ a finalement déclaré que la personne qui
avait remplacé le demandeur à son ancien poste était titulaire d’un titre
HES.
Le témoin Q.________ a en substance confirmé les propos du
témoin V.. Il a en outre précisé que, s’agissant du poste occupé
par le demandeur, c’était clairement un titre pour un niveau HES qui était
exigé. Aujourd’hui, si ce poste était remis au concours, l’on indiquerait
clairement qu’il faut un niveau d’ingénieur HES.
Le témoin Z. a occupé le poste de directeur général
adjoint de la formation professionnelle à la [...] et a également été expert
pour le REG A et le REG B il y a une trentaine d’années. Il a indiqué en
particulier connaître le système d’inscription au REG B. L’inscription au
REG B est une reconnaissance d’une validation des acquis d’expérience,
mais n’est pas un titre académique en soi. Elle ne donne donc pas
d’équivalence par rapport à un titre HES. En outre, selon les déclarations
du témoin Z., l’inscription au REG B n’ouvre clairement pas la
possibilité de poursuivre des études au niveau master HES, en tout cas
jusqu’en juillet 2011, date de la fin de sa fonction. De 1997 à 2004, le
témoin Z. était chef d’office pour les HES. Pour l’admission au REG
B, le témoin Z.________ a précisé qu’il fallait avoir un titre ES. Ce titre ES ne
permet pas l’entrée automatique au bachelor HES, car il faut une maturité
professionnelle ou gymnasiale. En ce qui concerne le master HES, un titre
ES ne suffit pas. Seul un bachelor HES permet d’y accéder. En définitive,
l’inscription au REG B n’a jamais permis l’accès au master HES. Elle n’est
ainsi pas équivalente au bachelor HES, notamment s’agissant des
matières qui sont couvertes par ces formations.
18.Une seconde audience de plaidoiries finales a eu lieu en date
du 14 mai 2013.
-
19 -
Les témoins P.________ et H.________ ont été entendus à cette
occasion.
Le témoin P., directeur de [...], a indiqué que les
directions d’établissement étaient tenues de suivre strictement les
directives de la DGEP en matière de mise au concours des postes. Lorsque
une annonce est passée par [...], le niveau de formation attendu doit être
défini et les postulations doivent être adressées à la DGEP, qui a la
responsabilité de les trier et ensuite de les relayer à [...]. Concernant les
offres internes, le témoin P. a précisé qu’à sa connaissance elles
ne répondaient pas aux mêmes exigences que les offres externes. En
outre, au niveau du profil recherché, ce n’est pas forcément le même que
pour l’offre externe, car il est possible que cela soit remanié entre temps
par la DGEP. Au niveau de la formulation du profil, il est possible que la
DGEP ait pu modifier le titre jugé équivalent.
Enfin, le témoin H., enseignant à l’école technique du
[...] et expert rapporteur pour le REG B, a déclaré pour sa part que selon
ses souvenirs, l’inscription au REG B correspondait à l’époque à un niveau
d’ingénieur ETS, sans être sûr du niveau auquel cela correspondait
aujourd’hui. Le but de cet examen est de vérifier si le candidat a un niveau
d’ingénieur ETS. Le témoin H. a poursuivi en expliquant que tous
les candidats qu’il avait suivis avaient une formation de technicien et
avaient en général travaillé une dizaine d’années dans l’industrie. Pour le
cas où leur société fermerait, l’inscription au REG B permettait de leur
donner une équivalence. Il a également expliqué que la première
évaluation du candidat à l’inscription au REG B se faisait lorsqu’il
examinait les trois sujets que le candidat proposait. C’est là qu’il
déterminait si cela correspondait au niveau du REG B. Ce choix se faisait
en accord avec le candidat. Selon le témoin H., cette première
évaluation expliquait le faible taux d’échec à l’examen. Il a encore déclaré
que la commission et lui-même étaient convaincus que le demandeur
avait le niveau d’ingénieur ETS. Finalement, le témoin H. a précisé
que, selon lui, la différence entre un technicien et un ingénieur résidait
-
20 -
dans le fait que le technicien allait mettre en pratique ce qu’un ingénieur
avait mis au point.
19.Le 14 mai 2013, le Tribunal de céans a rendu le dispositif
suivant :
« I.Les conclusions prises par X.________ dans sa demande du
10 novembre 2011 (recte : 27 octobre 2011) sont intégralement
rejetées.
II.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 4'950.- (quatre mille neuf cent
cinquante francs) pour X.________ et à fr. 50.- (cinquante francs) pour
l’Etat de Vaud.
Si la motivation du présent jugement n’est pas demandée, les frais
sont réduits à fr. 4'000.- (quatre mille francs) pour X..
III.X. paiera à l’Etat de Vaud la somme de fr. 6'000.- (six mille
francs) à titre de dépens.
IV.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. »
20.La motivation de ce jugement a été requise par le demandeur
par courrier du 6 juin 2013 et par le défendeur selon courrier adressé le 7
juin 2013.
EN DROIT :
I. a) Aux termes de l’art. 14 de la Loi sur le personnel de l’Etat
de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD ; RSV 172.31), en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, le Tribunal de Prud’hommes de
l’Administration cantonale est compétent pour connaître, à l’exclusion de
toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de
cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24
mars 1995 (ci-après : LEg; RS 151.1) dans les rapports de travail entre les
employés de l’Etat de Vaud et ce dernier.
-
21 -
En l'espèce, le demandeur travaille au service de l’Etat de
Vaud en qualité de maître d’enseignement professionnel. En présence
d’une activité régulière au sens de l’art. 2 LPers-VD, la relation de travail
est soumise aux dispositions de cette loi. Ainsi, l’action de l’art. 14 LPers-
VD est la seule voie de droit ouverte au demandeur pour faire trancher par
l’autorité judiciaire les prétentions qu’il a émises par demande du 27
octobre 2011.
b) L’art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le
TRIPAC se prescrivent par un an lorsqu’elles tendent exclusivement à des
conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat
et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que
la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision
contestée.
En l’espèce, l’action du demandeur tend à une modification en
sa faveur du niveau qui a été attribué à sa fonction, soit en d’autres
termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé, ainsi qu’au
versement de salaires rétroactifs. Il s’agit clairement d’une réclamation
pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être déterminée à Fr.
203'952.- sur la base des pièces produites par le demandeur. Le délai d’un
an est par conséquent applicable.
La décision contestée ayant été communiquée sous pli simple
en courrier B le 17 janvier 2011, la requête de conciliation du 21 mars
2011 a été formée en temps utile. Par ailleurs, la demande du 27 octobre
2011 a été déposée dans le délai de trois mois prévu par l’art. 209 al. 3 du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272)
suite à l’autorisation de procéder notifiée le 28 juillet 2011.
Partant, la demande de X.________ est recevable en la forme.
-
22 -
II. a) Selon l'art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre
l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf
dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux
rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat
est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble
de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de
l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet
2003, consid. 2.3, non publié).
b) Conformément à l'art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat ont droit à une rémunération soit sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lit. a), soit d'une indemnité ou d'un émolument (lit. b). Le
Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et
leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les
modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur
de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Le Conseil d'Etat définit les
fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD).
c) Le présent litige porte sur la position du demandeur dans le
nouveau système de classification des fonctions de l'Etat de Vaud. Le
Tribunal ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à
celle de l'employeur, mais il lui incombe de vérifier que le résultat du
système respecte les principes de droit administratif, à tout le moins
s'agissant de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.
III.Il semble tout d’abord nécessaire de définir ce qu’est le REG B.
L’historique de la création de la Fondation REG nous apprend notamment
ceci : « En Suisse, les titres conférés par les diplômes d'étude sont protégés, ce
qui n’est pas le cas des appellations professionnelles «Architecte», «Ingénieur» et
«Technicien». De plus, aucune condition n’est requise pour l'exercice de ces
professions. Consciente de la nécessité de disposer d'une référence relative aux
exigences minimales de qualité pour ces professions, la SIA a constitué en 1917
une commission pour la protection des titres, en vue de parvenir à un règlement
légal. Ces efforts conduisirent en 1939 à une motion parlementaire qui resta
-
23 -
cependant sans suites faute de base légale. [...] Ce n'est qu'en 1952 que le
premier Registre suisse pour ingénieurs, architectes et techniciens (RIAT) vit le
jour. Par un accord simple et à l'aide de principes clairs, la SIA, la FAS, l'UTS et
l'ASIC élaborèrent alors les bases qui permirent de consolider ce registre. Au
cours des 15 années qui suivirent, le RIAT connut un essor important et
surprenant et comptait, en 1966, 18'000 personnes inscrites. En 1961, le
conseiller fédéral Hans Schaffner, répondant à une question parlementaire à ce
sujet, exprima l'avis qu'il fallait sans attendre créer une loi protégeant les
appellations professionnelles d'architecte et d'ingénieur. Le 5 juillet 1966, le RIAT
fit place à la fondation du Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des
techniciens (REG). Le Conseil de fondation comprenait désormais des
représentants de la Confédération, des cantons et des Ecoles, ce qui pour la
première fois confirma l'intérêt public pour les activités du REG. Au début des
années 90, la CSA, Conférence Suisse des architectes (FAS, FSAI, SIA), a élaboré,
en étroite collaboration avec le Registre suisse, un projet de loi sur la profession
d'architecte, qui devait contribuer à accorder aux architectes suisses une
situation comparable à leurs confrères étrangers. Cette démarche s’est soldée
par une prise de position du Conseil fédéral, du 23 novembre 2004, déclarant que
les professions d’architecte et d’ingénieur n’étaient pas d’un intérêt public
prépondérant et ne nécessitaient par conséquent pas de réglementation
particulière. Les lois et règlements de police, de salubrité et d’hygiène étant
suffisant en la matière pour garantir la qualité de l’environnement bâti »
(http://www.reg.ch/fr/informationen/geschichte). A la suite de l’entrée en
vigueur des nouveaux statuts en 1983, un contrat a été conclu entre le
REG et le Département fédéral de l'économie publique, le 24 mars de la
même année. Il précise les compétences du REG et le soutien accordé par
la Confédération à cette institution
(http://www.reg.ch/fr/informationen/anerkennung/). Selon l’art. 1 al. 2 des
statuts de la Fondation REG, cette dernière « permet la promotion
professionnelle des praticiens des branches techniques et de l’architecture, ainsi
que des autodidactes, et encourage la formation continue ». Le règlement
régissant l’inscription dans les registres (REG règlement B1) précise que
les inscriptions au REG B suivent les exigences suivantes :
-
24 -
« Art. 10 En général
Sont en principe inscrits dans les registres B les praticiens avec une expérience
pratique de la profession et qui sont titulaires d’un diplôme de Bachelor de
qualification professionnelle.
Cette formation leur permet de développer et d’appliquer, dans leur vie
professionnelle et de manière autonome ou en groupe, des méthodes leur
permettant de résoudre les problèmes qu’ils doivent affronter ; à exercer leur
activité professionnelle en tenant compte des connaissance scientifiques,
techniques et économiques les plus récentes ; à assumer des fonctions
dirigeantes, à faire la preuve de responsabilité sur le plan social et à
communiquer, à raisonner et agir globalement et dans une perspective
pluridisciplinaire et à faire preuve de responsabilité en matière de défense de
l’environnement et de gestion des ressources naturelles.
Ceci les rend aptes à exercer la profession de praticien, d’en assumer les
responsabilités et de remplir une fonction correspondante.
Les diplômés des ETS (selon l’ancien droit) ou les personnes inscrites sur la base
de la procédure d’examen demeurent inscrits dans le REG B.
Art. 11 Inscription avec diplôme de Master de qualification
professionnelle reconnu
Sont inscrits dans les registres B les praticiens titulaires d’un diplôme de Bachelor
de qualification professionnelle reconnu, pour autant qu’ils justifient d’une
pratique suffisante de 3 ans après la fin des études.
Art. 12 Inscription sans diplôme de Master de qualification
professionnelle reconnu
Peuvent être inscrits dans les registres B les praticiens sans diplôme de Master
de qualification professionnelle reconnu, pour autant qu’ils remplissent les
conditions, cumulatives, suivantes :
12.1. les praticiens avec un diplôme de Master sans qualification
professionnelle:
a. justifiant d’une pratique suffisante de 3 ans depuis la fin de leur formation
professionnelle.
-
25 -
b. justifiant des compétences nécessaires à l’exercice de la profession par la
réussite de la procédure d’examen.
12.2. les praticiens ayant suivi des études complètes d’un diplôme de
Bachelor de qualification professionnelle, mais sans obtention de ce
diplôme:
a. justifiant d’une pratique suffisante de 5 ans depuis la fin de leur formation
professionnelle.
b. justifiant des compétences nécessaires à l’exercice de la profession par la
réussite de la procédure d’examen.
12.3. les praticiens inscrits REG C:
a. justifiant d’une pratique suffisante de 6 ans depuis leur inscription dans le
REG C.
b. justifiant des compétences nécessaires à l’exercice de la profession par la
réussite de la procédure d’examen.
12.4. les personnes ayant terminé le cycle de formation secondaire 2:
a. justifiant d’une pratique suffisante de 8 ans depuis la fin de leur
apprentissage avec certificat fédéral de capacité.
b. justifiant des compétences nécessaires à l’exercice de la profession par la
réussite de la procédure d’examen. »
IV.a) Le demandeur requiert que le niveau de fonction 11 de la
chaîne 144 lui soit octroyé. Il estime en résumé que son inscription au REG
B, et donc les compétences qu’il a démontrées pour y être admis, doit être
assimilée à un titre correspondant à celui d’un ingénieur HES, donnant
droit à être colloqué au niveau de fonction 11. Il soutient également que la
fonction qu’il occupe actuellement exige un titre de niveau HES et qu’il
assume des tâches identiques à une personne étant au bénéfice d’un titre
de niveau HES.
-
26 -
Le défendeur relève pour sa part que le niveau de fonction 10
doit être maintenu pour le demandeur. En substance, il estime qu’un titre
HES concrétise une formation protégée, avec un certain niveau
d’exigences. Or, l’inscription au REG B est une simple reconnaissance par
une fondation privée et non pas un titre qui peut être assimilé à un niveau
HES ou équivalent. Par ailleurs, l’acquisition d’un nouveau titre en cours
d’emploi, eût-il été le cas pour le demandeur, ne saurait automatiquement
donner lieu à une promotion à un niveau de fonction supérieur, celui-ci
étant attaché au poste et non pas à la personne qui l’occupe. Enfin, le
défendeur soutient qu’un titre HES n’est pas absolument nécessaire pour
enseigner au poste occupé par le demandeur.
b) Il convient avant toute chose de relever que les bonnes
compétences du demandeur à exercer sa fonction ne sont de toute
évidence pas remises en cause. Elles ont été reconnues par le défendeur
et mises en exergue par les témoins entendus dans le cadre de
l’instruction.
Cependant, l’on ne saurait considérer l’inscription au REG B
comme l’acquisition d’un titre académique, qui plus est de niveau HES, ou
une équivalence avec un tel titre. Cet élément n’a pas été établi à
satisfaction par le demandeur. Au contraire, le Tribunal de céans retient
que l’inscription au REG B est la reconnaissance faite par une institution
de droit privé d’une validation des acquis d’expérience. Elle est accessible
à des personnes qui ne sont pas nécessairement titulaires d’un titre de
niveau bachelor ou HES, comme cela ressort des pièces produites au
dossier ainsi que des témoignages. De surcroît, l’inscription au REG B ne
ponctue pas le suivi d’une formation sur le long terme, contrairement à
l’obtention d’un titre HES qui requiert de longues études. Certes,
l’inscription au REG B est obtenue après l’accomplissement d’un travail de
diplôme et un examen oral d’une heure. Cependant, ce processus est sans
commune mesure avec les études nécessaires pour l’obtention d’un titre
HES, sanctionnées par plusieurs examens écrits et oraux. La Loi fédérale
sur les hautes écoles spécialisées du 6 octobre 1995 (ci-après : LHES ; RS
414.71) et ses ordonnances d’application ne mentionnent en outre à
-
27 -
aucun moment l’inscription au REG B et ne constatent pas non plus qu’elle
constituerait un titre assimilable à un titre de niveau HES. L’Office fédéral
de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : OFFT), soit
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-
après : SEFRI) depuis le 1
er
janvier 2013, a par ailleurs établi en octobre
2005 une notice explicative concernant les Titres des Hautes Ecoles
Spécialisées, suite à l’introduction de la réforme dite de Bologne. Dans la
liste des conversions autorisées des titres des écoles supérieures
n’apparaît pas l’inscription au REG B, ni de façon générale la
reconnaissance de l’inscription au REG. Partant, ce moyen du demandeur
doit être rejeté.
c) L’instruction a permis d’établir que le critère de la formation
est l’un de ceux permettant de fixer le niveau de fonction.
L’art. 24 al. 3 LPers-VD donne en ce sens une large autonomie au Conseil
d’Etat, sous réserve de l’arbitraire qui sera examiné ci-dessous, et le
Tribunal de céans doit faire preuve de retenue s’agissant de l’examen des
critères de classification salariale. Par ailleurs, le niveau de fonction se
rapporte à un poste et non pas à la personne qui l’exerce.
S’agissant du poste occupé par le demandeur, le Tribunal de
céans retient qu’il a remplacé Q.________ et repris certaines prérogatives
précédemment exercées par V.________, tous deux au bénéfice d’un titre
de niveau HES et entendus en qualité de témoins. Il ressort en outre des
témoignages repris ci-dessus que le poste occupé par le demandeur
nécessite aujourd’hui d’être titulaire d’un titre de niveau HES ou bachelor.
Pour le surplus, le demandeur assume certaines mêmes tâches et
responsabilités que certains de ses collègues au bénéfice d’un diplôme
d’ingénieur HES. Or, cela ne suffit toutefois pas à faire admettre que le
niveau de fonction attribué au poste occupé par le demandeur doit être
modifié de la manière dont il le souhaite. En effet, il est établi qu’il était
antérieurement possible pour une personne sans un titre de niveau HES
d’être engagée au poste occupé par le demandeur. Ce dernier a d’ailleurs
accédé à son poste actuel sans être titulaire d’un tel titre de niveau HES
ou d’un bachelor, cela même avant l’obtention de son inscription au REG
-
28 -
B. A ce sujet, il a de toute évidence pu bénéficier d’une offre d’emploi dite
interne et pu reprendre des tâches précédemment dévolues à des
personnes titulaires d’un titre de niveau HES, soit les témoins Q.________ et
V.________, grâce à ses excellentes compétences et son expérience
professionnelle. Comme examiné ci-dessus, cela ne permet toutefois pas
au demandeur de pouvoir prétendre à un niveau de fonction plus élevé
que celui qui avait été attribué à son poste à l’origine, l’évolution de ce
niveau de fonction n’étant pas dépendante de l’obtention éventuelle de
nouveaux titres en cours d’emploi. Il convient donc également d’écarter ce
moyen du demandeur.
V.a) Le demandeur estime que sa collocation viole le principe
d’égalité de traitement.
Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des
distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 134 I 23, c. 9.1).
Une norme réglementaire viole l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle
n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue
de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à
cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, c. 2).
-
29 -
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105, c.
3.1 ; ATF 121 I 49, rés. JT 1997 I 711 ; ATF 123 I 1, JT 1999 I 547). De
même, une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes
responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin
d’être acceptable. S’agissant de la rémunération des enseignants, la
jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation
préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547).
Une différence de rémunération de l’ordre de 20 à 26 % entre deux
catégories d’enseignants, dont la formation était différente, mais qui
enseignaient en partie dans la même école a été également admise par le
Tribunal fédéral (ATF 2P77/1996 du 27 septembre 1996, c. 2). Le principe
de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service
public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La
question de savoir si des activités différentes doivent être considérées
comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes.
Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité
de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand
nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 8C_991/2010,
c. 5.3 ; ATF 123 I 1, JT 1999 I 547, c. 6c), étant rappelé que l’appréciation
de certaines fonctions par rapport à d’autres ou sur la base de certains
critères d’exigences ne peut jamais se faire de façon objective et exempte
de tout jugement de valeur, mais contient inévitablement une marge
d’appréciation considérable (ATF 125 II 385, RDAF 2008 I, p. 612). Ainsi,
en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral
fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3.2). D’une manière
générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir
d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de
rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711 ;
ATF 121 I 102, c. 4a). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu’un système
-
30 -
de rémunération présente nécessairement un certain schématisme
(ATF 121 I 102, c. 4).
b) En l’espèce, il ressort de l’instruction que l’inscription au
REG B ne représente pas l’obtention formelle d’un titre académique, soit
notamment d’un titre de niveau HES ou bachelor, comme examiné ci-
dessus. Il n’a jamais été reconnu comme telle par les autorités
compétentes à ce sujet et ne dispose d’aucune équivalence
correspondante. Il existe à ce stade une différence objective de formation
préalable entre le cas du demandeur et celui de ses collègues titulaires
d’un titre de niveau HES ou bachelor. Il importe dès lors peu que le
demandeur exerce aujourd’hui certaines tâches similaires à celles de ses
collègues titulaires d’un titre de niveau HES ou bachelor. Au vu de la
jurisprudence reprise ci-dessus, une différenciation entre le niveau de
fonction attribué au poste occupé par le demandeur, qui ne requérait pas
à l’origine un titre de niveau HES ou bachelor à l’engagement, et celui
concernant les postes qui nécessitaient obligatoirement d’être au bénéfice
d’un tel titre est tout à fait admissible. Le défendeur n’a par conséquent
pas violé le principe d’égalité de traitement, puisque des situations
semblables ont été traitées de manière identique et des situations
dissemblables de manière différente. Ce moyen du demandeur doit ainsi
être rejeté.
VI.a) Il convient enfin d’examiner si la collocation du demandeur
est acceptable sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire.
L’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait
qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle
serait préférable ; le Tribunal n’annulera la décision attaquée que lorsque
celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction
claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un
principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; pour qu’une décision
soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation
formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse
-
31 -
arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, c. 2a). On rappellera par ailleurs
que les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation
en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I
547 ; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, c. 4a).
b) Le système de rémunération du défendeur a été construit
en effectuant des comparaisons entre les fonctions. Une particularité a
toutefois été mise en place pour l’enseignement dans la mesure où les
enseignants ne disposent pas de cahier des charges. Ainsi, la logique titre
l’emporte. C’est ainsi qu’une différence a été faite, notamment dans la
situation du demandeur et de ses collègues, ces derniers étant au
bénéfice d’un titre de niveau HES ou bachelor. Cette différence de
traitement ne heurte pas de manière choquante le sentiment de la justice
et de l’équité. Ainsi, la décision de colloquer le demandeur au niveau 10
de la chaîne 144 n’est certainement pas insoutenable dans le cadre de la
grande marge de manœuvre dont jouit le défendeur en matière de
rémunération des fonctions. Le Tribunal de céans ne saurait par
conséquent retenir une violation du principe de l’arbitraire. Ce moyen
développé par le demandeur doit donc également être écarté.
VII. Compte tenu de la valeur litigieuse de la présente cause, les
frais sont arrêtés à Fr. 4'950.- pour le demandeur et à Fr. 50.- pour le
défendeur (art. 16 al. 7 LPers-VD ; art. 18 du Tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, le défendeur a droit à des dépens à
hauteur de Fr. 6'000.- au titre de la participation aux frais et honoraires de
son conseil (art. 104 ss CPC ; art. 3 et 4 du Tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6).
-
32 -
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale prononce:
I.Les conclusions prises par X.________ dans sa demande du
27 octobre 2011 sont intégralement rejetées.
II.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 4'950.- (quatre mille
neuf cent cinquante francs) pour X.________ et à fr. 50.-
(cinquante francs) pour l’Etat de Vaud.
III.X.________ paiera à l’Etat de Vaud la somme de fr. 6'000.- (six
mille francs) à titre de dépens.
IV.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
David Parisod, v.-p.Elisabeth Rupp, a.h.
Du 5 septembre 2014
Les motifs du jugement rendu le 14 mai 2013 sont notifiés aux
parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours de l’appel doit être jointe.
La greffière
-
33 -
Elisabeth Rupp, a.h.