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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TF15.003477
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 5 octobre 2016
dans la cause
W.________ c/ Etat de Vaud
(Conflit LPers Etat de Vaud)
M O T I V A T I O N
Audiences : 23 février 2016, 24 mai 2016 et 27 septembre 2016
Président : M. David PARISOD, v.-p.
Assesseurs : MM. François DELAQUIS et Olivier GUDIT
Greffière : Mme Marie-Alice NOËL, a.h.
janvier 2010.
b) Le demandeur a été colloqué en classe 11, échelon 18. Son
salaire annuel brut s’élevait à CHF 118'030.-, versé treize fois l’an. Dès le
1
er
janvier 2014, le demandeur a été colloqué en classe 11, échelon 22. Il
percevait ainsi désormais un salaire annuel brut de CHF 122'334.- pour
une activité à 100%.
2. a) Le secteur socio-éducatif des Etablissements de la plaine de
l’Orbe (ci-après : EPO) était composé de différents domaines
d’activité, soit l’assistance sociale, la formation et l’enseignement, le
sport, l’animation ainsi qu’un atelier télévision.
b) Le 24 mars 2010, un entretien d’appréciation entre le
demandeur et G., alors directeur adjoint aux EPO, a eu lieu
concernant la prestation de travail fournie par le demandeur durant le
temps d’essai, jugée de façon générale satisfaisante.
c) Dès l’automne 2010, le demandeur a rencontré des
difficultés avec les assistants sociaux. Sur proposition de G., le
demandeur a ultérieurement sollicité l’intervention d’un conseiller externe,
B.________. Les déclarations de ce dernier, entendu comme témoin dans la
présente cause, sont reprises ci-dessous.
-
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entretien, A.________ a proposé au demandeur de reprendre un poste de
coordinateur de la formation au sein des EPO ou d’intégrer l’équipe en
cours de constitution pour l’Etablissement de détention pour mineurs
[...].A.________ a mentionné que ces propositions seraient accompagnées
d’une demande faite au SPEN de maintien des acquis du demandeur.
Le demandeur s’est exprimé quant à ces deux propositions, en
relevant notamment qu’il serait au quotidien confronté à l’équipe qui
l’avait disqualifié en acceptant le poste proposé aux EPO. Il a constaté que
les mesures proposées ne pouvaient régler le problème de fond. A.________
a refusé d’en changer l’organisation.
Lors d’une séance du 28 avril 2014 en présence de la majorité
de l’équipe sociale, le demandeur a transmis certains éléments discutés
avec A.________ et G.________ lors de l’entretien du 7 avril 2014.
c) Le 16 mai 2014, la direction des EPO a convoqué le
demandeur afin de clarifier sa situation. Les deux propositions de poste
faites au demandeur ont donc à nouveau été abordées. Concernant le
poste [...], le demandeur a renoncé à cette option en raison de
l’éloignement de son domicile et du fait qu’il ne se sentait pas en mesure
de travailler avec des adolescents. Concernant le poste de coordinateur de
formation aux EPO, le demandeur a exprimé la difficulté d’être rétrogradé
au sein de l’équipe qu’il dirigeait.
d) Le 23 mai 2014, le demandeur a sollicité une entrevue avec
A.________ afin de transmettre ses déterminations sur les propositions de
poste qui lui avaient été faites le 7 avril 2014. Le demandeur l’a informé
qu’il souhaitait « saisir la proposition qui lui avait été formulée de
reprendre un poste de coordinateur de la formation aux EPO ». Il a précisé
que les conditions suivantes étaient essentielles pour lui :
-
le droit acquis au salaire ;
-
le fait de pouvoir travailler à un taux d’activité de 90 %, réparti sur
quatre jours ;
-
le fait que son transfert puisse se réaliser dans les meilleurs délais.
-
20 -
A.________ a informé le demandeur qu’il parlerait à [...], cheffe
du SPEN, des éléments précités en sa qualité d’autorité d’engagement, ce
en remettant le tout dans le contexte général suite aux éléments abordés
lors de l’entretien du 16 mai 2014.
e) Le 23 juin 2014, A.________ s’est entretenu avec le
demandeur. Il lui a expliqué que le Service du personnel de l’Etat de Vaud
entrait en matière concernant le droit acquis à son salaire, le demandeur
étant concrètement colloqué dans une fonction au niveau 10, alors qu’il
occupait alors une fonction au niveau 11. Le demandeur se trouvant au
maximum du niveau 10, il a été informé qu’il ne bénéficierait plus de
possibilités de progression dans les échelons, mais cependant toujours de
l’adaptation de son salaire au coût de la vie.
Le demandeur a souhaité examiner la question financière
avant de prendre une décision définitive. A.________ lui a rappelé qu’une
décision serait prise à son égard et qu’il disposerait d’un droit de recours
sur dite décision.
f) Le demandeur a été en incapacité de travail à 100 % du 25
juin au 15 juillet 2014.
g) Le 14 juillet 2014, le conseil du demandeur a adressé au
SPEN un courrier par fax et sous pli recommandé, dont la teneur est
notamment la suivante :
« [...] En raison de la dégradation de ses conditions de travail depuis
le début de cette année, mon mandant s’est vu proposer de reprendre le poste
de coordinateur de la formation au sein des Etablissements de la plaine de
l’Orbe, et ce à compter du 1
er
septembre 2014.
[...] il semblerait que votre service demeure dans l’attente de
décision émanant du SPEV, sans que M. W.________ n’ait été renseigné davantage
sur les conséquences salariales concrètes qu’aurait son transfert.
[...] Dans ces conditions, mon client confirme qu’il n’acceptera son
transfert qu’aux conditions que celui-ci n’entraîne pas de modification de sa
classe salariale et que son taux de travail soit réduit à 90 % et réparti sur quatre
-
21 -
jours. Il rappelle au demeurant qu’il n’a pour l’heure pas donné son accord à ce
transfert, comme cela ressort du résumé de l’entretien du 23 juin passé.
Il n’y a également aucune raison que M. W.________ soit sanctionné
au travers d’un reclassement salarial qui le prive de toute progression, sans
doute jusqu’à sa retraite, dont les conditions seront ainsi péjorées.
La position de mon mandant est d’autant plus justifiée que les
récents évènements ne lui sont pas imputables et que la proposition de transfert
émane de sa hiérarchie. En outre, à teneur du répertoire des emplois-types, les
deux fonctions sont similaires et requièrent des formations universitaires de
même niveau.
En définitive, l’incertitude dans laquelle M. W.________ évolue ne
peut plus perdurer, de sorte que ce dernier est en droit d’attendre une prise de
position de son employeur dans les meilleurs délais [...] ».
-
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particulier en relation avec ses connaissances du domaine de l’exécution
des peines. Toutefois, le témoin, à nouveau mal à l’aise en raison de
l’orientation de l’allégué, a nié le fait que les assistants sociaux aient
reproché au demandeur de « ne servir à rien ».
Le témoin a répondu qu’il ignorait si le demandeur avait, à
plusieurs reprises, tenté de trouver une solution dans les faits, mais que
cela était toutefois son intention telle qu’elle ressortait des discussions
entre eux à ce sujet.
Le témoin a confirmé qu’il avait été sollicité, à l’initiative de
G.________, en tant que conseiller externe. Son intervention avait pour
mission de développer avec l’ensemble de l’équipe du secteur social des
EPO, un système simple de régulation, permettant à chaque membre de
l’équipe de mener à bien sa mission dans le respect, la sérénité et
l’efficacité. Précisément, cette approche consistait à identifier et clarifier
dans un premier temps l’objectif qui serait atteint si le problème était
résolu, afin d’agir sur les relations entre les acteurs et de réduire le risque
de stigmatisation du responsable du secteur socio-éducatif.
Le témoin a contesté l’allégué selon lequel cette démarche n’a
pas pu être menée à son terme en raison du refus exprimé par les
assistants sociaux d’y participer. Selon lui, seule une partie des assistants
sociaux a refusé de participer à cette démarche. Il s’agissait néanmoins
d’une partie influente des assistants sociaux. Il était dès lors difficile de
mettre en œuvre un dialogue et des solutions. Cela ne voulait pas dire que
les personnes concernées n’avaient rien à dire, mais elles s’exprimaient
hors cadre du mandat, en dehors des animations qui étaient prévues à cet
effet.
Le témoin a expliqué ne pas savoir si le conflit avec l’équipe
des assistants sociaux s’est apaisé ou au contraire aggravé dans le
premier trimestre 2013.
-
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Le témoin a en outre déclaré ce qui suit : « Sur demande de
Me Favre, je confirme que je ne suis plus intervenu d’une quelconque
manière auprès du SPEN dès la fin de mon mandat, durant l’été 2012.
Vous me présentez la pièce 11. Je n’ai pas une copie de cette pièce. J’en ai
toutefois le souvenir. C’est l’élément qui a été déclencheur de la fin de
mon intervention. Je précise que lorsque j’ai été sollicité, mon mandat
devait porter sur une dynamique de groupe, pour des propositions faites
pour le futur. S’agissant du contenu de la pièce 11, j’ignore ce que ses
signataires attendaient de mon intervention. En revanche, ils m’ont dit
qu’ils ne s’attendaient pas à mon intervention, telle que je l’ai mise en
œuvre. J’ai le sentiment qu’il y avait une vue différente sur une
problématique non précisée. Je précise d’ailleurs que mon mandat portait
sur un secteur précis des EPO, suite à un audit, dont j’ignore le résultat,
qui avait eu lieu en 2010. En prenant connaissance de mes données, je
précise qu’il s’agit d’un audit qui avait eu lieu suite à l’affaire [...]. Pour
compléter ma réponse à l’allégué 8, j’ai le sentiment que les personnes
qui étaient subordonnées au demandeur « voulaient se le payer ». Je n’ai
toutefois aucune preuve formelle de cela.
Pour répondre à Monsieur le juge, la systémique qui s’est mise en place
lors de mon intervention était complexe. Il y avait clairement un groupe
qui voulait mettre le demandeur dans une situation dans laquelle il serait
en difficulté. Dans ce cadre, des personnes avaient avantage à être en
accord avec les leaders à l’encontre du demandeur. C’est pour cette
raison que des personnes me sollicitaient hors du cadre des animations
prévues.
Je précise encore spontanément qu’il y avait un sentiment de malaise chez
toutes les personnes concernées lors de mon intervention. Je suis entré en
tant que consultant dans une équipe où régnait un malaise qui n’était pas
clairement identifié. Le groupe de leaders opposé au demandeur n’avait
pas intérêt à ce que ce malaise soit identifié ».
-
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b) Le témoin A.________ a déclaré ce qui suit : « Je travaille
depuis le 13 novembre 2013 en qualité de directeur des EPO. J’ai
naturellement côtoyé le demandeur dans ce cadre.
Pour répondre au défendeur, j’ai constaté que l’organisation des EPO était
telle que nous avions un directeur adjoint en la personne de M. G.________
et en dessous le demandeur comme responsable socio-éducatif. J’ai
constaté un organigramme qui méritait des réflexions sur la structure. J’ai
mené un entretien avec l’ensemble des cadres des EPO et notamment
avec le demandeur. Lorsque je me suis entretenu avec le demandeur, il
s’agissait de faire connaissance et de se rendre compte de la charge, de
l’organisation de la structure et de la manière dont la communication se
déroulait avec ses collaborateurs. Le demandeur m’a fait part des
difficultés qu’il éprouvait à ce sujet. Je m’étais entretenu au préalable avec
les deux directeurs adjoints, notamment M. G.. Le demandeur était
son subordonné. M. G. m’a fait part des difficultés qui étaient
intervenues par le passé en relation avec le demandeur, notamment
s’agissant de la conduite, de l’organisation et de la communication avec
une partie de ses collaborateurs, en particulier les collaboratrices sociales.
La communication paraissait complexe et difficile, à tel point qu’il avait été
décidé de rattacher les assistantes sociales au directeur adjoint, M.
G.________. De ce qui m’a été rapporté par le directeur adjoint concernant
la difficulté de la structure, mon souvenir est qu’il m’a fait part du fait que
la confiance entre les assistantes sociales et le demandeur n’était plus
présente. Au point que lors de mon premier entretien, le demandeur m’a
fait part, selon mon souvenir, qu’il vivait des difficultés depuis plusieurs
années et que les assistantes sociales de cette unité lui aurait laissé
entendre qu’il ne leur était « pas utile ». Il me semble que le demandeur
m’avait confié qu’il en souffrait, qu’il était affecté par cette situation. Nous
avons eu un entretien nourri avec le demandeur, tant sur le plan
professionnel et organisationnel que relationnel. Dès l’instant où le
demandeur m’a informé qu’il souffrait de cette situation, je lui ai demandé
comment il faisait pour vivre avec cela et quelles dispositions il avait
prises à ce sujet. Je lui ai notamment demandé s’il en avait parlé à sa
famille. Il me semble qu’il m’a répondu que oui. Je m’étais inquiété de la
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26 -
manière dont il vivait tout cela. J’ai ainsi fait un bilan de sa situation et
constaté qu’il consacrait la plupart de son temps à sa mission de
coordination de la formation. En plus de cela, lui était rattaché les maîtres
de sport ainsi que l’atelier TV. J’ai creusé la question de savoir comment il
vivait cette activité, qui était une partie de son rôle et l’autre partie où il
se concentrait sur la formation. J’ai alors fait des propositions sur une
refonte de cette organisation, qui s’était construite de manière pyramidale
et dysfonctionnelle. Le demandeur m’a fait part qu’il avait à l’époque
soumis une proposition de réorganisation, suite aux tensions avec les
assistantes sociales. Cette proposition visait à séparer en deux ce secteur,
à savoir d’avoir un responsable social et le demandeur, qui prenait le rôle
de responsable de la formation ainsi que des maîtres de sport et de
l’atelier TV. Il s’en est suivi une période ad interim, en ce sens que M.
G.________ avait postulé pour d’autres fonctions au sein du SPEN. J’ai donc
conduit cette division et notamment travaillé avec le demandeur. Je lui ai
fixé un certain nombre d’objectifs, notamment s’agissant de la
coordination de la formation, car j’ai constaté que cela méritait un certain
alignement des prestations. Nous avons travaillé ensemble sur ce sujet
quelques mois, dès le mois d’octobre 2014. Précédemment, j’avais eu
d’autres entretiens avec le demandeur, durant le mois d’avril ou mai 2014
si mes souvenirs sont bons. Je lui avais alors expliqué que l’organisation
actuelle devait évoluer et qu’une institution ne pouvait pas organiser sa
structure en fonction de la problématique des gens entre eux. La question
de la prise de fonction du demandeur en tant que responsable de la
coordination de la formation n’a pas été une décision de la direction des
EPO, mais un consensus, une proposition faite au demandeur pour qu’il
puisse développer ses compétences dans ce domaine, avec forcément un
certain nombre de mesures qui peuvent en découler. Une des
conséquences abordées avec le demandeur concernait sa position de
membre du comité de direction des EPO, dès lors qu’il deviendrait
coordinateur de la formation. Il y a eu une période nécessaire, tant au
demandeur qu’à la direction, pour valider ce consensus et dès lors qu’il
n’était pas validé, le demandeur gardait sa place en qualité de membre du
comité de direction. Les points du consensus pour lesquels le demandeur
a demandé un délai de réflexion se situaient sur trois axes. Le premier
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27 -
était de pouvoir bénéficier d’une activité à 90% au lieu de 100%, sur 4
jours. Le deuxième axe était que le demandeur souhaitait bénéficier du
droit à la garantie de son salaire, que son statut ne soit pas altéré
économiquement parlant. Le troisième axe de sa réflexion découlait du
fait qu’il se posait la question de la communication interne face à un
changement de fonction, notamment en regard des tensions et de la
rupture de communication avec les assistantes sociales. Le demandeur
avait des craintes, selon ses termes, qu’« elles aient gagné », soit qu’une
équipe aurait gagné contre lui. J’ai répondu à la crainte du demandeur
quant à l’aspect de la communication aux collaborateurs, soit que nous
allions définir ensemble la communication. Je n’entendais pas
communiquer sans l’accord du demandeur, afin de lui éviter le sentiment
exposé ci-dessus. Nous avons donc passé un accord avec le demandeur
sur la question de la communication, qui était un point central pour lui et
également pour la direction. Le demandeur a rompu cet accord dans le
sens où il a informé ses collègues directs et son équipe du fait qu’il avait
perdu son poste et avait donc été relégué au rang de coordinateur de la
formation. Dès lors que le contrat de confiance avait été rompu, j’ai dû
prendre la mesure de dispenser le demandeur d’assister et d’être présent
au comité de direction des EPO, pour des raisons évidentes de confiance.
Etant donné que notre contrat de confiance avait été rompu, je pouvais
avoir des doutes quant à ce qui pouvait cas échéant être dévoilé.
Pour répondre au demandeur, la direction des EPO et la cheffe du SPEN
ont appuyé cet axe qui visait à permettre au demandeur de bénéficier
d’un droit acquis au salaire, eu égard à ses services et à son engagement
en tant que collaborateur. Dans les entretiens que j’ai eus avec le
demandeur, il s’était fait à l’idée de reprendre ce rôle de coordinateur
ainsi que d’être déchargé de ses difficultés antérieures. Je lui ai demandé
comment il se sentait dans cette situation et s’il avait parlé avec sa
famille. Le demandeur m’a dit que sa famille l’avait encouragé à saisir
cette solution, aussi en relation avec cet allégement de trajets et de
charge de travail dont le demandeur bénéficiait. Le demandeur retrouvait
ainsi également des avantages dans cette solution.
Je ne me rappelle pas spécifiquement de M. B.________, mais je me
souviens que la direction ou les directions précédentes avaient
-
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effectivement entrepris des démarches visant à intervenir dans le
contexte des difficultés rencontrées, j’imagine en ce qui concerne la
relation entre le demandeur et les assistantes sociales. Je ne me souviens
pas précisément si l’intervenant a abouti ou non à un résultat. Le constat
des difficultés relationnelles entre le demandeur et les assistantes sociales
était un constat que j’ai fait personnellement. Le demandeur m’en a fait
part spontanément lors du premier entretien que j’ai eu avec lui. J’ai le
souvenir d’avoir fait un point de la situation avec M. G.________ pour
comprendre pourquoi des collaboratrices avaient été rattachées
directement à un directeur adjoint. Selon mon souvenir, il m’a répondu
qu’il s’agissait de questions de conduite d’équipe et de connaissances
professionnelles spécifiques.
Pour répondre à Monsieur le juge, les assistantes sociales, en nombre de
personnes et non en pourcentage, étaient au nombre de cinq à mon
souvenir ».
c) Le témoignage de N.________, spécialiste rétributions auprès
du SPEV, a la teneur suivante : « J’ai eu connaissance du dossier du
demandeur, que j’ai traité en son temps. Je l’ai à nouveau consulté pour
l’audience de ce soir.
Pour répondre au défendeur, la fixation de salaire est effectuée par une
cellule dont je suis membre et représentant. Le SPEV est l’autorité
compétente à ce sujet. Vous me soumettez les pièces 6, 101 et 108. Je
précise d’emblée que mon secteur n’est pas compétent en relation avec
les cahiers des charges. C’est le secteur organisation qui se détermine sur
ce point. Lorsque nous fixons les salaires, nous le faisons selon le plan des
postes, qui fait état des niveaux. A chaque poste est attribué un niveau et
c’est dans le cadre de ces limites que nous fixons le salaire.
S’agissant des transferts, ils sont régis par l’art. 21 LPers qui distingue 3
types de transferts. Le premier type est le transfert par entente
réciproque, par lequel la personne consent à prendre un poste de niveau
inférieur et donc à un salaire inférieur. Je précise que nous recalculons le
salaire dans ces situations. S’agissant des deux autres types de transferts,
ce sont des transferts imposés. Il s’agit en premier lieu des cas de
réorganisation d’un service. Cela implique donc la refonte du cahier des
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charges de la personne et donc de son poste. Dans ce cas, il y a une
garantie du salaire nominal. Le deuxième cas visé par les transferts dits
imposés se présente lorsque les besoins du service ou l’organisation
l’imposent. C’est plus difficile à déterminer et se juge de cas en cas, ce qui
est très rare. Il s’agit de faire une refonte du cahier des charges de la
personne. Là également, le salaire nominal est garanti à la personne. C’est
l’art. 42 du RLPers qui prévoit la garantie du salaire nominal. A mon sens,
le cas du demandeur est le deuxième des trois cas que j’ai exposés ci-
dessus. Le salaire nominal lui était donc garanti. Pour ce qui est de la
progression salariale, nous examinons où se situe le salaire de la personne
dans la nouvelle fourchette salariale, car les fonctions sont colloquées
dans une classe qui comporte un maximum et un minimum. Si le salaire
nominal ancien se situe dans la nouvelle fourchette salariale, nous le
maintenons. La personne bénéfice ensuite de la progression liée à sa
nouvelle fonction. La situation du demandeur est particulière, car son
salaire nominal était déjà supérieur à la fourchette salariale de sa nouvelle
fonction.
Pour répondre au demandeur, l’art. 21 al. 2 LPers s’applique bien au
demandeur. Il est exact que cet article stipule que le transfert d’un
collaborateur n’entraîne pas une diminution de son salaire. Il ne contient
pas de référence au salaire nominal, ce qui est en revanche le cas de l’art.
42 RLPers. Ce dernier article traite des cas concernant une modification du
cahier des charges qui entraine une baisse des tâches confiées. Dans ce
cas précis, l’art. 42 RLPers mentionne expressément la garantie du salaire
nominal. Après avoir consulté le texte légal, il est vrai que l’art. 42 RLPers
renvoie à l’art. 23 LPers.
Pour répondre à Monsieur le juge, une décision formelle a été prise dans le
cas du demandeur. Elle mentionnait la nouvelle classe salariale et le fait
que le salaire nominal était garanti, soit qu’il ne subirait plus d’évolution
étant donné qu’il se situait au-dessus du maximum de la nouvelle classe
salariale. J’observe que la voie de recours était mentionnée, s’agissant
d’une décision. Je confirme une nouvelle fois que le salaire nominal du
demandeur dépassait déjà le maximum de la fourchette salariale de sa
nouvelle fonction ».
-
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d) Le témoin G.________ s’est exprimé en ces termes : « J’ai
travaillé comme directeur adjoint aux EPO, de juin 2006 à octobre 2014. Et
dans ce cadre, j’ai côtoyé le demandeur. Le demandeur était responsable
du secteur socio-éducatif et mon subordonné direct.
Pour répondre au défendeur, un procès-verbal a été établi s’agissant des
doléances des subordonnées du demandeur. Les principales doléances
étaient liées au fait que le demandeur ne disposait pas, d’après ses
subordonnées, des compétences métiers suffisantes pour leur être utile au
quotidien. Il y avait aussi un autre aspect sous-jacent qui est ressorti à mi-
2013, à savoir un problème de mémoire du demandeur quant à ce que
l’équipe lui disait. Il y avait encore quelques problèmes s’agissant de la
place que le demandeur prenait au sein de son équipe.
Il y a eu différentes étapes lorsque le problème a surgi au niveau des
équipes. Nous avons notamment demandé l’intervention d’une personne
extérieure qui était M. B.________. Tout un travail a été mis en place pour
poser une réflexion sur le secteur social ainsi que les liens avec les
supérieurs hiérarchiques et la direction. Ce travail s’est conduit sur 6 à 8
mois. Ce projet s’est construit avec le secteur social et a été présenté en
mars 2013 dans une séance qui a été très difficile tant pour l’équipe que
pour les cadres. L’équipe ne rentrait pas dans l’organisation arrêtée selon
les propositions faites. Le demandeur et moi-même avons fait état de ces
éléments à la direction. Nous avons insisté sur le fait qu’il était important
de pouvoir séparer, au sein du secteur social, les deux aspects social et
éducatif. Le demandeur devait donc reprendre ce qui concernait l’éducatif,
tandis que j’aurais été chargé des assistants sociaux. Un des éléments qui
faisait que l’équipe n’acceptait pas les propositions faites est qu’elles ne
répondaient pas à la problématique de la mémoire exposée ci-dessus.
Pour répondre au demandeur, j’étais intrigué par rapport aux problèmes
de mémoire qui avaient été mentionnés par rapport à lui. J’avais
également repéré ce type de problème, notamment durant les colloques
qui avaient lieu le mardi matin. En survolant les choses et de manière
informelle, j’avais appelé une entité qui s’occupe de personnes
concernées par la maladie d’Alzeihmer. J’ai parlé au demandeur à une
reprise de son problème de mémoire et je pense que nous en avons aussi
discuté de façon indirecte. Je lui ai par exemple demandé si ces questions
-
31 -
avaient aussi été abordées au niveau de sa famille. Nous étions convenus
que je lui signale si je décelais d’autres problèmes de ce type. Il n’y a pas
eu d’injonctions ou autres demandes faites au demandeur d’aller consulter
un médecin ».
e) Le témoin X.________ a expliqué qu’il travaillait en tant que
coordinateur de la formation aux EPO depuis avril 2012. Il a côtoyé le
demandeur, qui était son chef direct et qui avait participé à son entretien
de recrutement.
Concernant les difficultés de communication du demandeur
avec le groupe des assistants sociaux, le témoin a précisé ne pas savoir
quand elles sont apparues, car il a commencé à travailler en 2012, soit
après le demandeur. Toutefois, à son arrivée, il les avait effectivement
constatées.
Le témoin a confirmé que le reproche principal adressé au
demandeur était celui en relation avec ses connaissances du domaine de
l’exécution des peines, mais qu’il y en avait également d’autres. Il a
effectivement entendu plusieurs fois le reproche adressé au demandeur
de ne « ne servir à rien ». Ce sentiment était partagé par l’ensemble des
assistants sociaux. Pour sa part, le témoin avait une relation
complétement différente avec le demandeur puisqu’il n’était pas assistant
social.
Le témoin a dit ne pas se souvenir si le demandeur avait tenté
à plusieurs reprises de trouver une solution d’entente avec les personnes
concernées, car cela concernait certainement une période antérieure à
son arrivée.
Le témoin a confirmé que B.________ avait été sollicité par
G.________ comme conseiller externe. Selon lui, les objectifs de cette
mission ont été décrits au départ alors qu’il ne travaillait pas encore au
sein de cette équipe. Le témoin a précisé n’avoir pu assister qu’à la
dernière séance et a donc surtout pu constater l’échec de cette mesure.
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32 -
Selon lui, c’est d’un point de vue global que cette démarche n’avait pas
fonctionné et non pas uniquement en raison des assistants sociaux. Cet
échec était dû à l’ensemble des acteurs. Ses souvenirs étaient vagues à ce
sujet, car cela avait eu lieu deux mois seulement après son arrivée. De son
expérience, le témoin a eu le sentiment que l’on « avait laissé pourrir la
situation ». Il avait beaucoup été misé sur cette intervenant externe, mais
les problèmes dataient certainement de bien avant. Les personnes
concernées avaient certainement abandonné l’idée de trouver une
solution aux problèmes.
Le témoin, interrogé sur l’allégué concernant l’aggravation du
conflit avec les assistants sociaux durant le premier trimestre 2013, a dit
ne pas avoir eu le sentiment qu’il y avait eu une aggravation de la
situation, déjà très problématique à son arrivée. Le témoin s’est en effet
rappelé que, lors d’une réunion le 14 mars 2013, le demandeur et
G.________ avaient présenté aux collaborateurs du secteur socio-éducatif
les résultats d’un travail important destiné à clarifier la répartition des
tâches au sein du secteur. Il a expliqué ne pas se souvenir précisément de
la date, mais qu’il la situerait au printemps 2013. Le témoin n’a pas de
souvenir exact concernant un document de gestion de projet qui leur avait
été remis. Il a confirmé que les propositions qui avaient été faites lors de
cette réunion n’avaient pas permis d’améliorer la situation et que certains
collaborateurs se montraient d’emblée réticents à leur mise en œuvre.
Selon lui, la situation était devenue tellement problématique que les
personnes concernées n’étaient plus en mesure d’être réceptives à des
solutions.
Le témoin a expliqué se souvenir que le demandeur lui avait
parlé d’une entrevue qu’il avait eue avec la cheffe du SPEN, sans pouvoir
se souvenir de la date ou du contenu. Il s’est également souvenu que le
demandeur avait été en arrêt de travail, mais sans en connaître les
raisons.
Le témoin a ajouté ce qui suit : « Pour répondre au
demandeur, j’ai relu le courrier que j’ai adressé à votre tribunal par fax du
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33 -
23 février 2016. J’en confirme la teneur et je m’y réfère intégralement. Je
pense que M. G.________ a toujours soutenu le demandeur en le confirmant
dans sa fonction. En même temps, il a été ambivalent s’agissant de
l’équipe, car il fallait quand même que les gens travaillent. Il a confirmé le
demandeur comme chef et en même temps, il s’est substitué à la place du
demandeur, pour que les gens travaillent. Malgré tout, les gens étaient en
effet opérationnels et ont travaillé. Selon moi, M. G.________ a joué un rôle
central. La direction aurait dû trancher et prendre une décision claire,
alors que M. G.________ a essayé de faire reconnaitre les compétences du
demandeur et de le faire accepter par l’équipe. Or, si cela ne prend pas, il
ne faut pas insister ».
-
34 -
travail qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le
présent litige, relatif au transfert du demandeur et ses conséquences
salariales, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que
les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.
b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie
par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application
supplétive du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an
lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par
soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité
de la créance ou dès la communication de la décision contestée.
En l’espèce, le demandeur a introduit une procédure de
conciliation le 15 septembre 2014 afin de contester la décision du 18
juillet 2014. La conciliation du 28 octobre 2014 n’ayant pas abouti, le
Tribunal a délivré le même jour une autorisation de procéder au
demandeur. Le 26 janvier 2015, il a déposé une demande auprès du
Tribunal de céans, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter son
action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au
fond est recevable.
II. A titre préliminaire, il convient de relever que l’instruction de
cette affaire a permis de révéler l’existence de difficultés entre le
demandeur et d’autres employés du défendeur, qui ont eu une incidence
sur le climat de travail. Ces difficultés ont été l’une des raisons qui ont
justifié le transfert du demandeur à un autre poste. Elles ont donné lieu à
de nombreux échanges entre les parties. Toutefois, il y a lieu de rappeler
que les motifs du transfert du demandeur ne sont pas pertinents pour la
présente cause, seules étant litigieuses les questions relatives aux
conséquences salariales du transfert du demandeur.
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III.a) L’art. 21 al. 1 lit. c LPers-VD prévoit que l'autorité
d'engagement peut charger le collaborateur d'autres tâches répondant à
ses aptitudes ou convenir avec lui d'un transfert ou le transférer lorsque
l'organisation du travail et les besoins du service l'exigent.
Lors d’un transfert dû aux exigences liées à l’organisation du
travail et aux besoins du service, ledit transfert fait l’objet d’une décision
(art. 22 al. 2 LPers-VD). Selon l’art. 37 du Règlement d’application de la loi
sur le personnel de l’Etat de Vaud du 9 décembre 2002 (RLPers-VD ; RSV
172.31.1), dont le libellé est « Transfert non volontaire », le transfert au
sens de l'art. 21 lit. c LPers-VD fait l'objet d'une nouvelle désignation par
l'autorité d'engagement.
b) En l’espèce, la situation du demandeur a fait l’objet d’un
transfert fondé sur l’art. 21 al. 1 lit. c LPers-VD, selon les termes de la
décision entreprise et les éléments qui ressortent du dossier. Bien que des
discussions aient été menées au préalable avec le demandeur, c’est bien
un transfert non volontaire qui a été mis en oeuvre dans le cas présent.
C’est d’ailleurs un point qui avait été rappelé par A.________ au
demandeur, notamment lors de l’entretien du 23 juin 2014.
Force est de constater que le demandeur ne conteste pas le
principe du transfert ainsi que la nouvelle fonction qui lui est attribuée, qui
correspondent d’ailleurs aux échanges préalables qu’il avait eus avec
A.________ en particulier. Seules sont litigieuses les conséquences
salariales du transfert précité, plus précisément l’étendue du droit au
maintien du salaire qui sera examiné ci-dessous.
Quoi qu’il en soit, le défendeur a correctement appliqué les
dispositions légales et règlementaires exposées ci-dessus, en adaptant le
cahier des charges du demandeur et en lui fixant ainsi une nouvelle
fonction, soit un nouvel emploi-type et une nouvelle collocation salariale.
ll n’appartient ainsi pas au Tribunal de céans de revoir les
critères de classification salariale appliqués par le défendeur au cas du
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demandeur suite à son transfert, qui ne sont en eux-mêmes pas litigieux.
Le défendeur a valablement fixé la classification salariale qui se rapporte à
la nouvelle fonction attribuée au demandeur et l’on ne saurait revenir sur
celle-ci.
IV.a) Le demandeur fait valoir qu’il aurait droit au maintien de
toutes les composantes de son salaire lors de son transfert, incluant son
salaire nominal mais également son droit à la progression salariale prévu
à l’art. 26 LPers-VD (qui fonde le droit à une augmentation salariale
annuelle). Il se réfère notamment à ce titre à l’art. 21 al. 2 LPers-VD, qui
mentionne que les transferts basés sur l’art. 21 al. 1 lit. c LPers-VD
n’entraînent en principe pas de diminution de salaire.
De son côté, le défendeur estime que le salaire du demandeur
a été maintenu conformément aux dispositions légales et règlementaires,
son droit en ce sens ne portant que sur son salaire nominal et non sur la
progression salariale qui y est liée. Il se réfère en particulier aux notions
développées à l’art. 42 al. 1 lit. a RLPers-VD, qui évoque uniquement de
manière expresse le maintien du salaire nominal en cas de modification du
cahier des charges d’un collaborateur. Ayant dépassé la limite salariale du
niveau de fonction 10, attribué suite à son transfert, le demandeur n’aurait
ainsi pas droit à une augmentation ultérieure.
b) S’agissant de la notion précise du salaire garanti en cas de
transfert selon l’art. 21 al. 1 lit. c LPers-VD, la loi s'interprète en premier
lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair
par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de
penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en
cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,
soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie
aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
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pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. En particulier,
il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle
sans ambiguïté une solution matériellement juste. Si plusieurs
interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est conforme
à la Constitution (ATF 5A_6/2016, c. 4.1.2).
Les travaux préparatoires de la Loi sur le personnel de l’Etat
de Vaud (Bulletin du Grand Conseil (BGC), 12 novembre 2001, pp. 4754-