654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
TF17.016018 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 25 avril 2018 dans la cause C.________/ Etat de Vaud M O T I V A T I O N
Audience : 20 février 2018 Présidente : Juliette PERRIN, v.-p. Assesseurs : Sylvie LACOSTE et Alexandre CAVIN Greffière : Pauline MONOD, a.h.
mai 2006 pour une durée indéterminée en qualité d’appointé de gendarmerie / fonctionnaire de police assermenté. Il se trouvait alors dans la catégorie I de la Gendarmerie vaudoise, rémunéré selon les anciennes dispositions salariales.
6 - a) l’expérience exploitable est déterminée par la différence entre l’âge de la personne et 21.5 ans. Cet âge est valable tant pour la gendarmerie que pour la sûreté ; b) sur la période prise en considération selon la lettre a), un coefficient de 0.66 est appliqué. De plus, compte tenu de la diversité des situations individuelles et des effets de l’application de la formule de la bascule, un pourcentage minimum et maximum d’augmentation de salaire à respectivement 3% et 15% a été appliqué lors de promotion au sein de la Police cantonale. Au moment de la bascule DEFCO-SYSREM, soit le 1 er décembre 2008, le demandeur était colloqué dans la catégorie I, niveau 8, échelon 7, avec une progression annuelle d’un échelon, soit l’échelon 8 au 1 er janvier 2009 et l’échelon 9 au 1 er janvier 2010. Le 1 août 2010, le demandeur se trouvait toujours en catégorie I, mais a progressé au niveau 9, échelon 9, toujours avec une progression annuelle d’un échelon, soit l’échelon 10 au 1 er janvier 2011 et l’échelon 11 au 1 er janvier 2012, pour finalement atteindre l’échelon 12 le 1 er janvier 2013. Cela étant, les discussions transactionnelles concernant la fixation du salaire initial et les promotions au sein de la Police cantonale étaient toujours en cours. b) Le 3 novembre 2011, le demandeur a commencé une formation de « cursus de cadres », qu’il a achevée le 7 février 2012. Il a ensuite fait l’objet d’une évaluation de la part de sa hiérarchie et de son responsable des ressources humaines. Le 19 décembre 2012, il a finalement pu être inscrit à l’organigramme prévisionnel, lui permettant de postuler à une fonction de catégorie II. Par avenant du 3 janvier 2014, le demandeur a été promu sergent-major, soit en catégorie II, niveau 11, échelon 11, avec effet au 1 er janvier 2014. En effet, lors de cette promotion, le chiffre 2.3 des règles convenues en octobre 2009 s’appliquait, ce que le témoignage de B.________ a confirmé selon ces termes : « Lors de la transition DECFO, en décembre 2008, des règles spécifiques ont été fixées pour la police (...), s’agissant du demandeur, il y
7 - a eu d’abord un nouveau calcul d’échelon lors de sa promotion au 1 er
janvier 2014 ». En application des dispositions contenues dans le courrier du 20 octobre 2008, soit le calcul impliquant un coefficient de 0.66 sur les années d’expérience et du pourcentage minimum et maximum d’augmentation de salaire fixé à respectivement 3% et 15%, le salaire du demandeur a été fixé à l’échelon 11, dès le 1 er janvier 2014, ce qui correspondait à une augmentation de salaire de 14.52%. c) Le 29 octobre 2014, le Conseil d’Etat vaudois, d’une part, et l’AGPV et la SSV d’autre part, ont signé une convention portant sur la fixation du salaire initial, le calcul de promotion et l’indemnité pour inconvénient de service des policiers (ci-après : la Convention). Dite Convention contient à son article 3 reproduit ci-dessous, des règles sur la reconnaissance de l’expérience lors de la promotion de la catégorie I à la catégorie II : Le salaire des collaborateurs colloqués dans les chaînes 102 et 103, promus de la catégorie I à la catégorie II depuis le 1 er décembre 2008 et dans le futur est fixé comme suit : a.L’expérience exploitable est déterminée par la différence entre l'âge du collaborateur et 21,5 ans. b. Sur la durée résultant du calcul opéré selon la lettre a, les coefficients suivants sont appliqués : -0.66 sur la période comprise entre l'âge de 21,5 ans et la fin de la formation dite « cursus des cadres » ; -1.00 sur la période comprise entre la date de la fin de la formation « cursus de cadres » et la date de la promotion. Est considérée comme fin de la formation, le terme de la formation théorique et pratique commune, les éventuelles mesures individuelles à accomplir par le collaborateur n’étant pas prises en considération. La Convention prévoit encore à son article 4, concernant les modalités et la date d’effet, les éléments suivants : La correction de l’échelon, à concurrence de l’échelon 25 au maximum, et l’adaptation du salaire qui en découle, prennent effet au 1 er janvier 2014.
janvier 2014 a par conséquent été comptabilisée à 1 au lieu de 0.66. Le témoin, B.________ a expliqué que pour ce faire, ils ont rajouté un tiers en échelon sur la période en question, afin de remplacer le coefficient de 0.66 par le coefficient de 1. Ils ont ainsi rajouté un tiers sur la période entre le 7 février 2012 et le 1 janvier 2014, soit la multiplication de 1.83 par 0.33, ce qui donne un résultat 0.61. Le témoin a également précisé que lors du calcul, dès que le résultat était supérieur à 0.5, ils rajoutaient un échelon. Un échelon supplémentaire lui a par conséquent été attribué, avec effet au 1 er janvier 2014, soit l’échelon 12. En 2015, le demandeur atteignait l’échelon 13 et en 2016, l’échelon 14, selon la progression habituelle d’un échelon par année civile.
9 - Par courrier du 26 mars 2015, le demandeur a contesté par son mandataire, le calcul de son échelon. Il a invoqué que le coefficient de 0.66 ne lui avait pas été appliqué correctement, en ce sens qu’il devait pouvoir en bénéficier également au complet entre l’âge de 21.5 ans et la fin de sa formation « cursus de cadres » selon l’art. 3 de la Convention. Le 27 mai 2015, le Chef du service du personnel du demandeur lui a indiqué que la seule modification induite par la ratification de la convention du 29 octobre 2014 avait trait à l’attribution d’un échelon supplémentaire en raison de la formation « cursus des cadres », et que c’était à juste titre qu’il lui avait été alloué un seul échelon supplémentaire, en calculant uniquement la différence d’expérience entre 0.66 et 1 du 7 février 2012 au 1 janvier 2014, sans modifier les calculs d’échelon pour la période antérieure, ce que le témoin, B.________ a confirmé selon ces termes : « Toutes les discussions ont porté sur les promotions après le cursus de cadre. Le 0.66 concernait la période avant les négociations, il a été complété par une valorisation 1 durant les années de travail postérieures à la formation de cadre, mais antérieur à la promotion (...) Suite aux négociations, nous avons fait un nouveau calcul rétroactif, pour lequel nous avons comptabilisé l’expérience à 1 au lieu de 0.66 pour les années entre la fin de sa formation et sa promotion au 1 er janvier 2014. Cela nous a donné un nouveau résultat d’échelon, qui a été appliqué rétroactivement au 1 er janvier 2014. Le règlement a été modifié au 1 er janvier 2015, mais jusqu’à cette date, toute une autre série de règles transitoires ont continués à être appliquées. Il avait été décidé que l’on ne revenait pas sur les autres calculs ». Le courrier du 27 mai 2015 ajoute encore que c’était en application du maximum d’augmentation de salaire à 15% que seul l’échelon 11 lui avait été attribué, correspondant à une augmentation de 14,52%. Par avenant du 17 décembre 2015, le demandeur a été promu adjudant au niveau 11 +, échelon 14, avec effet au 1 er janvier 2016. A cette même date, il a, à nouveau, contesté la fixation de son échelon par le biais de son conseil de l’époque.
10 -
b) L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 20 février 2018 devant le tribunal de céans. B.________ et le demandeur ont été entendus à cette occasion, en qualité de témoin, respectivement de partie, avant que l’instruction ne soit close par la Présidente et que les parties plaident.
Les déclarations des témoins et des parties sont reprises en substance dans le présent état de fait. D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ici.
D’entente avec les parties, le tribunal de céans a décidé de rendre une décision directement motivée, sans dispositif préalable.
EN DROIT : I.a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés. En l’espèce, le demandeur est lié par un contrat de travail avec l’Etat de Vaud, défendeur, représenté par la Police cantonale vaudoise. Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le présent litige,
12 - relatif au niveau d’échelon dans la collocation du rapport de travail du demandeur, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté. b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le TRIPAC se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. L'art. 16 al. 3 LPers-VD n'institue pas un « délai de procédure », mais constitue, conformément à sa lettre, une règle classique de prescription, à l'instar des art. 60, 67 ou 127 CO (TF 8C_943/2011 du 26 novembre 2012 c. 5.1). Le texte de l'art. 127 CO (tout comme celui des art. 60 ou 67 CO), qui indique que « toutes les actions se prescrivent », désigne précisément l'effet de la prescription sur la créance, à savoir l'extinction du droit d'action qui est lié à la créance ; l'objet de la prescription demeure toutefois la créance elle-même et non un droit d'action (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 127 CO). Comme la disposition topique du CO (cf. art. 130 al. 1 CO), l'art. 16 al. 3, 2e phrase LPers-VD fixe l'exigibilité de la créance comme point de départ de la prescription (« dès que la créance est devenue exigible »). Le délai de prescription court donc à partir du moment où le créancier a le droit d'exiger la prestation du débiteur (TF 8C_943/2011 du 26 novembre 2012 c. 5.1). En l’espèce, le demandeur a introduit une procédure de conciliation le 3 octobre 2016 afin de contester le calcul de son échelon. La conciliation du 9 janvier 2017 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation de procéder au demandeur le jour même. Le 7 avril 2017, le demandeur a déposé une demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC). L’action du
13 - demandeur tend à une modification en sa faveur du niveau d’échelon qui lui a été attribué en application de la convention, respectivement lors de sa promotion au grade d’adjudant – soit en d’autres termes, à la fixation d’un nouveau traitement plus élevée ainsi qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être calculée à Fr. 44'894.- sur la base des éléments fournis par le défendeur. Partant, le délai d’un an est applicable. A ce titre, il y a lieu de distinguer la prescription de l’action en elle-même de la prescription périodique des créances salariales réclamées par le demandeur. La prescription de l’action n’est pas atteinte puisque le dies a quo du délai d’une année ne pouvait pas raisonnablement partir avant la communication du calcul de son nouvel échelon contenu dans l’avenant à son contrat de travail. Celui-ci étant daté du 17 décembre 2015, le tribunal retiendra cette date comme déterminante. C’est à partir de cette date, soit la date de signature du contrat, que le demandeur était en mesure d’ouvrir une action chiffrée, afin notamment d’exiger son salaire et ses arriérés de salaire (cf. arrêt de la Chambre de recours du Tribunal cantonal vaudois du 22 février 2013, HC / 2013 / 153). Quant à la prescription des prestations périodiques de salaire, la demande ayant été déposée le 3 octobre 2016, seul l’arriéré de salaire de l’année précédent, soit à partir d’octobre 2015, peut être réclamé, ce qui est le cas en l’espèce. c) Ainsi, en ouvrant action le 3 octobre 2016 auprès du Tribunal de céans, le recourant a non seulement respecté le délai d’une année prévu par l’art. 16 al. 3, 1 re phrase LPers-VD, mais également fait valoir des créances de salaire à partir du 1 er octobre 2015 qui n’étaient pas prescrites, conformément à l’art. 16 al. 3, 2 e phrase LPers-VD. Le défendeur ne conteste par ailleurs pas, la recevabilité sur ce point. Dès lors, l’action du demandeur est recevable en temps et en la forme. II.a) Le demandeur estime que la Convention du 29 octobre 2014 n’a pas été appliquée correctement par le défendeur, s’agissant de
14 - l’application du coefficient de 0.66 sur la période comprise entre l’âge de 21.5 ans et la fin de la formation « cursus de cadres ». En effet, si une application correcte de la Convention avait été faite, le demandeur aurait déjà accumulé 13 échelons environ, dès la fin de sa formation, soit en
15 - La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 141 III 444 ; TF 8C_637/2012 du 5 juin 2013). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 II 164 ; TF 9C_403/2011 du 12 juin 2012). Le juge s’écartera ainsi d’un texte légal clair que dans la mesure où les autres méthodes d’interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, lesquels heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement (ATF 135 IV 113). En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation et n’institue pas de hiérarchie, s’inspirant d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 141 III 151 ; 142 III 402). c) Le Tribunal de céans constate qu’à l’évidence, l’interprétation littérale de l’art. 3 de la Convention implique que lorsqu’un collaborateur est promu de la catégorie I à la catégorie II, l’expérience exploitable est déterminée par la différence d’âge du collaborateur et 21,5 ans et qu’il faut appliquer sur cette durée un coefficient de 0.66 sur la période comprise entre l’âge de 21,5 ans et la fin de la formation « cursus de cadres », et un coefficient de 1 sur la période comprise entre la date de la fin de la formation « cursus des cadres » et la date de la promotion. La version du défendeur, selon laquelle, l’application du coefficient de 0.66 était déjà prévue dans les règles convenues en octobre 2009, et que celui-
16 - ci a été appliqué au demandeur lors de sa promotion du 1 er janvier 2014 ne doit pas être suivie. Force est de constater que l’application du coefficient de 0.66 sur le calcul de l’expérience exploitable n’aboutit pas au même résultat selon les règles convenues en octobre 2009 ou selon la Convention de 2014. En effet, lors de l’application des règles convenues en 2009, le Tribunal constate qu’un pourcentage minimum et maximum d’augmentation était fixé, pourcentage qui n’est pas prévu par la Convention de 2014. La Convention indique purement et simplement que le calcul doit être refait avec effet au 1 er janvier 2014 (cf. art. 4). Même si les négociations conduites au cours de l’année 2014 entre l’APFV et la SSV n’avaient pas pour but de modifier les dispositions acceptées en octobre 2009, mais uniquement de revaloriser l’expérience professionnelle acquise au terme de la formation « cursus de cadre », aucune mention n’en est faite dans la Convention. Il n’y a aucun renvoi à d’autres règles préexistantes supposant l’application de seulement de l’un ou l’autre de ces coefficients ou d’un pourcentage minimum ou maximum d’augmentation. Le Tribunal constate de toute évidence que le fait de n’appliquer le coefficient modifié qu’à partir de la fin de la formation « cursus de cadres » n’est qu’une pratique du Service du personnel, qui ne se fonde sur aucun texte légal et viole ainsi le principe de légalité. Le texte clair de la Convention prévoit que le calcul de l’expérience exploitable est déterminé selon la lettre b de son art. 3. En outre, l’article en question précise que ceci vaut pour les personnes promues depuis le 1 er décembre 2008 et dans le futur. Aucun autre article de la Convention n’indique qu’il faut faire autrement ou qu’il convient, dans le calcul de l’échelon, de prendre en compte les calculs effectués selon d’autres ou d’anciennes règles. Dès lors, si les parties signataires avaient voulu ne pas remettre en question les échelons calculés selon les règles antérieures, ce point aurait dû être précisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Partant, il convient de refaire le calcul d’échelon du demandeur, selon l’interprétation fidèle au texte de l’art. 3 de la Convention. Le demandeur est né le [...] 1971. Lors de sa promotion de la catégorie I à la catégorie II, le 1 er janvier 2014, il était dès lors âgé de 42.5 ans. L’expérience exploitable est par conséquent déterminée par la
17 - différence entre 42.5 ans et 21,5 (art. 3, let. a de la convention), soit 21. Sur ce calcul, il convient d’appliquer un coefficient de 0.66 entre la période entre 21.5 ans et la fin de la formation « cursus de cadre » (art. 3 let. b premier tiret). Le demandeur a terminé sa formation le 7 février 2012, soit à l’âge de 40.5 ans. La durée entre 21.5 ans et la fin de sa formation se monte en conséquence à 19. Ainsi, 19 doit être multiplié par 0.66, ce qui donne un résultat de 12.54. Ensuite, le coefficient de 1 s’applique pour la période entre la date de la fin de la formation « cursus de cadres » et la date de sa promotion. Le demandeur a été promu le 1 er janvier 2014, soit 1 an et 10 mois après la fin de sa formation. Il faut dès lors ajouter un coefficient de 1,83 à 12.54, soit 14.37, qui doit être arrondi à 15. Le demandeur aurait donc dû bénéficier de l’échelon 15 dès le 1 er janvier
d) À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater que le défendeur n’a pas appliqué correctement les règles contenues dans le Convention. Partant, la conclusion est admise et le Tribunal constate que le demandeur aurait dû être classé dans la catégorie II, niveau 11 échelon 15, à compter du 1 janvier 2014, avec une progression subséquente d’un échelon par année civile, soit l’échelon 16 depuis le 1 er janvier 2015. Lors de sa promotion du 1 er janvier 2016, il aurait dû être classé dans la catégorie II, niveau 11+, échelon 17, puis 18 depuis le 1 er janvier 2017, et 19 depuis le 1 er janvier 2018. III.a) Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’analyser le moyen soulevé par le demandeur relatif à l’égalité de traitement, puisque l’application de la loi suffit à modifier sa collocation. Cela étant, le demandeur conclut au versement de Fr. 3'618.10 à titre d’arriéré de salaire pour la période d’octobre 2015 à septembre 2016. Il conclut également à son positionnement à l’échelon 17 dès 2016. b) Un rétroactif de salaire, au vu d’un nouveau calcul d’échelon peut être versé pour l’année qui précède l’ouverture d’action
18 - (consid. I ci-dessus). Le Service du personnel est en mesure de procéder à un calcul exact des différences de salaire, afin d’en verser le différentiel à l’employé qui y a droit. c) Dès lors, il convient d’astreindre le défendeur, par son Service du personnel, à procéder au calcul ainsi qu’au versement, dès le 1 er octobre 2015, date déterminante dans les conclusions du demandeur, de tout complément de rémunération découlant de la classification fixée au chiffre II d ci-dessus. Les conclusions du demandeur sont ainsi largement admises, sous réserve des modalités du calcul rétroactif. V. Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à Fr. 2'600.- (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 23 et 22 al. 9 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.15]). Ce montant comprend celui de Fr. 100.-, avancé par le défendeur, relatif aux frais d’audition et d’indemnisation des témoins. Il y a lieu d’allouer des dépens au demandeur, qui a obtenu gain de cause en grande partie, et qui a engagé des frais externes de représentation, en application de l’art. 5 al. 1 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 qui prévoit, pour une valeur litigieuse de Fr. 44'894.- comme en l’espèce, qu’ils se situent entre Fr. 2'000.- et Fr. 10'000.-. Le Tribunal se fonde sur la liste des opérations rendue par le conseil du demandeur. Cela étant, puisque le demandeur a retiré d’emblée sa requête de mesures provisionnelles, ce montant doit être réduit. Ainsi, tout bien considéré et au vu de ces éléments, un montant réduit à Fr. 6'000.- à titre de dépens en faveur du demandeur paraît justifié.
19 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I.Les conclusions prises par C.________ dans sa demande du 7 avril 2017 sont partiellement admises. II.C.________ est classé dans la catégorie II, niveau 11 échelon 16 en 2015, avec une progression annuelle d’un échelon, soit 17 en 2016, 18 en 2017, et 19 depuis le 1 er janvier 2018. III.L’Etat de Vaud calculera et versera rétroactivement, mais uniquement depuis le 1 er octobre 2015, à C., dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, tout complément de rémunération découlant de la classification fixée au chiffre II ci-dessus. IV.Dès l’entrée en force de la présence décision, le salaire courant de C. sera adapté à l’échelon calculé selon le chiffre II ci-dessus. V.Les frais de la cause sont arrêtés à Fr. 2’600.-, à charge de l’Etat de Vaud. VI.L’Etat de Vaud versera à C.________ un montant de Fr. 8’500.- (francs centimes) à titre de dépens et en remboursement de ses frais de justice. VII.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La présidente :La greffière : Juliette PERRIN, v.-p.Pauline MONOD, a.h.
20 - Du 25 avril 2018 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :