654 TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne
TD09.007989 J U G E M E N T rendu par le T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E le 19 octobre 2015 dans la cause A.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM M O T I V A T I O N
Audiences : 7 juin 2011, 25 août 2011, 15 septembre 2011, 30 novembre 2011 et 8 octobre 2015. Président : M. Matthieu GENILLOD, v.-p. Assesseurs : Mme Gabrielle L’EPLATTENIER et M. François DELAQUIS Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY
38 - Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer lesdites fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, à savoir à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté au moyen d'indicateurs. La combinaison de ces derniers donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de définir le niveau se rapportant au nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. L'objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de parvenir à une classification desdites fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions. b) Sur cette base, la demanderesse a reçu une fiche d'information personnelle DECFO-SYSREM, selon laquelle son poste devait être colloqué dans l’emploi-type de « Maître-sse d’enseignement professionnel », chaîne 144, niveau 10, échelon 15.
39 - 4.a) La demanderesse a également reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet au 1 er décembre 2008. Il confirme les informations contenues dans la fiche d’information personnelle DECFO-SYSREM, mais indique toutefois un niveau de collocation 0 (sic !). Il est en outre précisé que la lettre « B » représente un « taux de rétribution réduit de deux classes de salaire en raison de l’absence de titre pédagogique ». b) Avant la bascule dans le nouveau système de rémunération, la demanderesse était colloquée en classes 16-18 et son salaire annuel brut (13 ème compris) s'élevait à 78'335.- fr. pour un taux d'activité de 100%. Après l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM, cette dernière a été colloquée au niveau 10B, échelon 15 de la chaîne 144. Son revenu annuel au 1 er janvier 2009 était alors de 84'863.- fr., treizième salaire compris.
40 - Par courrier du 25 juin 2008, la Cheffe de l’unité ressources humaines de la DGEP a constaté que la demanderesse, au bénéfice d’un Certificat fédéral de capacité (CFC) obtenu en 1972, ne disposait ni du titre académique, ni du titre pédagogique requis pour l’enseignement dans le cadre de la formation professionnelle. La promotion de son poste dans la fonction de « Maîtresse d’enseignement professionnel A » avec une diminution de salaire de 10 ou 20% n’était par conséquent pas réalisable. La Cheffe de l’unité ressources humaines a finalement proposé d’attendre les classifications individuelles selon DECFO-SYSREM afin d’évaluer la situation particulière de la demanderesse et de requérir, à ce moment-là, une revalorisation, si cela se justifiait. Par courrier du 16 décembre 2008, la demanderesse a réitéré sa demande de révision de classification. Elle a tout d’abord constaté que, selon la fiche d’information personnelle DECFO-SYSREM, son poste serait colloqué au niveau 10 avec deux niveaux de moins, ce qui correspondait au niveau 8. Il s’agissait de deux niveaux de moins que le minimum de la chaîne 144 et du niveau le plus bas qu’un-e enseignant-e de postobligatoire pouvait obtenir. Elle a en outre relevé que son poste devrait se trouver dans la chaîne 145, et non dans la chaîne 144, l’allemand étant une branche académique et non une branche professionnelle. La demanderesse a relevé que sa situation particulière n’avait pas été prise en compte et que, malgré le fait qu’elle ne possédait pas de titre académique pour enseigner l’allemand, elle était chargée de tâches particulières dans son établissement s’agissant de l’enseignement de cette langue. Le 18 décembre 2008, l’Y.________ a établi, en faveur de la demanderesse, un certificat de travail intermédiaire qui précise que la demanderesse est « totalement bilingue » et certifie notamment ceci : « [la demanderesse] enseigne l’allemand aux apprenti-e-s du secteur commercial, du secteur de la vente ainsi qu’aux apprenties assistantes en pharmacie. En parallèle à l’enseignement, elle est aussi chargée des missions suivantes :
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rédaction de l’examen final de la section assistantes en pharmacie, -conception de supports de cours spécifiques aux assistantes en pharmacie, -collaboration à l’enregistrement de cassettes audio en vue des examens finals des employés de commerce, -collaboration aux examens intermédiaires pour les professions du commerce et de la vente, -participation aux corrections des examens finals du CFC et aux interrogations orales. » Par courrier du 7 janvier 2009, la Cheffe de l’unité ressources humaines de la DGEP a informé le représentant syndical de la demanderesse que sa demande était à l’étude et qu’une réponse lui parviendrait dans les meilleurs délais.
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43 - b) L’article 6 du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (RSRC, RSV 172.315.2), mentionné au paragraphe 4 de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, est intitulé « réduction en cas d’absence de titre » ; il a la teneur suivante : « 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique. » c) Suite à l’apparition de difficultés d’interprétation de cet article, la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines (ci-après : la DCERH) a établi, le 23 septembre 2010, une note interprétative sur l’article 6 RSRC. Les conclusions de la DCERH quant à l’application de cette disposition sont notamment les suivantes : « - toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;
les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;
les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requises pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire
les enseignants qui ne disposent pas de la formation de baes (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;
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les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire. »
46 - constituée des personnes en place au moment de la bascule. Il y avait alors deux sous-catégories, à savoir, d’une part, les collaborateurs déjà titulaires du master et du titre HEP, lesquels étaient colloqués en 14512. D’autre part, les enseignants ne disposant pas de ces titres, colloqués en 14511, dans la fonction de « Maître spécial d’enseignement postobligatoire ». Pour cette seconde sous-catégorie, un bachelor et le DFAP de l’institut de formation pédagogique professionnelle étaient requis. Ce témoin a en outre précisé que, pour l’ensemble des enseignants vaudois du postobligatoire, on regardait les titres et on appliquait des pénalités selon l’article 6 RSRC. S’ils n’avaient pas le titre académique requis, les enseignants étaient pénalisés d’une classe. S’ils n’avaient pas le bon titre pédagogique, ils étaient également pénalisés d’une classe. Ceux qui n’avaient pas de titre pédagogique du tout étaient pénalisés de deux classes. Lorsque, dans un cas d’espèce, un enseignant cumulait trois pénalités, il était traité sous la lettre C. S’agissant de la situation de la demanderesse, le témoin s’est rappelé, de mémoire, qu’elle était titulaire d’un CFC et n’avait pas de titre pédagogique. Partant, elle n’avait pas de bachelor, soit une pénalité, ni de titre pédagogique, soit deux pénalités supplémentaires. Interpellé au sujet de la formation pédagogique acquise par la demanderesse auprès de l’Ecole-club Migros et de l’EPFL de 1994 à 1999, le témoin a confirmé qu’il ne s’agissait pas là d’un titre pédagogique reconnu par la CDIP. Comparant le poste de la demanderesse à celui d’un collaborateur, dont le témoin connaissait la situation, Monsieur P.________, le témoin a expliqué que ce dernier n’avait pas de pénalité, car il était au bénéfice d’un bachelor et du titre pédagogique requis. Il n’y avait pas de place pour l’application de l’article 6 RSRC, alors que la demanderesse se trouvait dans une situation de pénalités cumulées. Le témoin a encore indiqué que la différence entre les niveaux 11 et 12 résidait dans le fait que des conditions nouvelles avaient été
47 - fixées. Le niveau 11 avait été créé pour que l’expérience des enseignants en place puisse être valorisée et reconnue, quand bien même ceux-ci ne disposaient pas des titres académiques et/ou pédagogiques. Le témoin a répété qu’au jour de son audition, les personnes sans titre académique n’étaient plus engagées. Finalement, s’agissant de la fiche-emploi référencée sous pièce no 2 du bordereau du 14 mars 2011, le témoin a expliqué qu’elle avait été revue et qu’il convenait dès lors de se référer aux pièces 4 et 5 du bordereau du 7 juin 2011 du défendeur. Pour que le système soit clair, celui-ci avait été revu en séparant les fiches-emploi. Par exemple, la fiche- emploi « Maître spécial d’enseignement postobligatoire » correspondait à la chaîne 145 niveau 11, alors que la fiche-emploi « Maître d’enseignement postobligatoire » correspondait au niveau 12 de la même chaîne. À ce sujet, le témoin s’est référé à la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011. O., Directeur adjoint de l’Y. depuis 1996, a d’abord indiqué qu’il n’avait pas participé à l’engagement de la demanderesse. S’agissant de la fiche-emploi « Maître d’enseignement postobligatoire », et plus particulièrement du deuxième paragraphe relatif aux activités essentielles de maître pédagogique, le témoin a indiqué qu’il n’était pas exact que la demanderesse devait enseigner des prérequis aux élèves apprentis, car elle n’avait pas à s’intéresser à leur cursus scolaire. S’agissant du 6 e paragraphe, il a confirmé que la demanderesse n’avait que des élèves apprentis et n’enseignait dès lors pas à des futurs apprentis. Enfin, les activités essentielles décrites au 9 e
paragraphe n’étaient pas, selon lui, des activités déployées par la demanderesse. Concernant ensuite la fiche-emploi « Maître spécial d’enseignement postobligatoire », plus précisément son 2 e paragraphe, relatif aux activités essentielles, le témoin a confirmé que la
49 - bascule DECFO-SYSREM, elle avait été initialement colloquée au niveau 11A, puis 12A, en raison de ses années de service. S’agissant de sa formation professionnelle, elle a expliqué avoir effectué une maturité, puis avoir suivi des cours à l’Université. Elle avait alors obtenu brevet d’enseignante de primaire. Par la suite, elle avait été engagée à l’Y.________ et avait demandé à suivre une formation pour pouvoir être reconnue dans le canton de Vaud, ce qui n’avait pas été possible, car elle ne pouvait pas accéder au SPES, soit l’institut auquel la HEP a succédé. Elle avait ensuite suivi des cours à l’Université de Neuchâtel. Enfin, après 20 ans d’enseignement, on l’avait envoyée suivre une formation pédagogique à l’IFFP. Pour pouvoir former des enseignants, elle avait ensuite accompli une formation à la HEP comme praticienne formatrice. Le témoin a expliqué être colloquée au niveau 11, car elle n’avait pas de titre universitaire, et en A, car elle bénéficiait d’une formation pédagogique. Le témoin a expliqué être consultée par le doyen qui était responsable de faire les horaires pour l’attribution des classes, sauf pour les maturités professionnelles fédérales, pour lesquelles il fallait bénéficier d’un titre universitaire. S’agissant des classes attribuées à la demanderesse, le témoin a déclaré qu’il était question de classes où le niveau d’enseignement était plutôt supérieur à d’autres classes. Certains enseignants avaient par exemple plus d’employés de commerce que de gestionnaires de vente, le niveau d’allemand étant plus élevé pour les premiers. Le témoin a en outre indiqué que les exigences pour l’enseignement de l’allemand étaient fixées au niveau fédéral. Elle a expliqué qu’elle participait aux commissions fédérales et était dès lors particulièrement impliquée dans l’élaboration du programme cantonal. S’agissant des tâches de la demanderesse, le témoin a déclaré que celle-ci devait effectuer le même travail d’enseignement que les
50 - « Maîtres d’enseignement postobligatoire » au bénéfice des titres requis. Elle a ajouté qu’étant donné les compétences de la demanderesse, des mandats particuliers lui étaient confiés. Le témoin a confirmé que les personnes ne disposant pas des titres requis et travaillant sous le titre de « Maître spécial d’enseignement postobligatoire » étaient globalement plus expérimentées que les « Maîtres d’enseignement postobligatoire » au bénéfice du titre requis. Elle a toutefois contesté qu’il s’agissait là de la raison pour laquelle des mandats particuliers étaient notamment confiés à la demanderesse. À ses yeux, c’était au contraire l’engagement supplémentaire et la volonté de la demanderesse de prouver ses compétences en l’absence du titre requis qui expliquaient cette situation. Finalement, le témoin a déclaré que la demanderesse avait été choisie comme membre de la commission dans laquelle on élaborait les CFC pour les gestionnaires de vente, étant précisé que, depuis lors, la formation de gestionnaire de vente s’appelait « formation de gestionnaire de commerce de détail ». Il y avait une commission romande. Elle a confirmé les responsabilités de la demanderesse en matière de certification et a précisé que celle-ci formait également des employés de commerce maturité pour la certification internationale, dont le cours était donné le soir. K., retraitée, précédemment enseignante à l’Y., était la cheffe de file d’allemand lors de l’engagement de la demanderesse. Auparavant, celle-ci venait en tant qu’experte. Le témoin a expliqué avoir participé à son engagement, sauf erreur en 1999. Ne se souvenant pas de la formation de la demanderesse, le témoin a toutefois déclaré l’avoir vue fonctionner comme experte. Elle était à l’aise et donnait entière satisfaction lors de ses interventions pour les examens écrits et oraux. S’agissant plus particulièrement de l’engagement de la demanderesse, le témoin a expliqué que l’Y.________ cherchait
51 - éperdument du monde. La direction lui avait demandé si elle connaissait quelqu’un. Elle avait alors pensé à la demanderesse, quand bien même celle-ci ne disposait pas des titres requis. Aucune personne bénéficiant des titres requis n’avait été trouvée, malgré les annonces que le témoin supposait que la direction avait effectuées. À cette époque, il y avait d’autres enseignants d’allemand qui n’avaient pas les titres requis. Le témoin s’est souvenue que certains maîtres avaient fait une formation complémentaire à l’université. Elle a toutefois précisé qu’étant à la retraite depuis octobre 2000, elle ne connaissait pas les exigences qui avaient pu être posées pour l’engagement de la demanderesse. Lorsque celle-ci avait été engagée, le témoin avait procédé à une visite dans sa classe et en avait établi un rapport. Lors de cette visite, elle était accompagnée d’un membre de la direction et avait eu les mêmes attentes qu’envers tout autre enseignant d’allemand. Dès son engagement, il avait été requis de la demanderesse qu’elle effectue le même travail que les enseignants formés, soit au bénéfice du titre. Le fait d’être germanophone avait compensé l’absence de titre de la demanderesse. Elle était en effet très sûre en allemand. Il n’y avait aucun problème à ce niveau-là. b) À l’occasion de cette audience, la demanderesse a requis l’assignation et l’audition en qualité de témoin d’E.________ et de Z.. Elle a outre requis la production en mains du défendeur, de tout document établissant la mise à jour des notations des fonctions de la chaîne 145, ainsi que l’intégralité de la décision du Conseil d’Etat prise lors de la séance du 9 février 2011. Pour sa part, le défendeur a requis l’assignation et l’audition en qualité de témoin de X.. Le Tribunal de céans a donné suite à l’intégralité des mesures d’instruction requises par les parties.
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53 - que les titulaires du BFC1 et BFC2 n’étaient pas censés enseigner à d'autres classes que celles des VSO et VSG. Le témoin a encore déclaré avoir une connaissance lacunaire de l'histoire de la DGEO, de sorte qu’il ne pouvait pas répondre à certaines questions. Ainsi, il n’a pas pu répondre à celle de savoir de quels titres doit disposer un enseignant d’allemand en 9 e VSB, par exemple. Finalement, il a déclaré qu’au collège de [...], il y avait des BFC1 et BFC2. C’est du moins ce qu’il lui semblait et il a précisé qu’il parlait de mémoire. Il s'agissait d'instituteurs qui avaient fait le brevet d'école normale, qu'ils avaient complété par une formation complémentaire, d'où l'abréviation BFC qui signifiait brevet de formation complémentaire. Il ne s'agissait pas de personnes ayant effectué une formation universitaire et un SPES. Z.________, enseignant, représentant de la société vaudoise des maîtres secondaires, a d’abord précisé, pour la bonne compréhension de son audition, qu’il était enseignant de l'établissement secondaire de [...]. Il était à la fois président de la société vaudoise des maîtres secondaires et secrétaire fédéral SUD. Dans le cadre de sa fonction syndicale, il n’avait toutefois pas eu accès au dossier de la demanderesse. Le syndicat auquel il appartenait représentait principalement les enseignants dans l'enseignement obligatoire secondaire I et, dans une moindre mesure, au gymnase. S’agissant de la problématique de la collocation des enseignants au secondaire I, le témoin a confirmé qu’avant l'entrée en vigueur de DECFO-SYSREM, la fonction des maîtres secondaires rassemblait les enseignants au bénéfice d'une licence universitaire, suivie du SPES. Depuis lors, le maître de disciplines académiques devait disposer d’un bachelor de l'université ou de l'école polytechnique, suivi d'une formation à la HEP pour le secondaire I. Il a précisé qu’un enseignant ayant suivi l'ancien parcours disposerait du même niveau.
54 - Le témoin a en outre expliqué que les enseignants au bénéfice du brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire (ci-après : BAES) enseignaient dans les classes de 5 e et 6 e , ainsi que dans les classes de VSG et VSB. Les enseignants au bénéfice des nouveaux titres enseignaient dans toutes les classes de la 5 e à la 9 e y compris en voie VSO. En réalité, dans la pratique, les deux catégories d'enseignants enseignaient dans toutes les voies. La différence théorique était liée au fait qu'à l'époque de l'ancien titre, il y avait une autre voie pour des enseignants qui ne pouvaient enseigner qu'en VSG et VSO. À cet égard, le témoin a précisé qu’il faisait référence au BFC1, au BFC2, à la formation de semi- généraliste, soit celle qui avait existé quelques années après la disparition de la formation BFC. Les personnes disposant des anciens titres ne pouvaient en principe pas enseigner en VSB, sauf les licenciés BAES. Tous les enseignants intervenant à l'école secondaire occupaient la même fonction de maître de disciplines académiques au niveau 11. Ces catégories avaient été classées selon la fonction et non selon le titre. La différence se faisait au niveau du salaire, avec l'accolade d'une lettre (A ou B). Ces lettres faisaient référence, au moment de la bascule, pour la lettre A, à un diplôme d'enseignement (pédagogique) non-conforme et, pour la lettre B, à l'absence de diplôme pédagogique. Le témoin a encore précisé que les compétences académiques n’étaient pas prises en compte par l'article 6 RSRC. Concernant les maîtres de disciplines académiques, il n'y avait, à sa connaissance, pas eu de changement s'agissant des fonctions représentées sur le tableau. Quant aux maîtres de gymnase, le témoin a confirmé que les enseignants de dessin avaient été colloqués au niveau 11 de la chaîne 145, comme « Maîtres d'enseignement postobligatoire », anciennement maîtres de disciplines spéciales. À sa connaissance, il était exact qu’une majorité d'enseignants au gymnase avaient été colloqués au niveau 12.
55 - S’agissant de la différence existant entre le niveau de collocation des anciens maîtres de disciplines spéciales et celui des anciens maîtres de gymnase, le témoin a expliqué que les premiers étaient considérés comme n'ayant pas l'équivalent d'un master, alors que les seconds étaient au contraire considérés comme ayant un master ou une formation équivalente. À cet égard, il a précisé qu’il parlait des compétences académiques et non pédagogiques. Les maîtres de disciplines spéciales avaient l'équivalent d'un bachelor, soit un diplôme du conservatoire ou de l'école cantonale d'art. Se référant à la décision du conseil d'Etat du 9 février 2011, le témoin a indiqué qu’à sa connaissance, les maîtres de disciplines spéciales ne se trouvaient pas dans l'emploi type « maître spécial d'enseignement postobligatoire », mais dans celle de « maître d'enseignement postobligatoire ». Le témoin a confirmé qu’ils étaient colloqués en 14512A en lieu et place de 14511 précédemment. Selon son analyse de cette décision, le témoin a déclaré que la première façon de colloquer les enseignants du postobligatoire avait posé un certain nombre de problèmes insurmontables et que l'Etat de Vaud avait dû revoir sa copie. À sa connaissance, au jour de son audition, les maîtres de disciplines spéciales et de gymnase occupaient la même fonction de « Maître d'enseignement postobligatoire ». X., enseignante, directrice de l’Y. depuis 2009, précédemment directrice adjointe et doyenne, a tout d’abord indiqué que la demanderesse enseignait l'allemand dans son établissement pour les élèves cherchant à obtenir un CFC. Elle était colloquée en 14511C, soit « Maître spécial d'enseignement postobligatoire ». Concernant les titres de la demanderesse, le témoin a déclaré qu’elle avait un CFC de commerce, mais n'avait pas de formation pédagogique. En 2004, elle avait été habilitée par la conseillère d'Etat à enseigner, malgré l'absence de titre. La demanderesse avait été engagée à une époque où il manquait des personnes disposant des titres requis et non pas des compétences. Le témoin a précisé qu’il y avait peut-être cinq
56 - ou six personnes dans le même cas que la demanderesse, principalement dans l'enseignement de langues étrangères (anglais ou allemand) dans son établissement. Au niveau de l'enseignement, la seule différence que l'on observait était que les personnes qui n’étaient pas au bénéfice des titres requis n'enseignaient pas au niveau de la maturité professionnelle commerciale. Il s'agissait d'une exigence fédérale, reprise au niveau cantonal. Le témoin procédait elle-même à l'évaluation des cours. Selon elle, celui donné par la demanderesse était un excellent cours. Le témoin a en outre expliqué que, lorsqu'un poste d'enseignant d'allemand était mis au concours, les titres requis étaient un master et le titre pédagogique permettant d'enseigner au secondaire II. Une personne titulaire de ces titres serait colloquée en 14512, ce qui ne correspondrait pas à la même fiche-emploi que la demanderesse. Les personnes ayant le profil de la demanderesse ne correspondaient à aucune fiche-emploi, c'était la raison pour laquelle elles avaient été colloquées en 14511, en qualité de « Maître spécial d'enseignement postobligatoire », emploi destiné à l'OPTI. Selon le témoin, la demanderesse bénéficiait toutefois d'acquis. S’agissant des enseignants colloqués en 14511, le témoin a déclaré qu’il s’agissait de personnes ne disposant pas des titres requis. Elle a précisé que les cinq ou six personnes se trouvant dans une situation similaire à la demanderesse disposaient soit d’un CFC, soit d’une maturité gymnasiale, soit d’une demi-licence. Il s'agissait de personnes enseignant les branches de culture générale dans le secondaire II sans avoir le titre requis. Le témoin a déclaré que, dans son établissement, il y avait des enseignants avec une formation universitaire ayant fait leur formation pédagogique non pas à la HEP, mais à l'IFFP. Précédemment, le choix entre ces deux formations était donné aux titulaires d'un titre universitaire, mais un tel choix n'existait plus pour les titulaires d'un master. De l’avais du témoin, les personnes disposant d’un master et d’une formation de l'IFFP ne pouvaient pas enseigner au gymnase. Les
57 - enseignants de son école au bénéfice d'une formation universitaire et ayant fait l'IFFP étaient colloqués en 14512, car ils disposaient d'un master. Il s'agissait à nouveau d'une reconnaissance d'acquis. Le témoin a finalement précisé qu’il ne serait plus possible de les engager ainsi. b) Lors de cette audience, le Tribunal, d’entente entre les parties, a prononcé la suspension de la présente espèce jusqu’à droit connu sur la cause instruite sous référence TD09.007381.
b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par la demanderesse ait fait l'objet d'une transition directe. Ainsi, la voie de recours devant la Commission de recours instituée par le Décret ne lui est pas ouverte (art. 5 du Décret a contrario). Le Tribunal de céans est, en conséquence, compétent pour connaître du présent litige. c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
60 - pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. L'action de la demanderesse tend à une modification en sa faveur du niveau qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule DECFO-SYSREM – soit, en d’autres termes, à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au versement d’un salaire rétroactif. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être calculée, à 32'666.- fr. sur la base des éléments fournis par le défendeur. Il en découle que le délai d’un an est applicable. Comme les éléments relatifs à la nouvelle classification de cette dernière lui ont été communiqués en décembre 2008, la demande du 22 février 2009 a été déposée en temps utile. Au vu de ce qui précède, la demande est recevable en la forme. II.a) Aux termes de l'article 19 alinéa 1 LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié). b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à
61 - l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, ce dernier définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). c) Le présent litige porte sur la position de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud, plus particulièrement sur le niveau qui lui a été attribué. Le Tribunal ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur, mais il lui incombe de vérifier que le résultat du système respecte les principes de droit administratif, à tout le moins s’agissant de la légalité, de l’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III.a) À titre liminaire, il sied de rappeler que, suite à la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, le poste de la demanderesse a été colloqué dans la fonction 14511, « Maître spécial d’enseignement postobligatoire », étant précisé que l’article 6 RSRC demeurait applicable aux enseignants ne disposant pas des titres requis. Par conséquent, ne reste litigieuse que la question du niveau de fonction. b) La demanderesse, colloquée au niveau 11C (maître d’enseignement postobligatoire), revendique sa collocation au niveau 12C (maître spécial d’enseignement postobligatoire). Elle fait valoir que la collocation de son poste, fondée sur le paragraphe 4 de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, est arbitraire. Seul le cas des enseignants au bénéfice d’un bachelor y serait traité, de sorte qu’il ne serait pas applicable à la demanderesse qui ne bénéficie ni d’un titre académique, ni d’un titre pédagogique. Par ailleurs, l’application de cette disposition, et partant, de l’article 6 RSRC applicable par renvoi, conduirait à une rémunération de quatre niveaux inférieure à celle des enseignants disposant de tous les titres requis. Ceci serait contraire à la note interprétative sur l’article 6 RSRC du 23 septembre 2010 émanant de la DCERH, laquelle prévoirait au maximum une triple pénalité. Le défendeur soutient de son côté que la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011 visait à remédier aux erreurs survenues au moment de la bascule. La correction opérée par l’application de dite
62 - décision aurait ainsi entraîné la collocation du poste de la demanderesse dans la fonction 14511C (maître spécial d’enseignement postobligatoire) en lieu et place de sa collocation initiale dans la fonction 14410B (maître d’enseignement professionnel). De l’avis du défendeur, l’application du paragraphe 4 de la décision précitée et, partant, de l’article 6 RSRC, ne dépendrait en aucun cas de la titularité d’un bachelor. c) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, p. 56, c. 2b, ATF 127 I 60, p. 70, c. 5a;, p. 170, c. 3a;, p. 168, c. 2a). d) da) En l’espèce, bien que différents témoins s’accordent à dire que les tâches effectuées par la demanderesse relevaient du niveau 12, l’on ne saurait remettre en question l’application, dans son principe, de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011. La Cour de céans constate, à l’instar du défendeur, qu’elle visait à corriger des erreurs de bascule et permettait une « meilleure intégration de enseignants de branches de culture générale dans les filières de l’enseignement postobligatoire », comme cela ressort du courrier du 23 mars 2011 du Directeur général de la DGEP, T.________, informant la demanderesse de sa nouvelle collocation. Entendu en qualité de témoin à l’audience du 25 août 2011, ce dernier a réaffirmé que le niveau 11 avait été créé pour que l’expérience des enseignants en place puisse être valorisée et reconnue, quand bien même ceux-ci ne disposaient pas des titres académiques et/ou pédagogiques.
63 - db) Il convient néanmoins de s’interroger sur l’application de l’article 6 RSRC, auquel renvoie le paragraphe 4 de la décision du Conseil d’Etat. En effet, la demanderesse soulève qu’il en découlerait une réduction de sa rémunération correspondant à quatre classes de salaire, ce qui serait contraire à la note interprétative de l’article 6 RSRC. Conformément au paragraphe 4 de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, les enseignants de branches de culture générale dans les écoles professionnelles en exercice au moment de la bascule DECFO, telle la demanderesse, sont colloqués dans la fonction 14511 (Maître spécial d’enseignement postobligatoire). Cette différence de traitement par rapport aux « Maîtres d’enseignement postobligatoire », colloqués dans la fonction 14512, s’explique par le fait que les enseignants visés par ledit paragraphe sont au bénéfice d’un bachelor, alors que le titre académique requis pour accéder à la fonction 14512 est un master. En d’autres termes, la disposition en question procède en quelque sorte d’un nivellement par le bas, puisque le titre académique exigé pour les enseignants concernés n’est pas un master, mais un bachelor. Ainsi, la collocation particulière des « Maîtres spéciaux d’enseignement postobligatoire », et donc de la demanderesse, entraîne une première diminution de leur rémunération équivalant à une classe de salaire par rapport aux « Maîtres d’enseignement postobligatoire ». De l’avis du Tribunal de céans, cette diminution correspondrait, dans sa quotité, à la diminution prévue par l’article 6 alinéa 1 RSRC. Le cumul des alinéas 1 et 2 de l’article 6 RSRC, admis par le Tribunal fédéral (TF 8C_637/2012, du 5 juin 2013) confirme l’argumentation exposée par la DCERH dans sa note interprétative de l’article 6 RSRC. Il découle de ce qui précède que, par l’application cumulée des alinéas 1 et 2 de l’article 6 RSRC, la demanderesse devrait voir sa rémunération diminuée de l’équivalent d’encore trois classes de salaire. Or, une telle application « mécanique » de l’article 6 RSRC entre manifestement en contradiction avec la note interprétative dudit article émanant de la DCERH, dont il ressort que « les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni
64 - d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ». Partant, il convient de considérer que seules deux classes de salaire peuvent encore être imputées en déduction sur la rémunération de la demanderesse. Ainsi, conformément à l’article 6 alinéa 2 in fine RSRC, l’absence de tout titre pédagogique de la demanderesse entraîne une réduction correspondant à deux classes, représentée par la lettre « B » accolée au niveau de fonction. En définitive, l’absence du titre académique requis fait l’objet d’une diminution de la rémunération de la demanderesse d’une classe de salaire fondée sur la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, tandis que l’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction de deux classes de salaire, conformément à l’article 6 alinéa 2 RSRC. Toute autre interprétation apparaît insoutenable ; une diminution de la rémunération de la demanderesse de quatre classes de salaire ne répond pas à l’esprit de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, laquelle tend à mettre en conformité les erreurs de collocation de poste intervenues au moment de la bascule DECFO. Une telle diminution est d’autant plus insoutenable, qu’elle contrevient gravement à l’interprétation faite par la DCERH de l’article 6 RSRC. À la lumière de ce qui précède, il convient de colloquer le poste de la demanderesse dans la fonction 14511B, en lieu et place de la fonction 14511C. IV.a) La demanderesse se prévaut également d’une inégalité de traitement par rapport aux enseignants colloqués dans la fonction 14512 (Maître d’enseignement postobligatoire). b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
65 - dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217 consid. 2). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105 consid. 3.1; ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (TF 8C_991/2010, consid. 5.3, ATF 123 I 1 déjà cité, consid. 6c), étant rappelé que l'appréciation de certaines fonctions par rapport à d'autres ou sur la base de certains critères d'exigences ne peut jamais se faire de façon objective et exempte de tout jugement de valeur, mais contient inévitablement une marge d'appréciation considérable (ATF 125 II 385,
66 - RDAF 20008 I p.612). Ainsi, en matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid. 3.2). D'une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a). Il faut rappeler également que, s'agissant de l'égalité de traitement, le Tribunal de céans n'est habilité à revoir les décisions du Conseil d'Etat que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 121 I 49). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 consid. 4). Enfin, s’agissant plus particulièrement du domaine de l’enseignement, des « particularités » sont reconnues et acceptées. Les enseignants ne disposant pas de cahier des charges, c’est la logique des titres et non pas des fonctions qui l’emporterait (JdT 2015 III 60, p. 70). Ainsi, une différence de rémunération de 20 à 26% entre deux enseignants est admissible, pour peu qu’elle soit motivée, par exemple, par le fait que ceux-ci ont une formation différente (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). c) En l’espèce, et comme développé au point III ci-dessus, la demanderesse doit être colloquée dans la fonction 14511B. La rémunération correspondante coïncide avec celle prévue pour un enseignant colloqué dans la fonction 14512C. Il n’est ainsi pas nécessaire de procéder à une comparaison avec des enseignants colloqués dans la fonction 14512. Ceci est d’autant moins nécessaire que la différence de rémunération qui résulte d’une collocation au niveau 11B ou au niveau 12, soit 22%, est conforme à la jurisprudence de notre Haute Cour. Le Tribunal de céans constate au surplus que le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’engagement s’agissant de la question de la rémunération de ses collaborateurs est respecté. En effet, la collocation retenue au point III ci-dessus maintient la distinction, voulue et opérée par l’Etat de Vaud employeur, entre l’emploi-type de « Maître spécial
67 - d’enseignement postobligatoire » et de « Maître d’enseignement postobligatoire ». Enfin, s’il est vrai que la collocation de la demanderesse dans la fonction 14511B revient à traiter celle-ci de manière semblable à un enseignant colloqué dans la même fonction, disposant d’un bachelor mais d’aucun titre pédagogique, ceci n’est néanmoins pas à même de remettre en question la solution retenue par le Tribunal de céans. En effet, l’inégalité de traitement qui en résulte ne résiste pas au caractère arbitraire d’une diminution de quatre classes de salaire, nullement fondée sur l’article 6 RSRC. V. a) Reste finalement à examiner le point soulevé par la demanderesse à l’audience du 8 octobre 2015, savoir qu’il soit tenu compte, dans la fixation des frais, d’une valeur litigieuse inférieure à celle initialement arrêtée par le SPEV. b) L’article 16 alinéa 1 LPers, dans sa teneur antérieure à 2011, renvoie à l’application par analogie des dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II de la loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (LJT ; RSV 173.61). Conformément à l’article 266 alinéa 1 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD ; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l’article 20 LJT à l’article 347 CPC- VD, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu’à la clôture de l’instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Aux termes de l’article 7 alinéa 2 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC ; RSV 270.11.15), il n'est tenu compte de la réduction des conclusions que si celle-ci intervient avant l'audience préliminaire, la suppression de cette audience ou la première audience en procédure sommaire. Ainsi, par exemple, une réduction intervenant à la reprise de l’audience de jugement ne saurait être prise en compte (Pdt-TC 11 décembre 2009/55).
68 - c) En l’espèce, la demanderesse a réduit ses conclusions en date du 24 février 2015, suite à la décision du Tribunal fédéral rendue dans l’affaire TD09.007381. S’il est vrai que la valeur litigieuse initiale, arrêtée par le SPEV à 32'666.- francs, est vraisemblablement ainsi passée en deçà de 30'000.- francs, il reste que la réduction est intervenue après l’audience préliminaire du 7 juin 2011. Partant, la réduction des conclusions de la demanderesse, bien que conforme à l’article 266 alinéa 1 CPC, ne peut être prise en compte dans la fixation des frais, eu égard à l’article 7 alinéa 2 aTFJC. VI. a) Au regard des éléments qui précèdent, les conclusions de la demanderesse, qui voit son poste colloqué dans la fonction 14511B, sont partiellement admises. b) Les frais de la cause, arrêtés à 5'425.- fr., sont mis à la charge de la demanderesse par 3'012 fr. 50, et à la charge du défendeur par 2’412 fr. 50 (art. 16 al. 7 LPers ; 154, 180 al. 1, 181 al. 1, 183 aTFJC), selon le décompte suivant : Demanderesse : Dépôt de la demande :500.- fr. Audience préliminaire :500.- fr. Audience de jugement : 750.- fr. du 25.08.2011 Audience de jugement : 375.- fr. du 15.09.2011 Audience de jugement : 375.- fr. du 30.11.2011 Audience de jugement : 375.- fr. du 08.10.2015 Audition de cinq témoins : 125.- fr. Audition d’un témoin commun : 12.50 fr. Défendeur : Audience préliminaire :500.- fr. Audience de jugement : 750.- fr. du 25.08.2011 Audience de jugement : 375.- fr.
69 - du 15.09.2011 Audience de jugement : 375.- fr. du 30.11.2011 Audience de jugement : 375.- fr. du 08.10.2015 Audition d’un témoin : 25.- fr. Audition d’un témoin commun : 12.50 fr. La demanderesse obtenant partiellement gain de cause a droit à des dépens à hauteur de 1'506 fr. 25, en remboursement de ses frais de justice et participation à ses frais de représentation.
70 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I.Les conclusions prises par la demanderesse A.________ le 22 février 2009 sont partiellement admises ; II. Le poste de la demanderesse A.________ est colloqué dans l’emploi-type « Maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11B, dès le 1 er décembre 2008 ; III.Les frais judiciaires, arrêtés à 5'425.- fr. (cinq mille quatre cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la demanderesse A.________ par 3'012 fr. 50 (trois mille douze francs et cinquante centimes), et à la charge du défendeur ETAT DE VAUD par 2’412 fr. 50 (deux mille quatre cent douze francs et cinquante centimes) ; IV. Le défendeur ETAT DE VAUD versera à A.________ 1’506 fr. 25 (mille cinq cent six francs et vingt-cinq centimes) ; V.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. Le président :La greffière : Matthieu GENILLOD, v.-p.Charlotte ZUFFEREY
71 - Du 9 février 2016 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Recours : Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci- dessus. Recours en matière de frais uniquement : Si seul le montant des frais est contesté, les parties peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la présente notification par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 aTFJC). La greffière :