654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
TF15.035882 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E Le 16 novembre 2016 dans la cause W.________ c/ Etat de Vaud M O T I V A T I O N
Audiences: 23 juin 2016 et 27 octobre 2016 Président : M. Matthieu GENILLOD, v.-p. Assesseurs : MM. Mathieu PIGUET et Matthieu CORBAZ Greffière : Mme Flore de LUZE, a.h.
20246X -13- Statuant au complet et à huis clos lors de la séance de délibérations du 27 octobre 2016, sur la demande introduite le 21 août 2015 par W., assistée de M. Gilles PIERREHUMBERT de la fédération syndicale SUD, demanderesse, contre l’ETAT DE VAUD (Service DGEO) représenté par M. Pierre-Louis IMSAND du Service juridique et législatif (ci-après : SJL), défendeur, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT : 1.a) La demanderesse W. est née le [...] 1984. Elle est originaire d’Orbe/VD. b) Le 1 er janvier 2009, elle a obtenu un Bachelor of Arts pour le degré secondaire I (MSSG) auprès de la haute école pédagogique (ci- après : HEP) pour un total de 240 crédits ECTS selon le système européen de transfert de crédits, profil semi-généraliste. La formation à l'enseignement pour le secondaire I est une formation professionnelle de niveau tertiaire requise pour l'exercice du métier d'enseignant dans des classes de 5 ème et de 6 ème années de l’ancien cycle de transition (années 7P et 8P dans le cursus actuel), ainsi que dans des classes allant de la 7 ème
à la 9 ème année secondaire VSO et VSG dans l’ancien système (années 9S, 10S et 11S selon le cursus actuel). Ce titre est reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP). 2.Le 1 er août 2008, la demanderesse est entrée au service de l’Etat de Vaud auprès de l’établissement secondaire de Cossonay- Penthalaz. Les parties ont conclu un premier contrat de travail du 19 juin 2008 pour une durée déterminée d’un an avec une période d’essai de deux mois, soit du 1 er août 2008 au 30 septembre 2008. Ce contrat fait état d’une fonction de maîtresse auxiliaire généraliste dans l’établissement secondaire Cossonay-Penthalaz, d’un taux d’activité de 100% pour 28 périodes hebdomadaires et d’un salaire annuel brut de 49'663 fr. 80 sur douze mois en classes 15 à 20. Sa rémunération
20246X -14- représentait 90 % du salaire d’un enseignant de sa catégorie, mais porteur des titres pédagogiques requis, soit un Master of Arts/Science et diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I (MS1). Le contrat ci-dessus a été reconduit pour l’année scolaire 2010-2011 et prévoit un taux d’occupation de 100,8928 % pour 28,25 périodes hebdomadaires sur 28. Un troisième contrat de durée déterminée a été conclu pour l’année scolaire 2011-2012, lequel prévoit un taux d’occupation de 78,5714% pour 22 périodes hebdomadaires sur 28. Dès l’année scolaire 2012-2013, les parties ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée. Depuis lors, le taux d’occupation de la demanderesse varie chaque année scolaire. Pour l’année scolaire 2012-2013, son taux d’occupation était de 86,6071% pour 24,25 périodes hebdomadaires sur 28. Pour l’année scolaire 2013-2014, son taux d’occupation était de 89,2857% pour 25 périodes hebdomadaires sur 28. Pour l’année scolaire 2014-2015, son taux d’occupation était de 78,5714% pour 22 périodes hebdomadaires sur 28. Enfin, pour l’année scolaire 2015-2016, son taux d’occupation était de 92,8571% pour 26 périodes hebdomadaires sur 28. 3.a) Le 26 octobre 2010, la demanderesse a reçu un courrier de Z.________, responsable du Service académique de la HEP, lui faisant une proposition de formation (pièce 3 du bordereau produit par la demanderesse le 21 août 2015). Les entrées étaient possibles uniquement pour les années 2010 à 2012. Cette formation devait permettre aux porteurs d’un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I, profil semi-généraliste, d’obtenir un Master of Arts/of Science en enseignement pour le degré secondaire I. Ce Master est le titre exigé par la CDIP pour l’enseignement dans toutes les voies du degré secondaire I (VSB, VSG et VSO). b) La formation comprend une première partie de 60 crédits ECTS autour d’une discipline d’enseignement à l’université, en l’occurrence la géographie, puis 12 crédits ECTS de didactique dans cette même discipline. La seconde partie est dotée de 16 crédits ECTS dans le domaine de la pratique professionnelle, soit l’enseignement. Cette dernière partie étant validée par l’exercice de l’activité professionnelle de
20246X -15- la demanderesse, cette dernière doit encore effectuer 72 crédits ECTS pour bénéficier du titre octroyé par ladite formation. c) La formation peut se dérouler au maximum sur 8 semestres. La demanderesse, qui l’a entamée le 19 septembre 2011, avait prévu de l’achever au printemps 2015. 4.a) Par courrier du 7 octobre 2014 (pièce 8 du bordereau produit par la demanderesse le 21 aout 2015), adressé à P., directeur général de la DGEO, la demanderesse a fait la requête d’être mise au bénéfice des dispositions, de la décision n°83 de la Cheffe du département de la formation et de la jeunesse du Canton de Vaud du 5 septembre 2003 (ci-après : décision no 83), relatives à l’octroi de décharges pour formation complémentaire. Elle précise que devant encore obtenir un total de 72 crédits ECTS, une décharge de 7.2 périodes hebdomadaires doit lui être accordée pour l’année scolaire 2015-2016. Par courrier du 8 novembre 2014, la demanderesse a modifié sa requête du 7 octobre 2014, en ce sens qu’une décharge de 8.8 périodes doit lui être accordée au motif que ladite formation comporte 88 crédits ECTS au total. b) Par courrier du 6 mars 2015, et par l’intermédiaire de H., la DGEO a répondu qu’elle n’était pas en mesure de mettre la demanderesse au bénéfice des décharges demandées pour ladite formation. A l’appui de ce refus, le défendeur a précisé que la formation suivie par la demanderesse est un complément de formation, et non une formation complémentaire, lui permettant d’acquérir un titre pédagogique de base, le MS1. Il ajoute que le titre précité ne figure pas sur la liste des formations pour lesquelles les dispositions prévues par la décision no 83 s’appliquent. 5.Le 30 mars 2015, sous la plume de M. Pierrehumbert, la demanderesse a déposé une requête de conciliation auprès du TRIPAC, dont la conclusion est la suivante :
20246X -16- « Madame W.________ est mise au bénéfice de 7.2 périodes de décharge hebdomadaire en déduction de son horaire d’enseignement de l’année scolaire 2015-2016 ». La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a par conséquent été délivrée à la demanderesse en date du 28 mai 2015. 6.a) Le 21 août 2015, sous la plume de M. Pierrehumbert, la demanderesse a déposé une demande au fond auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’une procuration ainsi qu’un bordereau de pièces. Elle a pris la conclusion suivante : « Nous requérons qu’il plaise au tribunal, dire que Madame W.________ soit mise au bénéfice de 7.2 périodes de décharge hebdomadaire en déduction de son horaire d’enseignement de l’année 2015-2016 ». Elle a en outre requis l’audition de S., responsable de la filière secondaire I à la HEP et de V., Directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de Cossonay-Penthalaz. b) Dans sa réponse du 7 décembre 2015, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse. Il précise que le Master en secondaire I offre une formation complète et ne représente pas un perfectionnement dans la branche concernée, ce qui permet un enseignement différent ; raison pour laquelle il devrait être considéré comme un complément de formation. Il ajoute que si un enseignant décide de « compléter » sa formation par une formation de base, il ne suit pas une formation complémentaire. Ainsi, selon lui, le Master en secondaire I n’entre pas dans le champ d’application de la décision no 83 qui fait référence aux formations complémentaires, et non pas aux compléments de formation. Finalement, le défendeur souligne le fait que la formation entreprise par la demanderesse ne se trouve pas dans la liste des formations complémentaires dispensées par la HEP Vaud.
20246X -17- Selon le défendeur, le Bachelor of Arts pour le degré secondaire I permet d’enseigner, dans le cadre de l’enseignement obligatoire, à des élèves de 4 à 12 ans. c) Par lettre du 18 décembre 2015, la demanderesse a déposé ses déterminations. Elle conteste la position du défendeur selon laquelle elle suivrait un complément de formation et non pas une formation complémentaire. En outre, elle conteste avec force les faits tels que présentés par le défendeur en ce sens que son diplôme pour le degré secondaire I lui permet d’enseigner à des classes de 5 ème et de 6 ème années de l’ancien cycle de transition (années 7P et 8P dans le cursus actuel), ainsi que dans les classes allant de la 7 ème à la 9 ème année secondaire VSO et VSG dans l’ancien système (années 9S, 10S et 11S selon le cursus actuel) ; soit des élèves de 10 à 15 ans et non pas des élèves des degrés préscolaires et primaires. Par courrier du 18 mars 2016, le défendeur a retiré son allégué 18 ainsi que sa pièce 101 produite à l’appui de la réponse. 7.Lors de l’audience de jugement qui a eu lieu le 23 juin 2016, les témoins S.________ (annexe A) et V.________ (annexe B) ont été entendus. a) Lors de son audition en qualité de témoin, S.________ a déclaré : « J’ai été délié de mes secrets de fonction. Je produis spontanément une autorisation de témoigner. Je travaille au sein de la HEP depuis 2002. Je suis responsable de la filière secondaire I depuis 2005- 2006. Je sais que Mme W.________ suit actuellement un complément de formation pour obtenir un Master en enseignement pour le degré secondaire I. Pour suivre cette formation, Mme W.________ a suivi un premier titre de Maître secondaire semi-généraliste, une formation académique à l’UNIL dans la faculté des géo-sciences pour obtenir 60
20246X -18- crédits dans la discipline géographique. La formation actuellement en cours lui permet d’acquérir des connaissances académiques sur la branche qu’elle entend enseigner ainsi que des compétences pédagogiques. Son parcours est classique par rapport à l’offre faite de la HEP du canton de Vaud pour passer d’un diplôme semi-généraliste à un Master secondaire I. Je ne sais pas si d’autres étudiants ont obtenu une décharge de leur employeur pour suivre cette formation. Vous me soumettez la pièce 103. Je ne sais pas dans quel cadre cette liste a été rédigée mais vois que la formation dont on parle n’y figure pas. Je constate que la formation dont on parle n’était plus offerte à la date de l’établissement de cette liste, ceci pouvant expliquer cela. Selon moi, la formation initiale de Mme W.________ est celle de Maître semi-généraliste. Pour répondre à M. CORBAZ, la formation en géo-sciences de 60 crédits est nécessaire pour être admis dans le cadre de la formation suivie par la demanderesse. Pour répondre à M. PIGUET, l’effet concret de la formation est de permettre à Mme W.________ de disposer de meilleures connaissances dans la branche enseignée. Pour répondre à M. PIERREHUMBERT, je dirais qu’une quarantaine d’enseignants ont entamé la formation, et qu’une vingtaine parviendront à l’achever ou respectivement l’ont achevée. La formation a été proposée sur une période transitoire de 2 ans. D’emblée, il avait été convenu avec l’UNIL de proposer cette formation sur une durée déterminée. La formation comprenant d’une part une mise à niveau en terme de complément académique, qui a été établi de concert avec l’UNIL, une autre part est purement pédagogique et sous la responsabilité de la HEP. Dans la situation de Mme W., il y a des compléments didactiques qui sont assurés intégralement par la HEP. L’offre de formation initiale est partie de la HEP à l’adresse des enseignants concernés. Mme W. a le profil de ces enseignants en question. Vous me demandez de l’hypothèse où la liste présentée en pièce 103 avait été établie en 2013 ou 2014, si la formation concernée y aurait été mentionnée. Je ne peux répondre à cette question, compte tenu de la perception de la notion de « formation complémentaire ». Pour répondre à M. Pierre-Louis IMSAND, la formation suivie par Mme W.________ représente plus que 60 crédits, respectivement au total 120 crédits. La formation de départ comportait 240 crédits, la formation
20246X -19- actuelle comporte les 120 crédits du master suivi à la HEP qui est construit sur un Bachelor HEP de 180 crédits. Il y a donc une différence de 60 crédits. Les cours qui sont listés sur le pièce 103 me sont familiers. Ils sont soit de niveau CAS ou DAS, qui sont des formations en général d’un volume allant de 15 à 30 crédits. Ici on est sur une formation d’au minimum 60 crédits. Les personnes qui suivent un CAS ou un DAS n’ont pas la formation que suit Mme W.. Vous faites référence au diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I. Avec ce diplôme, Mme W. peut enseigner dans l’ensemble des voies de l’école secondaire anciennes et actuelles, ce qui n’était pas le cas auparavant ». b) Lors de son audition en qualité de témoin, V.________ a déclaré : « J’ai été délié de mes secrets de fonction. Je produis spontanément une autorisation de témoigner. Je suis le directeur de l’établissement dans lequel enseigne Mme W.. Elle enseigne principalement le Français, le Maths, l’Histoire-géographie. Actuellement à des classes de la voie générale (anciennement VSG). Honnêtement je ne connais pas dans les détails la formation actuellement suivi par Mme W. à la HEP. J’imagine que c’est pour obtenir un titre pour enseigner dans la voie gymnasiale. Mme W.________ n’aura pas une classe différente à la rentrée prochaine. Elle travaille à un temps complet ou de manière très proche. Une éventuelle décharge d’enseignement peut potentiellement poser un problème pour l’année prochaine mais ce ne serait pas insoluble. Mme W.________ donne entière satisfaction dans son travail. Pour répondre à M. PIERREHUMBERT, l’horaire d’enseignement a dû être modifié pour se plier aux contraintes de l’université, qui en plus change d’un semestre à l’autre. Cela a été particulièrement compliqué. Il y a eu une légère diminution du temps de travail (environ 85%). Nous avons une marge de manœuvre pour diminuer légèrement le temps de travail d’une personne. Mme W.________ n’a pas bénéficié de décharge horaire pour bénéficier de sa formation. Elle a été rémunérée à hauteur des cours enseignés.
20246X -20- Pour répondre à M. Pierre-Louis IMSAND, nous accordons des décharges à des enseignants sur autorisation de la DGEO, typiquement dans le cadre d’enseignants qui suivent une formation de praticien-formateur. Pour enseigner en pré-gymnasiale, il faut effectivement le Master en secondaire I. Pour répondre à Messieurs les juges, je me souviens que la formation de médiation, d’enseignement spécialisé, qui est une formation lourde sanctionnée par un Master, délégué PSPS, donne lieu à des décharges ». c) La demanderesse a précisé sa conclusion en ce sens que dans la mesure où la décharge requise ne peut lui être octroyée pour l’année scolaire 2015-2016 presque achevée, elle prétend à une telle décharge pour l’année suivante, 2016-2017. 8.a) Dans ses déterminations du 11 juillet 2016, la demanderesse a rappelé qu’elle était au bénéfice d’un diplôme pour l’enseignement secondaire I, profil semi-généraliste. Qu’à ce titre, elle est éligible à la formation mise sur pied par la HEP pour compléter ce premier diplôme et obtenir un Master secondaire I. Qu’il s’agit d’une formation complémentaire conduisant les personnes intéressées à développer leurs connaissances académiques et leurs compétences pédagogiques. Que suite à cette formation, son statut du point de vue salarial et horaire sera amélioré, mais que son activité ne se trouvera pas essentiellement modifiée. Ainsi ladite formation doit être considérée comme un « complément de formation ». En ce qui concerne la liste des formations complémentaires versée au dossier par l’Etat de Vaud dans ses déterminations du 7 décembre 2015, la demanderesse l’identifie comme ultérieure à la dernière date d’entrée possible dans ladite formation et que, de ce fait, on ne peut pas en déduire qu’il ne s’agit pas d’une formation complémentaire. Au surplus, elle renvoie au témoignage de S.________ qui est plus précis que la seule liste. S’estimant entrer dans le champ d’application de la décision no 83, la demanderesse demande à être mise au bénéfice des dispositions
20246X -21- concernant les décharges. Elle précise que le doute quant à l’applicabilité d’une décision doit profiter au collaborateur. Elle ajoute encore que le risque de précédent pour le défendeur est faible puisque la formation n’est plus ouverte. Ainsi, elle conclut à l’admission de ses conclusions telles que modifiées le 23 juin 2016. b) Dans ses déterminations du 11 juillet 2016, le défendeur conclut premièrement à l’irrecevabilité des nouvelles conclusions de la demanderesse au motif que durant l’année scolaire 2016-2017 elle n’aura aucun besoin de décharge pour un suivi de cours. La formation sera terminée et le temps laissé à disposition des enseignants dans le cadre de la décision no 83 ne vise qu’à faciliter le suivi et la préparation de la formation complémentaire. Ainsi, il ne s’agirait que d’une sorte de compensation pour la décharge qu’elle n’a pas obtenue. Il explique qu’aucun texte ne permet l’allocation de cette conclusion et que la demanderesse n’a pas non plus demandé à ce que le temps de décharge soit transformé en indemnités. Il note encore qu’elle n’a requis aucune mesure provisionnelle ou urgente pour percevoir cette décharge avant de connaître l’issue au fond. Enfin, la demanderesse n’ayant pas déposé de conclusion en constatation, elle ne pourrait pas obtenir un simple constat du Tribunal sur le doit ou non de bénéficier d’une décharge. Sur le principe du droit à l’obtention d’une décharge, le défendeur conclut à ce que la demanderesse n’entre pas dans le champ d’application de la décision no 83 concernant les formations complémentaires. Il explique que la demanderesse est au bénéfice d’un diplôme de maîtresse secondaire semi-généraliste (MSSG). L’obtention d’un Master en secondaire I (MS1) lui permet de dispenser son enseignement en voie prégymnasiale (VSB). Il ajoute que la formation de base de la demanderesse est inférieure à celle actuellement requise par la CDIP et qu’avec l’obtention dudit Mater, elle verra sa collocation passer du niveau 11A au niveau 11 ainsi que son statut horaire passer de 28 heures hebdomadaires à 25. Ainsi, le défendeur estime que la demanderesse suit uniquement un complément de formation lui permettant de se mettre à niveau pour son enseignement en voie prégymnasiale et obtenir une revalorisation salariale.
20246X -22- Le défendeur conteste encore la pertinence juridique de la décision no 83 en ce sens qu’elle a été adoptée sur la base de la Loi sur la Haute Ecole Pédagogique (LHEP) du 8 mars 2000, qui a depuis lors été abrogée. Elle pourrait ainsi tout au plus servir de guide au service compétent pour rendre une décision de décharge. Une éventuelle inégalité de traitement dans l’octroi des décharges est aussi contestée par le défendeur, la DGEO n’ayant octroyé aucune décharge aux enseignants titulaires d’un diplôme pour l’enseignement secondaire I qui souhaitent poursuivre leur formation en vue de l’obtention du Master en secondaire I. Il n’y aurait ainsi pas de raison que la demanderesse réclame ce qui a été refusé jusqu’à lors à ses collègues. Dans l’éventualité où le Tribunal considérerait la décision no 83 comme pertinente, le défendeur explique en quoi elle ne devrait pas s’appliquer à la demanderesse. Il fait référence à l’ancienne LHEP sur la base de laquelle a été adoptée la décision no 83. Son art. 22 aLHEP stipule que sont des formations complémentaires celles qui permettent d’accéder à une nouvelle fonction, un nouveau domaine d’activité ou une maîtrise professionnelle. L’art. 26 aLHEP précise qu’une formation complémentaire permet d’obtenir un certificat ou une maîtrise professionnelle. Le défendeur ajoute que la liste des formations complémentaires édifiée par la HEP en vertu de la décision no 83 ne mentionne pas une maîtrise universitaire, un master ou un titre équivalent. Et que, selon cette liste, chaque formation complémentaire représente individuellement un maximum de 60 crédits ECTS, ainsi les Bachelors et les Masters doivent être exclus. En conclusion, le défendeur estime que la prétention de la demanderesse d’obtenir une décharge pour la rentrée scolaire 2016-2017 est irrecevable. Qu’en cas de recevabilité d’une telle conclusion, elle doit être rejetée dans la mesure où aucun texte ni aucun principe général ne saurait la soutenir.
20246X -23- Le jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, a été notifié aux parties le 16 novembre 2016. Par courrier du 18 novembre 2016 et 21 novembre 2016, les parties en ont chacune requis la motivation en temps utile. EN DROIT : I.a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés. En l’espèce, la demanderesse est liée par un contrat de travail avec l’Etat de Vaud, défendeur. Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le présent litige, relatif à la demande de décharge horaire de la demanderesse, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans. b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée.
20246X -24- En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de conciliation le 30 mars 2015 afin d’être mise au bénéfice des dispositions relatives aux décharges pour formation complémentaire de la décision no 83. La conciliation du 28 mai 2015 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse le jour même. Le 21 août 2015, la demanderesse a déposé une demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable. II. a) La demanderesse demande au Tribunal d’interpréter la formation de Master en secondaire I, en ce sens qu’il s’agit d’une formation complémentaire qui donne dès lors accès aux décharges horaire de la décision no 83. Cette décision a été adoptée en application de l’article 25 aLHEP. Elle fait valoir que la décision de la DGEO lui refusant l’octroi de décharge est arbitraire. Le défendeur, pour sa part, conclut en premier lieu à ce que le Tribunal prononce l’irrecevabilité de la requête de la demanderesse. Les décharges ne servant qu’à faciliter le suivi et la préparation de la formation complémentaire, elles n’ont pas lieu d’être lorsque la formation est terminée, ce qui sera le cas pour la demanderesse lors de l’année scolaire 2016-2017. Subsidiairement, il conclut à ce que la requête soit rejetée. Il demande au Tribunal d’interpréter ladite formation comme un complément de formation achevant la formation de base de la demanderesse. Une telle formation ne donne pas accès aux décharges horaire prévues dans la décision no 83 qui ne vise que les formations complémentaires. b) L’autorité commet un excès du pouvoir d’appréciation lorsqu’elle se reconnaît à tort un pouvoir d’appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu’elle s’estime à tort liée par la réglementation qu’elle applique (Bovay, Procédure administrative, p. 395). En d’autres termes, l’autorité qui commet un
20246X -25- excès de son pouvoir d’appréciation est celle qui sort du cadre de sa liberté d’appréciation en usant d’une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celle qui s’offre à elle. On peut également ajouter l’hypothèse d’un excès de pouvoir négatif visant le cas de l’autorité qui, au lieu d’utiliser sa liberté d’appréciation, se considère comme liée.
En droit suisse, l’abus de pouvoir vise deux cas : l’expression est tout d’abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l’acte accompli par l’autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer) ; mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d’un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Bovay et al., Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 2.2 ad art. 76 et les réf.). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, p. 56, c. 2b, ATF 127 I 60, p. 70, c. 5a;, p. 170, c. 3a;, p. 168, c. 2a). c) En l’espèce, la demanderesse, au bénéfice d’un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I, a suivi une formation pour obtenir un Master of Arts/Science pour le degré secondaire I. Le titre nouvellement obtenu est celui exigé par la CDIP pour l’enseignement dans toutes les voies du degré secondaire I, la demanderesse pouvant à présent également dispenser son enseignement
20246X -26- dans les classes en voie prégymnasiale. Elle se verra en outre colloquée au niveau 11 et son statut horaire diminuera à 25 périodes hebdomadaires. La formation qu’a suivie la demanderesse est un complément de sa formation initiale lui permettant d’acquérir une formation de base pour l’enseignement en secondaire I, et non pas une formation complémentaire. Il est notoire qu’un Bachelor exige l’obtention de 180 crédits ECTS et qu’un Master en exige 120, formant ainsi un total de 300 crédits ECTS. En l’espèce, la demanderesse a suivi une première formation pour un total de 240 crédits ECTS. Sa deuxième formation, le Master en secondaire I, comporte 60 crédits ECTS. Elle a ainsi effectué 300 crédits ECTS correspondant à la formation de base d’un enseignant en secondaire I. Il s’agit dès lors d’une mise à niveau dans son champ d’activité, valorisée par une augmentation de salaire, la possibilité de dispenser son enseignement auprès d’un public plus large, ainsi qu’une diminution horaire de son taux d’activité. La demanderesse remplit dès à présent tous les prérequis à l’exercice de son emploi, ce qui n’était pas le cas avant ladite formation. Il s’agit donc bien d’un complément de formation et non pas d’une formation complémentaire. Un examen de la cause sous l’angle des articles 22 et 26 aLHEP ainsi que de la liste des formations complémentaires dispensées par l’Etat de Vaud conduit au même résultat. L’article 22 aLHEP stipule que les formations complémentaires permettent d’acquérir des compétences en vue d’accéder à une nouvelle fonction, un nouveau domaine d’activité ou un maîtrise professionnelle. L’article 26 aLHEP stipule qu’une formation complémentaire vise l’obtention d’un diplôme pour un autre secteur d’enseignement, un certificat pour une autre mention ou option, un certificat de maîtrise professionnelle ou un certificat de fonction d’encadrement administratif ou pédagogique, notamment celles de directeur, de doyen, d’adjoint ou de conseiller pédagogiques et de praticien formateur. Il n’est pas fait mention de maîtrise universitaire ou de titre équivalent. La liste des formations complémentaires dispensées par la HEP du canton de Vaud ne mentionne
20246X -27- quant à elle que des formations postgrades de type CAS, DAS ou MAS. Il est notamment fait référence à une spécialisation en surdité, au poste de bibliothécaire en milieu scolaire ou encore à celui de délégué pour la promotion de la santé et prévention en milieu scolaire. Il s’agit de formations complémentaires spécialisées effectuées en dehors du champ d’activité de l’enseignant. Ainsi, la formation suivie n’entrant pas dans ce cercle, elle ne peut être considérée comme une formation complémentaire. Au vu de ce qui précède, l’autorité d’engagement n’a pas fait preuve d’arbitraire en refusant d’accorder des décharges horaires à la demanderesse pour le suivi de son Master of Arts/Science pour le degré secondaire I, à juste titre. En effet, la formation suivie était un complément de formation et non pas une formation complémentaire. III. A la lumière de ce qui précède, la demanderesse doit ainsi être déboutée de toutes ses conclusions. Enfin, dès lors que la procédure judiciaire est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à fr. 30'000.-, et conformément à l’art. 16 al. 6 LPers-VD, le présent jugement peut être rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au défendeur qui n’a pas engagé de frais externes de représentation. Partant la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Statuant au complet et à huis clos, lors de la séance de délibérations du 27 octobre 2016, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce : I.Les conclusions prises par la demanderesse W.________ le 21 août 2015 et précisées le 23 juin 2016 sont intégralement rejetées.
20246X -28- II.Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le président :La greffière : Matthieu GENILLOD, v.-p.Flore de LUZE, a.h.
20246X -29- Du 30 mars 2017 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :