654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
TF19.056274 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 1 er février 2021 dans la cause H.________ c/ ETAT DE VAUD M O T I V A T I O N
Audiences : 5 octobre et 3 novembre 2020
Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p. Assesseurs : MM. Alexandre CAVIN et Matthieu PIGUET Greffier : M. Ryan GAUDERON, a.h.
28 - suspension de la procédure pour qu’elles puissent entrer en discussions transactionnelles, notamment sur la teneur du certificat de travail de la demanderesse. c)Le 21 août 2019, le Service P., sous la signature de Q. et de R., a établi un nouveau certificat de travail. Considérant que ce nouveau certificat de travail était encore incomplet, la demanderesse l’a refusé. d)La seconde audience de conciliation du 11 octobre 2019 a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse. e) Le 17 décembre 2019, H. a ouvert action contre l’ETAT DE VAUD devant le Tribunal de céans, en prenant les mêmes conclusions que celles prises au pied de sa requête de conciliation du 21 mai 2019. f)Dans sa réponse du 13 mars 2020, l’ETAT DE VAUD a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse. g)Dans ses déterminations du 9 juillet 2020, la demanderesse a persisté dans ses conclusions. h)Le Tribunal a tenu deux audiences d’instruction et de jugement les 5 octobre et 3 novembre 2020. i)Lors de l’audience du 5 octobre 2020, les parties se sont entendues pour que la témoin T.________ soit invitée par écrit à répondre aux questions en lien avec certains des allégués de la demanderesse. De plus, l’État de Vaud a consenti à ce qu’un nouveau certificat de travail intégrant les souhaits de la demanderesse soit établi. Moyennant remise dudit certificat au plus tard à l’ouverture de l’audience du 3 novembre 2020, la demanderesse s’est engagée à retirer sa conclusion III. En outre, le tribunal a auditionné en qualité de témoin M., B. et
29 - N.________ ; jointes au procès-verbal d’audience, leurs déclarations peuvent être résumées comme suit : ia)M., inspecteur à l’Office de [...], a confirmé que la demanderesse et lui travaillaient sur la base de concepts et de procédures claires avant la création du nouvel établissement de D.. Il a précisé que des difficultés sont apparues dans l’organisation du soutien et du suivi des élèves ayant des besoins particuliers, mais également dans la gestion et la création d’une nouvelle classe pour ces élèves-là. Il a relevé avoir toujours bien collaboré avec la demanderesse. Il a finalement encore précisé être intervenu uniquement à l’occasion de séances de travail dans le but de mener une réflexion et de planifier ce soutien, et qu’il n’était pas actif dans la mise en place concrète de ces réflexions. ib)B.________, enseignante spécialisée, a travaillé dans le nouvel établissement avec la demanderesse. Elle a confirmé que cette dernière avait rencontré des difficultés depuis la reprise de son activité en janvier
30 - deux postes partiraient dans le nouvel établissement scolaire. Il a expliqué que les choses ne se sont pas passées de cette façon, finalement. R.________ a dans un premier temps décidé de mettre les postes au concours. N.________ a ensuite expliqué à R.________ que s’il ne voulait pas garder les deux doyennes dans la nouvelle structure, il devait les en informer. Il s’est souvenu que des discussions ont alors eu lieu avec la demanderesse et T., mais il n’était pas présent physiquement lors de celles-ci. Il a encore précisé que la demanderesse lui a donné satisfaction dans l’exercice de sa fonction au sein de son établissement. id)T. s’est déterminée par lettre du 8 octobre 2020. Elle a confirmé que R.________ l’avait informé de son souhait de ne pas la reconduire comme doyenne au sein de la nouvelle structure parce qu’il voulait démarrer avec une nouvelle équipe et que, par conséquent, son poste allait être mis au concours. Elle a également confirmé que la fusion des établissements a créé un grand nombre de problèmes, notamment en raison du fait que chaque établissement fonctionnait de manière différente, et que R.________ désirait moins de procédures administratives pour la pédagogie. L’organisation du directeur pour le nouvel établissement se démarquait ainsi des organisations des deux autres établissements. T.________ a précisé qu’il n’avait pas été possible pour la demanderesse de présenter clairement aux parents et aux enseignants les diverses mesures de soutien que le nouvel établissement pourrait offrir à la rentrée 2018, notamment en raison du fait que R.________ ne souhaitait pas conserver les mêmes structures. Elle a confirmé que la demanderesse a rencontré de nombreuses difficultés lors de la reprise de son activité en janvier 2019, notamment sur le plan informatique, en lien avec son adresse e-mail par exemple. j)Lors de l’audience du 3 novembre 2020, le Tribunal a constaté la remise du nouveau certificat de travail par l’État de Vaud à la demanderesse, ce que cette dernière a confirmé. La demanderesse a alors retiré la conclusion III de sa demande du 17 décembre 2019. Le Tribunal a également auditionné en qualité de témoin J.________ et R.________ ; jointes
31 - au procès-verbal d’audience, leurs déclarations peuvent être résumées comme suit : ja) J., actuellement en recherche d’emploi, a travaillé avec la demanderesse au sein de la nouvelle structure. Il a confirmé que la demanderesse avait des problèmes avec la gestion de sa classe en raison du temps qu’elle devait apporter au décanat et pour sa classe, et qu’elle a signalé ceux-ci à R.. Il a également confirmé que la demanderesse a rencontré de nombreuses difficultés au moment de sa reprise d’activité en janvier 2019. Des difficultés ont été constatées en lien avec des informations données par des personnes interposées, avec l’intégration d’élèves en O., avec la suppression des réunions que la demanderesse avait mises en place, avec la création de nouveaux protocoles demandés par le directeur, avec la mise en place de l’utilisation de nouveaux Ipads et avec l’absence de soutien du directeur. J. a démissionné de son poste en raison d’une surcharge de travail et d’une mauvaise organisation au sein de la nouvelle structure. Il a encore précisé que le manque du soutien du directeur à l’endroit de la demanderesse lui était connu uniquement par le biais de la demanderesse elle-même. jb)R., directeur d’établissement scolaire, a précisé que c’est son collègue directeur d’Y. qui lui avait fait état des problèmes relationnels intervenus entre la demanderesse et ses collègues. Il a expliqué que les activités décanales faisaient l’objet d’une enveloppe au niveau cantonal, en fonction du nombre d’élèves. Comme une partie des élèves d’A.________ et de C.________ ont été intégrés à la nouvelle structure, des périodes décanales ont été supprimées dans ces collèges. Il a fallu composer avec cela. S’agissant des problèmes en lien avec le cahier des charges de la demanderesse, R.________ a précisé que tous les cahiers des charges ont dû être redéfinis avec la création du nouvel établissement, mais qu’il ne voyait pas de problème particulier avec celui de la demanderesse. Il a confirmé l’existence de problèmes dans l’organisation, dans l’administratif et dans les relations de la demanderesse. Il a ensuite précisé que les périodes décanales de la demanderesse ont été remplacées en son absence par d’autres membres
32 - de la direction. Dès janvier 2019, la demanderesse a repris ces tâches-là. Après le départ de J., des périodes ont dû être réattribuées à d’autres enseignants. C’est l’École [...] qui s’est chargée de trouver un remplaçant pour ces périodes. Enfin, R. a précisé qu’il était compliqué d’engager des nouvelles personnes au vu des certificats médicaux de la demanderesse, de deux semaines en deux semaines. Le témoin a enfin précisé que des correctifs devaient encore être apportés, mais que les projets mis en place dans la nouvelle structure commençaient à porter leurs fruits. k)Lors de l’audience du 3 novembre 2020 également, le Tribunal a interrogé H.________ en qualité de partie demanderesse ; jointes au procès-verbal d’audience, ses déclarations peuvent être résumées comme suit : ka)H.________ a confirmé l’ensemble des allégués de son conseil. Elle a expliqué qu’elle pensait que la décision de R.________ était fondée sur des a priori qui dataient d’avant, notamment des ragots du collège. Elle a précisé avoir consulté la LPers et avoir découvert qu’en cas de changement d’affectation, des procédures doivent être suivies, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Elle a relevé que son poste de doyenne lui avait été garanti avant la création de la nouvelle structure. Elle finalement expliqué agir devant l’autorité de céans pour éviter que de telles situations se reproduisent, et qu’elle regrettait son poste de doyenne et d’avoir démissionné. l)A l’issue des débats, le Tribunal a délibéré à huis clos et a informé les parties, d’entente avec elles, qu’un jugement d’emblée motivé serait notifié aux parties. EN DROIT : I. a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute
33 - personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’article 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.
En l’espèce, la demanderesse a été liée par un contrat de travail avec l’Etat de Vaud, défendeur. Il ne fait aucun doute que les relations de travail entre les parties sont soumises à la LPers-VD. Le présent litige, relatif à la fin des rapports de travail de la demanderesse, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans. b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de conciliation le 21 mai 2019 afin de contester la non-reconduction de ses tâches décanales, intervenue en date du 28 mars 2019. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse le 11 octobre 2019. Le 17 décembre 2019, la demanderesse a ouvert action, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter la cause devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable.
34 - II. a)La demanderesse soutient que l’avenant à son contrat de travail concernant ses activités décanales ne pouvait être prévue sous forme de contrat de durée déterminée renouvelable, et que la décision rendue le 28 mars 2019 ne pouvait dès lors pas être rendue. Au vu de la durée de sa charge décanale, elle représentait un contrat qui devait être transformé en contrat de durée indéterminée. La demanderesse souligne qu’elle a démissionné en réponse au non-respect, par l’Etat de Vaud, du caractère indéterminé de sa fonction de doyenne. L’Etat de Vaud estime au contraire que les activités décanales ne font pas à proprement parler partie du salaire, mais représentent des indemnités pour des tâches annexes à l’enseignement. En outre, le statut de doyenne est toujours provisoire et ne peut faire l’objet d’une activité « à vie », respectivement d’un engagement de durée indéterminée. b) Il convient alors en premier lieu de déterminer la validité de l’avenant relatif aux activités décanales de la demanderesse, en lien avec son contrat de travail d’enseignante spécialisée. Par conséquent, cela revient également à examiner la validité de la décision de non- reconduction du 28 mars 2019. c)L’art. 34 RLPers prévoit la possibilité, pour des tâches spécifiques, d’engager un collaborateur sous contrat de durée déterminée. L’art. 34 al. 2 RLPers précise que le collaborateur est au bénéfice d'un contrat qui ne dépasse pas deux ans. Le contrat ne peut pas être renouvelé plus de trois fois. Si la durée contractuelle totale issue de renouvellements consécutifs dans le même poste ou dans la même fonction dépasse quatre ans, le contrat devient automatiquement de durée indéterminée. Selon l’art. 100 al. 2 LEO, l’enseignement spécialisé est dispensé par des enseignants spécialisés porteurs des titres reconnus par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Les enseignants (ou maîtressses) sont embauchés en application de la Loi scolaire (LS, RSV 400.01) et de son Règlement (RLS, RSV
35 - 400.01.1). Selon les art. 79 al. 1 LS et 108 RLS, le/la maîtresse est dans un premier temps engagée par contrat de durée déterminée d’une durée d’un an. Si le/la maîtresse a donné satisfaction à l’issue de ce contrat, un nouveau contrat est établi pour une durée indéterminée. Pour le surplus, l’art. 72 LS renvoie aux dispositions de la LPers, en particulier les art. 19 ss LPers. Aux côtés de ses activités d’enseignement, le/la maîtresse peut être désignée par le directeur d’établissement pour assumer des tâches de doyenne, en application de l’art. 46 LEO. L’art. 30 RLEO précise les modalités d’engagement des doyens. Selon cette dernière disposition, le département fixe le nombre de périodes de décanat dont peut disposer chaque établissement. Il tient compte du nombre total d’élèves, des contraintes géographiques ainsi que des spécificités de chaque établissement (al. 1). Le directeur attribue ces périodes à un ou plusieurs enseignants. Il soumet leur cahier des charges à l’approbation du directeur général, qui engage les doyens par un avenant au contrat (al. 2). Le département fixe le nombre de périodes d’enseignement dont un doyen peut être libéré pour accomplir ses tâches, ainsi que le montant de l’indemnité annuelle lié à cette fonction, selon le taux d’activité (al. 3). Le mandat de doyen est limité dans le temps et renouvelable (al. 4). L’interprétation littérale de cette dernière disposition permet d’affirmer que la charge de doyenne n’est pas soumise aux règles générales des contrats de la LPers, mais qu’il s’agit bien d’une fonction supplémentaire, qui ne remet pas en cause l’engagement de base de l’enseignant. Ainsi, si la fonction de doyen.ne est supprimée, le contrat d’enseignant reste pleinement valable, cas échéant sans les décharges liées au décanat. Le fondement de cet engagement provisoire ne doit dès lors pas être recherché dans les règles générales de la LPers. Il s’agit effectivement d’un mandat, de durée déterminée, et reconductible. L’art. 34 RLPers, qui régit la conclusion de contrats de durée déterminée, n’est donc pas applicable à ce type d’engagement annexe. d)En l’espèce, la demanderesse a été engagée une première fois en 2009 comme enseignante spécialisée au sein de l’établissement
36 - primaire d’Y.________ par le Service P.. Dès le mois août 2011, elle a obtenu une charge décanale au sein de cet établissement à raison de 18 périodes, en tant que « doyenne de pédagogie compensatoire », sous forme d’avenant à son contrat d’enseignante. Dès le 1 er août 2014, la demanderesse a accepté une augmentation de sa charge décanale, correspondant non plus à 18, mais à 21 périodes, pour une indemnité annuelle de CHF 9'242.-, sous la forme d’un avenant également. Elle a ensuite été réaffectée à la nouvelle structure de D. avec effet au 1 er août 2018, toujours en tant qu’enseignante spécialisée. Son mandat de doyenne a également été reconduit par le biais d’un avenant partiellement rétroactif daté du 19 décembre 2018, qui prévoyait une durée d’une année, reconductible, ainsi que la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de résilier l’avenant au 31 mars de l’année en cours. Au vu de ce qui précède, l’avenant du 19 décembre 2018, ainsi que celui du 29 juillet 2014 d’ailleurs, respectent les formes légales précitées. Une telle tâche annexe ne constitue jamais un contrat de durée indéterminée, et ne doit dès lors pas être résiliée en application des règles générales des art. 58 ss LPers et 135 ss RLPers. Au contraire, vu sa nature provisoire, l’avenant est en principe tacitement reconduit, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties dans un délai utile, conformément à l’art. 30 al. 4 RLEO. L’invocation des art. 19 al. 2 LPers n’est donc ici pas pertinente. L’art. 34 RLPers ne trouve pas non plus application, dans la mesure où les charges décanales sont attribuées sous forme de mandat, reconductible (art. 30 al. 4 RLEO) et ne sont jamais prévues sous la forme d’un contrat de durée déterminée. L’Etat de Vaud était donc légitimé à résilier la tâche décanale. e)Par conséquent, l’avenant au contrat d’enseignante spécialisée de la demanderesse lui attribuant des tâches décanales et la décision du 28 mars 2019 rendue par le Service P.________ à son endroit sont valables, et les griefs de la demanderesse à leur encontre sont rejetés.
37 - III. a)La demanderesse estime, corollairement à la prétendue nullité de la décision du 28 mars 2019, que la non-reconduction de ses tâches décanales constitue un licenciement abusif au sens de l’art. 60 al. 1 LPers, et qu’une indemnité doit lui être octroyée en application des règles prévues à l’art. 60 al. 2 LPers. La demanderesse conclut à ce titre au paiement d’une indemnité de CHF 68'826.-, correspondant à 6 mois de salaire. Elle soutient que sa démission est la conséquence directe de la suppression de sa charge décanale, de sorte que la fin de son contrat est assimilable à un licenciement. Pour sa part, le défendeur estime que la résiliation de la charge décanale ne prête pas le flanc à la critique, et que la demanderesse a démissionné de son poste, ce qui lui ôte toute possibilité de réclamer une indemnité pour licenciement. En effet, elle n’a pas été licenciée. b) Les articles 59 et suivants LPers-VD et 135 et suivants RLPers- VD (Règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud, RSV 172.31.1) traitent de la fin des rapports de travail après le temps d’essai. L’art. 59 al. 3 LPers-VD prévoit trois motifs ordinaires de licenciement : a) la violation des devoirs légaux ou contractuels, b) l’inaptitude avérée, et c) la disparition durable des conditions d’engagement prévues dans un texte normatif ou dans le contrat de travail. Le second de ces motifs reprend les notions d’incompétences et d’incapacité du collaborateur (EMPL LPers-VD, Bulletin du Grand Conseil du 4 septembre 2001, p. 2255). En sus de l’existence de l’un de ces motifs et de la motivation de la résiliation, il faut encore qu’un avertissement ait été notifié préalablement au collaborateur concerné, sous réserve des cas des articles 61 et 63 LPers-VD qui n’entrent pas en ligne de compte ici. Lorsque la résiliation ne respecte pas les règles et les motifs précités, il s’agit d’une résiliation abusive au sens de l’art. 60 al. 1 LPers, qui ouvre la voie à l’octroi d’une indemnité pouvant aller jusqu’à 12 mois de salaire, selon le nombre d’année de service.
38 - c)En l’espèce, comme développé ci-dessus, l’avenant au contrat relatif aux charges décanales de la demanderesse échappe aux règles générales de résiliation des art. 58 ss Lpers, de sorte qu’aucune indemnité ne peut être demandée sur cette base. La demanderesse a résilié le contrat de durée indéterminée qui la liait à l’Etat de Vaud en date du 8 juillet 2019, avec effet au 31 juillet