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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TL11.042661
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 3 mars 2014
dans la cause
L.________ c/ ETAT DE VAUD
M O T I V A T I O N
Audiences : 26 septembre 2013 et 20 février 2014
Président : M. David Parisod, v.-p.
Assesseurs : Mme Brigitte Serres et M. Alexandre Cavin
Greffière : Mme Eléonore Egli, a.h.
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17 -
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l’issue de
l’audience du 20 février 2014, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.L.________ (ci-après : la demanderesse) a travaillé dès l’année
1999 au service de l’Etat de Vaud (ci-après : le défendeur). Elle a été
engagée dès le 1
er
août 2008 par le défendeur en qualité de secrétaire au
sein du Secrétariat général du département de l’intérieur (ci-après : SG
DINT) Son salaire annuel brut s’élevait à fr. 88'745.58, treizième salaire
compris, pour un taux d’activité de 100%.
Suite à l’introduction du nouveau système salarial DECFO-
SYSREM, le poste de la demanderesse a été classifié dans l’emploi-type
« assistante ressources humaines », chaîne 347, niveau de fonction 7, selon
un avenant à son contrat de travail établi le 29 décembre 2008 et prenant
effet le 1
er
décembre 2008. Le salaire annuel brut de la demanderesse se
montait à fr. 92'298.-, treizième salaire compris.
2.La Secrétaire générale du DINT a adressé le 1
er
mars 2010 un
courrier à la demanderesse, libellé notamment en ces termes :
« Par ce courrier et pour faire suite à notre rencontre de ce jour, je
suis au regret de devoir vous signifier formellement la suppression de votre poste
d’assistante RH à 100% au 31 décembre 2010.
A la suite d’une réflexion sur l’organisation du Secrétariat général du
DINT, il a en effet été reconnu la nécessité de doter notre Etat Major d’un
nouveau poste de juriste spécialiste. Aucun poste de ce type n’étant disponible à
l’effectif du service, je n’ai d’autres choix que de devoir procéder à divers
ajustements organisationnels internes, qui conduisent, pour ce qui vous
concerne, à la modification de votre poste en un poste de juriste à 100%,
exigeant des qualifications différentes et spécifiques au domaine juridique.
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18 -
Conformément à l’article 62 de la loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l’Etat, si aucun transfert n’aboutit d’ici au 30 juin 2010, vos rapports
de travail seront résiliés à cette date avec effet au 31 décembre 2010. Cas
échéant, une indemnité correspondant à 9
mois de salaire vous sera versée, à moins que vous n’ayez refusé un transfert à
un poste convenable, selon la définition de la loi sur le chômage.
Vous bénéficierez d’un soutien du RRH du département pour la
recherche d’un poste correspondant à votre profil au sein de l’ACV, au besoin un
stage ou une formation pourront être organisés.
Par ailleurs, en raison de vos soucis de santé et d’une place de travail
au SeCRI dans laquelle vous ne vous sentez pas à votre aise, vous vous
déplaçons provisoirement aux RH du SG-DEC, qui vous accueilleront volontiers
durant la période concernée. Cette nouvelle localisation provisoire, qui prolonge
une situation que vous vivez depuis plusieurs semaines déjà à temps partiel et
avec plus de plaisir qu’au SeCRI, nous paraît mieux à propos pour vous permettre
d’envisager dans les meilleures conditions possibles un transfert (...) ».
3.Dès le 9 mars 2010 et à tout le moins jusqu’au 8 juillet 2010, le
défendeur a procédé à diverses démarches afin de replacer la
demanderesse. Elle lui a ainsi proposé une vingtaine de postes de
secrétaire (de direction et d’unité), de gestionnaire de dossiers et de
gestionnaires de dossiers spécialisés. Un document intitulé « Actions en
faveur de Mme ML », produit avec l’accord des parties par les témoin
C., relate un « suivi des actions entreprises pour soutien transfert
L. ». Ces démarches consistent principalement en des recherches
et propositions d’offres d’emploi envoyées à la demanderesse ainsi qu’en
des contacts pris par le témoin C.________ avec différents services tiers du
défendeur. Les réactions de la demanderesse quant à certaines
propositions d’emploi apparaissent également dans ce document et y sont
consignées en ces termes : « ML déjà en contact » ; « ML : trop éloigné
géographiquement » ; « Ne postule pas car service devant déménager au
BAP » ; « Ne postule pas » ; « trop loin » ; « non car ne peut pas se déplacer »
ou encore « NON car trop loin » et « NON car trop orienté chiffres ».
-
19 -
4.Le 20 mai 2010, le Service du personnel de l’Etat de Vaud
(ci-après : SPEV) a confirmé à la demanderesse, dans le cadre d’échanges
de courriers relatifs à une « proposition de poste auprès de la Commission de
recours », avoir pris bonne note de son intérêt pour le poste proposé. Le
SPEV lui a indiqué qu’elle serait affectée à ce poste dès le 1
er
juin 2010 et
jusqu’au 31 décembre 2010, tout en restant attachée administrativement
au DINT. Ce courrier mentionne également que « le SPEV pourra vous
proposer un contrat de durée déterminée qui exceptionnellement prévoira que
vous puissiez y mettre un terme avant échéance, moyennant un délai de congé
de deux mois ou à convenir entre les parties, ceci afin de vous permettre de
répondre favorablement à une proposition de contrat à durée indéterminée ».
5.Par courrier du 1
er
juin 2010, conformément à son accord, la
demanderesse a vu son engagement auprès de la Commission de recours
confirmé. Le SPEV a annoncé qu’il proposerait un contrat de durée
déterminée à la demanderesse pour le 1
er
janvier 2011 et aux conditions
susmentionnées.
Le transfert formel de la demanderesse à la Commission de
recours lui a été annoncé par courrier de la Secrétaire générale du DINT
daté du 14 juillet 2010. Cette lettre précisait notamment qu’« une solution
ayant été trouvée, nous sommes désormais libérés de toute autre démarche de
recherche d’un transfert. Toutefois l’URH, à titre de support informel et jusqu’à la
fin de l’année en cours, continuera à sonder avec vous les possibilités
éventuelles d’occuper un poste à durée indéterminée ».
6.Par contrat de travail du 3 décembre 2010, la demanderesse a
été engagée sous l’emploi-type « assistante RH », chaine 347, niveau de
fonction 7, pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2011. Son
salaire annuel brut, treizième salaire compris, s’élevait à fr. 92'298.- pour
un taux d’activité de 100%. La rubrique « conditions particulières » dudit
contrat précisait notamment que l’art. 58 al. 1 lit. b RgLPers était
applicable de la même manière que pour un contrat de durée
indéterminée.
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20 -
7.La demanderesse a affirmé, par courrier électronique du
7 décembre 2010, notamment ce qui suit : « J’ai reçu hier mon contrat,
valable pour une année. Comme promis il est aux mêmes conditions qu’actuelles
et c’est du tonnerre. En outre il, je cite : « prévoit d’appliquer la disposition
prévue à l’art. 58, al. 1, lettre b du RgLPers s’agissant de la durée du paiement
du salaire en cas d’incapacité de travail aux mêmes conditions que pour un
contrat de durée indéterminée », fin de citation. Et ça c’est formidable aussi car
ça me turlupinait (...) ».
8.Le 4 octobre 2011, le SPEV a adressé un courrier à la
demanderesse confirmant, suite ses entretiens avec le chef du SPEV et
avec les Présidents de la Commission DECFO-SYSREM, l’absence de
renouvellement de son contrat de travail. Les motifs invoqués avaient trait
aux « raisons qui tendent à l’efficacité de l’activité de la commission ». La
délivrance d’un certificat de travail intermédiaire et l’assurance d’un appui
de la candidature de la demanderesse lui ont été garanties par le
défendeur.
9.Par courrier du 15 mars 2012, le conseil de la demanderesse a
requis le paiement de l’indemnité de départ prévue par l’art. 60 al. 2
LPers-VD en relation avec l’art. 62 al. 2 LPers-VD. La Secrétaire générale
du DINT, par courrier du 27 avril 2012, lui a répondu notamment en ces
termes :
« Si la situation de Mme L.________ est certes difficile compte tenu de
la perte de son emploi, j’estime pour ma part que nous avons pleinement
respecté l’article 62 en lui proposant un transfert à un poste en adéquation avec
son état de santé (à cet égard, le bilan ergonomique réalisé fin 2010 ne révèle
pas d’incompatibilité particulière, à l’instar de ses médecins qui n’ont jamais
émis de contre-indications non plus), poste sur lequel elle a de plus elle-même
choisi de rester (courriel de Mme L.________ du 12 juillet 2010 : Après mûre
réflexion et avant de devenir mûre moi-même, je vous livre ma conclusion. La
sagesse l’emportant, j’ai choisi de rester auprès de la Commission de recours. Je
vous remercie encore tous trois d’avoir pris le temps d’étudier à fond la question,
et aussi pour votre attention, votre soutien). A partir de là, nous lui avons
confirmé par écrit un certain nombre d’éléments, en précisant « qu’une solution
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ayant été trouvée, nous sommes désormais libérés de toute autre recherche de
transfert ». Courrier qui n’a pas fait l’objet d’une quelconque réponse de sa part.
Au contraire, plusieurs mois après son entrée en fonction, Mme
L.________ écrivait (courriel du 7 décembre 2010) : « J’ai reçu hier mon contrat,
valable pour une année. Comme promis il est aux mêmes conditions qu’actuelles
et c’est du tonnerre. En outre il, je cite « prévoit d’appliquer la disposition prévue
à l’art. 58 al. 1, lettre b RgLPers s’agissant de la durée du paiement du salaire en
cas d’incapacité de travail aux mêmes conditions que pour un contrat de durée
indéterminée », fin de citation. Et ça c’est formidable aussi car ça me
turlupinait. ».
Enfin, l’activité de Mme L.________ auprès de la Commission de
recours pouvait parfaitement s’étendre sur plusieurs années, ce qui rend à mes
yeux « convenable » le transfert sur ce point. Si les choses ont malheureusement
tourné autrement par la suite, je vois mal en quoi le Secrétariat général du DINT
pourrait en être tenu pour responsable et devrait verser une indemnité
rétroactivement, près de 18 mois plus tard.
Sur la base de ce qui précède, vous comprendrez qu’il ne m’est pas
possible de donner suite à votre demande (...) ».
10.La demanderesse a déposé une requête de conciliation le
26 novembre 2012. Une audience de conciliation s’est tenue le 9 janvier
12.Dans sa réponse du 16 juillet 2013, le défendeur a conclu au
rejet des conclusions de la demanderesse, avec suite de frais et dépens.
13.Par une brève écriture datée du 9 septembre 2013, la
demanderesse s’est déterminée sur les allégués de la réponse.
Le témoin a conclu son audition en précisant ne pas se souvenir
d’une quelconque contestation ou remarque de la demanderesse au sujet
du courrier que la Secrétaire générale du DINT lui avait adressé le 14
juillet 2010.
S’exprimant oralement sur les faits de la cause, la
demanderesse a en premier lieu déclaré ne pas avoir réalisé toutes les
démarches qui avaient été effectuées pour l’aider. Elle a également
expliqué comprendre la réaction de tiers face à ses nombreux refus de
postes, les expliquant par ses problèmes de santé.
La demanderesse a affirmé ne pas avoir réagi au courrier du
14 juillet 2010 lui annonçant la date de son transfert formel car, à son
avis, cela n’était pas une solution et qu’elle souhaitait aller de l’avant.
Aux dires de la demanderesse, les motifs invoqués par le
défendeur pour ne pas renouveler son contrat de travail au sein de la
Commission de recours étaient faux. Son état physique insatisfaisant et
son incapacité à assurer un poste à 100 % sur la durée, ses incapacités
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partielles de travail étant presque continues, en seraient les causes. Selon
la demanderesse, ces problèmes ont également amené l’entier de ses
tentatives de postulation à néant. La demanderesse a expliqué avoir été
plus d’un an au chômage, à l’issue de son contrat de durée déterminée,
avant de trouver successivement des postes de travail temporaires ou à
taux partiel. Sa demande d’indemnisation découle du fait que le poste qui
lui a été proposé n’a pas duré suffisamment longtemps. Aussi, elle ne
l’estime pas convenable.
16.Le 3 mars 2014, le Tribunal de céans a rendu le dispositif
suivant :
« I.Les conclusions prises par L.________ dans sa demande du 5 avril
2013 sont intégralement rejetées.
II.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 3’500.- (trois mille cinq cents
francs) pour L.________.
Si la motivation du présent jugement n’est pas demandée, les frais
sont réduits à fr. 2’800.- (deux mille huit cents francs).
III.La présente décision est rendue sans allocation de dépens.
IV.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. »
17.La motivation de ce jugement a été requise par la
demanderesse par courrier du 4 mars 2014 et par le défendeur selon
courrier adressé le 5 mars 2014.
EN DROIT :
I.a) Aux termes de l’art. 14 de la Loi sur le personnel de l’Etat de
Vaud, en vigueur depuis le 12 novembre 2001 (LPers-VD ; RSV 172.31), le
Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à
l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à
l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et
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hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud
et ses employés.
En l’espèce, les contrats de travail conclus par les parties sont
expressément soumis à la LPers-VD. Le présent litige, relatif à la fin des
rapports de travail de la demanderesse, relève dès lors de la compétence
du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.
b) L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par
un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et
par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès
l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision
contestée.
En l’espèce, l’action de la demanderesse tend au paiement
d’une somme d’argent à titre d’indemnité au sens de l’art. 60 al.2 LPers-
VD. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire. Dès lors, le délai
d’un an est applicable.
S’agissant toutefois du dies a quo, il existe ici une incertitude.
En tout état de cause, le Tribunal de céans considère que le délai de
prescription de l’art. 16 al. 3 LPers-VD a commencé à courir au plus tard le
4 octobre 2011, lors de l’annonce faite à la demanderesse que son contrat
de travail de durée déterminée au sein de la Commission de recours ne
serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2011. La demanderesse
avait ainsi connaissance à tout le moins dès le 4 octobre 2011 que ses
relations contractuelles avec le défendeur ne seraient pas prolongées.
L’on ne saurait au contraire admettre la thèse plaidée à ce sujet
par la demanderesse, selon laquelle sa créance envers le défendeur aurait
été exigible dès la fin effective de ses relations contractuelles, à savoir dès
le 31 décembre 2011. En effet, comme il sera examiné ci-dessous, la
demanderesse fonde ses prétentions sur l’art. 60 al. 2 LPers-VD,
applicable par renvoi de l’art. 62 al. 2 LPers-VD. Or, la demanderesse
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ayant accepté d’être affectée à un poste au sein de la Commission de
recours dès le 1er juin 2010, suite à des démarches effectuées par le
défendeur pour son transfert à un poste convenable, elle a exercé un droit
formateur l’empêchant alors de prétendre au versement de l’indemnité
précitée, prévue à titre alternatif et subsidiaire conformément aux
explications qui seront développées plus bas. Ses prétentions à ce titre ne
sont donc pas admissibles. La demanderesse ne dispose ainsi pas d’un
droit fondé sur les dispositions précitées, qu’elle aurait pu faire valoir dans
le délai d’un an dès la fin de son contrat de durée déterminée.
L’exception de prescription soulevée par le défendeur doit ainsi
être admise. Partant, l’action de la demanderesse, introduite devant le
Tribunal de céans par requête de conciliation du 26 novembre 2012, est
tardive et ses conclusions doivent être intégralement rejetées. Toutefois,
la portée de cette problématique restera très théorique, dans la mesure où
les prétentions de la demanderesse doivent de toute manière être rejetées
sur la base des considérations supplémentaires qui suivent.
II.a) Selon l’art. 62 LPers-VD, lorsqu’un poste est supprimé ou
qu’une modification structurelle est intervenue au point que le
collaborateur ne peut plus remplir son cahier des charges, il est transféré
dans la mesure des places disponibles dans une fonction correspondant à
sa formation et à ses capacités. Si nécessaire, une formation est organisée
aux frais de l’Etat. Si ces mesures ne sont pas réalisables, le chef de
département résilie le contrat moyennant un préavis de six mois. L’art. 60
al. 2 LPers-VD est applicable, à moins que le collaborateur ait refusé le
transfert à un poste convenable, selon la définition de la loi sur le
chômage
.
L’art. 60 al. 2 LPers-VD prévoit à ce sujet que l'indemnité est
calculée selon le nombre d'années de service, savoir trois mois de salaire
d’une à cinq années de service, six mois de salaire de six à dix années de
service, neuf mois de salaire de onze à quinze années de service et douze
mois de salaire dès seize années de service.
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L’art. 62 LPers-VD est conçu afin de protéger le collaborateur
dont le poste est supprimé, lui permettant de ne pas se retrouver sans
aucune sécurité de l’emploi dans un bref délai (ATF 8C_605/2009). Les
dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens que l’Etat doit
en premier lieu chercher un poste équivalent convenable pour le
collaborateur dont le poste a été supprimé. Si l’Etat de Vaud n’est pas en
mesure de lui proposer un tel poste, le collaborateur peut prétendre à
l’indemnité de l’art. 60 al. 2 LPers-VD, excepté s’il a refusé son transfert à
un poste convenable, le caractère convenable du poste devant être
examiné au regard de l’art. 16 al. 2 de la Loi fédérale sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0)
(ATF 8C_176/2009 ; ATF 8C_605/2009).
Les démarches du collaborateur doivent être accompagnées
par des mesures prises par l’Etat de Vaud, soit l’accomplissement de
certaines interventions auprès de divers services pour replacer le
collaborateur, lui prodiguer des conseils ou encore adresser des lettres de
recommandation (ATF 8C_176/2009, c. 8.2). Toutefois, cette disposition ne
confère pas pour autant un droit à un emploi de remplacement dans
l’administration cantonale en cas de suppression de poste, comme le
précisent les mots « dans la mesure des places disponibles ». Expression
du principe de proportionnalité, cette règle implique que l’Etat de Vaud a
uniquement pour obligation d’entreprendre des démarches effectives et
raisonnables en vue d’un transfert. Il incombe ainsi également au
collaborateur de procéder aux démarches nécessaires afin de trouver un
nouvel emploi (ATF 1C_309/2008 ; ATF 8C_176/2009 et les références
citées).
b) Le caractère convenable du poste où le collaborateur est
transféré ou celui des postes qui lui auraient été proposés doit
correspondre à sa formation ainsi qu’à ses capacités et être examiné à la
lumière des critères de l’art. 16 al. 2 LACI. Aux termes de cette dernière
disposition, n’est pas réputé convenable, notamment, tout travail qui ne
tient pas raisonnablement compte des aptitudes du collaborateur ou de
l’activité qu’il a précédemment exercée (lit. b), qui ne convient pas à
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l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé du collaborateur (lit.
c), qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de
plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilité de
logement approprié au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une
telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches
qu’avec de notables difficultés (lit. f) ou qui procure à l’assuré une
rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré
touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (lit.
i).
Les critères de l’art. 16 al. 2 lit. a à i LACI, bien qu’évolutifs
selon le marché du travail, ont été prévus par le législateur afin d’inciter
les assurés à ne pas attendre l’opportunité de conclure un contrat de
travail répondant exactement à leurs vœux (ATF 8C_176/2009). Selon la
jurisprudence, lorsque les ancien et nouveau cahiers des charges sont
globalement similaires, même si 20 % des tâches prévues dans le
nouveau cahier des charges ne correspondent ni au profil, ni à la
formation du collaborateur, l’on ne peut pas pour autant retenir que le
transfert n’a pas été effectué à un poste convenable (ATF 8C_605/2009).
c) Dans le cas présent, il convient tout d’abord de souligner que
la demanderesse a exercé un droit formateur en acceptant le poste qui lui
a été proposé au sein de la Commission de recours dès le 1
er
juin 2010.
Comme l’explique la jurisprudence précitée, l’art. 62 LPers-VD doit être
compris en ce sens que le défendeur avait une obligation principale de
mettre en œuvre les démarches nécessaires en vue du replacement de la
demanderesse suite à la suppression de son poste annoncée par courrier
du 1
er
mars 2010. Ce n’est ensuite qu’à titre subsidiaire et alternatif qu’il
appartenait au défendeur de verser à la demanderesse l’indemnité de
l’art. 60 al. 2 LPers-VD. Dès lors que la demanderesse a accepté son
replacement auprès de la Commission de recours, elle n’était ainsi plus
légitimée à prétendre au versement de dite indemnité, qui aurait alors fait
« double emploi » avec le replacement dont elle a bénéficié.
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d) En outre, le Tribunal de céans retient d’une part que le
défendeur a recherché et proposé différents postes à la demanderesse, la
conseillant et procédant à diverses interventions auprès de plusieurs de
ses services afin de la replacer. Ces démarches ont eu lieu à tout le moins
entre le 9 mars et le 8 juillet 2010. Elles n’ont pas été poursuivies, étant
donné que la demanderesse a accepté son replacement auprès de la
Commission de recours avec effet au 1
er
juin 2010, qui a été renouvelé par
contrat de durée déterminée du 1
er
janvier au 31 décembre 2011. Les
moyens mis en place à ce titre par le défendeur étaient sérieux et ont
concrètement donné lieu à un engagement accepté par la demanderesse.
Cette dernière a pour le surplus elle-même admis en audience être
surprise de l’ampleur des procédés qui avaient été mis en œuvre par le
défendeur pour la soutenir dans ses démarches. Les actions déployées
dans ce cadre par le défendeur correspondent donc aux démarches qui
découlent des exigences de l’art. 62 LPers-VD.
e) S’agissant d’autre part du caractère convenable du poste au
sein de la Commission de recours, il sied de relever que la demanderesse
a déjà pu l’apprécier du 1
er
juin au 31 décembre 2010. Elle a en effet
travaillé durant cette période à ce poste, avant d’être mise au bénéfice
d’un contrat de travail de durée déterminée pour une année. La
demanderesse n’a alors formulé aucun grief à ce sujet et y a même donné
son accord motivé. Elle a par ailleurs accueilli très positivement
l’aménagement de ses conditions de travail par le défendeur ainsi que les
conditions particulières dont il l’a fait bénéficier s’agissant du paiement de
son salaire en cas d’incapacité de travail. La demanderesse n’a pas non
plus émis d’opposition lorsque le défendeur l’a avisée par courrier du 14
juillet 2010 qu’il considérait qu’une solution convenable avait été trouvée
et qu’il était donc libéré de toute autre démarche relative à son transfert.
De plus, le Tribunal de céans ne saurait admettre l’argument de
la demanderesse selon lequel la durée déterminée de son engagement du
1
er
janvier au 31 décembre 2011 devrait être interprétée comme une
violation du caractère convenable du poste prévu pour son replacement.
Comme relevé ci-dessus, la demanderesse a expressément donné son
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accord en ce qui concerne son transfert, sans demander de garanties
particulières quant à un éventuel renouvellement ultérieur de son contrat
de travail. Elle n’a pas même émis de commentaires à ce sujet. Lorsque le
poste au sein de la Commission de recours a été proposé à la
demanderesse et accepté par cette dernière, le défendeur pouvait
imaginer de bonne foi que ledit poste pourrait être renouvelé
ultérieurement, ce qui le libérait de toute démarche supplémentaire vis-à-
vis de la demanderesse. D’ailleurs, il convient de relever que la nature
déterminée ou indéterminée d’un engagement ne figure pas dans
l’énumération des critères de l’art. 16 al. 2 LACI permettant de juger du
caractère convenable ou non d’un poste de travail. En tous les cas, cet
engagement qui s’est prolongé jusqu’au 31 décembre 2011 a permis à la
demanderesse de percevoir grâce à son salaire un montant supérieur à
l’indemnité de neuf mois de l’art. 60 al. 2 LPers-VD à laquelle elle aurait
cas échéant pu prétendre au préalable. La demanderesse n’établit ainsi
pas avoir subi un quelconque préjudice à ce sujet.
f) Le Tribunal de céans considère pour le surplus que la
demanderesse n’a pas agi avec la diligence que l’on aurait pu attendre de
sa part dans le cadre des démarches mises en œuvre en vue de son
replacement suite à la suppression de son poste. En effet, elle a refusé la
plupart des propositions qui lui ont été soumises par le défendeur pour des
motifs ayant trait à sa santé, voire pour d’autres raisons ayant trait au
type d’activité exercée ou parfois même sans justification valable. C’est en
effet ce qui ressort du document intitulé « Actions en faveur de Mme ML »
produit par le témoin C.________.
Or, la jurisprudence et la doctrine relèvent que le refus d’un
emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure
un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (RJN 2011,
p. 477). En relation avec l’art. 16 al. 2 LACI, le caractère convenable du
poste de travail n’implique pas pour autant que le poste corresponde
entièrement aux exigences de l’assuré (Rubin, Assurance-chômage, Zurich
2006, p. 261 ss). Par conséquent, en refusant de manière répétée sans un
motif valable les différents postes proposés par le défendeur, la
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demanderesse n’a pas mis en œuvre les efforts que l’on pouvait attendre
de sa part pour son replacement.
III.Au vu des considérations qui précèdent, les prétentions de la
demanderesse doivent être intégralement rejetées.
IV.Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 3'500.-, sont mis à la charge
de la demanderesse (art. 106 al. 1 du Code de procédure civile, CPC, RS
272 ; art. 18 et art. 22 al. 9 du Tarif des frais judiciaires civils. TFJC, RSV
270.11.5).
Le défendeur n’étant pas assisté par un mandataire
professionnel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en sa faveur.
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Statuant au complet et à huis clos immédiatement à
l'issue de l'audience du 20 février 2014, le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale prononce :
I.Les conclusions prises par L.________ dans sa demande du
5 avril 2013 sont intégralement rejetées.
II.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 3'500.- (trois mille cinq
cents francs) pour L.________.
III.La présente décision est rendue sans allocation de dépens.
IV.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
David Parisod, v.-p.Eléonore Egli, a.h.
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33 -
Du 24 septembre 2014
La décision rendue ce jour est notifiée aux parties, par
l’intermédiaire du conseil de la demanderesse et du représentant du
défendeur.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
La greffière:
Eléonore Egli, a.h.