654
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TD09.007827
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L D E P R U D ' H O M M E S
D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E
le 9 mars 2016
dans la cause
K.________ c/ ETAT DE VAUD
DECFO SYSREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 4 janvier 2012, 3 septembre 2012, 4 septembre 2012, 12 mai
2015, 8 mars 2016
Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs : MM. Julien GUEX et Matthieu CORBAZ
Greffière : Mme Alessandra CREMA
compris, pour le même taux d'activité de 100%. A compter du 1
er
août
2009, le demandeur a bénéficié du cliquet au sens de l’art. 10 de la
convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des
fonctions et de la nouvelle politique salariale, du 3 novembre 2008, et a
été dès lors colloqué au niveau 12A, en qualité de Maître de
l’enseignement obligatoire de discipline secondaire inférieure.
4.a) Par demande du 2 mars 2009, le demandeur a saisi le
tribunal de céans en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais
et dépens :
Principalement :
‘’I. Ordonner les mesures d’instruction suivantes :
décembre 2008 au 31 juillet 2010.
2. Dire que le demandeur est colloqué au niveau 12 dès le 1
er
août 2010.
3. Dire que l’Etat de Vaud doit au demandeur le montant de fr.
27'224.- correspondant à la différence de salaire entre les niveaux 11A et
11 du 1
er
décembre 2008 au 31 juillet 2010 et 12A et 12 du 1
er
août 2010
au 31 décembre 2011.’’
Le défendeur a, pour sa part, conclu au rejet de toutes
conclusions du demandeur. Lors de cette même audience, le tribunal a
g) Par courrier du 20 mars 2015, le demandeur a maintenu la
demande d’audition du témoins H.________ et s’est rallié à la requête du
défendeur en ce qui concerne le fait d’entendre M. S.________ comme
témoin. Par ce même courrier, le demandeur a informé le tribunal de sa
volonté de remplacer l’audition de Mme Z.________ et Mme P.________
comme témoins par le versement dans le présente cause de leur
témoignage dans l’affaire « S ».
h) Par courrier du 23 mars 2015, le défendeur a confirmé sa
volonté de maintenir la demande de témoignage de M. H.________ et M.
S.________ et s’est déterminé sur le courrier du demandeur du 10 février
2015.
i) Le 21 avril 2015, les témoignages de Mme Z.________ et de
Mme P.________ dans l’affaire « S » ont été versés au dossier.
6. a) Le 12 mai 2015 a lieu une audience de jugement durant
laquelle sont entendus les témoins H., S. et X..
M. H. indique que pour devenir enseignant secondaire
I, il faut suivre un cursus universitaire Bachelor et Master. Le Bachelor se
déroule à l’Université, à l’EPFL ou, dans certaines disciplines, dans une
HES. Le Master doit porter sur l’enseignement et se déroule à la HEP. Pour
entrer à la HEP, le Bachelor doit comporter un certain volume d’études. Si
la personne souhaite se former dans une seule discipline, elle doit avoir
accompli 110 ECTS dans la discipline. Si elle souhaite en enseigner deux
décembre 2008 jusqu’au 31 juillet 2010, puis au niveau 12, toujours sans
pénalité A, dès le 1
er
aout 2009, ceci à la suite du cliquet. Sa collocation
serait donc arbitraire. Il conclut à ce que le niveau 11 lui soit attribué à la
place du niveau 11A, qui lui a été appliqué à la bascule Decfo-Sysrem au
motif qu’il serait dépourvu des titres requis par la CDIP pour le poste.
D’après lui, la collocation aurait été faite sans réellement tenir compte des
équivalences de ses titres en terme de crédits. Le demandeur a toutefois
fait plaider qu’il se rend bien compte que juridiquement il a peu de
chances que sa requête aboutisse devant le tribunal céans. Quant au
défendeur, il indique que la collocation a été correctement effectuée,
étant donné que le demandeur n’a pas les titres requis pour pourvoir
prétendre à la classe 11 sans pénalité A.
Art 6 Réduction en cas d’absence de titre
1
Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un
collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice
de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une
réduction, correspondant à une classe de salaire.
2
Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel
que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés
par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence
de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux
classes.
3
L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un
délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction.
Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002
sur la formation continue s’applique.
Le 1
er
octobre 2010, le défendeur a produit une note
interprétative de cet article établie par la Délégation du Conseil d’Etat aux
-
41 -
ressources humaines. Cette note contient notamment les éléments
suivants :
« 1. Contexte
(....)
2.Teneur de l’art. 6 RSRC
(....)
3.Commentaires de l’art. 6 RSRC
a) généralités
L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas
les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des
dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche
emploi-type. Ces titres sont de trois ordres :
I.ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES,
bachelor, master),
II.ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en
particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert
technique des véhicules),
III.ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres
doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau
d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances
nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications
requises pour transmettre ces connaissances.
Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas
d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et
dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et
2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de
l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une
rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements
devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne
correspondant pas à leur fonction effective.
b)Alinéa 1 :
(....)
c)Alinéa 2 :
Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de
figure :
• le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour
rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par
toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque
niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements
qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces
derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la
fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne
titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine
époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe
de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en
va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur
d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que
-
42 -
la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à
une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée
n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ;
• le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à
certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre
pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu
marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences
pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour
exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient
leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.
d)Relation entre les alinéas 1 et 2
Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel,
à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni
des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée.
(...)
e)Alinéa 3 :
(....)
4.Conclusion
Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante :
• toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire
requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais
d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur
rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise
pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération
diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique)
requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour
occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux
classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique)
requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent de trois classes de salaire ;
• dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour
occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité
d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite
formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. »
Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013
que «cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans
son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a
posteriori, elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement
lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). Dans un
autre arrêt récent du 15 octobre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé que
l’alinéa 1 de l’article 6 RSRC s’applique également au corps enseignant. En
particulier, les réductions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précité
peuvent être cumulées. L’enseignant qui ne bénéficie pas du titre
-
43 -
académique exigé – en l’occurrence un Master – fait donc l’objet d’une
pénalité quels que soient ses titres pédagogiques. (8C_418/2013, p.6,
consid. 3.2). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6
al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que
les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils
disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais
qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre
d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant
d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de
deux classes salariales» CREC I 25 mars 2013 /205 consid. 3b).
L'Etat de Vaud a décidé, dans la construction de sa grille des
fonctions, que l'enseignement au secondaire nécessitait au minimum un
Bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre
pédagogique de niveau master, dont l'obtention permet de bénéficier
d'une pleine rémunération.
La CDIP exige un titre de niveau Bachelor, suivi d’un Master en
pédagogie pour enseigner au secondaire I. Cette exigence a été reprise
par le défendeur et figure actuellement dans la fiche emploi-type de
maître de disciplines académiques, ainsi que dans le descriptif des
fonctions de la chaîne 142-11 qui exigent une formation universitaire de
niveau Bachelor, puis formation pédagogique de niveau Master. En tant
que telle, l’exigence d’un titre universitaire pour l’enseignement au niveau
secondaire I, règle posée dans la législation fédérale, ne saurait être
remise en cause par le tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de
statuer sur le titre requis pour être maître de disciplines académiques. Elle
ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur le
Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles
pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août
1999 (Recueil des bases légales de la CDIP 4.2.2.4).
c) En l’espèce, il ressort des pièces produites que le
demandeur est au bénéfice d’un brevet d’aptitude pour l’enseignement
-
44 -
secondaire. Il n’est pas contesté ici que le demandeur a suivi les
formations pédagogiques adéquates au niveau auquel il enseigne.
Toutefois, le défendeur relève que, pour avoir le niveau 11, il faut être au
bénéfice d’une formation universitaire de niveau Bachelor selon le
descriptif des fonctions de la chaîne 142, niveau 11, et que les formations
susmentionnés du demandeur ne sont que des titres pédagogiques et ne
sont en aucun cas équivalentes au titre académique requis.
L’instruction a permis de confirmer la position du défendeur.
En effet, pour enseigner au secondaire I, il faut être au bénéfice d’un titre
académique de niveau Bachelor, suivi d’un Master en pédagogie, qui,
selon la CDIP et conformément au Règlement du 26 août 1999, doivent
correspondre à un volume d’étude totalisant 270 à 300 crédits ECTS. Or,
en l’espèce, rien dans le dossier ne permet de penser que les formations
suivies par le demandeur sont équivalentes à un Master, à tout le moins à
un Bachelor. En effet, selon les pièces au dossier, notamment l’expertise
de la HEP daté du 18 décembre 2015, les anciens diplômes sont reconnus
comme équivalents et permettent l’accès à un poste d’enseignement,
mais ne sont pas reconnus comme équivalents à un Bachelor ou Master.
En d’autres termes, la CDIP ne délivre pas un Bachelor ou un Master sur la
base d’un ancien diplôme.
Il ressort également des informations fournies par la CDIP qu’
« il y a lieu de distinguer clairement la reconnaissance à des fins
professionnelles, qui garantit l’accès à la profession, de la reconnaissance
académique. Il se peut donc que d’anciens diplômes reconnus a posteriori
ne remplissent pas les exigences minimales actuelles du règlement de la
CDIP (niveau haute école, volume des études, contenu, etc). Néanmoins,
en application des dispositions transitoires, ils doivent être considérés
comme équivalents pour l’accès à la profession, même si du point de vue
académique ils ne sont pas équivalents. La reconnaissance porte
uniquement sur l’égalité d’accès à la profession et sur le point de porter le
titre professionnel correspondant ; elle ne donne pas droit à une
conversion du diplôme en titre académique (Bachelor ou Master) ». Il
n’incombe pas au tribunal de céans, comme rappelé plus haut, de
-
45 -
substituer son appréciation à celle du défendeur dans l’examen de
l’équivalence d’un ancien diplôme au regard des accords de Bologne, et il
suffit ici de constater, pour les maîtres de disciplines académiques, que
l’Etat de Vaud exige un équivalent Bachelor pour les colloquer en classe
11 sans pénalité.
Dès lors, le tribunal de céans ne peut, au vu de ce qui précède,
que constater que le demandeur ne dispose pas du titre académique
requis, soit un Bachelor ou Master universitaire dans une branche
enseignable. En application de l’article 6 alinéa 1 RSRC précité, il convient
en conséquence de lui imposer une pénalité. Le demandeur doit ainsi être
colloqué en tant que «maître de disciplines académiques» au niveau 11A
de la chaîne 142, cas échéant au niveau 12A dès l’obtention du cliquet.
Partant, le tribunal constate que le système de détermination
de la classe a été appliqué correctement concernant le demandeur, en
raison des titres pédagogiques dont il dispose. Le grief d’arbitraire doit
donc être rejeté sur ce point.
IV. a) Le demandeur se plaint d’une violation du principe de la
bonne foi. Il prétend que le défendeur ne lui a pas demandé de faire des
compléments de formation afin qu’il puisse éviter d’être pénalisé d’un
point de vue salarial. Le demandeur affirme n’avoir jamais été informé par
l’Etat de Vaud des compléments de formations possibles et existants.
b) Aux termes de l’article 5 alinéa 3 Cst., les organes de l’Etat
et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi.
Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement
contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de
l’article 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi
dans ses relations avec l’Etat. Le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf. arrêt
-
46 -
du Tribunal fédéral 8C_923/2013 du 18 novembre 2014, p. 6, consid. 3.2
et les références citées).
c) En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que
l’Etat de Vaud ait informé quiconque de façon ciblée et détaillée des
compléments de formation nécessaires pour ne pas être pénalisé d’un
point de vue salarial. Le demandeur n’a en revanche jamais été empêché
par le demandeur de se renseigner et faire ces compléments de formation
par lui-même. Le défendeur n’a pas empêché l’accès aux documents au
demandeur. Il a par conséquent été suffisamment informé,
respectivement l’a été au même titre que les autres employés de l’Etat.
Au vu de ce qui précède, le demandeur ne peut se prévaloir du
fait qu’il n’ait pas été informé par l’Etat de Vaud sur les compléments de
formation nécessaires pour éviter une pénalité salariale, de sorte que le
grief de violation du principe de la bonne foi doit être écarté.
V. a) Le demandeur reproche finalement au défendeur d’avoir
violé le principe de l’égalité de traitement. Le demandeur prétend que son
diplôme est reconnu comme équivalent à un Bachelor HES, et qu’il a suivi
un an d’enseignement à l’EPFL. Il estime pouvoir être assimilé au cas de
M. X.________, diplômé de la Haute école spécialisée de suisse Occidentale,
et plus précisément de l’Ecole d’ingénieur du Canton de Vaud, en
télécommunication. Il a été admis à la HEP et a décroché un diplôme
d’enseignement pour le secondaire I lors même qu’en apparence il ne
possède pas de branches enseignables à son cursus. Le demandeur
affirme également qu’il a effectué 40 ans de services pour l’Etat de Vaud
en qualité de maître de disciplines académiques et qu’il mériterait de par
son expérience d’être classé de manière égale à ceux possédant le titre
académique correspondant aux exigences.
Quant au défendeur, il affirme que le diplôme du demandeur
ne lui permettrait pas d’entrer à la HEP en vue d’une formation de maître
secondaire I et que par conséquent il ne peut être classé de manière égale
à une personne possédant un titre universitaire.
-
47 -
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité de traitement consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution
fédérale (Cst. ; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu
des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23,
consid. 9.1 p. 42).
Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle
n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue
de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à
cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause.
Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre
à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en
particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2 p. 219).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
-
48 -
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid.
6c p. 8, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le
principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un
travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs.
Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le
Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid.
3.2 p. 165) et admet qu’un système de rémunération présente
nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4 p. 103).
c) En l’espèce et afin, notamment, de déterminer l’existence
ou l’absence d’une inégalité de traitement, il a été décidé par les parties
d’effectuer des démarches de renseignement approfondies auprès de la
HES et de l’EPFL. Le but de ces démarches était de déterminer par une
expertise si, selon les critères applicables pour une admission à la HEP, la
formation académique du demandeur correspondrait à des équivalents
ECTS de 60 crédits au moins pour une branche et 40 crédits au moins pour
une autre branche. Il a résulté de l’expertise de la HEP, sur la base des
pièces produites par l’EPFL et par le demandeur, que ce dernier n’a pas les
titres lui permettant de faire acte de candidature pour une admission à la
HEP.
Ainsi, la comparaison avec le cas de M. X.________ n’est pas
pertinente, dès lors que suite à l’expertise de la HEP il a été démontré que
le demandeur n’a pas les mêmes titres que celui-ci. De plus, le demandeur
n’a pas contesté l’analyse de la HEP ni fourni d’éléments contraires.
À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal constate
que la collocation du poste du demandeur en classe 11A respecte la
cohérence interne et transversale. En effet, le demandeur ne possède pas
les titres académiques requis pour prétendre à la classe 11 sans pénalité.
Il n’y a dès lors pas de raison de mettre en doute le résultat des
comparaisons effectuées par l’Etat de Vaud. Le grief de la violation du
principe de l’égalité de traitement doit par conséquent être rejeté.
-
49 -
VI. En conclusion, c’est à bon droit que le défendeur a colloqué le
poste de le demandeur en classe 11 A dès le 1
er
décembre 2008, de sorte
que sa décision doit être confirmée. Il y a lieu de rejeter intégralement la
demande, les griefs soulevés par le demandeur ayant tous été écartés.
La procédure devant le tribunal de céans est gratuite lorsque
la valeur litigeuse n’excède pas CHF 30'000.-, (art. 16 al. 6 Lpers), ce qui
est le cas en l’espèce. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens au
défendeur, qui n’a pas engagé de frais externes de représentation.
Partant, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
-
50 -
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Les conclusions du demandeur sont rejetées.
II. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
III.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :La greffière :
Juliette PERRIN, v.-p.Alessandra CREMA
-
51 -
Du 10 juin 2016
Les motifs du jugement rendu le 9 mars 2016 sont notifiés aux
parties.
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l’appel doit être jointe.
La greffière :
Alessandra CREMA, ah